Irrecevabilité 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 janv. 2016, n° 14/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/02336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 février 2014, N° 2013/02824 |
Texte intégral
R.G : 14/02336
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Référé
du 24 février 2014
RG : 2013/02824
XXX
C/
SNC RANDOLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 05 JANVIER 2016
APPELANTE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1207)
INTIMEE :
SNC RANDOLI
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe DUCRET, avocat au barreau de LYON (toque 1563)
Assistée de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
Me B-C Y
ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société TAPEO CONFLUENCE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 08 janvier 2015
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1207)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Septembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2015
Date de mise à disposition : 05 Janvier 2016
Audience présidée par Claude MORIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte sous seing privé en date du 24 novembre 2011, la SNC RANDOLI a donné à bail commercial à monsieur Z A, qui y a substitué la SARL TAPEO CONFLUENCE, un local n 223 d’une surface de 224 m² environ, ainsi qu’une terrasse n°223 T d’une superficie de 56 m² environ, situés au niveau 2 du Pôle de Loisirs et de Commerces «Lyon Confluence» sis XXX et XXX, pour y exploiter, sous l’enseigne «TAPEO», une activité de restaurant méditerranéen.
Courant 2013, les loyers n’étaient plus payés régulièrement.
Après commandement de payer resté infructueux, une procédure était engagée par la bailleresse devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins de constatation de la résiliation du bail, expulsion, condamnation provisionnelle à paiement des loyers impayés, fixation d’indemnités d’occupation, condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance en date du 24 février 2014 rendue par ce magistrat, il était largement fait droit à ces demandes avec rejet des demandes reconventionnelles de la débitrice tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension corrélative des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
La société TAPEO CONFLUENCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demandait alors à la cour de réformer partie de la décision lui refusant ces délais de grace et la suspension des effets de cette clause.
Par conclusions subséquentes prises devant la cour, la SNC RANDOLI s’est opposée à cette réformation, a conclu à la confirmation de la décision déférée pour ce qui touche à la résolution du bail, à l’expulsion des occupants, à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, au principe d’une condamnation provisionnelle au paiement des loyers dus, à l’indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation aux dépens de la débitrice.
Elle a fait appel incident à l’effet de voir revaloriser le montant des condamnations à paiement, soit :
— 172.530,47 € T.T.C., correspondant à l’arriéré figurant au décompte arrêté au 08 juillet 2014,
— les intérêts sur la somme de 27.015,82 € T.T.C. au taux de L’EONIA majoré de 400 points de base à compter du 16 juillet 2013,
— 2.701,58 € T.T.C., au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % due à titre de clause pénale,
— 22.666,25 € H.T., au titre du dépôt de garantie acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts,
— 14.091,46 € T.T.C., à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, et ce à compter du 20 août 2013, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération du local commercial actuellement occupé par la remise des clés,
— 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
— les entiers dépens d’appel.
Postérieurement à la décision dont appel, à l’appel interjeté et aux conclusions des deux parties, la société TAPEO CONFLUENCE a fait l’objet, le 08 janvier 2015, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Maitre B C Y a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société TAPEO CONFLUENCE et maître X en qualité de mandataire judiciaire.
Maître Y, ès qualités, est intervenu volontairement à la présente procédure aux côtés de la société TAPEO CONFLUENCE à l’effet de voir ordonner l’arrêt des poursuites individuelles par application des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce.
Il n’a pas été répliqué sur cette demande par la société SNC RANDOLI.
SUR QUOI, LA COUR
Vu l’article L.622-21-I-2°) du code de commerce,
Au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société TAPEO, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers était frappée d’appel. En conséquence, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action qu’il a engagée, puisque l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective n’avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Chaque partie doit conserver ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la SNC RANDOLI à poursuivre son action en constatation de la résiliation du bail,
Dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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