Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 7 janv. 2016, n° 10/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 10/00341 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 1 avril 2009, N° 71/D;05/00063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 26/add
CL
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Gaultier,
— Me C. Wong,
— Me Quinquis,
le 11.01.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 7 janvier 2016
RG 10/00341 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 71/D, rg 05/00063 du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres – en date du 1er avril 2009 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 juillet 2010 ;
Appelant :
Monsieur CD CU X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
XXX a TEURA :
Madame AT AU épouse T, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assigné à domicile par exploit d’huissier le 4 mai 2011 ;
Madame AV D épouse F, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ayant-droits de V a O, née le XXX à Teahupoo et décédée le XXX :
Monsieur AN H, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur DK DL H, né le XXX à Teahupoo, décédé lez XXX à Teahupoo ;
Monsieur AL H, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame AR H, demeurant à XXX
Représentés par Me CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Ayants-droit de XXX et Taataroa :
Monsieur CQ CR E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011 ;
Monsieur DX DY DZ E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011 ;
Monsieur CY CZ DA, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011 ;
Monsieur AN DC DA, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparant, assigné à personne par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011 ;
Madame DN AC DA, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à domicile par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011, ayant conclu à la confirmation ;
Madame CJ CK, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Non comparante, assignée à sa personne par exploit d’huissier en date du 4 mai 2011 ;
Monsieur M E, né le XXX à XXX
Représenté par Me CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur CB E, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Intervenants volontaire :
Ayants droit de A a O :
Madame CL H épouse AB ;
Madame BH H épouse Q, née le XXX et décédée le XXX à Papeete, représentée par ses héritiers :
— Madame BA Q épouse I, née le XXX à Taravao, demeurant à Faa’a PK 4,800 côté montagne quartier Q ;
— Madame BH Q épouse AF, née le XXX à XXX ;
— Madame AJ Q épouse I, né le XXX à XXX ;
— Madame BX Q épouse C, née le XXX à XXX
— Monsieur BL Q, né le XXX à XXX ;
— Madame AD Q veuve AA, née le XXX à XXX ;
— Madame AP Q épouse G, née le XXX à XXX ;
— Madame CF Q, née le XXX à XXX ;
— Monsieur BJ Q, né le XXX à XXX ;
— Madame BT Q, née le XXX à XXX ;
Tous représentés par leur soeur CN BA Q épouse I ;
Représentés par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 15 octobre 2015, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme DE-DF ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme DE-DF, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Faits, procédures et demandes des parties :
M. X dit être le descendant de BF AC, son arrière-grand-père maternel, décédé le XXX. Il indique que BF AC avait revendiqué plusieurs terres situées à Teahupoo, et qu’il avait aussi hérité par testament de terres à Teahupoo de son frère P DR AC, décédé en 1896 sans postérité, qui avait été reconnu propriétaire de ces terres par un arrêt de la Haute cour tahitienne du 24 juillet 1897 ; qu’il s’agissait de la moitié de la terre W, la moitié de la vallée TEPU, la moitié des montagnes K et AE, la moitié de la terre B , la moitié de la terre AG , la moitié de la terre B BO, la moitié de la terre ONEMAE, tous ses droits dans la terre Y, la montagne PURUHI et la vallée MAIRE.
Il fait valoir que par actes sous-seing privés passés les 6 décembre 1923, 17 octobre 1924 et 27 octobre 1924, certains des enfants de BF AC auraient vendu les terres à Tetuahitia Narai a TEURA,Taihau MOE et Taataroa V a O.
Par requête du 20 juin 2005, M. BD X saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir dire qu’il est propriétaire exclusif de douze terres sises à Teahupoo (procès-verbal numéro 37, 38, 39, 42, 50, 55, 68, 107, 112, 124, 296) et de voir prononcer la nullité des actes de vente des 6 décembre 1923,17 octobre et 27 octobre 1924, deux des cédants étant décédés au moment de la passation des actes et la troisième étant mineure.
Par jugement du 1er avril 2009, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— mis hors de cause le curateur aux biens et succession vacants appelé pour représenter les héritiers inconnus de : Tetuahitia Narai a TEURA, Taihau et Taataroa MOE, V a O ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. BD X en revendication des terres sises à Teahupoo (procès-verbal de bornage n° 37, 38, 39, 42, 50, 55, 68, 107,112, 124, 296) ;
— déclaré irrecevable l’action en nullité par M. BD X à l’encontre des actes de vente sous-seing-privées passée le 6 décembre 1923 et transcrite le 6 décembre 1923 au volume 214 n° 126 et 84 n° 660, le 17 octobre 1924 et transcrite le 24 décembre 1924 au volume 224 n° 18 et 35 n° 1083 et le 27 octobre 1924 transcrite le 12 mai 1925 au volume 227 n° 6 et 38 n° 399.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 23 juillet 2010 et dans ses conclusions visées les 3 août, 8 septembre 2011, 20 janvier, 10 février, 4 avril, 9 août 2012, 6 juin et 3 novembre 2014, M. X demande la cour de :
En présence de M. le Curateur aux biens et successions vacantes,
Représentant les héritiers de Tetuahitia Narai a TEURA, de XXX et Taataroa, et de V a O, aujourd’hui inconnus,
Dire que les terres suivantes sont la propriété exclusive de l’exposant :
PV 37 Teahupoo terre d’une superficie de 79 a 60 ca,
PV 38 Teahupoo terre d’une superficie de 87 a 20 ca,
PV 39 Teahupoo terre d’une superficie de 89 a 20 ca,
PV 42 Teahupoo terre d’une superficie de 29 a 60 ca,
PV 50 Teahupoo terre dite HITITAI d’une superficie de 84 a 10 ca,
PV 55 TEHAUPOO terre dénommée AHOTUANA d’une superficie de 2 ha 55 a 30 ca,
PV 68 Teahupoo terre d’une superficie de 1 ha 68 a 16 ca,
PV 107 Teahupoo terre dénommée FAUORO d’une superficie de 4 ha 75 a 20 ca,
PV 112 Teahupoo terre dénommée TEIRIIRI d’une superficie de 42 a 90 ca,
PV 124 Teahupoo terre d’une superficie de 36 a 36 ca,
PV 296 Teahupoo terre d’une superficie de 1 ha 84 ca 64 ca,
PV 296 Teahupoo terre d’une superficie de 57 ca 84 ca,
Préalablement,
Prononcer la nullité des actes de ventes passés les 6/12/1923,17/10/1924, et 27/10/1924,
Et, suite aux recherches du curateur en première instance,
Constater que se trouvent dans l’hérédité de feu Tetuahitia Narai a TEURA, de XXX et de Taataroa et V a O, les personnes suivantes :
Pour ce qui concerne Tetuahitia Narai a TEURA, constater que le curateur aurait trouvé, sous réserves de toute contestation de fait et de droit sur leur hérédité :
AT AU et AV D épouse F,
Pour ce qui concerne V a O, constater que se trouvent, sous réserves de toute contestation de fait et de droit sur leur hérédité :
— AN H,
— DK DL H,
— AL H,
Pour ce qui concerne XXX et Taataroa, constater que se trouvent, sous réserves de toute contestation de fait et de droit sur leur hérédité :
— CQ CR E,
— DX DY DZ E,
— CY CZ DA,
— AN DC DA,
— DN AC DA,
— CJ CK,
— M E,
— CB E,
Constater qu’il appert que :
— Tetuahitia Narai a TEURA est décédé le XXX,
— XXX est décédé le XXX,
— V (dite également par le curateur A par le curateur) O, née le XXX, serait décédé le XXX,
En conséquence dire et juger :
En ce qui concerne Tetuahitia Narai a TEURA (pour les terres FAUORO, XXX, XXX, N, TEARAROA, U, TEIRIIRI), et XXX (pour les terres W, Vallée TEPU, montagnes K, AE) ;
Vu les dispositions de l’article 789 du code civil qui dispose que : «la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers» ;
Dire et juger que les prétendus ayant droit de feu Tetuahitia Narai a TEURA, et de XXX et de Taataroa ne justifient pas d’un ou plusieurs actes – d’eux mêmes et/ou de leur ayants droits – susceptibles d’être considérés comme signifiant une acceptation tacite des droits héréditaires avant l’engagement de la présente procédure, et à tout le moins dans les trente années qui ont suivi les décès de :
— Tetuahitia Narai a TEURA est décédé le XXX, soit avant le 4/05/1973,
— XXX est décédé le XXX, soit avant le 12/08/1994,
Dire et juger qu’ils sont dès lors sans qualité et infondés à revendiquer les droits qui résulteraient ou non des hérédités dans lesquels ils prétendent s’inscrire,
Les débouter de toutes leurs demandes,
En ce qui concerne V a O (pour 1/2 de la terre L, 1/2 de la montagne FETIIRAUREA, 1/2 de la vallée TEAREA) :
Constater que V (dite également par le curateur V par le curateur) O, serait née le XXX, et serait décédé le XXX,
Dire et juger qu’elle avait donc 16 ans lors de la signature de l’acte litigieux du 17 octobre 1924 (transcrit le 27/12/1924) et qu’elle n’avait pas la capacité au sens de l’article 1108 du code civil,
Dire et juger qu’il serait vainement indiqué à l’acte litigieux que la demoiselle O avait pour mandataire «aux présentes le Sieur Taitiaheeroa a E, son père nourricier à la mode indigène»,
Dire et juger que seule une filiation légalement établie permet, en droit, d’exercer la tutelle légale,
Dire et juger qu’en conséquence, les personnes trouvées par le curateur du chef de l’hérédité de feue V a O, savoir :
— AN H,
— DK DL H,
— AL H,
Ne peuvent avoir aucun droit sur les terres précitées (1/2 de la terre L, 1/2 de la montagne FETIIRAUREA, 1/2 de la vallée TEAREA), feue V a O n’ayant jamais reçu ces biens dans son patrimoine, faute de capacité, au sens de l’article 1108 du code civil,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le concluante est propriétaire indivise des terres qui n’ont pas donné lieu à acte de vente à savoir :
— la terre Y,
— la montagne PURUHI,
— la vallée MAIRE,
— B 3, 2, 1 (procès-verbal de bornage n° 37 38 39),
— AHOTOTEINA (procès-verbal de bornage n° 42),
— AHOTOTUAINA (procès-verbal de bornage n° 55),
— HOTOTEINA (procès-verbal de bornage n° 68),
— MARAEORE (procès-verbal de bornage n° 124),
Dire et juger que le concluant reste propriétaire des droits non cédés de feu Teruvirau AC et de feu AX AC.
Condamner les succombants au paiement d’une somme de 550.000 FCP sur le fondement de l’article 407 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
AR H, AV D épouse F, AL H, AN H, M E, CB E, intimés, dans leurs conclusions visées le 4 janvier et 19 août et 21 juillet 2011, le 20 janvier 2012, le 26 septembre 2014, le 13 mars 2015, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes dispositions,
— débouter M. X de toutes ses écritures et demandes,
— le condamner aux dépens et à leur payer la somme de 330 000 FCP à titre de frais irrépétibles.
En qualité d’héritiers de A a O, CL H épouse AB, les héritiers de Mme BH H, épouse Q (née le XXX et décédée le XXX), à savoir les consorts Q BA, BH, AJ, BX, BL, AD, AP, CF, BJ, BT, tous représentés par leur s’ur CN BA Q, épouse I, intervenants volontaires à l’instance, dans leurs conclusions visées les 30 septembre 2011, 13 avril 2012, 5 avril 2013, demandent à la cour de :
In limine litis ,au vu des articles 18'6° et 43 du code de procédure civile la Polynésie française ;
Dire et juger que la requête de M. X ne contient pas les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la transcription de la décision à intervenir ;
Dire et juger que sa carence cause un grief certain aux concluants qui ne sont pas en mesure de se défendre ;
Dire et juger nulle la requête introductive d’instance de M. X ;
A titre subsidiaire,
Constater que M. X sollicite d’être déclaré propriétaire exclusif des terres situées à Teahupoo, faisant l’objet des procès-verbaux de bornage n° 37, 38, 39, 42, 50, 55, 68, 107, 112, 124, 308 ;
Constater que la terre L, la montagne FETIIRAUREA et la vallée TEAREA ne font pas parti de la liste des terres revendiquées par M. X ;
Dire et juger en conséquence qu’il ne souhaite pas être déclaré propriétaire exclusif de ces terres ;
Dire et juger que la requête de Monsieur X à l’égard des concluants est sans objet ;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dire et juger M. X irrecevable à agir en nullité d’un acte sous-seing-privé régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete en raison de la prescription ;
Le débouter de toutes ses demandes,
Le condamné au paiement de la somme de 220 000 FCFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions du 21 juillet et 19 août 2011, M E et CB E demandent à la cour de :
— leur décerner acte qu’ils se joignent aux conclusions déposées le 4 janvier 2011 et le 18 août 2011 par les consorts H et F ;
— confirmer le jugement du 1er avril 2009 rendu par le tribunal de première instance de Papeete ;
— condamner M. X à leur verser la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquels il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
Motifs de la décision,
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement entrepris a retenu que M. X avait bien la qualité d’ayant droit de BF a AC ; qu’il établissait les droits indivis de son auteur sur la terre Y, la montagne PURUHI, la vallée MAIRE ; qu’il était aussi propriétaire de la moitié de la terre AH ; qu’en revanche, aucune pièce ne permettait d’établir l’origine de propriété des autres terres qu’il revendique ; qu’en ce qui concerne l’acte de vente de la terre AH du 27 octobre 1924, il est établi que deux des cédants, Ahuura a AC et Nuumoe a AC, étaient décédés lors de la passation de l’acte de vente critiqué, mais qu’en l’absence des actes de décès des autres cédants qui devaient être versés en la cause par M. X, il est impossible de vérifier ses dires ; qu’en ce qui concerne l’acte de vente passé en 1927, sont seuls viciées les stipulations contractuelles relatives à la cession des droits de Ahuura a AC et Nuumoe a AC, l’acte étant inopérant pour le cocontractant mentionné par erreur dans l’acte ; que l’auteur de M. X, Mme Z a AC, décédée le XXX, a bien participé à l’acte et a cédé ses droits, de sorte que ses ayants droit, et notamment M. X, sont irrecevables à revendiquer un droit sur ces terres faute d’intérêt à agir ; qu’en ce qui concerne l’acte de vente passé en 1924, le requérant ne peut agir en nullité de la vente tirée de la minorité de la cessionnaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1124 du Code civil.
CD X rappelle que BF AC était propriétaire de la moitié de la terre VATIARE, la vallée TEPU, les montagnes K, AE pour les avoir revendiquées avec son frère P a AC suivant déclaration reçue le 3 janvier 1889 et propriétaire de l’autre moitié de ces terres, selon donation entre vifs, acceptée par devant Maître VINCENT, notaire à Papeete, transcrit le 11 décembre 1991 ;
— qu’aux termes de cette donation, M. P a AC a également donné à BF AC la moitié de la terre B-BO, la moitié de la terre ONOMAE, ainsi que tous ses droits indivis dans la terre Y,PURUHI et la Grande vallée MAIRE ;
— que certaines terres n’ont fait l’objet d’aucun acte de vente, le tribunal ne pouvant dès lors que déclarer recevable l’ensemble de ses demandes concernant ces terres, auxquelles la prétendue prescription invoquée ne peut s’appliquer ; qu’aucun document n’a pu être trouvé à ce jour, s’agissant des terres suivantes : les vallées à fei XXX, XXX, N, AI, U, visées dans l’acte de vente sous-seing-privé en date du 21 décembre 1923 mais également pour la moitié de la montagne Fetiiraurea et la moitié de la vallée à fei TEAREA ;
— que selon actes de vente sous-seing-privés en date du 21 décembre 1923, du 27 décembre 1924, et du 12 mai 1925, les descendants de BF AC ont cédé un certain nombre de terres , dans des conditions suspectes ; en effet, deux des parties venderesses, à savoir Ahuura a AC et Nuumoe a AC étaient décédées au jour de la signature des actes dont les originaux n’ont jamais été produits ; qu’il est impossible de vérifier la sincérité de l’acte, en n’ayant que les transcriptions sur lesquelles les signatures des parties ne figurent pas ;
— que les consorts H – D reconnaissent que l’acte dont ils se prévalent n’a pas été signé par l’auteur de l’exposant, ce qui revient à dire que l’acte n’est pas signé et que le défaut de signature emporte nécessairement absence de vente desdites terres par l’auteur de l’exposant ; qu’il est effectif que la transcription produite n’a pas valeur de titre original puisqu’elle constitue une copie au sens de l’article 1334 du Code civil ; que, si l’article 1335 du Code civil précise que la transcription d’un acte sur le registre public ne peut servir que de commencement de preuve par écrit, ces dispositions ne sont applicables qu’aux actes authentiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’il est impossible de vérifier les signatures des parties, de vérifier l’origine de l’acte, et encore moins sa traduction qui a été transcrite ; que le second acte de vente du 17 octobre 1924 ne peut produire aucun effet, cette vente étant consentie au profit d’une mineure représentée par son père nourricier à la mode indigène sans aucun pouvoir particulier ; que les ayants droits de Mme S a O ne peuvent invoquer la qualité de propriétaire apparent alors que l’acquéreur, mineur au moment de l’acquisition, n’était pas valablement représenté et qu’ils ne visent aucun acte de possession visant à conforter leur titre de propriété ; que les actes litigieux n’avaient pas pour objet la vente de droits indivis au sens de l’article 815-14 du Code civil ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme'.
En leur qualité d’héritiers de A a O, Mme CL H épouse AB, les héritiers de Mme BH H épouse Q, représentés par leur s’ur CN BA Q épouse I, intervenants volontaires à l’instance, indiquent que M. X ne produit pas les extraits cadastraux ou même les procès-verbaux de bornage, permettant d’identifier les terres leur appartenant et qu’il dit revendiquer ; qu’en vertu de l’article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française, toutes les demandes doivent contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande avec le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigés pour la transcription ; que, tout en reconnaissant qu’en Polynésie, il est fréquent que les terres soient l’objet de revendications alors qu’elles n’ont pas été cadastrées, l’appelant forme des revendications en désignant les terres selon leur numéro de procès-verbal de bornage ; que les 11 procès-verbaux de bornage versés par le requérant ne portent aucunement sur les terres appartenant aux intimés et revendiqués par l’appelant ;
AR H, AV D, épouse F, AL H, Philipe H, M E, CB E font valoir :
— qu’au terme d’un acte de vente en date du 17 octobre 1924 transcrit le 27 décembre 1924, les consorts AC ont cédé à A a O la moitié de la terre L, la moitié de la montagne FETIIRAUREA, la moitié de la vallée TEAREA ; que, suivant acte de notoriété en date du 15 mai 2003, A a O, veuve de M. BV H, a laissé pour lui succéder 11 enfants dont Mme AR H ;
— que l’action de M. X en nullité de l’acte de vente du 17 octobre 1924 est prescrite en application des articles 1304 et 2262 du Code civil ; qu’en vertu des dispositions de l’article 1304 du Code civil « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » ; qu’en l’espèce, l’action en nullité de l’acte en date du 17 octobre 1924 est manifestement prescrite, puisque Monsieur X a saisi le tribunal le 20 juin 2005 et qu’en application de l’article 2262 du Code civil, la prescription trentenaire commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé ;
— qu’en vertu des articles 1124 et 1125 du Code civil, A a O, mineure lors de la passation de l’acte, avait la capacité au sens de l’article 1108 du Code civil ; que cette dernière a acquis l’immeuble de bonne foi, sous l’empire d’une erreur commune légitime, et peut invoquer la qualité de propriétaire apparent des vendeurs ;
— que, si M. X produit la transcription du 27 décembre 1924 de l’acte de vente en date du 17 octobre 1924, ainsi que la transcription du 12 mai 1925 de l’acte de vente du 27 octobre 1924, il s’agit en l’espèce de transcriptions auxquelles la procédure en vérification d’écriture est inapplicable ; qu’il ne peut solliciter l’application de l’article 1323 du Code civil puisqu’aucun acte sous-seing-privé comportant la signature manuscrite de son auteur ne lui a été opposée ; qu’il ne peut donc soutenir que la signature figurant sur l’acte du 17 octobre 1924 ne serait pas celle de son auteur sans en avoir pris connaissance ;
— que M. X, qui soutient que BF AC a laissé à son décès huit enfants dont certains, encore vivants au moment des ventes litigieuses n’ont pas cédé leurs droits, à savoir feu Teruvirau et AX AC, ne prouve pas le lien de filiation de AX AC avec BF AC ; qu’en ce qui concerne Teruvirau AC, cette dernière a été mentionnée à tort dans les actes litigieux comme étant Teruirau a AC ; que M. X prétend encore que ces ventes viseraient comme vendeur Fareatae a AC , lequel serait le père de BF AC et qui ne disposait d aucun droit de propriété dans lesdites terres, alors que ce dernier est en réalité son fils ; que, contrairement à ses dires, Fareatae a AC est parfaitement identifiable, nommé aussi Teuitua Tauihauino et Fareatae a Aumaiteura ; que l’acte de vente de 1923 mentionne que le sieur Fareatae a AC dit aussi Teuitua a Tauihauino a été propriétaire des terres pour les avoir revendiquées avec son père,BF AC ; que les actes de vente transcrits ne sont nullement suspects, comme a pu le dire la cour d’appel de Papeete sur un cas d’espèce identique, par arrêt du 19 février 2015.
M et CB E faut observer qu’ils ont procédé au partage de la terre ATITUARAI en 1978, laquelle n’est pas visée par la requête de M. X ; qu’ils se joignent aux conclusions déposées le 4 janvier et le 18 août 2011 par les consorts H et F.
Sur la nullité soulevée in limine litis par les consorts H et Q :
L’article 18,6° du code de procédure civile de Polynésie Française stipule «toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée signée qui contient à peine de nullité soumise aux dispositions de l’article 43 du même code, l’objet de la demande avec, le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigés pour la transcription.
L’article 43 du même code stipule 'A l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque'.
En l’espèce, la requête de M. X précise clairement l’objet de la demande et si effectivement certaines terres revendiquées ne font pas l’objet d’un procès-verbal de bornage, cela ne porte pas atteinte aux droits des consorts H et Q, qui, par ailleurs, se sont défendus tout au long de la procédure se joignant aux écritures des consorts H -E.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de nullité.
Sur la prescription de l’action de M. X concernant l’acte de vente du 17 octobre 1924 soulevée par AR H AV D épouse F, AL H , AN H :
Dans leurs écritures du 4 janvier 2011, reprises ultérieurement, AR H, AV D épouse F, AL H, AN H soulèvent la prescription de l’action en nullité de l’acte de vente du 17 octobre 1924, transcrite le 27 décembre 1924 , action intentée par M. X le 20 juin 2005 en application des dispositions de l’ancien article 2262 du code civil.
En conséquence, sur la base des dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile de Polynésie française, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations tant sur l’action en nullité concernant l’acte de vente du 17 octobre 2005, que sur les actions en nullité des actes de vente des 6 décembre 1923 et 27 octobre 1924, transcrites les 21 décembre 1923 et 12 mai 1925 intentées par M. X et ce, aussi, dans la perspective d’éviter une contrariété de motifs qui pourrait affecter la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Déclare recevable en la forme l’appel interjeté par M. CD X à l’encontre du jugement de Tribunal de première instance de Papeete en date du 1er avril 2009 ;
Déboute les consorts H et Q de leur demande en nullité soulevée in limine litis ;
Rouvre les débats à l’audience de mise en état du 18 mars 2016 ;
Vu les dispositions des articles 5 et 6 du code de procédure civile de Polynésie Française ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur la prescription soulevée par AR H, AV D épouse F, AL H, AN H, de l’action en nullité intentée par M. X le 20 juin 2005 concernant non seulement l’acte de vente du 17 octobre 1924, transcrite le 27 décembre 1924 mais aussi, ceux des 6 décembre 1923 et 27 octobre 1924, transcrites les 21 décembre 1923 et 12 mai 1925, et ce, aux fins d’éviter une contrariété de motifs dans la décision à intervenir ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 7 janvier 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. DE-DF signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension de réversion ·
- Industrie électrique ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Délai de prescription ·
- Droit commun ·
- Délai ·
- Tribunal correctionnel ·
- Jugement ·
- Réception
- Donations ·
- Successions ·
- Parents ·
- Argent ·
- Expertise ·
- Testament ·
- Partage ·
- Rapport ·
- Biens ·
- Clause bénéficiaire
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Syndicat mixte ·
- Affichage ·
- Public ·
- Facture ·
- Facturation
- Concept ·
- Tva ·
- Visites domiciliaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Présomption ·
- Administration ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Véhicule
- Procuration ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Acte notarie ·
- Crédit immobilier ·
- Acte authentique ·
- Question préjudicielle ·
- Union européenne ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Rapport d'expertise ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation ·
- Cause
- Employeur ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Mutation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Règlement de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Trouble ·
- Obligation ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Action ·
- Licenciement ·
- Promesse unilatérale ·
- Astreinte ·
- Transfert
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Politique ·
- Directeur général ·
- Achat ·
- Indemnité ·
- Mandat social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Société de gestion ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.