Infirmation partielle 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 nov. 2015, n° 14/09656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 7 juillet 2014, N° 2012/737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DE DROIT CHYPRIOTE GASSIM SERVICES LIMITED, SA A.D.P INGENIERIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 Novembre 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09656
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE SAINT GEORGES – section encadrement -
RG n° 2012/737
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur B E
XXX
XXX
représenté par Me Saladin KASSIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0561, substitué par Me ATALLAH
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
XXX
XXX
représentée par Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419, substituée par Me BEKAIRI
SOCIETE DE DROIT CHYPRIOTE GASSIM SERVICES LIMITED
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Georges BENELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0433
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
Statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur B E à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, rendu le 7 avril 2014, qui s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a réservé les dépens';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 8 octobre 2015, de Monsieur B E qui demande à la Cour de':
— déclarer le contredit recevable,
— dire le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges matériellement et territorialement compétent,
— infirmer le jugement,
— renvoyer l’affaire devant ce conseil de prud’hommes,
— condamner solidairement les deux sociétés au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 8 octobre 2015, de la SA ADP INGENIERIE qui demande à la Cour de':
* à titre liminaire':
— constater l’absence de contrat de travail entre elle et Monsieur B E,
— confirmer le jugement,
— renvoyer Monsieur B E à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Créteil,
— débouter Monsieur B E de l’ensemble de ses demandes,
* à titre subsidiaire':
— constater l’incompétence territoriale des juridictions françaises,
— confirmer le jugement,
— se déclarer territorialement incompétente,
— renvoyer Monsieur B E à mieux se pourvoir devant les juridictions chypriotes,
— débouter Monsieur B E de l’ensemble de ses demandes,
* à titre très subsidiaire':
— ne pas évoquer l’affaire,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges afin qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur B E,
* en tout état de cause':
— débouter Monsieur B E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur B E à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 8 octobre 2015, de la société GASSIM SERVICES LIMITED, de droit chypriote, qui demande à la Cour de':
* in limine litis':
— dire qu’en application des transactions signées avec la SA ADP INGENIERIE les 2 décembre 2009 et 22 octobre 2013, cette société a renoncé à toute prétention à son encontre,
— dire le tribunal de commerce de Paris compétent, en application de l’article 9.1 du contrat de sous-consultant passé entre les deux sociétés, pour connaître de toute demande qui trouve son origine dans ce contrat,
— inviter la SA ADP INGENIERIE à saisir le tribunal de commerce de Paris,
— la mettre hors de cause, ou renvoyer les deux sociétés devant la chambre de médiation et d’arbitrage de Paris s’agissant de déterminer la valeur et l’étendue de l’accord transactionnel signé le 2 décembre 2009,
— dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la demande de la SA ADP INGENIERIE,
— inviter la SA ADP INGENIERIE à mieux se pourvoir,
* à titre subsidiaire’sur le fond :
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement en ce qui concerne la conclusion, l’exécution et la rupture du contrat,
— lui donner acte que Monsieur B E ne formule aucune demande à son encontre,
— la mettre hors de cause,
* en tout état de cause':
— condamner la SA ADP INGENIERIE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SA ADP INGENIERIE a remporté un appel d’offres auprès des autorités libyennes pour la construction et la gestion de trois aéroports à Tripoli, Benghazi et Sebha.
Pour l’exécution de son contrat la SA ADP INGENIERIE a eu recours à la société GASSIM SERVICES LIMITED avec laquelle elle a conclu un contrat de sous-traitance le 6 décembre 2007 afin de recruter du personnel.
La société GASSIM SERVICES LIMITED a conclu une «'lettre de services'», à effet au 1er mars 2008, avec Monsieur B E pour qu’il intervienne en tant que «'contract manager'» sur ce projet.
La SA ADP INGENIERIE a mis fin à l’activité de Monsieur B E à compter du 23 avril 2009.
Monsieur B E a attrait la SA ADP INGENIERIE devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 10 novembre 2009, puis a appelé la société GASSIM SERVICES LIMITED dans la cause par courrier du 12 avril 2010.
Par jugement, en date du 15 juin 2012, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Devant le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, la SA ADP INGENIERIE a soulevé l’incompétence territoriale des juridictions françaises ainsi que l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes et la société GASSIM SERVICES LIMITED a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, par jugement du 7 avril 2014, s’est déclaré incompétent.
Monsieur B E a formé un contredit de compétence.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les liens contractuels de Monsieur B E
Considérant que la’lettre de «'services’chez GASSIM SERVICES LIMITED», en date du 24 janvier 2008, à effet au 1er mars 2008, rédigée sur du papier à en-tête de cette société et signée par son directeur, Monsieur Z A, mentionne, dans sa traduction libre qui n’est pas contestée :
— «'GASSIM est heureux d’accepter vos services, au bénéfice des Projets d’Aéroports libyen qui sont gérés par X'»,
— «'Vous serez utilisé à un poste de Responsable Contrats, en tant que membre du personnel de l’Equipe de Gestion des Contrats'»,
— «'Le lieu d’exécution de vos services est': la Libye'»,
— «'Vous percevrez comme une rémunération pour vos services en dollars américains 14.500 USD ['] par mois de travail, mensuellement à terme échu le 15. Cette rémunération couvre vos vols de retour, votre téléphone, votre retraite, votre assurance maladie, votre assurance responsabilité civile''Cette rémunération ne couvre pas les impôts en Libye et toutes les obligations légales en Libye, qui sont payées par Gassim, comme dépenses administratives, la sécurité sociale,' »,
— «'Votre temps de travail sera au maximum de 6 jours / semaine, et en conformité avec le droit du travail libyen, et / ou comme temps de travail des employés d’X.'»
— «'Dans la rémunération nous avons inclus un mois par an de vacances. Vous pouvez gérer votre congé et vos dates de vacances et / ou leur durée sous réserve de X et de Gassim services.'»,
— «'Pendant les deux premiers mois ['] vos services seront à l’essai. Pendant la période d’essai, votre contrat pourra être résilié avec ou sans motif par chacune des parties ['],
— «'Votre contrat de services a une durée indéterminée et sera en vigueur jusqu’à la délivrance par l’une des parties à l’autre d’une notification écrite de résiliation préalable de deux mois'»,
— «'Pendant la validité de votre contrat de services, X fournira une assurance professionnelle couvrant vos activités'»,
— «'Si votre contrat de services expire / prend fin, vous ne recevrez aucuns droits, mais vous bénéficierez de tout extra payé par X à Gassim'»';
Que le directeur de projet de la SA ADP INGENIERIE, Monsieur Y, a mis fin aux activités de Monsieur B E en Libye dans les termes suivants':
«'Le département management de projets d’X a le regret de vous informer que vos services pour la coordination de projets d’X en Libye n’étant désormais plus requis, la fin de vos fonctions prendra effet à partir du 23 avril 2009, et les indemnités auxquelles vous avez droit seront celles prévues par les termes et conditions de votre contrat'»';
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur B E n’a jamais signé de contrat de travail avec la SA ADP INGENIERIE et n’a jamais reçu de bulletins de paye’de la société GASSIM SERVICES LIMITED ou de la SA ADP INGENIERIE ;
Qu’il soutient cependant qu’il a été traité comme un salarié de la SA ADP INGENIERIE en étant placé sous l’autorité de celle-ci ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail «'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient'» et qu'«'il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti'», qu’il y a contrat de travail, ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail, lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution';
Que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse';
Qu’il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles';
Que, par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination ;
Que, dès lors que Monsieur B E n’a signé un contrat qu’avec la société chypriote GASSIM SERVICES LIMITED il lui appartient d’établir qu’il était, en réalité, lié à la société française ADP INGENIERIE par un contrat de travail';
Considérant qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites, rédigées en français ou traduites, que Monsieur B E aurait reçu de la SA ADP INGENIERIE, d’une part, des directives ou des ordres relatifs à ses activités, sa pièce n°7 n’étant pas probante à cet égard, et, d’autre part, la rémunération mensuelle mentionnée dans la lettre de services précitée, signée par la société GASSIM SERVICES LIMITED ;
Considérant qu’il ne peut être déduit des termes du document par lequel le directeur de projet de la SA ADP INGENIERIE, Monsieur Y, a signifié à Monsieur B E la fin de ses fonctions à partir du 23 avril 2009, que cette société se reconnaissait l’employeur de ce dernier et entendait procéder à son licenciement ;
Que, d’ailleurs, cet envoi n’était qu’une confirmation d’un précédant courrier, en date du 24 novembre 2008, envoyé par la société GASSIM SERVICES LIMITED à Monsieur B E qui était ainsi rédigé :
«'Nous faisons suite à nos différents échanges, et tenant compte de votre attitude et de votre position, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat du 4 janvier 2008 en application des dispositions de l’article 8 dudit contrat.
Cette rupture sera effective avant le 23 janvier, sauf accord sur une date antérieure. Durant cette période de deux mois, vous serez régulièrement rémunéré en application des dispositions du contrat du 4 janvier 2008.'»';
Que, de plus, ce courrier de rupture avait été précédé par un courriel envoyé le 21 novembre 2008 à Monsieur Y l’informant que la société GASSIM avait pris la décision de mettre fin au contrat qui la liait à Monsieur B Caux motifs que’celui-ci avait notamment :
— 'rejeté une augmentation de 38% pour en exiger une de presque du double,
— changé de comportement depuis le rejet de sa demande d’augmentation,
— 'commis différentes fautes depuis plus d’un mois,
— demandé à être licencié,
— man’uvré pour que son départ soit imputé à la société';
Que la teneur de ce courriel fait apparaître, sans aucune ambiguïté, que la société GASSIM SERVICES LIMITED avait seule le pouvoir de sanctionner Monsieur B Cpour ses manquements ;
Considérant que les autres éléments dont Monsieur B E se prévaut sont insuffisants pour établir un quelconque lien de subordination avec la SA ADP INGENIERIE, notamment':
— la mise à sa disposition de cartes de visite comportant le logo d’X,
— la présence de son nom sur un organigramme intitulé «'LIBYAN AIRPORTS ' X PROJECT MANAGEMENT CONTRACT MANAGEMENT TEAM ORGANISATION CHART ' February 2009'», sur des fiches de présence des salariés d’X et sur des procès-verbaux des réunions entre la SA ADP INGENIERIE et ses partenaires,
— la gestion de ses avantages en nature (visa, logement, transport) par la SA ADP INGENIERIE';
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort d’aucun des documents produits que Monsieur B E exerçait ses activités en étant placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société française';
Qu’ainsi, Monsieur B E manque à rapporter la preuve du lien de subordination qu’il allègue et donc de l’existence du contrat de travail avec la SA ADP INGENIERIE dont il se prévaut';
Qu’il y a donc lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil';
Considérant que dans le cadre de la présente procédure de contredit, qui ne peut tendre qu’à l’infirmation de la décision sur la compétence critiquée par le demandeur au contredit, il n’y a pas lieu de dire qu’en application des transactions signées avec la SA ADP INGENIERIE les 2 décembre 2009 et 22 octobre 2013, cette société a renoncé à toute prétention à l’encontre de la société GASSIM SERVICES LIMITED, de renvoyer les deux sociétés devant la chambre de médiation et d’arbitrage de Paris s’agissant de déterminer la valeur et l’étendue de l’accord transactionnel signé le 2 décembre 2009, de mettre la société GASSIM SERVICES LIMITED hors de cause et de dire que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la demande de la SA ADP INGENIERIE';
Qu’il y a lieu de dire irrecevables l’ensemble des demandes de la société GASSIM SERVICES LIMITED';
Sur les frais irrépétibles et les frais de contredit
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour la procédure de première instance et d’appel'; que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent, en conséquence, être rejetées';
Considérant qu’il y a lieu de condamner Monsieur B E aux frais de contredit';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le contredit,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Dit le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges incompétent,
Dit le tribunal de grande instance de Créteil compétent,
Renvoie les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le fond du litige,
Dit irrecevables l’ensemble des demandes de la société GASSIM SERVICES LIMITED,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B E aux frais de contredit.'
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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