Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 16 févr. 2022, n° 19/11326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11326 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 octobre 2019, N° 19/00942 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CARGLASS MAISON |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 16 FEVRIER 2022
(n°2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11326 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6M3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00942
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMEE
SAS REPARTIM venant aux droits de la SAS CARGLASS MAISON
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu A B, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été recruté le 1er juin 2005 par la société Maisoning en qualité de technicien conseil.
Il intervient en qualité de serrurier dans une équipe dite 24/24, avec une organisation du temps de travail par cycles d’activité sur deux semaines.
La société emploie plus de onze salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le groupe Carglass a racheté la société familiale Maisonin. Au cours du mois de septembre 2018 une modification de l’organisation du travail au sein de l’équipe 24/24 de Paris a été annoncée par l’employeur, qui a été refusée par M. X.
Le 9 octobre 2018, une convocation à entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire a été adressée à M. X.
Le 23 octobre 2018, M. X a été licencié pour faute grave.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2019.
Par jugement du 1er octobre 2019 le conseil de prud’hommes a :
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X à la somme de 2 389,41 euros.
Condamné la société Carglass Maison à verser à M. X les sommes suivantes :
- 16 725,87 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l 527,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied
- 152,76 euros an titre des congés payes afférents
- 8 694.79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
- l 000 euros au titre de [article 700 du code de procédure civile
Débouté M. X du surplus de ses demandes.
Condamné la société Carglass Maison au paiement des entiers dépens.
M. X a formé appel le 15 novembre 2019.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, auxquelles la cour fait expressément, référence M. X demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 1er octobre 2019 en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre du licenciement pour motif économique,
Statuant à nouveau,
Fixer la moyenne de salaire des 12 derniers mois de M. X à la somme de 3 382,43 euros
Vu l’article L.1232-1 du code du travail,
Vu l’article L.1233-3 du code du travail,
Dire le licenciement pour faute grave de M. X fondé en réalité sur une cause économique
En conséquence,
Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
- 60 883,74 euros, nets de cotisations sociales, CSG et CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 527,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre la somme de 152,75 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 12 120,40 uros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 6 764,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 676,48 euros de congés payés afférents ;
- 6 764,86 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique ;
- 6 764,86 euros à titre d’indemnité pour défaut de mise en place de la priorité de réembauche.
- 7 175,90 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle.
En tout état de cause,
Condamner la société Repartim, venant aux droit de la société Carglass Maison au paiement
somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021 auxquelles la cour fait expressément référence la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Carglass Maison à verser à M. X les sommes suivantes :
- 16 725,87 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 527,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
- 152,76 euros au titre des congés payés afférents ;
- 8 694,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
En conséquence,
Recevoir l’appel incident de la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison et juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave.
Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. X à verser à la société Repartim la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. X aux éventuels dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître A-B.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
MOTIFS
Sur le licenciement
M. X conteste le licenciement faisant valoir qu’il est consécutif au refus d’une modification du contrat de travail dans le but de réorganiser l’entreprise et constitue un licenciement pour motif économique.
L’intimée expose que le licenciement est disciplinaire, pour un non-respect de M. X de la modification de ses conditions de travail. Elle explique que les horaires ne sont pas contractuels et que la modification portait sur les conditions de travail.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail de M. X prévoit 'Vos horaires de travail seront définis par votre hiérarchie.'
Le procès-verbal du comité d’entreprise du 30 août 2018 indique qu’une information du CE est donnée sur un aménagement des horaires décalés sur l’équipe 24/24 :
'L’information du CE porte sur la mise en place d’une nouvelle organisation du travail au sein de l’établissement de Paris 16. La direction a choisi de procéder à une phase de test avant de revoir de manière définitive les horaires de travail….
Le principe : Décaler l’activité de l’équipe 'd’après-midi’ ; substituer l’astreinte de soirée par du temps de travail effectif ; couvrir les 7 jours de la semaine avec cette équipe (principe des équipes successives et pas des équipes de suppléance)
Horaires et cycles hebdomadaires
Horaire quotidien :18h-minuit (au lieu de 12h45-18h30)
Astreinte 0h-7h (au lieu de 18h45-8h)
Alternance de semaines de 5 jours/3 jours (au lieu de 3jours/2jours)
2 équipes pour couvrir les 7 jours de la semaine.'
Des modifications étaient prévues concernant la rémunération des horaires, astreintes et interventions.
Par courrier de son conseil du 14 septembre 2018 M. X et deux autres salariés ont refusé la modification de leur rythme de travail, qui devait commencer le 1er octobre suivant.
M. X a ensuite été convoqué à l’entretien préalable à une sanction disciplinaire avec mise à pied à titre conservatoire.
L’employeur a répondu au conseil de M. X par courrier le 17 octobre 2018 ; le licenciement pour faute grave a été prononcé le 23 octobre.
La lettre de licenciement mentionne qu’il est reproché à M. X de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, à compter de 18h, précisant que M. X s’est manifesté à plusieurs reprises pour indiquer qu’il était opérationnel le 3 octobre à 12h45, le 8 octobre à 12h52 et le 9 octobre à 12h18. Elle indique que les absences répétées ont entraîné une désorganisation du travail, la modification des interventions planifiées et l’intervention de ses collègues.
M. X a ainsi été licencié pour avoir refusé la modification des horaires de travail décidée par l’employeur.
Il résulte du compte rendu de la réunion du comité d’établissement que l’horaire de travail était de 12h45 à 18h30, poursuivi par une astreinte de nuit. Les horaires devenaient de 18 heures à minuit, ce qui avait pour conséquence trois heures de travail effectif au delà de 21h, c’est à dire à des horaires de nuit, sur une période de plusieurs jours consécutifs, alors qu’auparavant M. X était soumis à une astreinte.
Le changement des horaires de travail constituait ainsi une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord du salarié, et non de ses conditions de travail.
La modification du contrat de travail s’appliquant à l’ensemble du personnel, elle n’était pas inhérente à la personne du salarié et la rupture résultant de son refus par le salarié constitue un licenciement pour motif économique.
L’employeur ne justifiant pas de l’existence d’un motif prévu par l’article L. 1233-3 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. X demande forme une demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents.
L’intimée en conteste le principe faisant valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave, ainsi que les congés payés afférents, mais pas le montant demandé à ce titre.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 527,55 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L’employeur exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet et non par l’employeur.
M. X doit être débouté de sa demande de congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X est fondé à obtenir le paiement de l’indemnité de licenciement.
L’intimée demande que M. X soit débouté de l’indemnité de licenciement, faisant valoir que le licenciement était fondé sur une faute grave, mai ne formule pas d’observation sur le montant demandé.
Compte tenu d’une moyenne de salaire de 3 382,43 euros et d’une ancienneté de 13 ans et 3 mois, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison sera condamnée à payer à M. X la somme de 12 120,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La durée de préavis était de deux mois. Sur la base d’un revenu moyen de 3 382,43 euros la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison doit être condamnée au paiement de la somme de 6 76,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis. Les congés payés étant assurés par des caisses constituées à cet effet, l’employeur n’en est pas tenu et la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
M. X demande que ces dispositions soient écartées par la juridiction, faisant valoir son inconventionnalité avec les dispositions de l’article 24 de la charte sociale européenne, de l’article 10 de la convention 158 de l’organisation internationale du travail.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, ces dispositions de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux ne peuvent être utilement invoqués par l’appelante pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
L’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT dispose que « Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. »
Cet article de la Convention n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail est d’application directe en droit interne.
M. X n’explique pas dans quelle mesure l’application des dispositions L.1235-3 du code du travail serait contraire à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT en ce
qu’elle la priverait, compte tenu de sa situation, de son droit à une indemnité adéquate et qu’elles devraient donc être écartées.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le tableau qui fixe le nombre de mois de salaire pouvant être alloués au titre de l’indemnité est établi sur la base de périodes d’ancienneté qui sont constituées par des années complètes.
L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date à laquelle l’employeur a mis fin au contrat de travail, c’est à dire au moment de l’envoi de la lettre de licenciement. M. X ayant débuté le 1er juin 2005, il avait une ancienneté de 13 années au moment du licenciement, le 23 octobre 2008. Le montant minimal de l’indemnité est de trois mois de salaire brut et le montant maximal de 11 mois et demi, salaire qui doit inclure les primes, notamment de treizième mois, la rémunération variable ainsi que la moyenne mensuelle des heures supplémentaires accomplies. La rémunération mensuelle de M. X à prendre en compte est ainsi de 3 382,43 euros.
Compte tenu de ces éléments, et de la situation professionnelle de M. X, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison doit être condamnée à lui verser la somme de 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison doit être condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur l’indemnité pour non respect de la procédure du licenciement économique
L’article 1233-8 du code du travail prévoit la consultation de représentants du personnel lorsque l’employeur envisage un licenciement pour motif économique pour moins de dix salariés sur une période de trente jours.
L’article L.1235-12 du code du travail dispose que 'En cas de non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l’employeur calculée en fonction du préjudice subi.'
Il résulte du courrier du conseil de M. X que trois salariés étaient concernés par le changement des horaires de travail. Il n’est pas contesté qu’ils ont étaient licenciés à la même période, sans que l’intimée ne démontre avoir accompli les diligences préalables.
M. X ne justifie cependant d’aucun préjudice consécutif à l’absence de consultation des représentants du personnel et doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la priorité de réembauche
L’article L. 1233-45 du code du travail prévoit une priorité de réembauche à tout salarié qui fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
L’article L. 1235-13 dispose que 'En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.' Cette indemnité se cumule avec l’indemnité prévue pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur n’ayant pas respecté cette priorité, la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison sera condamnée à payer à M. X la somme de 3 382,43 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le contrat de sécurisation professionnelle
L’employeur n’a pas proposé le contrat de sécurisation professionnelle prévu par l’article L.1233-66 du code du travail, qui aurait permis une prise en charge de M. X plus importante par Pôle Emploi.
L’intimée ne conteste pas la différence de prestation qui aurait été perçue par M. X et sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 7 175,90 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Carglass Maison à payer à M. X la somme de 1 527,55 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour absence de consultation des représentants du personnel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison à payer à M. X les sommes de :
- 12 120,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 6 76,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 382,43 euros au titre du manquement à l’obligation de réembauche,
- 7 175,90 euros à titre d’indemnité pour absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
DÉBOUTE M. X de ses demandes relatives aux congés payés,
ORDONNE à la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison aux dépens,
CONDAMNE la société Repartim venant aux droits de la société Carglass Maison à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEDécisions similaires
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