Infirmation 2 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 mai 2019, n° 18/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 août 2018, N° 15/02303 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VL AUTOMOBILES, SAS PICARD AUTOS RAMONVILLE |
Texte intégral
02/05/2019
ARRÊT N° 388/2019
N° RG 18/03911 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MQHE
AB/MR
Décision déférée du 10 Août 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/02303
Mme X
C H B
C/
SAS I J K
L-C Z
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur C H B
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS I J K
[…]
31520 K SAINT AGNE
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Assignée en appel provoqué le 13/11/2018 à personne morale à la demande de la SAS I J K
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme MESSANT de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur L-C Z
Assigné en appel provoqué le 07/12/2018 à sa personne à la demande de SARL VL AUTOMOBILES
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-L, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. N-O, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-L, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. N-O, président, et par M. Y, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2018 par Monsieur C B à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 10 août 2018.
Vu les conclusions de Monsieur C B en date du 30 novembre 2018.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. I J K en date du 14 janvier 2019.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES en date du 8 février 2019.
Vu l’assignation de Monsieur L-C Z en date du 7 décembre 2018.
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 6 mars 2019.
Le 30 mai 2013, Monsieur L-C Z a acquis un véhicule AUDI A4 immatriculé CH-516-PR auprès de la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, au prix de 18.500,00 euros. La facture de vente du véhicule d’occasion fait état d’un kilométrage garanti de 112.000 km.
Courant mai 2014, lors d’une opération d’entretien dans une concession AUDI, Madame Z a été informée que le véhicule présentait en réalité un kilométrage nettement supérieur à ce qui est indiqué sur le compteur.
En juin 2014, l’assurance protection juridique de Madame Z a alors mandaté Monsieur A, expert automobile, afin d’examiner le véhicule, qui dans un rapport du 20 juin 2014 confirme que le véhicule accuse un kilométrage réel bien au-delà de la valeur compteur. Il déduit des informations fournies par le réseau AUDI que le compteur du véhicule aurait subi une intervention qui aurait diminué de 100.000 km le kilométrage annoncé entre le 29 décembre 2011 et le 9 juillet 2012. En effet, le véhicule a été entretenu le 29 décembre 2011 alors que le compteur indiquait un kilométrage de 159.321 km et sept mois plus tard, lors d’une autre intervention d’entretien, le même compteur indiquait un kilométrage de 87.846 km.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2014, l’assurance des époux Z a mis en demeure la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES de reprendre le véhicule et de rembourser la somme de 18.902,50 euros aux assurés, correspondant au prix de vente et au coût de la carte grise.
Par courrier du 15 juillet 2014, la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES a refusé le remboursement du prix de vente.
La compagnie GROUPAMA a relancé la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2014, laquelle, par l’intermédiaire de son avocat, a rejeté toute responsabilité.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2014, Monsieur L-C Z a assigné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES en résolution judiciaire du contrat de vente remboursement du prix de vente augmenté de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le tribunal d’instance de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par actes d’huissier en date des 8, 15 et 18 janvier 2016, la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES a appelé en cause la société GROUPE I, Monsieur C-H B, la S.A.R.L. DSK J, la S.A. F G et Monsieur D E.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2016, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité des assignations d’appel en cause soulevées par la société GROUPE I et M. C-H B ainsi que la demande de sursis à statuer formée par les sociétés VL AUTOMOBILES et F G.
Par jugement en date du 10 août 2018, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 mai 2013 entre Monsieur L-C Z et la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES portant sur un véhicule automobile de marque AUDI modèle A4 immatriculé CH-516-PR ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES à payer à Monsieur L-C Z la somme de 18.500,00 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 ;
— dit que Monsieur L-C Z devra restituer à la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, après remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile de marque AUDI modèle A4 immatriculé CH-516-PR, à charge pour la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES de venir le récupérer à ses frais ;
— débouté Monsieur L-C Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la S.A.R.L. I J K à relever et garantir la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la limite de la somme de 16.000,00 euros ;
— condamné Monsieur C-H B à relever et garantir la S.A.R.L I J K des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la limite de la somme de 15.830,00 euros ;
— condamné la S.A.R.L. DSK J à relever et garantir M. C-H B des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. D E ;
— mis hors de cause la S.A. TEMSYS – F G ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES à payer à Monsieur L-C Z la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES aux dépens ;
— accordé à Maître Martine ALARY, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. I J K à relever et garantir la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur C-H B à relever et garantir la S.A.R.L I J K des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— condamné la S.A.R.L DSK à relever et garantir Monsieur C-H B des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, de la S.A.R.L. I J K et de la S.A. TEMSYS-F G ;
— condamné la S.A.R.L. DSK J à payer à Monsieur C-H B la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel de Monsieur B sont les suivants :
— condamné Monsieur B à relever et garantir la S.A.R.L. I J K des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la limite de la somme de 15.830,00 euros ;
— condamné Monsieur B à relever et garantir la S.A.R.L. I J K des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
Monsieur C B demande à la cour de :
— vu les articles 1604 et suivants du code civil, réformer le jugement en son chef relatif aux relations entre lui et la société I J K ;
— écarter par voie de conséquence le recours formé par cette dernière à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la Société I J K à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a vendu à la société I AUTOMOBILES le véhicule litigieux avec la mention 'kilométrage au compteur non garanti', la facture d’achat de la société mentionnant un kilométrage de 111.509 km et reprenant la mention ''kilométrage au compteur non garanti', de sorte que le kilométrage ne constituait pas une condition déterminante de l’engagement de l’acquéreur professionnel dans une vente entre un professionnel et un particulier, qu’il revenait au professionnel de vérifier le kilométrage, étant rappelé que la modification de kilométrage est intervenue avant l’acquisition du véhicule par Monsieur B, et que son vendeur a été condamné pour tromperie et a été radié du registre du commerce.
La S.A.R.L. I J K demande à la cour de :
— Sur l’appel principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur B à relever et garantir la S.A.R.L. I AUTOMOBILES des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la limite de 15.830,00 euros, ainsi que des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
— débouter Monsieur B de toutes ses demandes.
— Sur l’appel provoqué,
— à titre principal, dire recevable l’appel provoqué qu’elle a engagé à l’encontre de la société VL AUTOMOBILES ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société VL AUTOMOBILES des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
— débouter la société VL AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au montant du prix de vente perçu, soit 16.000,00 euros, déduction faite de la valeur vénale du véhicule automobile de marque AUDI modèle A 4 immatriculé CH-516-PR ;
— à défaut, ordonner à la société VL AUTOMOBILES de lui restituer le véhicule automobile de marque AUDl modèle A 4 immatriculé CH-516-PR dès règlement de la somme de 16.000,00 euros par cette dernière, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ;
— en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le kilométrage du véhicule a été modifié par la société DSK AUTO bien avant qu’elle n’acquière le véhicule ;
— la mention 'kilométrage non garanti’ est imposée en matière de véhicule d’occasion, et ne saurait exclure le kilométrage des spécifications contractuelles ;
— entre professionnels de la même activité la clause exclusive de garantie contractuelle figurant dans les conditions générales de vente doit trouver application, le kilométrage n’était pas garanti, et elle ignorait qu’il était modifié ;
— à titre subsidiaire, il ne peut être condamné à plus qu’il n’a reçu, doit donc être réduite la somme allouée à la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES de la valeur vénale du véhicule sauf à ordonner la restitution dudit véhicule.
La S.A.R.L. VL AUTOMOBILES demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente formé entre elle et Monsieur L-C Z le 30 mai 2013 et ayant pour objet un véhicule AUDI immatriculé CH 516 PF ;
*l’a condamnée à indemniser le préjudice de L-C Z au titre du défaut de conformité du véhicule vendu à hauteur de la somme de 18.500,00 euros ;
*condamné Monsieur L-C Z à lui restituer le véhicule AUDI immatriculé CH 516 PF ;
*débouté Monsieur L-C Z de l’ensemble de ses autres demandes ;
* fait droit à sa demande d’action récursoire à l’encontre de la SAS I J K ;
* condamné la SAS I J K à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre en faveur de Monsieur L-C Z, soit :
— 16.000,00 euros au titre du prix de vente dudit véhicule à la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES ;
— 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, de C-H B, de la société DSK J et de Monsieur D E pour toutes les sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à L-C Z en réparation de son préjudice et en résolution de la vente à l’exception de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause condamner la SAS I J K à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS I J K au paiement des entiers dépens.
La S.A.R.L. VL AUTOMOBILES fait valoir que :
— le défaut de conformité s’est transmis avec la chose louée, elle peut en demander réparation à son propre vendeur ;
— la clause limitative de garantie n’a pas été acceptée, elle figure sur un document postérieur à la vente et non dans les conditions générales de vente. En outre il peut exiger la garantie en ce qu’il ne pouvait lui-même déceler le défaut de conformité selon une diligence normale, et que son vendeur lui-même n’avait pas décelé ;
— la clause de limitation de garantie mentionnée sur la facture ne porte que sur les pièces et la main d’oeuvre et non sur le kilométrage ;
— le kilométrage était une condition de son consentement à l’achat du véhicule ;
— au moment où le véhicule a été vendu, il n’était plus couvert par la garantie du constructeur, en contradiction avec les mentions des conditions générales de sorte que la clause limitative de garantie doit être déclarée nulle.
Monsieur Z n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Bien que régulièrement assigné à sa personne, Monsieur L C Z n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il ressort de la chronologie des faits telle qu’elle est établie à l’issue des opérations d’expertise dont les conclusions ne sont pas contestées que :
— le kilométrage du véhicule a été 'maquillé’ entre le 29 décembre 2011 et le 9 juillet 2012, de sorte que le kilométrage au compteur a été diminué de 100.000 kilomètres ;
— le véhicule a été vendu à Monsieur B le 24 juin 2012 avec un kilométrage au compteur de 86.250 kilomètres, soit après l’intervention sur le compteur ;
— le véhicule a été vendu par Monsieur B, particulier à la société I, professionnel, le 16 avril 2013 ;
— le véhicule a été vendu par la société I à la société VL AUTOMOBILES le 14 mai 2013, cette vente intervient entre deux professionnels de même spécialité ;
— le véhicule est enfin vendu par la société VL AUTOMOBILES, professionnel à Monsieur Z, particulier le 30 mai 2013.
Il convient de reprendre l’examen des relations contractuelles entre les parties en partant de la dernière vente et en remontant la chaîne des contrats, étant relevé qu’il n’a pas été demandé au premier juge la résolution en chaîne des contrats de vente, le dernier vendeur se contentant de demander la garantie des précédents vendeurs du véhicule.
Les dispositions du jugement prononçant la résolution de la vente intervenue entre la société VL AUTOMOBILES et Monsieur Z sur le fondement du défaut de conformité, ne sont pas critiquées.
La vente intervenue entre la société I et la société VL AUTOMOBILES est une vente entre professionnels de même spécialité.
Le bon de commande émis par la société I, nécessairement antérieurement à la vente porte la mention suivante parmi les conditions générales de vente et de garantie des véhicules d’occasion :
L’acheteur est informé et accepte qu’aucune garantie contractuelle ne s’applique à la commande, s’agissant d’une vente à un professionnel de l’automobile, ce dernier pouvant par ses connaissances professionnelles et en tant qu’ 'homme de l’art’ se faire une idée exacte du véhicule ou lot de véhicules vendu. L’acheteur s’engage à informer son(ses) propre(s) acquéreur(s) que le(s) véhicule(s) commandé(s) n’est (ne sont) pas garanti(s) par le vendeur. En conséquence, l’acheteur est invité à examiner avec le plus grand soin le véhicule ou lot de véhicules objet de la commande, préalablement à sa signature. Nonobstant ce qui précède, le véhicule ou lot de véhicules commandé pourra le cas échéant, au moment de la commande, être encore couvert parla garantie contractuelle du constructeur.
En poursuivant la vente au vu de ce bon de commande, la société VL AUTOMOBILES a nécessairement accepté cette clause.
La facture mentionne que ne sont garantis ni le kilométrage, ni les pièces ni la main d’oeuvre, cette mention est sans incidence sur la clause de non garantie figurant au bon de commande.
Cette clause ne distingue pas la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance conforme, elle exclut toutes les garanties contractuelles entre professionnels de la même spécialité.
Cette clause est valable entre professionnels de la même spécialité. L’acquéreur professionnel de même spécialité peut cependant exiger la garantie de son vendeur lorsque le défaut de conformité est indécelable.
Or, il ressort du rapport d’expertise qu’une simple consultation du réseau AUDI sur l’historique du véhicule mettait en évidence que le dernier entretien dans le réseau de la marque avait eu lieu le 29 décembre 2011 alors que le véhicule affichait un kilométrage de 159.321 km, et le bon de commande établi par la société I indiquait un kilométrage de 111.509 kilomètres.
Le défaut de conformité n’était donc pas indécelable pour un professionnel de la même spécialité, étant relevé que le kilométrage d’un véhicule d’occasion est un élément essentiel pour un vendeur professionnel de véhicule d’occasion, puisqu’il permet de déterminer le prix de revente du véhicule.
Enfin, la clause mentionne que la garantie du constructeur ne pourra être mobilisée que 'le cas échéant', de sorte que le fait qu’en l’espèce la garantie du constructeur était expirée est sans emport sur l’application de la clause de non garantie.
Il en résulte que la société I ne doit aucune garantie du chef du défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux à la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES.
Il en résulte que les recours de la société I contre Monsieur B et la contestation de ce dernier, puis le recours de Monsieur B contre la société DSK sont sans objet.
Le jugement doit donc être réformé en ce sens.
La S.A.R.L. VL AUTOMOBILES succombe, elle supportera la charge des dépens.
La demande de Monsieur B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée pour être dirigée contre une partie non tenue aux dépens. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de ce texte aux autres parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 mai 2013 entre Monsieur L-C Z et la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES portant sur un véhicule automobile de marque AUDI modèle A4 immatriculé CH-516-PR ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES à payer à Monsieur L-C Z la somme de 18.500,00 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 ;
— dit que Monsieur L-C Z devra restituer à la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, après remboursement du prix de vente par cette dernière, le véhicule automobile de marque AUDI modèle A4 immatriculé CH-516-PR, à charge pour la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES de venir le récupérer à ses frais ;
— débouté Monsieur L-C Z de ses demandes de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de M. D E ;
— mis hors de cause la S.A. TEMSYS – F G ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES à payer à Monsieur L-C Z la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES, de la S.A.R.L. I J K et de la S.A. TEMSYS-F G.
Le réforme pour le surplus.
Déboute la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES de son appel en garantie diligenté à l’encontre de la S.A.R.L. I J K.
Déclare sans objet le recours de la S.A.R.L. I AUTOMOBILES K à l’encontre de Monsieur B et le recours de Monsieur B à l’encontre de la S.A.R.L. DSK.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties à la procédure devant la cour.
Condamne la S.A.R.L. VL AUTOMOBILES aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. Y C. N-O
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