Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 févr. 2016, n° 14/06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 avril 2014, N° 13/00311 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 14/06273
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 07 avril 2014
RG : 13/00311
XXX
X
C/
Y
XXX
RSI REGION DU RHONE
SELARL DOCTEUR Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Février 2016
APPELANT :
M. C X
né le XXX à
23 rue I Mermoz
69800 SAINT-PRIEST
Représenté par Me Sébastien MALRIC, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me I-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de Marseille
INTIMES :
M. A Y
né le XXX à DINAN
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
XXX
défaillante
RSI REGION DU RHONE
XXX
XXX
défaillante
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
SELARL DOCTEUR Y
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Juin 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 23 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— I-J K, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, I-J K a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par I-J K, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 27 juillet 2011, M. C X a consulté le Dr Y, chirurgien esthétique, en raison d’un excès résiduel de graisse au niveau de la face interne des cuisses et du ventre après avoir perdu du poids de manière importante. Il a été convenu de procéder à une abdominoplastie et à un lifting du haut des cuisses.
Le 30 août 2011, le Dr Y a procédé à l’intervention chirurgicale.
Dès le lendemain, l’état de santé de M. X s’est dégradé nécessitant une hospitalisation de plusieurs jours. Dans les suites, l’opération n’a pas donné de résultat et le patient a conservé une gêne fonctionnelle.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé.
Par actes d’huissier des 27 et 28 décembre 2012, M. X a fait assigner M. A Y, la Selarl Dr Y, ainsi que leur assureur, le Sou médical, en responsabilité afin de les voir condamner solidairement à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 131.458 euros outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La RAM du Rhône et le RSI région Rhône ont été appelés en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 7 avril 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que la responsabilité de M. Y est engagée concernant l’intervention de chirurgie plastique au niveau des cuisses mais ne peut être retenue concernant l’abdominoplastie, a condamné in solidum M. Y, la Selarl Dr Y et le Sou médical à verser à M. X la somme de 13.080 euros en réparation de son préjudice outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté le 'RSI-RAM’ de ses demandes. Le tribunal a retenu que les difficultés rencontrées dans les suites de l’opération d’abdominoplastie relèvent d’un aléa thérapeutique, mais a conclu à un manquement à l’obligation d’information concernant les risques de la chirurgie d’abdominoplastie et une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical au niveau des cuisses. Les préjudices de M. X ont été établis ainsi qu’il suit :
— 10.000 euros au titre de la perte de chance suite au défaut d’information concernant l’abdominoplastie,
— frais divers : 80 euros,
— souffrances endurées : 1.500 euros,
— préjudice esthétique : 1.500 euros.
Le tribunal a estimé que les autres postes de préjudices étaient imputables à l’abdominoplastie.
M. C X a formé un appel total à l’encontre de M. Y, de la Selarl Docteur Y et du Sou médical, puis un appel provoqué à l’encontre de la RAM du Rhône et du RSI région Rhône.
Il conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a distingué les opérations chirurgicales effectuées et demande qu’il soit dit que M. Y est entièrement responsable de son préjudice car il ne lui a pas apporté une information suffisante et adéquate concernant les deux interventions et a commis une faute lors de l’intervention en ne dispensant pas des soins conformes aux données acquises de la science. Il sollicite le paiement de la somme de 118.378 euros en réparation de son préjudice déduction faite des sommes déjà perçues, ainsi que de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’expert judiciaire a conclu, sans doute possible, que l’intervention et les soins n’ont pas été dispensés selon les données acquises de la science sans opérer de distinction entre l’abdominoplastie et la chirurgie des cuisses, et que la distinction faite par le premier juge va à l’encontre des conclusions expertales. Il note que M. Y reconnaît avoir commis une erreur technique du geste opératoire dans ses conclusions et il conclut à l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il se prévaut d’un défaut d’information constitutif d’une faute et d’une perte de chance d’avoir renoncé à l’intervention en rappelant que la jurisprudence admet l’existence d’un préjudice indemnisable en cas de défaut d’information indépendamment de toute perte de chance de refuser l’intervention. Il indique que l’intensité de l’obligation d’information est renforcée car il s’agit d’actes chirurgicaux à visée esthétique, que cette information doit porter sur les risques graves mais aussi tous les inconvénients pouvant résulter de l’acte, et qu’il incombe au médecin de rapporter la preuve qu’il a bien exécuté cette obligation. Il considère que M. Y ne rapporte pas la preuve qu’il lui a délivré l’information nécessaire pour les deux chirurgies et que les éléments factuels qu’il a relevés ne sont pas probants. Il précise qu’il n’a reçu aucune information concernant la chirurgie abdominale et ses éventuelles complications, qu’aucune notice explicative n’a été retrouvée dans son dossier, que la notice d’information jointe au devis ne comporte que des indications extrêmement générales et que, pour la chirurgie des cuisses, selon l’expert, M. Y aurait dû le prévenir de l’inutilité de l’opération et du fait qu’elle ne répondrait pas à ses attentes. Il assure qu’il aurait renoncé à l’opération s’il avait été mieux informé.
Il sollicite l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’il suit, sans qu’il soit nécessaire, selon lui, de distinguer les conséquences des deux interventions :
— frais divers : 80 euros en remboursement des honoraires de son médecin conseil pour l’expertise,
— pertes de gains professionnels actuels : 91.839 euros correspondant à une moyenne mensuelle de 8.349 euros sur 11 mois, durant lesquels il a été en arrêt de travail jusqu’à la date de la consolidation,
— déficit fonctionnel temporaire : 266 euros pour une gêne temporaire totale d’une durée de 10 jours, et 2.400 euros pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel (2 mois à 50% et 8 mois à 25%),
— souffrances endurées : 5.200 euros (2,5/7),
— déficit fonctionnel permanent : 17.500 euros (10% et 1.750 euros du point),
— préjudice esthétique : 4.200 euros (2/7),
— préjudice d’agrément : 10.000 euros (pratique du cheval).
M. A Y, la Selarl Docteur Y et la Société médicale d’assurances et de défense professionnelles Le Sou Médical, intimés, concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent le rejet des demandes indemnitaires de M. X au motif que M. Y n’a commis aucune faute causale technique ou d’humanisme en lien direct, certain et exclusif avec ses séquelles ou, à tout le moins, la réduction à 3.000 euros de la somme allouée en réparation du défaut d’information relative à la chirurgie de l’abdomen. A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet des demandes indemnitaires en ce qu’elles sont en lien avec l’accident médical non fautif (notamment les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, des déficits fonctionnels provisoires, des pertes de gains professionnels actuels) et la réduction des autres chefs de demande à de plus justes proportions. Ils demandent que l’éventuel manquement aux obligations d’information ne soit réparé qu’au titre d’un préjudice moral symbolique, dans l’hypothèse où une perte de chance serait retenue, qu’elle soit établie à la fraction de 5% du préjudice final, et que M. X soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils notent que les principaux griefs présentés par M. X à l’encontre de M. Y sont relatifs à un défaut d’information, que les chirurgies ont été réalisées à la demande du patient et qu’il ne s’en est jamais plaint.
Ils soutiennent que M. X ne démontre pas que M. Y a commis une faute, que l’expert n’a pas mis en avant de faute médicale dans la réalisation de la chirurgie des cuisses mais une simple erreur du sens de la résection, qui a été réalisée horizontalement alors qu’elle aurait dû être verticale, sans se fonder sur une recommandation de bonne pratique, et que cette résection n’est pas en lien avec les séquelles du patient et n’a pas suscité d’aggravation de la gêne fonctionnelle. Il fait valoir que les autres séquelles sont en lien direct, certain et exclusif avec l’aléa thérapeutique.
Ils rappellent que l’obligation d’information ne nécessite pas la remise d’un écrit et que seule la remise d’un devis est obligatoire en matière de chirurgie esthétique. Ils considèrent que M. Y a respecté toutes les exigences légales en matière d’information et qu’il en rapporte la preuve par un faisceau d’indices et de présomptions concordants. Ils mentionnent ainsi les deux consultations préalables à l’opération durant lesquelles il a informé le patient des avantages et inconvénients des actes chirurgicaux envisagés et répondu aux questions de M. X, la remise d’un devis et d’une notice d’intervention, le délai de réflexion de plus d’un mois dont il a disposé qui ont permis, selon lui, au patient de donner un consentement de façon éclairé. Ils estiment que l’absence d’information concernant l’aléa thérapeutique qui s’est produit ne peut lui être reproché car il s’agit d’un risque inconnu et inexpliqué. Quant à l’information concernant la chirurgie des cuisses, ils font valoir que le chirurgien est dispensé de délivrer l’information en cas d’erreur de technique opératoire.
Ils soutiennent que même mieux informé, M. X n’aurait pas renoncé à l’intervention chirurgicale et qu’il n’a donc perdu aucune chance d’éviter le dommage. Ils estiment que même si une perte de chance pouvait être retenue, elle ne pourrait être que très minime, que le préjudice d’impréparation ne peut dépasser la somme de 3.000 euros, et qu’en tout état de cause, M. X ne peut obtenir le cumul de ces deux préjudices car il s’agirait d’une double indemnisation.
Concernant les préjudices allégués, ils mettent en avant l’absence de preuve des arrêts de travail et de la perte de salaire pour les pertes de gains professionnels actuels, et le fait que les déficits fonctionnels temporaires et permanent ainsi que le préjudice d’agrément sont en lien exclusif avec l’aléa thérapeutique. Ils proposent une indemnisation à hauteur de 1.915 euros au titre des souffrances endurées, et la réduction des sommes demandées concernant le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément s’il est retenu (1.500 euros).
Ils ajoutent que le recours subrogatoire des caisses de la sécurité sociale n’est autorisé qu’à la condition que l’auteur responsable du dommage soit identifié, ce qui n’est pas le cas en présence d’un aléa thérapeutique, et que le certificat d’imputabilité ne suffit pas à démontrer que les sommes sollicitées sont en lien avec l’affection du patient.
Ils précisent que, selon eux, il convient de distinguer entre les deux actes opératoires et que le préjudice résultant du défaut d’information ne peut être indemnisé qu’à titre symbolique.
La RAM du Rhône et le RSI région Rhône, assignés à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise judiciaire :
— que M X a consulté M. Y le 27 juillet 2011 et le 1er août 2011 avec une demande de chirurgie de la face interne des cuisses pour des problèmes fonctionnels,
— que M. Y a considéré qu’il s’agissait d’un geste à visée esthétique et lui a proposé de réaliser dans le même temps opératoire le traitement d’excès cutanéo graisseux abdominal et le traitement de son excès cutané graisseux de la face interne des cuisses,
— que M X était un patient à risque du fait de ses antécédents d’accident vasculaire cérébral et de ses antécédents diabétiques (diabète mal suivi et mal équilibré),
— que l’intervention s’est déroulée le 30 août 2011, avec des suites opératoires extrêmement troublées, nécessitant une hospitalisation du 1er septembre au 9 septembre 2011,
— que M X présente une gêne au niveau de toute la paroi abdominale et une hyperesthésie très inhabituelle dans ce type d’intervention,
— qu’il n’a aucun résultat de la chirurgie de la face interne des cuisses ;
Attendu que l’expert judiciaire considère :
— que l’intervention et les soins effectués par M. Y n’ont pas été dispensés selon les données acquises de la science médicale à la date des faits,
— que l’hyperesthésie post chirurgie abdominale est un aléa thérapeutique,
— qu’il est extrêmement difficile de comprendre l’origine des douleurs, les patients dans ce type d’intervention se plaignent généralement du phénomène inverse qui est une hypoesthésie de la paroi abdominale,
— que, concernant les cuisses, on peut estimer que l’hypothèse de départ de pouvoir régler le problème fonctionnel du patient par une résection horizontale pure, n’était pas réaliste,
— que M. Y aurait dû prévenir le patient qu’il n’était pas possible de répondre à sa demande et d’avoir un résultat fonctionnel correct au niveau de la face interne des cuisses,
— que les suites opératoires ont été difficiles, mais qu’il n’y a pas eu de problème infectieux ni d’infection nosocomiale ;
Que les conclusions médico légales de l’expert relatives au préjudice sont les suivantes :
— consolidation le 05 juillet 2012,
— le déficit fonctionnel permanent de 10%, concernant la gêne abdominale et les douleurs permanentes, est en rapport avec l’aléa thérapeutique,
— il persiste, au niveau des cuisses, une gêne fonctionnelle que le patient présentait en préopératoire, mais il n’y a pas d’aggravation,
— absence de préjudice professionnel,
— souffrance physiques, psychiques et morales : 2/7,
— préjudice esthétique de 2/7 dû à l’aggravation d’un oedème pubien et à une rançon cicatricielle de la face interne des cuisses pour une intervention qui n’a apporté aucun résultat,
— gêne temporaire totale de 10 jours,
— gêne temporaire partielle de 50% pendant deux mois, et de 25% du 09 novembre 2011 au 05 juillet 2011,
— absence de relation directe, certaine et exclusive des troubles érectiles avec les suites opératoires,
— absence de justificatif sur une gêne dans les activités de sport et de loisir ;
Attendu que compte tenu des conclusions de l’expert, le premier juge a exactement considéré que pour apprécier la responsabilité du chirurgien, il convient de distinguer l’intervention concernant la plastie abdominale de celle relative aux cuisses;
Attendu qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire en ce qu’il considère que les suites de l’opération d’abdominoplastie résultent d’un aléa thérapeutique, les difficultés rencontrées par M X demeurant inexpliquées et rarissimes ; que l’existence d’un aléa thérapeutique exclut l’existence d’une faute du praticien; que de même il ne peut être reproché à ce dernier un manquement à son obligation d’information au titre de cette intervention, dés lors que les difficultés résultant d’un aléa thérapeutique sont inexpliquées et rarissimes ;
Attendu par contre que les conclusions de l’expert, non contredites par des éléments contraires, font clairement apparaître que M. Y a réalisé, au niveau des cuisses, une intervention qui ne pouvait donner un résultat fonctionnel correct et répondre à la demande du patient ; que l’intervention et les soins n’ont pas été dispensés selon les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; qu’en outre, le chirurgien n’établit pas qu’il a informé M X de l’absence de possibilité d’obtenir le résultat escompté par l’intervention réalisée ; qu’à cet égard, le manquement à l’obligation d’information du médecin est caractérisé ;
Attendu cependant que M X, qui conclut à la réformation du jugement ne sollicite aucune indemnité spécifique en réparation du préjudice moral d’impréparation susceptible de découler du manquement à l’obligation d’information ; qu’il ne demande pas non plus la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros au titre d’une perte de chance découlant de ce manquement;
Attendu que le premier juge a exactement considéré qu’au vu des conclusions expertales, il n’existe pas de lien de causalité entre la chirurgie des cuisses d’une part, le déficit fonctionnel temporaire, et le définit fonctionnel permanent d’autre part, ces préjudices découlant des suites et séquelles de l’opération d’abdomino-plastie;
Attendu que les frais d’assistance à expertise, s’élevant à 80 euros, sont justifiés;
que les souffrances physiques et morales découlant de l’intervention au niveau des cuisses doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
que le préjudice esthétique dû à l’aggravation d’une oedème pubien et à une rançon cicatricielle de la face interne des cuisses d’une intervention qui n’a donné aucun résultat justifie une indemnité de 1 500 euros ;
que M X, qui soutient qu’il ne peut plus pratiquer l’équitation, activité à laquelle il s’adonnait avant l’intervention, n’établit pas que cette impossibilité résulte de l’intervention au niveau des cuisses ; que la demande au titre d’un préjudice d’agrément doit être rejetée ;
que l’indemnité globale à laquelle il peut prétendre s’élève ainsi à 4 580 euros;
Attendu que M X, qui succombe sur son recours, doit supporter les dépens;
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum M. Y, la Selarl Docteur Y et la société Le Sou Médical à payer à M X la somme de 4 580 euros en réparation de son préjudice,
Confirme le jugement pour le surplus,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M X aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître Choulet, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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