Confirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 sept. 2017, n° 16/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 septembre 2016, N° 16/01873 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES IMMOBILIER c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 205 À 215 AVENUE D E LA DIVISION LECLERC À CHATENAY MALABRY (92290) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 16/07318
AFFAIRE :
SA BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
Syndicat des copropriétaires du […] à Y Z (92290) représenté par son syndic, la société FONCIA EFIMO LGI,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Septembre 2016 par le Président du TGI de NANTERRE
N° RG : 16/01873
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 091 546
[…]
[…]
autre qualité : appelante dans 16/07245
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 216108
assistée de Me Matthieu RAOUL de la SARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires du […] à Y Z (92290) représenté par son syndic, la société FONCIA EFIMO LGI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 632 036 489
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LAPIDUS de la SELARL LAPIDUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 421 – N° du dossier 781701
assisté de Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Michel SOMMER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
La société Bouygues Immobilier (la société Bouygues) a réalisé en qualité de maître de l’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération de construction d’un ensemble immobilier situé à Y-Z, 215 à […], dénommé Innovéa, composé d’un immeuble de bureaux et de quatre immeubles de logements, avec commerces en rez-de-chaussée.
La société Bouygues a fait intervenir de nombreuses sociétés sur ce chantier.
La réception des travaux a été prononcée le 19 juin 2015.
Les parties communes ont été livrées le jour de la réception et les parties privatives l’ont été au second semestre 2015.
Soutenant que les travaux présentaient des désordres affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé 205 à […] à Y-Z (le syndicat) a fait assigner le 17 juin 2016 la société Bouygues devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, pour obtenir la désignation d’un expert et pour voir condamner la défenderesse à lui communiquer sous astreinte diverses pièces techniques ainsi qu’à lui payer la somme provisionnelle de 3 500 euros pour les frais d’instance et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 juin 2017, la société Bouygues a fait assigner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, concernés par les désordres visés dans l’assignation initiale, pour leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 2 septembre 2016, le juge des référés a :
— ordonné la jonction des instances ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. X ;
— déclaré les opérations d’expertise opposables à l’ensemble des sociétés défenderesses appelées dans la cause par la société Bouygues ;
— condamné la société Bouygues à communiquer au syndicat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant un délai de deux mois, les documents suivants :
— les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), signalés manquants, à savoir le sommaire général complet ainsi que le plan architecte et le plan avec les mesures du géomètre ;
— l’intégralité des éléments du dossier de suivi de l’opération (DSO) ;
— les plans conformes à l’exécution dans le dossier de construction de l’ouvrage (DCO) ;
— le plan de repérage sur le DOE Bouygues Legendre ;
— le plan RDJ pour l’annexe 2 du RCP EDD ;
— le dossier de fonctionnement de l’ouvrage dans les DOE ;
— plus généralement l’ensemble des documents figurant sur la liste des pièces manquantes adressées à la société Bouygues par le syndic par courrier du 2 juin 2016 (pièce n° 5 visée dans l’assignation) ;
— condamné la société Bouygues à verser au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 11 octobre 2016, la société Bouygues a relevé appel de l’ordonnance, mais seulement en ce qu’elle condamne la société Bouygues à communiquer au syndicat des documents sous astreinte, en intimant le seul syndicat.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Bouygues demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Bouygues à communiquer sous astreinte au syndicat les dossiers des ouvrages exécutés (DOE), signalés manquants, à savoir : le sommaire général complet, le plan architecte et le plan avec les mesures du géomètre, l’intégralité des éléments du dossier de suivi de l’opération (DSO), les plans conformes à l’exécution dans le dossier de construction de l’ouvrage (DCO), le plan de repérage sur le DOE Bouygues Legendre, le plan RDJ pour l’annexe 2 du RCP, le dossier de fonctionnement de l’ouvrage dans les DOE et plus généralement l’ensemble des documents figurant sur la liste des pièces manquantes adressées à la société Bouygues par le syndic par courrier du 2 juin 2016 ;
Statuant à nouveau :
— de rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par le syndicat ;
— de condamner le syndicat à verser à la société Bouygues la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 16 mai 2017, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Bouygues à verser au syndicat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président du tribunal de grande instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La société Bouygues soutient en premier lieu que le syndicat serait dépourvu d’intérêt à agir, puisque les pièces sollicitées ont vocation à être communiquées à l’occasion des opérations d’expertise, la mission précisant d’ailleurs que l’expert se fera remettre tous documents utiles. Elle observe en outre que l’expert a d’ors et déjà, par courriel du 29 mars 2017, sollicité la communication de divers documents.
Le syndicat fait cependant justement observer qu’il dispose d’un intérêt distinct à obtenir communication des documents nécessaires au fonctionnement de la copropriété et de ses éléments d’équipement.
Partant, la demande du syndicat est recevable.
L’appelante expose en deuxième lieu que le syndicat ne démontre pas plus en appel qu’en première instance l’existence d’une obligation non sérieusement contestable d’obtenir communication des documents litigieux.
L’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit seulement que le contrat doit comporter, en annexe, ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux caractéristiques techniques de l’immeuble et que le règlement de copropriété est remis à chaque acquéreur.
L’acte authentique de vente énumère, en son article 28 relatif au dépôt de pièces, les pièces déposées en début de programme comprenant notamment la copie des conditions générales de la police dommages ouvrage, de l’attestation d’assurance dommages ouvrage, de l’assurance tous risques chantier et des conditions générales de la police d’assurance responsabilité des constructeurs non réalisateur, ainsi que les plans du permis de construire.
Il précise également les pièces que le vendeur s’engage à déposer au rang des minutes du notaire à l’issue des opérations de construction, à savoir, copie du ou des permis de construire modificatifs éventuellement obtenus, de la déclaration d’achèvement, de la conformité administrative, des polices et conditions générales et particulières obligatoires de construction, l’attestation du paiement global des primes émanant de la compagnie d’assurance, le dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage, une attestation BBC Effinergie établie pour l’opération par un certificateur, une pièce justifiant de la date de réception avec les entrepreneurs et un rapport de dépollution du terrain.
Il ne résulte ainsi ni des dispositions légales applicables au contrat de vente en l’état futur d’achèvement, ni du contrat de vente, l’obligation pour le vendeur de remettre au syndic l’ensemble des documents sollicités.
Pour autant, il appartient à la société Bouygues, en sa qualité de syndic provisoire de l’immeuble, de remettre au nouveau syndic, la société Foncia et au syndicat les pièces nécessaires au fonctionnement de la copropriété et de ses éléments d’équipement. L’obligation pour la société Bouygues de remettre ces documents n’est pas sérieusement contestable.
En troisième et dernier lieu, la société Bouygues fait valoir qu’elle a communiqué au syndicat les documents qu’il réclame, lorsqu’ils existent.
Il ressort à cet égard d’un échange de lettres officielles entre les conseils des parties que la société Bouygues a fait communiquer au syndicat, le 28 octobre 2016, l’attestation dommages ouvrage, les dossiers des ouvrages exécutés (DOE en deux exemplaires en ce compris les notices d’entretien des ouvrages), les plans de bornage et les plans de permis de construire en trois exemplaires.
Le 19 décembre 2016, le conseil du syndicat a indiqué comme pièces manquantes le procès-verbal de réception de l’ouvrage, la police d’assurance dommages ouvrage, le contrat d’assurances multirisques, les notices techniques des éléments d’équipement, la liste des intervenants techniques mentionnant la nature des travaux qu’ils ont réalisés et la référence de leur police d’assurance ainsi que le plan de récolement des réseaux, ajoutant qu’il interrogeait sa cliente s’agissant des autres documents visés dans la pièce n° 5 jointe à l’assignation.
Le 29 décembre 2016, le conseil de la société Bouygues a répliqué que les plans de récolement des réseaux et les notices techniques figuraient dans les DOE déjà communiqués, que la liste des intervenants concernés par les désordres était connue du syndicat et que l’ensemble des pièces contractuelles et attestations d’assurance concernant les locateurs d’ouvrage figuraient en pièces annexées aux conclusions de première instance. Il a transmis en outre au syndicat le procès verbal de réception unique et l’attestation dommages ouvrage, considérant ainsi que le syndicat était désormais en possession de l’ensemble des pièces demandées.
Aucune réponse officielle n’a été faite à ce dernier courriel.
Le syndicat se borne, dans ses écritures d’appel, à reprendre ses demandes de première instance, sans apporter la moindre précision sur les documents effectivement manquants après échanges et communications de documents intervenus entre les avocats.
La cour constatera qu’au jour où elle statue, la société Bouygues a bien communiqué les documents se trouvant en sa possession et qu’elle était tenue de remettre au syndicat en sa qualité de maître de l’ouvrage et dira ainsi n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat.
Le syndicat était cependant fondé à présenter sa demande devant le premier juge, de sorte que les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société Bouygues.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la demande de communication de documents du syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé 205 à […] à Y-Z recevable ;
CONSTATE que la société Bouygues Immobilier a exécuté ses obligations de communication de documents ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé 205 à […] à Y-Z ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge des dépens d’appel sera supportée par la société Bouygues Immobilier.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller, pour le président empêché,
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