Confirmation 4 février 2014
Rejet 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 févr. 2014, n° 14/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00063 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°78/79
R.G : 13/09040
et R.G : 14/00063
Société X SHIPPING LTD
C/
XXX
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Sté X SHIPPING LTD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Henri NAJJAR, et Me Romain BOUILLAUT (ASSOCIATION DELVISO-AVOCATS), Plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Erik SCHMILL (SCP SCHMILL & LOMBREZ), Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS PROCEDURE MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur la demande de la société de droit grec X SHIPPING en mainlevée de la saisie conservatoire du AG VARTHOLOMEOS ordonnée le 11 décembre 2013 à la requête de la société EVRASIA BUNKER LTD le juge des référés du Tribunal de commerce de Nantes par ordonnance du 16 décembre 2013 l’a rejetée puis à condamné la demanderesse en paiement de la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
Par déclaration faite au greffe le 18 décembre 2013 la société X SHIPPING LTD a interjeté appel de cette décision.
* *
*
APPELANTE, la société X SHIPPING LTD demande à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance du 16 décembre 2013 ayant refusé la mainlevée de la saisie conservatoire du navire AG VARTHOLOMEOS précédemment ordonnée le 11 du même mois.
Statuant à nouveau
REVOQUER l’ordonnance du 11 décembre 2013 qui a ordonné la saisie conservatoire de ce navire,
ORDONNER la mainlevée immédiate de cette saisie.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société EVRASIA BUNKER LTD à payer à la société X SHIPPING LTD la somme de 20.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
* *
*
INTIMÉE, la société EVRASIA BUNKER LTD demande à la cour de :
Vu la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952
Vu la loi française du 3 janvier 1967,
Vu les articles 122, 521 et s. du Code de procédure civile d’exécution,
Vu l’Ordonnance de saisie conservatoire du 11 décembre 2013
Vu l’Ordonnance de référé du 16 décembre 2013
Vu l’Assignation en référé du 19 décembre et l’Ordonnance de référé du 20 décembre 2013
DIRE la société X SHIPPING Ltd irrecevable en son appel,
SUBSIDIAIREMENT,
ENJOINDRE la société X SHIPPING Ltd, de communiquer le contrat signé avec la société FEDCOM/Monsieur Z A en date du 4 juin 2012.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE la société X SHIPPING LTD mal fondée en son appel et la débouter de toutes demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la société X SHIPPING LTD à payer à la société EVRASIA BUNKER LTD la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, outre le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en pareille matière.
* *
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :
La société X SHIPPING LTD le 7 janvier 2014.
La société EVRASIA BUNKER LTD le 7 janvier 2014.
* *
*
L’affaire est venue à l’audience du 7 janvier 2014 sur autorisation d’assigner à jour fixe donnée par le premier président le 27 décembre 2013.
* *
*
MOTIFS
Considérant qu’il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :
Suivant commandes de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE en date des 8 octobre 2010 et 27 novembre 2011 la société EVRASIA BUNKER LTD a livré du carburant dans les soutes des navires SERGY et Y les 16 octobre 2010 et 3 janvier 2012, pour respectivement 689.148,28 USD et 67.950 USD.
Détenant une créance intérêts compris de 1.331.346 USD la société EVRASIA BUNKER LTD a fait pratiquer dans le port de Nantes en exécution d’une ordonnance sur requête rendue le 11 décembre 2013 la saisie conservatoire du navire AG VARTHOLOMEOS dont le propriétaire apparent est la société X SHIPPING LTD.
Par ordonnance du 16 décembre suivant la rétractation de cette mesure était refusée à la société X SHIPPING LTD qui en en a fait appel.
Le 20 décembre 2013 la société X SHIPPING LTD a été autorisée à fournir une garantie bancaire pour libérer le navire mais celle-ci n’ayant pas été versée, la saisie demeure.
* *
*
Considérant que selon la société X SHIPPING LTD, appelante :
Son appel est bien recevable dès lors que, requise postérieurement, l’autorisation de fournir une garantie bancaire contre la mainlevée de la saisie du AG VARTHOLOMEOS, ne vaut pas acquiescement à la saisie elle-même.
Le juge des référés ayant autorisé une garantie bancaire autre que celle offerte mais qui impliquait une garantie de la créance elle-même discutée en son principe c’est sans contradiction qu’elle a refusé de la fournir.
Les pièces et copies d’actes produits par la société EVRASIA BUNKER LTD, d’ailleurs pour certaines fabriquées, doivent être rejetés ou jugés inopposables comme illicites cette société n’ayant pu justifier des circonstances de leur obtention.
La saisie du navire a été requise sur le fondement exclusif de la convention de Bruxelles de 1952 alors que les conditions posées par ce texte n’étaient pas réunies puisqu’en effet d’une part le navire saisi n’appartient pas au débiteur la SARL FEDCOMINVEST EUROPE pas plus que les autres navires approvisionnés et n’est pas concerné par la livraison des carburants et que d’autre part, la créancière est non pas la société EVRASIA BUNKER LTD, poursuivante ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques, mais la société de droit chypriote EVRASIA BUNKER LTD;
Le navire saisi était la propriété de la société X SHIPPING LTD dont le caractère fictif n’est pas démontré.
Considérant que la société EVRASIA BUNKER LTD, intimée, soutient au contraire que :
Pour avoir requis l’autorisation de fournir une garantie bancaire la société X SHIPPING LTD a nécessairement acquiescé à l’ordonnance qui avait décidé la saisie conservatoire du navire de sorte que son appel contre cette dernière formé en contradiction avec sa demande précédente est irrecevable.
La SARL FEDCOMINVEST EUROPE qui a donné les ordres et garanti le paiement des livraisons est bien débitrice des factures de carburants ensuite émises.
La société X SHIPPING LTD est une société de pure façade derrière laquelle la SARL FEDCOMINVEST EUROPE est la véritable propriétaire du AG VARTHOLOMEOS ;
Elle a saisi un navire (AG VARTHOLOMEOS) appartenant en réalité à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE sa débitrice pour des factures de carburants s’appliquant à deux autres de ses navires (SERGY et Y) comme l’y autorise la convention de Bruxelles de 1952.
* *
*
Or considérant qu’ayant fait appel et obtenu l’examen de ce recours à jour fixe, la société X SHIPPING LTD ne peut se voir opposer l’irrecevabilité de son appel fondé sur l’acquiescement de la décision critiquée ; qu’en effet son offre d’une garantie bancaire faite postérieurement dans le but uniquement de libérer le navire ne signifiait en rien l’acceptation de la saisie elle-même alors qu’au contraire un examen à jour fixe de celle-ci par la cour sur assignation avait été simultanément sollicité; qu’aucune contradiction n’existe entre les moyens soutenant la rétractation de la saisie et l’offre d’une garantie bancaire faite dans de telles conditions ; que les exceptions d’irrecevabilité de l’appel de la société X SHIPPING LTD invoquées par la société EVRASIA BUNKER LTD seront en conséquence rejetés.
Considérant qu’il convient de retenir que les livraisons de carburants qui donnent aux créances subséquentes le caractère de créances maritimes quel que soit le texte invoqué-convention de Bruxelles de 1952 ou droit interne français- ont été faites par la société EVRASIA BUNKER LTD dans les soutes de navires appartenant à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE comme en font foi les garanties qu’elle a données les 8 octobre 2010 et 27 décembre 2012 (pièce 1 pour le SERGIY, pièce 4 pour le Y) et signées en qualité de propriétaire ;
Considérant que ni la réalité de ces livraisons ni le montant des factures ensuite émises, d’ailleurs justifiés par les pièces produites (delivery receipt en pièces 2 et 5) ne sont discutés ;
Que les factures ont été émises par la société EVRASIA BUNKER LTD ayant son siège aux Iles Vierges Britanniques (pièces 3, 6) de même que les relances (pièces 7, 8); qu’il y a lieu de retenir que cette société, qui a poursuivi la saisie conservatoire du AG VARTHOLOMEOS est bien créancière de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE ;
Que le propriétaire apparent du AG VARTHOLOMEOS est la société X SHIPPING LTD dont la société EVRASIA BUNKER LTD invoque le caractère fictif puisque selon elle il s’agirait d’une société servant d’écran à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE, véritable propriétaire.
Que pour établir cette fictivité la société EVRASIA BUNKER LTD à laquelle cette preuve incombe produit de nombreuses pièces qui n’ont pas lieu d’être écartées aucune irrégularité dans leur obtention n’étant établie ; qu’elle affirme ainsi que la société X SHIPPING LTD:
— n’a aucune réalité physique à défaut d’autre adresse que la poste de Charleston à Nevis ou celle du gérant technique du AG VARTHOLOMEOS, la société SKY JET ;
— n’a aucune indépendance de direction puisque ses dirigeants sont communs avec la SARL FEDCOMINVEST EUROPE.
— n’a aucune indépendance financière puisque l’acquisition du AG VARTHOLOMEOS s’est opérée avec les derniers fournis par la SARL FEDCOMINVEST EUROPE via son dirigeant Z A et que celle-ci exerce ses droits sur le navire par l’intermédiaire de la société NEWPORT ;
— gère les relations avec les autres intéressés au navire (pièces 12 et 13),
— paye une provision en qualité de propriétaire du navire (pièce 15) ;
Mais que ces éléments qui rendent peu convaincante l’affirmation de la société X SHIPPING LTD d’être une entité réellement distincte de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE et auxquels s’ajoute le comportement procédural confirmant sa communauté d’intérêts avec cette société et sa dépendance manifeste à l’égard de cette dernière dont elle nie jusqu’à la qualité de débitrice, permettent de retenir une très probable fictivité de la société X SHIPPING LTD sans autre attache territoriale qu’une boite postale ni activité physique réelle propre; que l’implication détaillée de la SARL FEDCOMINVEST EUROPE dans l’existence du navire AG VARTHOLOMEOS et l’apport de fonds en vue de celle-ci qui la désignent comme probable propriétaire sous couvert de la société X SHIPPING LTD, justifient la saisie de ce navire pour sûreté d’une créance relative à deux autres appartenant également à la SARL FEDCOMINVEST EUROPE; que de surcroît l’acharnement déployé par la société X SHIPPING LTD pour nier la créance fait sérieusement craindre pour le recouvrement de celle-ci dès lors sérieusement en péril ;
Que l’ordonnance du 11 décembre 2013 qui a ordonné la saisie conservatoire du AG VARTHOLOMEOS ne sera pas rétractée ; que celle du 16 décembre suivant qui a refusé cette rétractation sera confirmée en toutes ses dispositions ;
* *
*
XXX
Considérant que la société X SHIPPING LTD, qui succombe, supportera les dépens ; qu’elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que l’équité commande, en revanche de faire droit à la demande de la société EVRASIA BUNKER LTD fondée sur ce texte ; qu’il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 6.000 €, qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par le premiers juge ;
* *
*
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du 16 décembre 2013 ayant rejeté la demande de rétraction de l’ordonnance du 11 décembre précédent qui avait autorisé la saisie conservatoire du navire AG VARTHOLOMEOS.
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société X SHIPPING LTD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société X SHIPPING LTD à payer à la société EVRASIA BUNKER LTD la somme de 6.000 €, par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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