Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er juil. 2021, n° 20/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02398 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 juin 2020, N° 11.19.000947 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 1er JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02398 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVNS
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 11.19.000947, en date du 4 juin 2020,
APPELANTE :
S.A. COFICA BAIL, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 181 924
Représentée par Me Séverine BROGGI, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […], demeurant […],
régulièrement saisi par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2021 à personne et n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 décembre 2017, la SA Cofica Bail a consenti à M. X Y un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur l’acquisition d’un véhicule neuf de marque Nissan de type X-trail 1.6 DCI 1 immatriculé ES-828-YJ d’une valeur de 31 873,76 euros TTC (soit 26 662,07 euros HT), moyennant le paiement d’une somme totale de 38 208,36 euros sous la forme de 49 loyers mensuels de 524,64 euros, hors assurances facultatives de 34,48 euros, à compter du 5 février 2018, suivis du paiement du prix de vente final de 12 501 euros TTC en cas de levée de l’option d’achat en fin de contrat.
M. X Y et le garage Carrefour de l’auto, concessionnaire de la marque Nissan à Illzach (68), agissant en qualité de vendeur, ont signé le procès-verbal de livraison dudit véhicule le 27 décembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2019 présenté le 5 juin 2019, la SA Cofica Bail a mis M. X Y en demeure de régler les loyers échus impayés s’élevant à 1 118,24 euros dans les huit jours à compter de l’envoi sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat de financement.
Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2019 avec avis de réception retourné avec la mention 'avisé et non réclamé', la SA Cofica bail a notifié à M. X Y la résiliation du contrat de financement et l’a mis en demeure de payer la somme exigible de 30 406,32 euros, et à défaut, de lui restituer sans délai le véhicule loué et de s’acquitter du solde éventuel après revente.
***
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2019, la SA Cofica Bail a fait assigner M. X Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme au 14 juin 2019 et de voir condamner M. X Y à lui payer notamment la somme de 30 014,53 euros (soit 1 118,24 euros au titre des loyers échus et impayés outre 28 896,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation), avec intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure, et subsidiairement de l’assignation.
M. X Y n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement en date du 4 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné M. X Y à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1 118,24 euros correspondant aux loyers échus et non réglés à la date de la résiliation le 14 juin 2019,
— débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation,
— condamné M. X Y à verser à la SA Cofica Bail la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier juge a constaté que le contrat litigieux avait été valablement résilié le 14 juin 2019 et a condamné M. X Y au paiement des loyers échus et impayés à cette date, puis a débouté la SA Cofica Bail de sa demande d’indemnité de résiliation à défaut pour le bailleur de rapporter la preuve de la valeur hors taxes du bien restitué qui doit être déduite.
***
Par déclaration reçue le 29 novembre 2020, la SA Cofica Bail a interjeté appel du jugement du 4 juin 2020 en ce qu’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 1 118,24 euros correspondant aux loyers échus et non réglés à la date de la résiliation le 14 juin 2019 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation.
Dans ses conclusions transmises le 13 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Cofica Bail, appelante, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 ancien du code civil devenu 1103 et 1193 du code civil, 1184 ancien du code civil devenu 1124 et 1225 du code civil, 1227 et 1228 du code civil, L. 312-2, L. 312-40 et D. 312-40 du code de la consommation :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. X Y à lui payer la somme de 1 118,24 euros au titre des loyers échus et non réglés à la date de la résiliation le 14 juin 2019,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’indemnité de résiliation doit être exactement fixée à la somme totale de '28 869,29 euros TTC’ (sic) correspondant à 24 080,24 euros HT outre la TVA de 20% pour 4 816,25 euros, en application des articles L. 312-40 et D. 312-40 du code de la consommation, et de l’article 6 des conditions générales du présent contrat de crédit bail,
— de dire et juger qu’à défaut de restitution du véhicule, objet du présent contrat de crédit bail, outre à défaut de vente dudit véhicule, l’indemnité de résiliation doit être évaluée sans prendre en considération la valeur vénale du véhicule et sans application du pouvoir modérateur du juge,
Par conséquent,
— de condamner M. X Y à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation légale et conventionnelle en application du contrat de crédit bail et de l’article D. 312-18 du code de la consommation, la somme totale de '28 869,29 euros TTC’ (sic), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du '2 octobre 2017, date de la première mise en demeure’ (sic), jusqu’à parfait règlement,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X Y aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SA Cofica Bail fait valoir en substance :
— que M. X Y a cessé de payer les mensualités du contrat de crédit bail et n’a pas restitué le véhicule loué, de sorte que la déchéance du terme est acquise au 14 juin 2019 en l’absence de régularisation des impayés dans le délai imparti, précisant que M. X Y a cessé de payer les loyers dès le mois de février 2019 correspondant au 14e loyer ;
— que le véhicule n’a jamais été restitué de sorte que l’indemnité de résiliation est due en totalité, selon les stipulations contractuelles reprenant in extenso les dispositions des articles L. 312-40 et D. 312-40 du code de la consommation, à hauteur de 28 869,29 euros TTC, sans qu’il n’y ait lieu à déduire la valeur résiduelle HT du bien restitué ou repris, évoquant un préjudice né de la rupture anticipée du contrat de crédit bail à hauteur des 3/4 de la totalité des loyers prévus au contrat.
***
La déclaration d’appel, ainsi que les conclusions d’appel et le bordereau de pièces, ont été régulièrement signifiés à M. X Y, qui n’a pas constitué avocat, par acte d’huissier remis à personne le 28 janvier 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, l’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application du chapitre I du même code, relatif au crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-40 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Or, l’article D. 312-18 du code de la consommation dispose que, 'en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation'.
En l’espèce, la SA Cofica Bail produit à l’appui de ses prétentions le contrat de prêt pour l’achat du véhicule neuf de marque Nissan de type X-trail 1.6 DCI 1 immatriculé ES-828-YJ d’un montant de 38 208,36 euros TTC, l’historique du compte arrêté au 6 juin 2019, un décompte détaillé arrêté au 15 octobre 2019 et une mise en demeure, attestant de la défaillance du débiteur et de la déchéance du terme prononcée au 14 juin 2019.
Aussi, la SA Cofica Bail est donc en droit de réclamer la somme de 1 118,24 euros correspondant aux deux loyers échus et non réglés (avril et mai 2019) à la date de la résiliation le 14 juin 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X Y au paiement des loyers échus et impayés à la date de résiliation du contrat de financement à hauteur de 1 118,24 euros.
En outre, la SA CGL peut prétendre au versement de l’indemnité légale de résiliation d’un montant de 24 080,24 euros HT, calculée comme suit : valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat
(l’option d’achat) :
10 417,5€ HT (soit 12 501€ TTC), + valeur actualisée des loyers non échus HT à la date de résiliation du contrat : 13 662,74€ HT.
En effet, il n’y a pas lieu en l’état de déduire de ce montant la valeur vénale hors taxes du véhicule loué puisqu’il n’a pas été restitué par M. X Y.
En outre, cette indemnité est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA de 20%) dont la SA Cofica Bail est comptable envers l’administration des impôts, de sorte qu’elle est fondée à en solliciter le paiement à hauteur de 4 816,04 euros (soit 2 083,5 € + 2 732,54 €).
Concernant cette indemnité, et en vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette indemnité, qui s’ajoute au paiement des loyers échus restés impayés à la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le crédit-bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus.
En l’espèce, il est avéré que M. X Y ne s’est pas acquitté des échéances de prêt prévues contractuellement à compter du 5 avril 2019, caractérisant le point de départ du préjudice subi par la SA Cofica Bail.
Or, force est de constater que M. X Y n’a respecté son obligation de paiement des loyers que pendant 15 mois, soit pendant un peu plus d’un an sur une durée totale de quatre années de paiement de loyers prévue contractuellement.
En outre, il est constant qu’en l’état le véhicule n’a pas été remis volontairement afin d’être vendu.
Dans ces circonstances, le caractère excessif de la clause pénale n’est pas établi eu égard au préjudice subi par la SA Cofica Bail, et au regard de la situation financière du débiteur défaillant, qui a été vérifiée au jour de la conclusion du contrat, par référence au prix d’achat du véhicule.
Dans ces conditions, il convient d’évaluer à la somme de 28 896,29 euros, qui sera ramenée à hauteur de 28 869,29 euros selon la demande, le montant de l’indemnité légale de résiliation, correspondant à la valeur de dépréciation du bien vendu neuf, financé pour un prix de 31 873,76 euros TTC, suite à la défaillance de l’emprunteur qui en conserve l’usage après s’être acquitté du quart des mensualités contractuelles.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation, et statuant à nouveau, M. X Y sera condamné à payer à la SA Cofica Bail la somme de 28 869,29 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. X Y qui succombe à hauteur de cour sera condamné au paiement des dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA Cofica Bail de sa demande au titre de l’indemnité prévue à l’article D. 312-18 du code de la consommation,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X Y à payer à la SA Cofica Bail la somme de 28 869,29 € (vingt huit mille huit cent soixante neuf euros et vingt neuf centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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