Infirmation partielle 9 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 nov. 2012, n° 10/21061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/21061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2010, N° 08/17762 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2012
(n° 254, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/21061.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 08/17762.
APPELANT et INTIMÉ SIMULTANÉMENT :
Monsieur B X
XXX,
représenté par la SCP SCHMIDT GOLDGRAB en la personne de Maître Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391,
assisté de Maître Laurence GOLDGRAB de la SCP SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391.
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329.
INTIMÉE :
XXX venant aux droits de la Société EDITIONS MUSICALES Z
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329.
INTIMÉE :
Société SONY ATV MUSIC PUBLISHING
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par la SCP AUTIER en la personne de Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053,
assistée de Maître Michel MAGNIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1020.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assistée de Maître Jean LATRILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0359.
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par la SELARL HANDS en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,
assistées de Maître F AJSTER, avocat au barreau de PARIS, toque D 879.
En présence de :
Société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social XXX,
représentée par la SELARL HANDS en la personne de Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061,
ayant pour avocat, Maître Stéphane CHERQUI, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉE :
Société des Auteurs, Compositeurs et XXX
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
assistée de Maître Jacques MARCHAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C1414.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur H I X dit B X, auteur-compositeur et artiste interprète, a écrit et composé en 1972 l''uvre musicale intitulée 'Soul Makossa’ d’une durée de 4 minutes et 25 secondes.
Par contrat d’édition du 26 juin 1972, il a cédé ses droits patrimoniaux sur cette 'uvre aux Editions Musicales Grande Avenue devenue Editions Musicales Z et aux droits de laquelle vient désormais la société Universal Music Publishing qui en exploitait le catalogue.
L’enregistrement original est toujours commercialisé en France et dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis.
A compter de 1983, Monsieur X s’est prévalu de diverses atteintes portées à ses droits d’auteur, ce qui l’a conduit à agir :
— en 1983, il s’est prévalu de l’incorporation sans son autorisation, dans l''uvre musicale 'Wanna be startin’ somethin''interprétée par F G, d’un motif de son 'uvre, la coda, c’est à dire, selon le dictionnaire Le Robert, le mouvement sur lequel s’achève un morceau de musique.
Le 1er mai 1983, a été signé un accord transactionnel entre les sous-éditeurs américains, les sociétés Unichappell Music, XXX, d’une part, F G et les sociétés Mijac Music et Warner Bros Music, d’autre part, mettant fin au litige moyennant paiement d’une indemnité.
En 1985, le tribunal de grande instance de Paris saisi par Monsieur X d’une action en contrefaçon à ce même titre a considéré que ce protocole n’était pas opposable à Monsieur X et à la société Z.
Un accord transactionnel auquel Monsieur X était partie, signé le 6 novembre 1986, a mis fin à ce litige et un accord séparé concomitant (non versé aux débats) a prévu une indemnisation au profit de Monsieur X.
— en 2008, il s’est prévalu de l’incorporation dans une 'uvre musicale créée en 2007 et interprétée par l’artiste américaine Rihanna, 'Don’t stop the music', d’une partie de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' correspondant en fait, selon lui, au motif de 'Soul Makossa’ précédemment incorporé dans l''uvre 'Wanna be startin’ somethin''.
La reprise de cet extrait avait été autorisée par le gestionnaire du catalogue éditorial des ayants-droit de F G selon un accord conclu le 27 avril 2007, confirmé le 13 juin 2007, avec les société EMI April Music, XXX.
¤ Par assignation du 18 janvier 2008, Monsieur X a attrait devant le juge des référés de Nanterre la société Universal Music France, producteur phonographique de l''uvre 'Don’t stop the Music’ pour atteinte à son droit à la paternité de son 'uvre du fait de la reprise incriminée sans indication de son nom sur les supports.
A la suite d’un accord transactionnel, il s’est désisté de son instance et de son action.
¤ Par assignation des 15 et 16 décembre 2008, Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance de Paris en se prévalant :
* d’une atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation de son 'uvre du fait de sa reprise dans l''uvre 'Don’t stop the music’ ( coéditée et sous-éditée en France, par la société Warner Chappell Music France),
* d’une atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation de son 'uvre en raison d’un remix de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' interprété par l’artiste Akon, enregistré en novembre 2007, et commercialisé par la société Sony BMG Music Entertainment France,
* d’une atteinte résultant de l’inclusion, dans un medley intitulé 'Le secret des enfoirés’ commercialisé par la société Sony BMG Music Entertainement, d’une interprétation par les artistes des 'Restos du coeur’ de l’extrait (selon les jaquettes) de 'Wanna be startin’ somethin'' revendiqué en 1983.
¤ Par assignation des 24 et 29 décembre 2008, Monsieur X a parallèlement saisi la juridiction des référés de Paris afin d’obtenir la mise en réserve, par la SACEM, des droits d’auteur générés par l’exploitation, en France, de l''uvre 'Dont’ stop the music'.
Selon l’ordonnance rendue le 27 mars 2009, il a été déclaré irrecevable à agir, ceci du fait de la renonciation à son droit moral résultant d’accords précédents ; il a été donné acte à la société Universal Music de son engagement de faire figurer son nom au crédit des retirages de pochettes phonographiques et vidéographiques de l''uvre 'Don’t stop the music'.
Un second accord est intervenu avec la société Universal Music Publishing sur son droit au nom.
Ajoutant alors à ses prétentions initiales devant la juridiction de fond précédemment saisie, il s’est, notamment, prévalu de la dénaturation de son 'uvre et de l’atteinte portée au droit au respect du titre de son 'uvre.
Au terme, par conséquent, de trois actions judiciaires et de quatre, voire cinq, accords transactionnels, (ainsi que dénombré par la société Warner Chappell Music) la quatrième procédure initiée devant la juridiction de fond précitée opposait :
— Monsieur X,
— la société Editions Musicales Z, cessionnaire des droits d’exploitation de Monsieur X pour l''uvre musicale 'Soul Makossa'
— la société Universal Music Publishing, gestionnaire du catalogue de cette dernière,
— la société Warner Chappell Music France, sous-éditeur en France de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' et, par ailleurs, représentant en France la société détenant les droits sur cette 'uvre,
— la société XXX, sous-éditeur en France, comme la société EMI Music Publishing, de l''uvre 'Don’t stop the music',
— la société XXX, commercialisant en France un album reproduisant la chanson 'Don’t stop the music’ et l’exploitant sur supports vidéographiques,
— la société Sony BMG Music Entertainement France, commercialisant en France un autre album et un autre vidéogramme, 'Les secrets des enfoirés', ainsi qu’un phonogramme incorporant un remix de cette 'uvre interprété par l’artiste Akon,
ceci en présence de la SACEM.
Par jugement rendu le 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :
Sur le désistement d’action de Monsieur X,
— constaté qu’il se désiste de son action engagée sur le fondement de son droit au nom sur les enregistrements de l''uvre 'Don’t stop the music’ commercialisée par la société Universal Music France et les sociétés du même groupe et, notamment, la société Universal Music Publishing France et la société Sony ATV Music Publishing,
— déclaré ce désistement parfait et constaté le dessaisissement du tribunal de son action à l’encontre de ces deux sociétés en condamnant Monsieur X à verser à chacune la somme de 1.500 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens de cette instance.
Sur les autres demandes (et avec exécution provisoire),
— déclaré Monsieur X irrecevable à agir à l’encontre de la société Sony BMG Music Entertainement France et de la société Warner Chappell Music France sur le fondement de son droit moral d’auteur pour le titre 'Don’t stop the music’ en raison de son dessaisissement d’action formé devant le juge des référés de Nanterre, le 27 mars 2008, d’une part, et pour le remix et pour toutes nouvelles interprétations de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' par F G et pour le medley 'Le secret des enfoirés’ en raison du protocole signé le 06 novembre 1986,
— déclaré la société Universal Music Publishing irrecevable à agir en sa seule qualité de gestionnaire du catalogue détenu par la société Editions Musicales Z sur le fondement du droit d’auteur à l’encontre de la société Sony BMG Music Entertainment France et de la société Warner Chappell Music France,
— déclaré la société Editions Musicales Z irrecevable à agir à l’encontre de la société Sony BMG Music Entertainment France et de la société Warner Chappell Music France du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole du 06 novembre 1986,
— débouté la société Sony BMG Music Entertainment France de sa demande reconventionnelle comme mal fondée ; débouté les parties de leurs demandes,
— condamné in solidum Monsieur B X, la société Editions Musicales Z et la société Universal Music Publishing à payer à la société Sony BMG Music Entertainment France et à la société Warner Chappell Music France la somme de 15.000 euros, ce au profit de chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur X et la société Universal Music Publishing ont relevé appel de cette décision et il a été ordonné la jonction des deux procédures successivement enregistrées.
Selon ordonnance rendue le 17 novembre 2011, le conseiller chargé de la mise en état, statuant sur incident, a :
— déclaré irrecevables les différents appels interjetés par Monsieur X ainsi que par les sociétés Universal Music Publishing et Editions Musicales Z formées à l’encontre de la société Sony Music Entertainment France,
— rejeté le surplus des demandes tendant à contester, à titre principal ou subsidiaire, la recevabilité des appels de Monsieur X ainsi que des sociétés Universal Music Publishing et Editions Musicales Z en tant que dirigées contre les sociétés Warner Chappell Music France, XXX, XXX et la SACEM,
— fait, en tant que de besoin, injonction à la société SonyATV Music Publishing de communiquer à Monsieur X les coordonnées de Messieurs A Storm et Mikkel Eriksen (auteurs de la chanson 'Dont’ stop the Music') qu’elle déclare pouvoir détenir et débouté Monsieur X du surplus de ses demandes de communication d’éléments.
Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, 'Monsieur B X', appelant, demande à la cour, au visa des articles L 112-4, L 113-2, L 113-4, L 121-1, L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que de la Convention de Berne (articles 6 et 6 bis, notamment) :
— de confirmer le jugement seulement en ce qu’il a constaté son désistement de l’action engagée sur le fondement de son droit au nom sur les enregistrements de l''uvre 'Don’t stop the music’ et ce à l’encontre de la société Universal Music Publishing uniquement ; en tout état de cause, de lui donner acte de son désistement dans ce sens ; en tant que de besoin, d’enjoindre à la société Warner Chappell Music France de verser aux débats l’accord signé entre les ayants-droit de B X et la société Unichappell, sous éditée en France par la société Warner Chappell Music France,
— d’infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et de le déclarer recevable en son action sur le fondement de son droit moral ; de dire que l’utilisation et la reproduction, par la société Warner Chappell Music France d’un extrait de l''uvre 'Soul Makossa’ par incorporation dans l''uvre 'Don’t stop the music’ interprétée par Rihanna sans son autorisation porte atteinte au respect de l''uvre et au titre de l''uvre 'Soul Makossa’ ; de condamner cette dernière société à lui payer la somme de 200.000 euros pour atteinte au droit au respect de l''uvre 'Soul Makossa’ et une somme de 50.000 euros pour atteinte au respect du titre de l''uvre ; de dire, de plus, que cette société a porté atteinte à ses droits patrimoniaux, de lui donner acte de ce qu’il s’associe à l’action engagée par les sociétés Editions Musicales Z et Universal Music Publishing pour atteinte à ses droits patrimoniaux et de faire droit à leurs demandes en leur qualité de cessionnaires de ses droits patrimoniaux ;
— de débouter les sociétés EMI Music Publishing et Sony ATV Music Publishing de leurs demandes, de dire que l’arrêt à intervenir leur sera opposable, de condamner la société Warner Chappell Music France à lui payer une somme de 20.000 euros 'chacune’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 05 septembre 2012, la société Editions Musicales Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Universal Music Publishing et elle-même de leurs demandes et les a condamnées au titre des frais non répétibles et des dépens,
— de considérer que l’incorporation de l''uvre 'Soul Makossa’ dans l''uvre 'Don’t stop the music’ porte atteinte à leurs droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa',
— de condamner la société Warner Chappell Music France à leur payer la somme de 198.477,38 euros correspondant à la part de 33,34 % des droits d’auteur qu’elle a perçue au titre de l''uvre 'Don’t stop the music’ (avant le début de l’année 2009), à leur restituer, en outre, ladite part (perçue depuis le début de l’année 2009) et d’enjoindre à la SACEM de leur communiquer le montant des droits d’auteur provenant de l’exploitation de l''uvre 'Don’t stop the music’ figurant dans sa base de données en substituant leur nom, dans cette base de données, à celui de la société Warner Chappell Music France,,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à leur payer la somme indemnitaire de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa',
— de considérer que la version remixée de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' publiée en 2008 porte atteinte aux droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa’ qui leur appartient,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à leur restituer 30 % des droits d’auteur qu’elle a perçus au titre de l’exploitation de la version remixée de l''uvre 'Wanna be startin’ something', d’enjoindre, par ailleurs, à la SACEM de leur communiquer le montant des droits d’auteur provenant de l’exploitation de cette 'uvre remixée, de condamner, de plus, la société Warner Chappell Music France à leur verser une provision de 50.000 euros à valoir sur leur part de 30 % des droits d’auteur en question et d’enjoindre enfin à la SACEM de les faire apparaître dans sa base de données comme titulaire de 30 % des droits sur ladite version remixée,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens
Par dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2012 et signifiées à nouveau pour la seconde uniquement le 25 septembre 2012, la société Universal Music Publishing (venant aux droits de la société Editions Musicales Z) et la société Universal Music Publishing SAS demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes et condamnées au titre des frais non répétibles et des dépens,
— de considérer que l’incorporation de l''uvre 'Soul Makossa’ dans l''uvre 'Don’t stop the music’ porte atteinte aux droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa’ appartenant à la société Universal Music Publishing,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à payer à la société Universal Music Publishing la somme de 198.477,38 euros correspondant à la part de 33,34 % des droits d’auteur qu’elle a perçue au titre de l''uvre 'Don’t stop the music’ (avant le début de l’année 2009), à lui restituer, en outre, ladite part (perçue depuis le début de l’année 2009) et d’enjoindre à la SACEM de lui communiquer le montant des droits d’auteur provenant de l’exploitation de l''uvre 'Don’t stop the music’ figurant dans sa base de données,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à payer à la société Universal Music Publishing la somme indemnitaire de 50.000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa',
— de considérer que la version remixée de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' publiée en 2008 porte atteinte aux droits patrimoniaux sur l''uvre 'Soul Makossa’ appartenant à la société Universal Music Publishing
— de condamner la société Warner Chappell Music France à restituer à la société Universal Music Publishing 30 % des droits d’auteur qu’elle a perçus au titre de l’exploitation de la version remixée de l''uvre 'Wanna be startin’ something', d’enjoindre, par ailleurs, à la SACEM de lui communiquer le montant des droits d’auteur provenant de l’exploitation de cette 'uvre remixée, de condamner, de plus, la société Warner Chappell Music France à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur leur part de 30 % des droits d’auteur en question et d’enjoindre enfin à la SACEM de la faire elle-même apparaître dans sa base de données comme titulaire de 30 % des droits sur ladite version remixée,
— de condamner la société Warner Chappell Music France à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2012, la société par actions simplifiée Warner Chappell Music France demande à la cour, au visa, notamment, de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, 31 du code de procédure civile et des protocoles d’accord des 1er mai 1983 et 06 novembre 1986 :
— in limine litis, (1°) de confirmer l’irrecevabilité à agir de Monsieur X sur le fondement de son droit moral en raison de son désistement d’action devant le tribunal de grande instance de Nanterre et de le débouter, en conséquence, de l’intégralité des ses prétentions (2°) de considérer que la société Editions Musicales Z n’a pas qualité à agir en défense des droits patrimoniaux de l''uvre 'Soul Makossa’ dès lors qu’elle n’en est plus titulaire et n’a, en l’état actuel de la procédure, plus d’existence légale (3°) de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ensemble des appelants sont irrecevables à agir du fait de l’autorité de chose jugée attachée aux protocoles d’accord visés et, en toute hypothèse, de les débouter de leurs entières prétentions,
— en tout état de cause, (4°) de considérer qu’Universal Music Publishing France est irrecevable à agir faute d’avoir mis en cause les co-auteurs de l''uvre 'Don’t stop the music’ ainsi que la succession de F G et de les débouter en conséquence de leurs entières prétentions,
(5°) de considérer que Monsieur X et la société Universal Music Publishing sont en tout état de cause irrecevables à agir faute d’avoir mis en cause les ayants-droit de l’auteur-compositeur du remix 'Wanna be startin’ somethin'' et de les débouter en conséquence de leurs entières prétentions,
— à titre subsidiaire, (6°) de prendre acte qu’elle n’est plus sous-éditrice de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' depuis le 1er juillet 2012 (7°) de prononcer sa mise hors de cause au titre de l’atteinte prétendue au droit moral de Monsieur X et en conséquence de débouter ce dernier de ses entières prétentions à ce titre,
— à titre plus subsidiaire (8°) de considérer que Monsieur X est mal fondé à invoquer un quelconque préjudice au titre des exploitations de l''uvre 'Don’t stop the music’ et prendre acte de ce que, au titre des exploitations futures de la coda de 'Wanna be startin’ somethin'', il lui appartiendra d’exercer son droit moral pour toute exploitation qui serait susceptible de nécessiter son accord préalable ; en tout état de cause, de considérer qu’il ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue de son préjudice et que ses prétentions seront ramenées à des montants plus symboliques (9°) de considérer que la société Universal Music Publishing ne justifie ni de la réalité ni de l’étendue de son préjudice et que ses prétentions seront écartées ou ramenées à des montants plus symboliques,
— en toute hypothèse (10°) de condamner 'solidairement’ Monsieur B X et la société Universal Music Publishing à lui verser la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (11°) et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011, la société Sony ATV Music Publishing demande à la cour, au visa du jugement et des conclusions d’appel de Monsieur X et de la société Universal Music Publishing respectivement signifiées les 17 et 21 mars 2011, de prendre acte du désistement de Monsieur X de l’action engagée sur le fondement de l’atteinte à son droit moral sur les enregistrements de l''uvre 'Don’t stop the music', de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre à quelque titre que ce soit et de condamner la partie qui succombera aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 18 mai 2011, la société XXX demande à la cour :
— de constater que tant Monsieur X que la société Universal Music Publishing ne présentent aucune demande à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, de dire que la demande de Monsieur X tendant à ce qu’il lui soit fait injonction de communiquer les adresses de divers coauteurs de l''uvre 'Don’t stop the music’ (dont F G) est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et de l’en débouter ; subsidiairement, de considérer qu’elle n’est que sous-éditrice pour la France et n’a pas de rapports avec les coauteurs de l''uvre ; de constater par ailleurs que F G est décédé et de débouter Monsieur X de sa demande le concernant ; de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X tendant à voir juger que 'l’arrêt à intervenir’ lui serait opposable,
— de la recevoir en son appel incident, de condamner Monsieur B X à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 10.000 euros au titre de ses frais non répétibles et enfin tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 15 juin 2011, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (la SACEM) demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle 's’en rapporte à justice’ sur les griefs, moyens et demandes élevés par les parties aux débats et de condamner tout succombant aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur le désistement de Monsieur X au titre de l’atteinte à son droit au nom sur l''uvre 'Don’t stop the Music’ :
Considérant que Monsieur X, s’il ne conteste pas le jugement en ce qu’il a déclaré parfait son désistement à ce titre, estime que cette disposition du jugement mérite d’être 'reformulée’ puisqu’ Universal Music France et Universal Publishing France ne font pas 'partie du même groupe’ que la société Sony ATV Music Publishing et que, par ailleurs, Universal Music France n’intervient pas dans la commercialisation de cette 'uvre ;
Qu’il en sollicite, dans le corps de ses écritures, l’infirmation en ce qu’allouant des sommes aux sociétés Universal Music Publishing et Sony ATV Music Publishing au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a statué ultra petita ;
Que la société Universal Music Publishing n’y réplique pas tandis que la société Sony ATV Music Publishing (contre laquelle il n’est formé aucune demande) déclare ne pas contester l’ensemble de ces affirmations, faisant d’ailleurs observer qu’elle n’a pas fait exécuter la condamnation indemnitaire prononcée à son profit ;
Que si, par conséquent, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes de Monsieur X, la cour ne peut que constater qu’en méconnaissance des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant ne reprend pas sa demande dans le dispositif de ses dernières écritures, de sorte que la cour n’a pas lieu de statuer ;
Sur la recevabilité à agir de la société Editions Musicales Z :
Considérant que l’extrait du Registre du commerce et des sociétés délivré le 24 janvier 2012, relatif à la société Editions Musicales Z, concluante à la date du 05 septembre 2012, conduit à accueillir le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Warner Chappell Music France dans la mesure où ce document indique que cette société, qui a transféré l’intégralité de ses parts sociales à la société Universal Music Publishing France le 07 décembre 2011, a fait l’objet d’une radiation, à la date du 24 janvier 2012, par suite de la transmission universelle de son patrimoine ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilté à agir de Monsieur X au titre de l''uvre 'Don’t stop the Music’ du fait de son désistement d’action devant le tribunal de grande instance de Nanterre :
Considérant que la tribunal a retenu le moyen d’irrecevabilté soulevé par les défendeurs aux motifs que le désistement d’action tel que prévu à l’article 384 du code de procédure civile s’analyse en une renonciation au droit que cette action avait pour objet de mettre en 'uvre, qu’il entraîne ipso facto l’extinction de ce droit, qu’il est pleinement efficace par lui-même, dès sa signification à l’autre partie indépendamment de toute acceptation du demandeur, et que Monsieur X a renoncé à son droit moral ;
Considérant qu’au soutien de son appel, Monsieur X fait valoir que son désistement ne porte que sur la mention de son nom sur les crédits de l''uvre 'Don’t stop the Music’ puisque son action devant le juge des référés de Nanterre était cantonnée à l’atteinte au droit au nom et qu’il se réservait de saisir au fond la juridiction parisienne d’une action au titre de l’atteinte portée à l’intégrité de son 'uvre et au respect de son titre ;
Qu’outre la dénaturation de l’objet du litige qu’il incrimine, il se prévaut, d’une part, de l’article L 122-7 du code de la propriété intellectuelle consacrant le principe d’interprétation restrictive, en cas de doute et en faveur de l’auteur, qui s’impose aux cessions de droits d’auteur, d’autre part, de l’autorité relative de la chose jugée en relevant que la société Warner Chappell Music France n’était pas partie à l’instance ou au protocole alors signé, ajoutant, en tout état de cause, que cette dernière a elle-même porté atteinte à ses droits, du fait de ses déclarations erronées à la SACEM relatives à l’extrait litigieux incorporé dans 'Don’t stop the Music', ce dont il n’a eu qu’ultérieurement connaissance ;
Que la société Warner Chappell Music France (seule désormais concernée par les demandes puisque l’ordonnance du juge de la mise en état précitée a déclaré irrecevable l’appel formé par Monsieur X à l’encontre de la société Sony BMG Music Entertainment) poursuit, quant à elle, la confirmation du jugement à ce titre en se prévalant de la renonciation de Monsieur X à agir sur le fondement de son droit moral sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ses différents attributs ainsi que de sa qualité de partie à l’instance devant le juge des référés contre laquelle Monsieur X formait une demande indemnitaire ;
Considérant, ceci rappelé, que si le moyen de Monsieur X tiré de l’autorité relative de la chose jugée est inopérant dans la mesure où la société Warner Chappell Music France était présente à l’instance devant la juge des référés du tribunal de Nanterre, il est, en revanche, fondé à prétendre, eu égard à l’objet du litige porté devant ladite juridiction qui ne concernait que le droit au respect de son nom et de sa qualité d’auteur, que son désistement d’action ne concernait pas cette autre prérogative du droit moral que constitue le droit au respect de l''uvre ;
Qu’il revendique, de plus, la protection du titre de son 'uvre, ce qui le rend recevable à agir sur le fondement de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu’il suit que le jugement qui a déclaré Monsieur X irrecevable à agir du fait de ce précédent désistement d’action doit être infirmé ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité à agir de Monsieur X et de la société Universal Music Publishing du fait de l’autorité de la chose jugée attachée aux protocoles du 1er mai 1983 et du 06 novembre 1986 :
Considérant qu’il convient liminairement de dire qu’à juste titre, la société Universal Publishing SAS (dont le siège social est situé XXX, dans le 5e arrondissement de Paris) fait valoir qu’il est désormais indifférent que les premiers juges aient décidé qu’en sa qualité d’exploitant du catalogue de la société Editions Musicales Z, elle était irrecevable à agir et que la question ne se pose plus puisque la société Universal Music Publishing se trouve maintenant aux droits de la société Editions Musicales Z de sorte qu’elle est recevable à agir comme l’était cette dernière ;
Qu’à titre liminaire, également, si les parties argumentent d’abondance sur les conséquences à tirer de la décision rendue par le conseiller de la mise en état, à savoir que du fait de l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de la société Sony BMG Entertainment France, le jugement est devenu irrévocable à son égard si bien qu’elle peut continuer à exploiter l''uvre litigieuse et que la solution contraire que pourrait donner la cour au présent litige priverait, dans le même temps, la société Warner Chappell Music, contre laquelle les demandes sont désormais dirigées, du droit d’exploiter ces mêmes 'uvres, il convient de constater qu’aucune conséquence juridique n’est tirée de cet échange d’arguments qui peut, tout au plus, s’analyser en un appel au bon sens ;
Considérant que Monsieur X et la société Universal Music Publishing poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que, du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole du 06 novembre 1986, dont ils étaient parties ou dont ils sont les ayants droit, ils ne sont pas recevables à contester toute exploitation future sur un support différent, CD ou DVD, de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' interprété par F G ou par des tiers, même en remix, tant sur le fondement du droit moral que sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur ; que les ayants droit de F G et les sociétés détenant des droits patrimoniaux sont seuls habilités à autoriser les nouvelles publications d''uvres effectuées après la mort de F G incorporant les différentes interprétations possibles de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' et ce, sans solliciter l’autorisation de Monsieur B X et même sans mentionner son nom puisqu’une telle clause n’apparaît pas dans le protocole ;
Que les appelants lui font encore grief d’avoir jugé, s’agissant de l''uvre ' Don’t Stop the Music', que F G et les sociétés titulaires de ses droits patrimoniaux pouvaient valablement autoriser la reprise de l''uvre de F G dans une 'uvre dérivée, Monsieur B X ayant reconnu au sein de ce protocole ce droit d’adaptation à ses cocontractants et cette reprise incluant, bien sûr, la coda dont la société Editions Musicales Z prétend encore, malgré un accord vieux de plus de vingt ans, qu’il est contrefaisant alors que par ces mêmes accords elle a renoncé à toute contestation ;
Qu’ils soutiennent :
— s’agissant de Monsieur X (déclarant que bien que signataire d’un accord avec la société Unichappell concomitant à celui du 06 novembre 1986 – dans le cadre duquel il aurait perçu, à s’en tenir à ce qu’il a déclaré lors d’une émission radiophonique, une somme de 2 millions de francs – il n’est pas en mesure de le produire),
¤ qu’il n’a pas renoncé à prétendre que son 'uvre est incorporée dans 'Wanna be startin’ somethin'' mais seulement renoncé à tout procès concernant l’insertion de son 'uvre dans 'Wanna be startin’ somethin''
¤ qu’il n’a pas reconnu la paternité de F G sur la coda de 'Wanna be startin’ somethin'', qu’il reste propriétaire de l''uvre préexistante incorporée dans l''uvre nouvelle et qu’il n’a renoncé à toute revendication que relativement à l’insertion de son 'uvre dans la composition de F G et elle seule ; qu’à cet égard, le tribunal a fait une application erronée de l’article 106 de la loi américaine de 1976 sur le copyright et contrevenu à l’article 2 de la Convention de Berne qui impose le respect les droits de l’auteur de l''uvre préexistante ;
¤ que son droit d’auteur sur la coda de’Wanna be startin’ somethin'' est reconnu à l’article IX du protocole et que les ayants droit de F G ne pouvaient disposer des droits d’auteur tant sur l’extrait de 'Soul Makossa’ que sur la coda pour l’intégrer dans une 'uvre autre que 'Wanna be startin’ somethin'' ; que leur autorisation ne pouvait porter que sur l’enregistrement de l’interprétation de F G ;
¤ qu’analyser l’article IX au regard de l’article VIII du protocole de 1986 (ce dernier article concernant 'à l’évidence’ les droits voisins et laissant à F G le droit de licencier son 'uvre), comme l’a fait le tribunal, créée une situation invraisemblable dès lors qu’il n’est pas contestable que c’est bien 'Soul Makossa’ qui est incorporée dans l''uvre 'Don’t stop the Music’ même si le support enregistré provient de l''uvre de F G ; que le droit d’auteur prime les droits voisins ; que les ayants droit de F G ne pouvaient déduire de l’article VIII de l’accord de 1986 que le droit d’adaptation, d’arrangement et autres transformations est une simple modalité du droit d’exploitation,
— s’agissant de la société Universal Music Publishing,
¤ que le tribunal a donné aux protocoles de 1983 et de 1986 une portée qu’ils n’avaient pas et qu’à suivre son analyse, ces actes ont pour effet de déposséder Monsieur X de son 'uvre,
¤ qu’elle s’associe à l’analyse que fait Monsieur X des accords de 1983 et 1986 ;
Considérant que le société Warner Chappell Music France soutient que, selon les appelants, les accords de 1983 et de 1986 s’apparenteraient à une 'licence d’exploitation’ consentie aux ayants droit G ayant pour effet d’autoriser l’exploitation de 'Soul Makossa’ par extrait dans 'Wanna be startin’ somethin'' exclusivement dans sa version objet du contentieux initié en 1985 devant le tribunal de grande instance de Paris sans que le droit d’adapter l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' ni celui de l’incorporer dans une 'uvre nouvelle composite ou d’en réaliser un remix ou un nouvel enregistrement interprété par un tiers n’ait pour autant été concédé aux ayants droit G ;
Que cette interprétation participe, selon l’intimée, à une dénaturation évidente de ces accords transactionnels dont une simple lecture permet de constater qu’ils consistent non point en une licence d’exploitation mais bien en une transaction actant la renonciation de Monsieur X et ses ayants droit à revendiquer des droits sur l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' dont ils ont reconnu que l’exploitation par toutes méthodes et procédés était, pour l’avenir, libre de toutes prétentions de leur part au titre de la violation de copyright ;
Qu’elle s’attache, par conséquent, à démontrer que Monsieur X et son éditeur ont renoncé à se prévaloir de l’incorporation de 'Soul Makossa’ dans 'Wanna be startin’ somethin'' et à faire valoir des droits sur cette dernière 'uvre, en en analysant précisément la portée ; qu’elle en conclut à la licéité tant du remix de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' que de l''uvre 'Don’t stop the Music’ ;
Considérant, ceci rappelé, que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il énonce, à titre liminaire, que la transaction du 06 novembre 1986, ratifiant le protocole signé en 1983, a été signé au visa du droit de l’Etat de New York et que ces deux protocoles, rédigés par écrit constituent des transactions au regard de la loi américaine de l’Etat de New-York et peuvent être qualifiés de telles au sens de l’article 2044 du code civil ;
Qu’il ne l’est pas davantage lorsqu’il poursuit qu’ils sont soumis à la loi fédérale américaine relative aux droits d’auteur (dite loi copyright) et selon les règles d’interprétation de l’Etat de New-York, observant que les règles d’interprétation fournies par un affidavit du 11 décembre 2009 rédigé par un avocat, Monsieur Y, sont les mêmes que celles appliquées en France, qu’il s’agisse de la prohibition d’interpréter des clauses claires, de la prise en considération de l’intention générale des parties au jour de la transaction et au regard de l’ensemble de l’accord ;
Qu’il résulte de l’examen des deux accords transactionnels produits devant la cour qu’aucune clause ne vient affirmer, clairement et de façon non équivoque, que l''uvre incorporée dans la composition de F G est une partie de l''uvre de B X ; qu’il peut d’ailleurs être observé que ces accords, conclus dans un contexte de concessions réciproques avec pour finalité de mettre fin à un différend, s’abstiennent de renvoyer à une analyse comparée des deux 'uvres musicales en question menée par un technicien ; que les seuls rapports d’expertise amiable produits par Monsieur X (pièces 31 et 32) portent sur la comparaison, en juin 2008, des 'uvres 'Soul Makossa’ et 'Don’t stop the Music', d’une part, 'Soul Makossa’ et 'Wanna be startin somethin'' (version remixée en novembre 2007 et enregistrée par l’artiste Akon), à l’exclusion de toute comparaison avec l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'', interprétée en 1982 par son auteur-compositeur F G, dont il est question dans ces accords ;
Qu’aucune clause claire, précise et dépourvue d’équivoque desdits accord ne vient, non plus, dire que Monsieur X et ses ayants droit ont ou n’ont pas renoncé à prétendre que 'Soul Makossa’ est incorporée dans 'Wanna be startin’ somethin'';
Qu’à s’en tenir, toutefois, aux termes de l’accord du 1er mai 1983, il convient de relever, comme le fait la société intimée (soulignements de la cour) :
— qu’il est précisé dans son préambule : ' Un litige est survenu entre les parties aux présentes en ce qui concerne la prétendue utilisation ( 'the purported use', dans sa rédaction en langue anglaise) d’extraits de la composition X dans la composition G,
— que, s’agissant des concessions réciproques des parties, il est indiqué : 'Nous renonçons à faire valoir toute prétention ou droit quel qu’il soit que nous ou toute personne ou entité se prévalant de droits à notre encontre ou par notre intermédiaire (y compris X) peut avoir en raison de la prétendue insertion ( the purported inclusion’ en langue anglaise) de tout ou partie de la composition X dans la composition G’ ;
Que Monsieur X, signataire de l’accord du 06 novembre 1986, a, ce faisant, expressément ratifié cet accord de 1983 et accepté d’être lié par ses termes et conditions, comme il est dit dans le préambule de ce deuxième accord ; qu’il y est, de plus, notamment stipulé que 'les parties ont décidé de mettre fin à un litige concernant des similarités alléguées entre la 'coda’ de la composition musicale 'Wanna be startin somethin’ (…) et des fragments de 'Soul Makossa’ ;
Que la définition que donne du mot 'prétendu’ le dictionnaire Le Robert (édition 2007) est la suivante : 'que l’on prétend à tort être tel, qui passe pour ce qu’il n’est pas’ ; qu’il a pour synonymes 'soi-disant', 'supposé’ et pour antonymes 'authentique', 'vrai’ ;
Que ces stipulations et le sens qu’il convient de donner aux termes ainsi employés et réitérés ne permettent donc pas à Monsieur X de dire que la coda litigieuse est, sans conteste, une partie de l''uvre 'Soul Makossa’ de la même manière qu’ils ne permettent pas à la cour de considérer que les parties à ces conventions ont reconnu que Monsieur X n’a pas renoncé à prétendre que son 'uvre est incorporée dans 'Wanna be startin’somethin'' ou qu’il n’a pas reconnu la paternité de F G sur la coda de 'Wanna be startin’ somethin'', ainsi qu’il l’affirme ;
Que la société Warner Chappell Music, s’appuyant sur l’affidavit précité, fait en effet justement valoir que cet 'abandon’ à prétendre, à l’endroit des ayants droit G, que l''uvre de ce dernier comprendrait un extrait de 'Soul Makossa’ s’accompagne de la renonciation, par Monsieur X et son éditeur à revendiquer un droit de propriété sur la composition de 'Wanna be startin’ somethin'' ; qu’il invoque, à cet effet, l’accord du 1er mai 1983, ratifié par Monsieur X en 1986 comme il a été dit, qui stipule en son article 1er, alinéa 2 :
'En conséquence, nous nous engageons à ne pas revendiquer, ni à ce qu’aucune personne se prévalant de droits à notre encontre ou par notre intermédiaire (y compris X) ne revendique à aucun moment un droit de propriété sur la composition G ni de droit à des revenus provenant de l’exploitation de la composition G, et ce définitivement et dans le monde entier’ ;
Qu’en vain, par conséquent, Monsieur X invoque les dispositions des articles 2 et 6 bis de la Convention de Berne à laquelle le droit de l’Etat de New York est soumis, ou encore l’article 106 (2) de la loi américaine sur le copyright (en ce qu’il ne fait pas obstacle à leur application), desquelles il résulte que l’auteur de l''uvre préexistante conserve le droit de revendiquer la paternité de son 'uvre, distincte de l''uvre nouvelle, dès lors que l’utilisation ou l’insertion de l''uvre préexistante, dans le cas d’espèce, 'passent pour ce qu’elles ne sont pas’ et que 'l’on prétend à tort qu’elles sont telles’ ;
Considérant, s’agissant de la portée de la renonciation à agir de Monsieur X et de ses ayants droit, puisque la cour est saisie du litige portant sur la licéité du remix de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'', ainsi que sur la licéité de l''uvre 'Don’t stop the Music’ dont il n’est pas contesté qu’elle provient du master de l’enregistrement de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'', que les parties ont une analyse divergente de la convention du 06 novembre 1986 et des articles VIII et IX qu’elle contient ;
Qu’il y est stipulé :
(…) En conséquence, les parties conviennent par les présentes ce qui suit : (…)
VIII . Que l’exploitation, passée, présente ou future, par toute méthode et dispositif sur tout support, connu à présent ou par la suite, de 'Wanna be startin’ somethin'' est à tous égards, libre et exempte de toute prétention ('free and clear of any claims’ dans sa rédaction en langue anglaise) au titre de violations de copyright de la part de Unichappell, Kooper, X et Z, y compris, notamment, l’interprétation de celle-ci par G et la fabrication, la vente et la distribution des interprétations enregistrées de celle-ci sur des phonogrammes par CBS, ou tout autre société d’enregistrement, et à cet effet, X, Z, Unichappell et Kooper déchargent définitivement par les présentes G, CBS, CBS Inc et Warners, leurs représentants, agents, employés, mandataires, affiliés, licenciés et ayants droit de toute prétention, demande et action en justice que X, Z, Unichappell et Kooper peuvent avoir ou ont pu avoir relativement à une telle exploitation de 'Wanna be startin’ sometin'' en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.
IX. Dans le cas où une partie tierce ne faisant pas l’objet du présent accord produit une 'uvre musicale, sous quelque forme que ce soit, connue à présent ou par la suite, qui est similaire de quelque manière que ce soit à l’extrait de 'Soul Makossa’ qui a fait l’objet du procès, ou au 'coda’ de 'Wanna be startin’ something'', alors toutes les parties aux présentes reconnaissent et conviennent par cet accord que X dispose du droit exclusif d’introduire une action en justice et de faire valoir des prétentions à l’encontre d’une telle partie tierce’ ;
Que pour affirmer qu’à tort, Monsieur X prétend qu’il se déduit de ces stipulations qu’elle ne couvre que l’interprétation par F G de son 'uvre, en 1992, mais qu’il s’en déduit, en revanche, qu’au delà de cette version, l’accord couvre tout types d’exploitation dans des versions par hypothèse différentes de celles originairement commercialisée en 1992 (sample ou remix) la société Warner Chappell Music, invoquant l’affidavit précité, la loi de l’Etat de New York et la loi américaine de 1976 sur le copyright, s’en tient pertinemment à une lecture littérale de ces stipulations ;
Qu’elle relève, en particulier, que l’article VIII évoque 'notamment l’interprétation (de l''uvre) par F G’ ou vise, par ailleurs, G ses ayants droit et leurs 'licenciés'( ce dernier terme étant repris à l’article IX du protocole), et soutient justement, en conséquence, que la volonté des parties n’a pu être de limiter la renonciation à toute contestation relativement à la version de F G de 1982 mais qu’elle portait aussi sur d’autres 'uvres constituant des reprises de l''uvre originelle ;
Que l’article IX ne peut, non plus, permettre d’accueillir la demande de Monsieur X à l’encontre de la société Warner Chappell Music dans la mesure où cette société compte parmi les ayants droit de F G et ne saurait donc être considérée comme une 'partie tierce’ au sens de cette stipulation à l’encontre de laquelle les parties au protocole sont convenues que seul Monsieur X peut agir ;
Qu’il peut, surabondamment, être ajouté que les appelants ne peuvent valablement déduire du fait que les signataires de l’accord ont reconnu à Monsieur X, par l’article IX, le droit d’agir en justice pour la défense de 'Soul Makossa’ mais aussi de la coda de 'Wanna be startin’ somethin'' une reconnaissance de la similarité de ces deux 'uvres qui n’est en aucune stipulation reconnue ; que cet article IX trouve un sens, en regard de l’économie générale de ces conventions, puisqu’agissant en contrefaçon de cette coda à l’encontre d’un tiers, il sera loisible à Monsieur X et/ou à la société Universal Music Publishing de démontrer la 'similarité’ des 'uvres qui n’est, dans cette convention, qu''alléguée’ du fait d’un usage ou d’une insertion qui ne sont, dans cette même convention, que 'prétendues’ ;
Que, relevant que F G et ses ayant droits ont donc la totale liberté d’exploiter, de façon libre et exempte de toute prétention, de nouvelles interprétations de l''uvre 'Wanna be stratin somethin'' sans en rendre compte à Monsieur X et ses ayants droit et n’étaient tenus par aucune clause prévoyant que son nom devait figurer sur les supports prévoyant l’exploitation de 'Wanna be startin somethin'' (étant ajouté le titre de son 'uvre auquel il prétend qu’il a été porté atteinte), le tribunal a exactement déduit de ce qui précède que Monsieur X et les sociétés Z et Universal Music Publishing (dont le patrimoine appartient désormais à une seule personne morale), parties au protocole ou qui en sont les ayants droit, sont irrecevables à contester toute exploitation future sur un support différent, CD ou DVD, de l''uvre 'Wanna be startin’ something’ interprétée par F G ou par un tiers, même en remix, tant sur le fondement du droit moral que sur celui des droits patrimoniaux ;
Que, de la même façon, ils sont irrecevables à contester l’incorporation des différentes interprétations possibles de l''uvre 'Wanna be startin’ somethin'' sans solliciter l’autorisation de Monsieur X dès lors que les ayants droit de F G sont seules habilités à autoriser de nouvelles publications, sans que l’accord n’exige qu’il soit fait mention de son nom sur les supports (ou encore du titre de son 'uvre) ;
Que les appelants sont d’autant moins recevables en leur action, convient-il d’ajouter, que la société Warner Chappell Music ne peut être considérée comme une 'partie tierce’ au sens de l’article IX sus-repris ;
Qu’il suit que, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen d’irrecevabilité présenté subsidiairement par la société intimée ainsi que sur ses autres moyens subsidiaires ou encore sur l’ensemble des demandes des appelants relatives à leurs préjudices respectifs et aux mesures réparatrices subséquentes, le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur ce point ;
Sur les autres demandes :
Considérant, sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la société EMI Music Publishing, que Monsieur X a pu, sans faute, agir en justice afin de voir statuer sur les différentes atteintes à son droit moral dont il a pu considérer qu’il était victime, qu’il s’agisse du respect dû à son nom, à sa qualité d’auteur ou du respect dû à son 'uvre, et afin de rechercher la protection accordée par le législateur au titre d’une 'uvre ; qu’en outre, même s’il n’a formulé aucune demande à son encontre, il a pu considérer qu’il convenait de rendre ce jugement opposable à la société EMI Music Publishing ;
Que la demande indemnitaire de cette dernière sera, par conséquent, rejetée ;
Considérant, sur les demandes réciproques des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande :
— de condamner Monsieur X à verser à la société EMI Music Publishing la somme de 6.000 euros à ce titre,
— de condamner in solidum Monsieur X et la société Universal Music Publishing SAS à verser à la société Warner Chappell Music la somme complémentaire de 20.000 euros à ce titre,
Que, déboutés de ce dernier chef de prétention, Monsieur X et la société Universal Music Publishing supporteront les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2011 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevables les appels en tant que dirigés à l’encontre de la société Sony Music Entertainment France ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur X irrecevable à agir au titre de son droit moral d’auteur en raison de son désistement d’action devant le juge des référés de Nanterre, le 27 mars 2008 et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare la société Editions Musicales Z, concluante à la date du 05 septembre 2012, irrecevable à agir du fait du transfert de l’intégralité de ses parts sociales à la société Universal Music Publishing France le 07 décembre 2011 et de sa radiation subséquente inscrite au Registre du commerce et des sociétés à la date du 24 janvier 2012 ;
Rejette le moyen d’irrecevabilité opposé à Monsieur H I X dit B X par la société Warner Chappell Music France en raison de son désistement d’action devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, le 27 mars 2008 ;
Déboute la société XXX de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée à l’encontre de Monsieur X ;
Condamne Monsieur X à verser à la société XXX la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur X et la société Universal Music Publishing SAS à verser à la société par actions simplifiée Warner Chappell Music France la somme complémentaire de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X et la société Universal Music Publishing SAS de leurs entières prétentions ;
Condamne in solidum Monsieur X et la société Universal Music Publishing SAS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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