Infirmation partielle 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2016, n° 15/01245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. LA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT |
Texte intégral
PB
MINUTE N° 339/2016
Copies exécutoires à
XXX
XXX
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 27 mai 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 27 mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 15/01245
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 février 2015 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur A B
demeurant 14 G Principale
57620 SAINT C LES BITCHE
représenté par XXX XXX, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
La S.A. LA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT
C
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social G Coetlosquet
57620 SAINT C LES BITCHE
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître HUCK, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Madame Pascale BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SA Compagnie des cristalleries de Saint-C est propriétaire d’un terrain et d’un étang le jouxtant, situés au lieu-dit XXX, à Saint-C les Bitche.
Elle a autorisé la commune de Saint-C les Bitche à créer et à entretenir un chemin de promenade ouvert au public le long de l’étang.
La commune a entrepris les travaux d’aménagement mais s’est heurtée à l’opposition de M. A Y, propriétaire voisin, qui a soutenu que les travaux empiétaient sur sa propriété s’étendant jusqu’au bord de l’étang.
Le 20 janvier 2015, la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C a fait citer M. Y, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir ordonner une expertise afin de déterminer si le véhicule stationné par M. Y, les barrières et les végétaux plantés par lui se situaient sur le terrain de la requérante.
M. Y a soulevé l’exception d’incompétence territoriale de la juridiction saisie, affirmant que seul le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, tribunal du ressort de son domicile, était compétent pour connaître de la requête.
Par ordonnance du 24 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg s’est déclaré compétent, a ordonné une expertise, aux frais avancés par la requérante, et désigné un expert géomètre, avec pour mission de :
— borner les parcelles concernées,
— dire si le véhicule de M. Y, ses barrières et plantations se situent sur le terrain de la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C,
— dresser un plan au vu des bornes prédéterminées et des propriétés respectives des parties, illustrant précisément sur quelle propriété se situent le véhicule de M. Y, ses barrières et plantations,
— préciser les éléments techniques ou de fait permettant d’évaluer le préjudice matériel et financier découlant pour le requérant des désordres, malfaçons et non-conformités éventuellement constatés,
— faire toutes observations utiles en relation avec la mission confiée.
Pour retenir sa compétence, le juge des référés a relevé que l’assignation de M. Y à Z a été faite à domicile, le nom du destinataire étant apposé sur la boîte aux lettres, et que l’acte de constitution d’avocat de M. Y comportait élection de domicile dans cette commune, l’immeuble de Saint-C les Bitche pouvant très bien correspondre à une résidence secondaire.
S’agissant de la mesure d’expertise, il a retenu que M. Y ne justifiait pas avoir saisi le tribunal d’instance de Sarreguemines d’une demande de bornage ainsi qu’il le prétendait, qu’en outre la procédure de référé avait été engagée antérieurement et que la requérante avait un intérêt légitime à faire constater que le véhicule du requis ainsi que les barrières et végétaux mis en place empiétaient sur son terrain.
*
M. Y a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration du 4 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions reçues le 18 mars 2015, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, de dire que seul le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines est compétent pour statuer sur la requête adverse, que seul le tribunal d’instance de Sarreguemines est compétent pour ordonner le bornage de la propriété, de rejeter en conséquence la demande de la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C, la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soulève l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Strasbourg aux motifs, d’une part que l’objet du litige est situé à Saint-C les Bitche et que la mesure d’instruction s’exécutera dans ce lieu, d’autre part qu’il est domicilié dans cette commune et non à Z où il a été assigné et où seuls demeurent ses parents.
Il affirme également qu’aucune expertise judiciaire ne peut être ordonnée tant qu’un bornage n’a pas été réalisé puisque les parties ne sont pas d’accord sur la délimitation de leur terrain respectif. Il relève que le juge des référés du tribunal de grande instance n’a pas compétence pour statuer sur une action en bornage, laquelle est de la compétence du tribunal d’instance ; c’est ainsi que lui-même a saisi le tribunal d’instance de Sarreguemines à cette fin dès le 9 février 2015.
*
La SA Compagnie des cristalleries de Saint-C a remis ses dernières conclusions le 25 novembre 2015, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, à la condamnation de M. Y aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le juge des référés de Strasbourg est compétent à raison du domicile de M. Y situé 6, G H à Z, l’huissier chargé de la citation en justice ayant bien constaté son nom sur la boîte aux lettres et l’acte de constitution d’avocat qui emporte élection de domicile mentionnant cette adresse.
Elle explique que M. Y bloque les travaux d’aménagement du chemin de promenade en stationnant son véhicule devant l’accès à un ponton en bois réalisé sur l’étang et en ayant notamment mis en place des barrières sur le terrain de la concluante.
Elle ajoute qu’il s’est en outre opposé à l’intervention du géomètre expert mandaté par la commune qui s’est rendu sur les lieux le 17 septembre 2013.
Elle souligne que, pour sa part, elle n’avait pas saisi le juge des référés d’une action en bornage mais que ce dernier a simplement ordonné une vérification du bornage des parcelles. En tout état de cause, dès lors qu’un bornage amiable avait déjà été réalisé antérieurement, ainsi qu’il résulte de la présence de bornes sur le terrain, une action en bornage postérieur serait irrecevable. Le juge des référés était donc incontestablement compétent selon elle pour ordonner une mesure d’expertise tendant à faire constater les empiétements de M. Y sur la propriété de son voisin.
Enfin, elle précise que l’expert judiciaire a d’ores et déjà remis son rapport constatant cet empiétement.
*
Pour l’exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 13 janvier 2016.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ou, en matière délictuelle, celle du fait dommageable.
En matière de référé, le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond ou le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée.
Il s’agit d’une simple faculté offerte au demandeur qui a le choix entre les différentes options.
La SA Compagnie des cristalleries de Saint-C est donc bien fondée à saisir le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure M. Y.
Pour justifier de son adresse à Saint-C les Bitche, M. Y verse au dossier différents documents fiscaux, dont l’avis d’impôt sur les taxes foncières concernant les années 2013 et 2014, un avis d’échéance de son assurance automobile du 1er octobre 2014, la lettre de convocation du géomètre mandaté par la commune en date du 9 septembre 2013 ainsi qu’un courrier de la compagnie des cristalleries de Saint-C du 10 octobre 2013, mentionnant pour adresse, 14, G principale à Saint-C les Bitche.
Cependant, lors de la signification de l’assignation délivrée à son adresse de Z, l’huissier a bien constaté son nom sur la boîte aux lettres, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’assignation du 20 janvier 2015 et l’intéressé a récupéré l’assignation en l’étude de l’huissier.
Par ailleurs, le propre conseil de M. Y a indiqué dans son acte de constitution emportant élection de domicile que son client avait pour adresse 6, G H à Z.
De la même façon, dans un courrier précédent du 23 septembre 2013 adressé à la mairie de Saint C les Bitche, le conseil de M. Y a indiqué être mandaté par ce dernier, « domicilié 6, G H à Z 67 110 et résidant 14 G principale à Saint-C les Bitche ».
Ces éléments suffisent à établir que M. Y avait bien au moment de l’assignation son domicile à Z au sens de l’article 43 du code de procédure civile ou que tout au moins qu’il a contribué à créer aux yeux des tiers et notamment de la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C, l’apparence d’un domicile dans cette commune.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale.
Sur la mesure d’expertise
Il convient de relever, en premier lieu, que la société Compagnie des cristalleries de Saint-C n’a à aucun moment saisi le juge des référés d’une action en bornage, sa demande ne tendant qu’à voir désigner un expert aux fins « de faire dresser un plan au vu des bornes existantes et des propriétés respectives des parties », puis à faire constater les empiétements de M. Y sur son terrain.
Une telle demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile relève bien de la compétence du président du tribunal de grande instance.
En second lieu, le tribunal d’instance de Sarreguemines, saisi par M. Y le 9 février 2015 d’une action en bornage, a, par jugement définitif du 10 décembre 2015, déclaré cette demande irrecevable, conformément à l’article 646 du code civil, au motif qu’un précédent bornage avait déjà été réalisé.
En effet, tant les pièces versées au dossier que le rapport d’expertise judiciaire de M. X révèlent qu’un bornage amiable avait déjà été effectué de manière contradictoire entre les propriétaires des parcelles concernées en mai 1976, qu’un croquis de conservation cadastrale avait été établi à cette occasion ainsi qu’un procès-verbal d’arpentage n° 142, contrôlé et validé par les services du cadastre le 23 novembre 1976, de sorte que les limites des fonds étaient d’ores et déjà contradictoirement déterminées.
C’est donc à tort que M. Y affirme qu’aucune expertise ne peut être ordonnée tant qu’un bornage judiciaire, relevant de la compétence du tribunal d’instance, n’a pas été réalisé.
C’est également à tort que le premier juge a donné pour mission à l’expert de borner les parcelles concernées.
D’ailleurs, il résulte du rapport d’expertise d’ores et déjà établi le 28 octobre 2015 que l’expert, après avoir constaté que la configuration de la parcelle de M. Y n’avait pas varié depuis 1976, s’est contenté de rechercher, contrôler et, le cas échéant, de rétablir les limites entre les parcelles respectives, sur la base du document d’arpentage de 1976 précité, dont M. X a relevé qu’il était conforme avec le plan cadastral.
Par ailleurs, il a constaté que certaines des installations de M. Y empiétaient sur la propriété de la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C.
Enfin, il convient de souligner que l’appelant, aux termes de ses conclusions, ne s’est pas opposé à une mesure d’expertise, une fois le bornage réalisé.
Par conséquent, l’intimée a justifié d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits qu’elle dénonce et c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la mesure d’expertise sollicitée.
L’ordonnance sera simplement infirmée en ce qu’elle a donné pour mission à l’expert de borner les parcelles concernées.
Sur les frais et dépens
L’appelant, qui succombe en son recours, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne la mission de l’expert,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DIT n’y avoir lieu de donner pour mission à l’expert de borner les parcelles concernées, mais de rechercher et de rétablir, le cas échéant, les limites des propriétés sur la base du bornage effectué en 1976, selon croquis de conservation cadastrale et procès-verbal d’arpentage n° 142 de la section n° 1 de la commune de Saint-C les Bitche ;
Ajoutant à la dite ordonnance,
CONDAMNE M. A Y à payer à la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie des cristalleries de Saint-C formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. A Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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