Infirmation partielle 21 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 mars 2022, n° 20/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02809 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 21 juin 2017, N° 2016L02717 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2022
N° RG 20/02809 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUIM
Madame D Y
c/
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT – I-J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2017 (R.G. 2016L02717) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 11 juillet 2017
APPELANTE :
Madame D Y, née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT – I-J, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre LANCON, substituant Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 avril 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde -nommant la société SELARL Philae en qualité de mandataire judiciaire- au bénéfice de la société SARL Macaron, dirigée par M. F X et Mme G H , son épouse.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Macaron qui prévoyait le remboursement d’une partie des créances grâce au paiement des indemnités d’assurance devant être perçues à la suite d’un sinistre.
En date des 18 juin 2015 et 2 juillet 2015, la société Macaron a reçu deux versements de 164.670 euros et 18 810 euros de la compagnie d’assurance.
Des virements et prélèvements ont été effectués au profit des gérants et au profit de Mme D Y, mère de M. X, pour un montant total de 46 545.54 euros.
Par jugement du 21 octobre 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Macaron, nommant la société Philae, mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2016, la société Philae, ès qualité de liquidateur judiciaire, a assigné Mme Y devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de paiement de la somme de 46 545.54 euros.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de droit des versements de la société Macaron sur le compte de Mme Y pour une somme totale de 46 545.54 euros,
- condamné Mme Y à payer à la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Macaron, la somme principale de 46 545.54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 juillet 2016, date de l’assignation,
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y à payer à la société Philae, une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenr nonobstant appel et sans caution,
- condamné Mme Y aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2017, Mme Y a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Philae.
Par ordonnance du 10 août 2018, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la radiation de l’affaire,
- condamné Mme Y à payer à la société Philae, en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 5 août 2021, la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux a :
- ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 juin 2017,
- renvoyé Mme Y à mieux se pourvoir sur la demande de réinscription de la procédure radiée au rang des affaires en cours,
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Macaron.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 décembre 2021 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, Mme Y demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- statuant à nouveau :
- débouter la société Philae de l’ensemble de ses demandes,
- débouter la société Philae de sa demande en condamnation à son encontre à lui payer la somme de 46.545,54 euros, outre les intérêts,
- débouter la société Philae de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Philae à lui payer la somme de 1.920 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y fait notamment valoir que le décompte versé aux débats par la SELARL Philae, au soutien de sa demande de nullité des paiements, fait état de versements intervenus entre le 8 janvier 2015 et le 10 juillet 2015, soit bien avant que la SARL Macaron ne se trouve état de cessation des paiements, qui n’ont donc pas été effectués pendant la période suspecte et n’encourent pas la nullité de plein droit.
Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de l’entreprise de son fils, que les fournisseurs refusant tout encours à la Société Macaron, M. X utilisait les comptes fournisseur de sa mère, restauratrice en nom propre par ailleurs, pour se fournir en marchandise et ainsi bénéficier de l’encours d’usage de trente jours.
Elle affirme qu’il n’est pas établi que les actes accomplis aient porté atteinte aux créanciers, mais bien au contraire, qu’ils ont permis de régler les charges courantes de la Société Macaron.
S’agissant des paiements effectués postérieurement à l’ouverture de la procédure colective, l’appelante soutient qu’ils présentent indubitablement un intérêt pour la procédure collective.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 janvier 2022 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Philae demande à la cour de :
- déclarant l’appel de Mme Y recevable mais mal fondé, et confirmant dès lors le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- constatant que de l’aveu même de Mme Y, elle a agi comme gérant de fait de la société Macaron, opérant une confusion généralisée de leur patrimoine,
- lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité d’introduire à son encontre une action en extension ou en responsabilité pour insuffisance d’actif,
- constatant que les virements effectués sans contrepartie depuis les comptes de la société Macaron constituent en partie des actes gratuits intervenus dans le cadre de la période suspecte, et en tout état de cause des paiements postérieurs non privilégiés dans le cadre de la procédure de sauvegarde judiciaire, alors que Mme Y avait parfaitement connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur, prononcer la nullité de droit de ces versements pour une somme totale de 46.545,54 euros,
- condamner en conséquence Mme Y à payer à la société Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Macaron, la somme principale de 46.545,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016, date de l’assignation,
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Y à lui payer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Macaron la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Philae fait notamment valoir que la connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur n’est pas une condition d’annulation des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, que les versements au profit de Madame Y, qui n’est pas un créancier de la société Macaron, ne correspondent à aucune des conditions posées par les textes et ont donc été effectués en fraude des droits des autres créanciers, en violation des règles légales de répartition, que la qualité de gérant de fait de Mme Y est inconstestablement caractérisée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022 et le dossier a été fixé à l’audience du 14 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
En vertu de l’ article R. 621-4 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde prend effet à compter de sa date.
Conformément aux articles L. 622-7 et L. 622-17, du code de commerce, les créances nées après le jugement d’ouverture ne peuvent être réglées que si elles sont régulières, c’est-à-dire conformément aux règles de répartition des pouvoirs entre les différents organes de la procédure, et utiles, c’est-à-dire nécessaires à la poursuite de l’activité après le jugement d’ouverture.
L’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération.
Ainsi, la créance de restitution née du paiement, fait directement par un tiers, de factures au lieu et place de la société débitrice, en vue de la continuation par cette dernière de son activité après l’ouverture de la sauvegarde est régulièrement née pour les besoins du déroulement de la période d’observation, le tiers contribuant alors au financement de la période d’observation.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de L 632-1- I du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, sont nuls,lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement, et tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires.
Conformément à l’article L.632-1- II, le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière faits dans les six mois précédant la date de cession des paiements.
La période suspecte est celle qui s’étend de la date de la cessation des paiements jusqu’à celle du jugement d’ouverture. En cas de sauvegarde convertie en redressement judiciaire, la période suspecte ne peut inclure la période d’observation de la sauvegarde.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 octobre 2015 a constaté l’état de cessation des paiements de la société Macaron SARL, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert à l’encontre de la société une procédure de liquidation judiciaire, en fixant au jour du jugement la date de cessation des paiements, de sorte que les six mois précédant la période suspecte s’étendent du 21 avril au 21 octobre 2015.
Mme Y soutient que les paiements effectués par la Sarl Macaron à son profit présentent indubitablement un intérêt pour la procédure collective, puisqu’en payant à sa place, elle a permis à la société de régler ses fournisseurs et ses salariés, et rendu ainsi possible la poursuite de l’activité.
La SELARL Philae réplique que les versements au profit de Madame Y, qui n’est pas un créancier de la Société Macaron, ne correspondent à aucune des conditions posées par les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce et ont donc été effectués en fraude des droits des autres créanciers, en violation des règles légales de répartition.
Pour contester le caractère gratuit des paiement effectués à son profit, Mme Y produit copies des chèques litigieux qu’elle a émis, prétendument pour le compte de la société Macaron, ainsi que plusieurs correspondances et une attestation de M. Z.
Ne peuvent être considérés comme des paiements effectués pour le compte de la société Macaron que ceux dont il est justifié qu’ils correspondant à une dette de la société payée par Mme Y, laquelle est devenue, dans ces conditions, elle-même créancière de la société Macaron.
Quels que soient les motifs de ces réglements, l’appelante est en droit d’obtenir le remboursement des avances consenties à la société Macaron, pour le paiement des dettes de cette dernière, nécessaires à l’activité de l’entreprise, étant en outre précisé que, dans cette hypothèse, les réglements effectués par la société Macaron à Mme Y n’ont pas été effectués au détriment des créanciers de la procédure collective.
A l’examen des chèques émis par Mme Y, il apparaît que :
- le montant du chèque de 571,74 euros à l’ordre de la lyonnaise des eaux ne correspond pas au total des factures produites aux débats et censées en justifier (total de 543,78 euros)
- les paiements au profit de la compagnie Hobart étaient effectués par prélèvement sur le compte de la société Macaron, et il n’est nullement justifié par l’appelante que le chèque de 306,90 euros à l’ordre de la dite société a été réalisé pour les besoins de la société Macaron,
- aucune facture n’est produite pour le réglement de 585,33 euros à l’ordre de Klesia,
- il n’est pas démontré que le chèque 385,82 euros à l’ordre de la société IKEA a été émis pour les besoins de l’activité de la société Macaron,
- le chèque de 500 euros à l’ordre du RSI, faute de document émanant de cet organisme, ne permet pas d’affirmer que le paiement constitue une avance pour le compte de la société Macaron,
- le chèque de 3.882 euros à l’ordre de Selectours ne correspond à aucune facture.
Il ne peut être tenu compte en outre de l’attestation de M. Z, salarié de la société Achille Bertrand, qui affirme que les factures émises au nom du restaurant la pizzaïola, entreprise de Mme Y, concernaient des marchandises fournies à la société Macaron, alors qu’aucune de ces factures n’a fait l’objet d’un remboursement équivalent par la société Macaron, et qu’il est impossible de déterminer si les paiements faits par la société Macaron à Mme Y comprenaient le remboursement de ces factures.
En revanche :
- il est justifié par la production de son contrat de travail que la SARL Macaron était l’employeur de M. A, de sorte que le paiement de 361,08 euros fait pour le compte de la société par Mme Y constitue bien une avance de fonds,
- sont également justfiés comme des avances les chèques au profit de salariés, les chèques suivants : 1.754,22 euros à M. B, 200 euros à Mme K L M, 549 euros, 212 euros , 414 euros et 6802 euros à l’ordre de M. C,
- les chèques de 2.000 euros , 1500 euros, 1500 euros , 2000 euros et 330.88 euros à l’ordre de la société Macaron ont constitué des apports de trésorerie, et Mme Y est bien fondée à soutenir que les paiements faits à son profit par la SARL Macaron pour ces montants constituent le remboursement des avances de fonds.
Il n’est nullement démontré par la SELARL Philae que Mme Y connaissait l’état de cessation des paiements de la société Macaron au moment des paiements faits par la dite société à son profit au cours de la période antérieure à la liquidation judiciaire, alors que, si elle n’ignorait pas les difficultés financières auxquelles était confrontée la société dirigée par son fils, ainsi que cela ressort notamment d’un e-mail qu’elle a adressé le 21 décembre 2015 au mandataire judiciaire, elle affirme sans être utilement contredite avoir réglé certaines factures pour aider son fils en difficulté, et 'permettre à sa société de pouvoir bénéficier d’un encours normal à l’échéancier des factures', et tenter d’assurer la continuité de l’exploitation.
Mme Y rapporte ainsi la preuve qu’elle a avancé une somme de 17.623,18 euros à la société Macaron, qui lui a été remboursé par plusieurs réglements opérés entre le 8 janvier 2015 et le 10 juillet 2015.
Que ce soit au cours de la période d’observation de la sauvegarde, après l’adoption du plan, ou au cours de la période précédant la liquidation judiciaire prononcée le 21 octobre 2015, les paiements par la SARL Macaron, en remboursement de sommes avancées par Mme Y, sont intervenus pour assurer la poursuite de l’activité de la société, tandis qu’il n’est pas démontré que l’appelante avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Macaron.
Ces actes n’ont en outre pas été passés au détriment des créanciers, de sorte que Mme Y est fondée à opposer au liquidateur le bien fondé des réglements opérés.
Pour le surplus, faute pour Mme Y de justifier qu’elle était créancière de la SARL Macaron d’autres sommes au moment où les paiements ont été effectués, les réglements litigieux ne peuvent être qualifiés d’actes à titre onéreux, et ne constituent pas le paiement de dettes échues.
S’agissant d’actes à titre gratuit, il importe peu que Mme Y ait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société Macaron, dès lors que les paiements opérés par la société sans contrepartie, alors que la société était en grande difficulté financière, ce que n’ignorait pas son gérant, a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits des créanciers.
Il convient dans ces conditions, en infirmation de la décision entreprise, de condamner Mme Y à payer à la SELARL Philae ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Macaron la somme de 28.922,36 euros, aucune contestation n’étant soulevée en ce qui concerne le montant des versements opérés par la société Macaron au profit de Mme Y.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance seront laissés à la charge de Mme Y, chaque partie supportant la charge deses propres dépens d’appel. Il est n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Mme Y à payer à la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Macaron, la somme principale de 46 545.54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 8 juillet 2016, date de l’assignation ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme D Y à payer à la société Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Macaron, la somme principale de 28.922,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016, date de l’assignation,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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