Infirmation partielle 1 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er févr. 2016, n° 14/17781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2014, N° 12/14580 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2016
(n° 16/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/14580
APPELANTE
SARL V8M SUNSO, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0395
INTIMES
Madame D X F G
XXX
XXX
née le XXX à PARIS
Représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELARL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Assistée de Me Nawal BAHMED, avocat plaidant pour la SELARL NAKACHE – PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Michel HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
****
La société V8M exerçant sous l’enseigne SUNSO propose des soins esthétiques à la personne et notamment des séances d’épilation définitive à la lumière pulsée.
Le 10 octobre 2009, lors d’une séance d’épilation, Madame D X F G a été brûlée sur le haut de la cuisse gauche.
Elle a été examinée par le docteur Y commis par ordonnances de référé des 4 et 19 avril 2011 et cet expert a déposé un rapport définitif daté du 17 novembre 2011.
Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a:
— condamné la société V8M à payer à Madame D X F G la somme de 13.787,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société V8M à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT la somme de 3.693,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2013,
— ordonné à compter du 20 mars 2013 la capitalisation des intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière,
— condamné la société V8M à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT une indemnité forfaitaire de 1.028 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société V8M aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, et fait application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société V8M à payer à Madame D X F G la somme de 2.000 euros et à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté toute autre demande.
La société V8M a relevé appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2015, elle demande à la cour de :
'REJETER les pièces adverses suivantes : les feuillets 4 à 8 de la pièce adverse n° 12 ainsi que la pièce adverse n° 13, qui ne sont pas dans la langue de la procédure.
REFORMER la décision entreprise sur les points suivants :
CONSTATER le fait fautif Madame X n’a pas respecté l’obligation d’informer la société V8M en ce qui concerne une exposition au soleil dans le mois précédent toute séance alors que cette obligation était entrée dans le champ contractuel;
DIRE que la responsabilité sera partagée entre Madame D X F-G à hauteur de 80 % pour Madame D X F-G et 20 % la société V8M;
DIRE que le montant des réparations sera en conséquence partagé entre les parties dans les
mêmes proportions,
FIXER les préjudices aux montants suivants :
— Frais divers : 750 €
— Dépenses de santé futures : 599,56€
— Souffrances endurées : 1.500 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 300 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
Subsidiairement si la Cour jugeait en faveur du maintien d’un préjudice esthétique
temporaire, le fixer à 400 €;
Total : 5049,56 euros
REFORMER encore sur la capitalisation des intérêts;
CONFIRMER pour le surplus;
STATUER ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés, pour ce qui la concerne,
par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT conformément à l’article 699 du CPC.'
Par dernières conclusions signifiées le 26 août 2015, Madame D X F G demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement dont appel sur l’entière responsabilité de la société V8M -SUNSO,
— REFORMER le jugement dont appel pour ce qui concerne l’évaluation indemnitaire des préjudices suivants : frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d’agrément,
Et, statuant de nouveau :
— FIXER le préjudice subi par Madame X à la somme de 27.335,63 €,
— CONDAMNER la société V8M-SUNSO à lui payer la somme de 23.821,04 €, déduction opérée de la créance de la Caisse,
— CONDAMNER la société V8M – SUNSO à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
Et sur lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— DIRE opposable l’arrêt à intervenir à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MONTPELLIER,
— DIRE qu’en cas d’exécution forcée, tous les frais d’exécution y compris les honoraires de l’huissier, seront supportés par la société V8M-SUNSO,
— CONDAMNER la société V8M -SUNSO en tous les dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés par la SELARL NAKACHE ' PEREZ, représentée par Maître Béatrice PEREZ, avocat aux offres de droit.
Les offres et demandes sont reprises dans le tableau suivant :
OFFRES
DEMANDES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
—
3.693,25€
* demeurées à la charge de la victime:
—
953,34€
— frais divers restés à la charge de la victime :
750€
1.834,35€
¤ permanents:
— dépenses de santé futures:
* des organismes sociaux:
* à la charge de la victime:
599,56€
2.248,35€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
300€
985€
— souffrances:
1.500€
10.000€
— préjudice esthétique temporaire:
rejet et subsidiairement 400€
800€
¤ permanents:
— préjudice d’agrément:
400€
4.000€
— préjudice esthétique:
1.500€
3.000€
Art.700 du CPC:
—
3.000€
Par dernières conclusions en date du 17 janvier 2015, la CPAM de l’Hérault, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société V8M à lui payer la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le rejet de pièces
La société V8M sollicite le rejet des pièces 12 (feuillets 4 à 8) et 13 communiquées aux débats, au motif qu’elles sont en langue espagnole.
La lecture de ces pièces fait apparaître que seuls les feuillets 4 à 6 de la pièce 12 et la pièce 13 sont en langue espagnole, mais que s’agissant de billets d’avion, les noms d’aéroport, des compagnies aériennes, les dates et horaires, les nom du passager et tarif du billet en euros, n’ont pas besoin d’être traduits pour être lues et comprises par la partie adverse, ne remettant pas en cause le respect du principe de l’égalité des armes dans le procès civil.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter ces pièces.
Sur la responsabilité de la société V8M
En application de l’article L.4161-1 du code de la santé publique (anciennement article L.372) qui régit l’exercice illégal de la médecine, et l’article 2 du décret du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins, 'tout mode d’épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire’ ne peut être pratiqué que par des docteurs en médecine.
Bien que la société V8M 3 expose que 5000 instituts d’esthétique en France proposeraient à leurs clients ce type de prestations et qu’il s’agit là d’une réalité économique à l’échelle nationale, il n’en demeure pas moins que l’épilation à la lumière pulsée ne peut être pratiquée que par un médecin, de sorte qu’en ayant effectué cet acte sur Mademoiselle D X F G, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la faute de Mademoiselle D X F G
La société V8M expose que Mademoiselle D X F G a signé la notice 'information et consentement du client’ aux termes de laquelle elle a indiqué ne pas s’être exposée au soleil lors du dernier mois précédant le traitement, alors qu’elle est revenue du Sénégal 12 jours seulement avant la séance du 10 octobre 2009 au cours de laquelle elle a été brûlée.
Elle soutient qu’il est effectivement totalement déconseillé de s’exposer au soleil avant une séance de dépilation, en raison d’un risque de brûlure et qu’en s’exposant ainsi au soleil avant la séance du 10 octobre 2009, Mademoiselle D X F G a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage de nature à réduire la responsabilité de la société V8M de 80%.
Le passeport de Mademoiselle D X F G établit que celle-ci s’est rendue en Casamance au Sénégal du 28 mai 2009 au 28 septembre 2009, ce qu’elle ne conteste pas.
L’expert le docteur Y a par ailleurs indiqué dans son rapport que la brûlure n’est pas située dans une zone particulièrement exposée à la lumière naturelle du soleil puisqu’elle se trouve dans la partie basse du creux inguinal.
Comme le soutient justement Mademoiselle D X F G , le seul fait de résider dans un endroit ensoleillé, est insuffisant à établir une exposition au soleil de cet endroit du corps de façon certaine.
En conséquence la société V8M ne démontrant pas qu’une exposition au soleil soit la cause directe du dommage subi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Mademoiselle D X F G, et la société V8M doit être condamnée à réparer son entier préjudice.
Cette disposition du jugement est aussi confirmée.
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport d’expertise médicale les éléments suivants :
— lésions : brûlure du 2e degré profond 6cm x 4cm au creux inguinal gauche
— hospitalisation du 5 au 10 novembre 2009 pour auto-greffe de peau mince 8,5x4cm au creux inguinal gauche (hôpital Percy)
— pas d’arrêt de travail
— déficit fonctionnel temporaire : 80% pendant 15 jours avant la greffe, puis 40% pendant deux semaines, puis 20% pendant un mois, puis 10% pendant quatre mois
— souffrances endurées : 3/7
— consolidation : 15 avril 2010
— préjudice esthétique : 2,5/7
— pas de déficit fonctionnel permanent
— préjudice d’agrément : pas d’exposition de la cuisse gauche au soleil (définitif)
— frais futurs : 50€ à 100€ par an (crème hydratante et protection solaire)
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mademoiselle D X F G qui était âgée de 29 ans (née le XXX) lors de l’accident et de la consolidation, et exerçait la profession d’artiste peintre, sera indemnisé comme suit, étant précisé que lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 au taux d’intérêts de 2,35% sera utilisé, conformément à la demande de la victime, ce barème étant mieux adapté aux données économiques et sociologiques actuelles que le barème publié par la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011dont l’emploi est demandé par la société V8M.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par la CPAM pour un montant de 3.693,25€ et la victime justifie avoir conservé à sa charge des dépenses de santé à hauteur de 953,34€.
— frais divers:
* remboursement de frais de déplacement :
Mademoiselle D X F G a dû débourser des frais pour se rendre à sept reprises de son domicile à Châtenay Malabry à l’Hôpital Percy à Clamart, qui sont justifiés à hauteur de la somme réclamée de 47,04€.
* remboursement de billets d’avion :
Mademoiselle D X F G demande le remboursement de 5 billets d’avion correspondant aux trajets suivants :
— un aller Dakar-Paris en date du 28/09/2009 : ce voyage est antérieur à l’accident;
— un aller Paris-Lisbonne en date du 27/10/2009 et un retour Lisbonne-Paris du 2/11/2009: si Mademoiselle D X F G ne précise pas en quoi le trajet vers Lisbonne serait lié à l’accident, il est par contre établi que le retour vers Paris était indispensable pour son hospitalisation du 5 au 10 novembre 2009. Ce trajet du retour sera indemnisé par la somme de 161,94€ qu’elle justifie avoir déboursée;
— un aller Lisbonne-Barcelone en date du 10/11/2009, dont la réservation a été effectuée avant l’accident le 8 octobre 2009, et qui a dû être annulé du fait de son hospitalisation. Ce billet sera remboursé à hauteur de 49,50€;
— un aller Paris-Dakar en date du 3 décembre 2009 : Mademoiselle D X F G n’établit pas avoir dû annuler ce déplacement du fait de l’accident;
— un aller Lisbonne-Paris via Barcelone en date du 1/09/2011 et un retour Paris-Lisbonne le 26/09/2011 pour se rendre aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 12/09/2011. Il importe peu, comme le soulève la partie adverse, que la victime soit restée 25 jours sur le territoire français, puisqu’elle devait en tout état de cause être présente le 12 septembre 2011 à l’Hôpital Saint Louis où s’est déroulée l’expertise. Ces frais se sont élevés à la somme de 199,37€ et doivent être remboursés;
soit un total de 410,81€ (161,94+49,50+199,37).
* frais d’assistance à expertise : non contestés par la société V8M, ils sont justifiés à hauteur de 750€.
L’ensemble des frais restés à la charge de Mademoiselle D X F G, en lien avec l’accident, s’établit à la somme totale de 1.207,85€ (47,04+410,81+750).
¤ permanents, après consolidation:
— dépenses de santé futures:
* à la charge de la victime: elles sont constituées de frais de crème hydratante et protection solaire retenus par l’expert.
Le coût d’achat de ce type de crème sera retenu pour un montant annuel de 50€, soit :
50€ x 30,257 (€ de rente viagère pour une victime âgée de 29 ans) = 1.512,85€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 894€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 3/7, elles seront indemnisées par la somme de 6.000€.
— préjudice esthétique temporaire:
Mademoiselle D X F G a vu son apparence altérée dès l’accident, compte tenu des blessures subies, de la durée de la période séparant la date de l’accident de celle de la consolidation et s’agissant d’une brûlure sur le corps d’une jeune femme de 29 ans, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 400€.
¤ permanents, après consolidation:
— préjudice d’agrément:
La victime ne justifie pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs et le fait de ne plus pouvoir s’exposer au soleil, qui ne constitue pas un loisir spécifique, sera indemnisé par la somme de 400€ offerte par la société V8M et allouée par le Tribunal;
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 2,5/7 en raison des séquelles esthétiques constituées par une plaque pigmentée sous le creux inguinal gauche, il justifie l’allocation de la somme de 2.500€.
Mademoiselle D X F G recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 13.868,04€, en deniers ou quittances.
Sur la demande de la CPAM
La CPAM de l’Hérault recevra la somme de 3.693,25€, correspondant aux prestations versées à Mademoiselle D X F G ou pour son compte, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en application de l’article 1153 du Code civil, et la somme de 1.028€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition du jugement est confirmée.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande formée par la CPAM de l’Hérault, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil. Cette disposition du jugement est aussi confirmée.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 3.000€.
La somme allouée à ce titre à la CPAM de l’Hérault sera aussi confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 1.000€.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition relative au montant du préjudice corporel de Mademoiselle D X F G,
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société V8M à verser à :
— Mademoiselle D X F G :
* la somme de 13.868,04€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
* la somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CPAM de l’Hérault la somme complémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne la société V8M aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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