Infirmation partielle 3 mars 2022
Désistement 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 3 mars 2022, n° 18/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2017, N° F16/05495 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00668 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4ZZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/05495
APPELANTE
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Association ARERAM
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme D E-F, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame D E-F, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y a été engagée le 13 mars 2014 en qualité de responsable des ressources humaines, classe 3, niveau 1, par l’association ARERAM, (l’Areram), se présentant comme association pour le développement de l’autonomie et l’accompagnement des personnes en situation de handicap tout au long de leur vie.
La convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à la relation de travail.
Le 11 mars 2014, la salariée a été reconnue travailleur handicapé, ce dont l’Areram était informée le 9 mai 2014.
Dans les suites, le médecin du travail préconisait le 4 février 2015, un aménagement du poste de la salariée avec 'si possible une journée en télétravail', ce qui conduisait à la signature d’un avenant aux termes duquel elle travaillerait désormais dans les locaux les lundis, mardis et mercredis, et à son domicile les jeudis et vendredis, une indemnité de télétravail de 180 euros mensuelle étant par ailleurs fixée.
Par avenant du 4 mars 2015, l’indemnité de sujétion de Mme Y passait de 70 à 135 points, et ce, rétroactivement à compter du 1er juillet 2014.
La salariée était placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2015 jusqu’au 13 septembre suivant et de nouveau à compter du 14 septembre 2015.
Parallèlement à ce dernier arrêt de travail, elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 septembre suivant.
Le 14 mars 2016, Mme Y était de nouveau convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 mars 2016, date à laquelle l’ARERAM a transmis à Mme Y les raisons économiques justifiant la mise ne place d’un plan de restructuration ainsi que les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme Y ayant par la suite adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin au 17 avril 2016.
A ce stade, sa rémunération mensuelle brute était de 3 696,08 euros.
Estimant avoir été licenciée en raison de son état de santé, et en toute hypothèse, contestant le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 18 mai 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 5 septembre 2017, notifié le 23 novembre 2017, cette juridiction a:
- débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
- condamné Mme Y au paiement des entiers dépens,
- débouté l’Association ARERAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 18 décembre 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 août 2018, Mme Y demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
- d’infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- de dire et juger son licenciement nul,
- d’ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 300 euros par jour, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte.
A titre subsidiaire,
- de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l’ARERAM à lui payer les sommes de:
- 4 891,76 euros bruts à titre de rappel de salaire
- 489,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents
- 97 946,12 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 17 avril 2016 au titre de la nullité du licenciement (à parfaire jusqu’au jour de la réintégration),
- 9 794,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents salaire à compter du 17 avril 2016 au titre de la nullité du licenciement (à parfaire jusqu’au jour de la réintégration)
- 45 000,00 euros bruts à titre subsidiaire, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Avec intérêts légaux à compter de la date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation.
- d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
- d’ordonner la remise par l’ARERAM, d’un certificat de travail faisant état de ses différentes périodes d’activité, d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document.
- de condamner l’ARERAM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 14 mai 2018, l’association ARERAM demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 10 novembre 2017 dans toutes ses dispositions
- de constater que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse
- de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
- de condamner Mme Y au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;
- de condamner Mme Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1é octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure , aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes précitées pour les précisions sollicitées par la cour.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail,
A- sur la reclassification,
L’article 11 de l’annexe 6 de la convention collective applicable dispose:
'Qualification. – Classification. – Déroulement de carrière. – Progression à l’ancienneté
11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :
- le niveau de qualification ;
- le niveau de responsabilité ;
- le degré d’autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.
La notion de mission de responsabilité s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.
11.2. Niveaux de qualification
Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
11.3. Progression à l’ancienneté
Pour l’ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d’échelon tous les 3 ans, à l’exception du dernier échelon d’une durée de 4 ans (4 %).
11.4. Classification et déroulement de carrière
En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :
- les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d’association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d’association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l’association ;
- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d’établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d’association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;
- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d’autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.
Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;
- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.'
Ce même texte précise le coefficient de base pour les cadres hors classe et pour les autres cadres.
Selon l’article 2 du contrat de travail, intitulé 'qualification', Mme Z été engagée en qualité de cadre classe 3 niveau 1 et 'notamment chargée de la responsabilité de la gestion des ressources humaines de l’Areram'.
À l’alinéa quatre de cet article il est précisé que la salariée 'exercera ses fonctions sous l’autorité et selon les directives du directeur général auquel elle rendra compte de son activité'.
L’article 3 intitulé 'lieu de travail', précise qu’elle est affectée au poste de 'responsable ressources humaines situé au sein de la direction générale 5 place du colonnel Fabien Paris 75010.'
A l’article 'Rémunération mensuelle de base', il est stipulé que la salariée 'relève de la grille cadres classe 3 et de l’annexe 6 pour la CCNT 66 coefficient 824.
Ce classement tient compte de la reprise d’ancienneté prévue par la convention collective soit au jour du présent contrat, de 3 années.
(…) Le prochain changement d’indice interviendra à la date du 10/03/2015.'
Le poste attribué à Mme Z, est selon l’employeur celui de 'responsable des ressources humaines', ce que confirment les dispositions contractuelles précitées.
La salariée considère qu’elle relève de ce seul fait, a minima de la catégorie classe 2 de l’annexe précitée et compte tenu de sa reprise d’ancienneté de trois ans, du coefficient 875.
Cependant, elle ne met pas la cour en mesure de considérer qu’elle bénéficiait d’un degré d’autonomie dans la décision, ce que contredisent les termes du contrat de travail selon lequel elle agit 'sous l’autorité et selon les directives du directeur général auquel elle rendra compte de son activité’ .
Les dispositions du jugement rejetant la demande de reclassification doivent donc être confirmées.
B- sur la discrimination à raison de l’état de santé,
L’article 1132-1 du Code du Travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé 'Discriminations', dans sa rédaction applicable à l’espèce telle qu’issue de la loi N° 2014-173 du 21 février 2014, prohibe toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte à l’encontre d’un salarié, en raison notamment de son état de santé et l’article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s’estime victime de discrimination au sens du chapitre 2, l’intéressé devant alors seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte , la partie défenderesse devant prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande Mme Z présente les faits suivants:
- la tardiveté de la mise en place, 'malgré l’injonction du tribunal’ du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, (CHSCT), lequel s’est spontanément saisi d’une alerte sur un incident survenu le 26 mars 2015 entre Mme Z et Mme G., au sein du service de la direction générale, et enquêté sur le dit incident,
- les conclusions de ce rapport d’enquête, relevant la dégradation de la situation au sein du service dans lequel travaillait Mme Z, à raison d’un manque de précision sur les attributions de la salariée , en particulier concernant le statut et les compétences de la responsable des ressources humaines, mal définis et non reconnus, et le manque de réserve sur les éléments touchant à la vie personnelle des salariés du service et les aménagements de poste et d’indemnités qui en résultent,
- le refus le 14 septembre 2015 à son retour d’arrêt de travail, de l’accès à son poste de travail et les reproches qui lui ont été faits à cette occasion relativement à la saisine du CHSCT,
- la convocation qui s’ensuivit à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 28 septembre suivant, 'à raison des faits qui [lui] sont reprochés’ , procédure abandonnée sans autre explication par l’employeur,
- la formation les 13 février et 12 mars 2015, d’une autre salariée en matières de ressources humaines, dès l’annonce de la mise en place du télétravail au profit de Mme Z,
- la situation économique sur laquelle se fonde son licenciement n’est pas justifiée dès lors que la baisse des produits financiers n’est pas déterminante, le budget du siège étant alimenté par la contribution aux frais de siège des établissements du secteur médico-social et des établissements du secteur handicap et emploi, ainsi que par les produits des prestations de services rendus aux établissements.
- la recherche du reclassement n’a été ni loyale ni sérieuse alors que deux postes ont été créés concomitamment à la procédure de licenciement dont aucun n’a été proposé à la salariée, les postes offerts dans ce cadre ne tenant aucunement compte de sa situation particulière de handicap et de la nécessité d’aménagement telle que préconisée par la médecine du travail depuis le 4 février 2015.
Les faits présentés, étayés non seulement par les conclusions du rapport du CHSCT de l’Areram, mais encore par la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire le jour même de la reprise de la salariée, après un arrêt de travail du 4 mai au 14 septembre 2015, ajoutées à l’absence de toute information sur les suites données à cette procédure, ainsi que les attestations de formation à la gestion des ressources humaines pour une autre salariée juste après qu’ait été formalisée la nécessité d’un aménagement du poste de Mme Z par le médecin du travail les 4 février et 4 mars 2015, sont précis et concordants.
De même le constat de la proposition de postes de reclassement dont les descriptions ne répondent pas aux préconisations de la médecine du travail quant à la nécessité d’une journée en télétravail résulte de la description des dites propositions dont l’employeur ne met pas la cour en mesure de constater qu’elles étaient adaptées à l’état de santé de la salariée.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, et confrontés à la chronologie des événements relatés, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’état de santé de Mme Y.
Or, l’Areram ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Ainsi évoque t-elle le fait que la salariée se contente d’allégations extrêmement vagues, mais sans justifier ses décisions par des éléments objectifs:
Aucune explication n’est donnée sur les raisons pour lesquelles a été adressée à Mme Z, le jour même de la reprise de cette dernière après un arrêt de travail de plus de quatre mois initié le 4 mai 2015 dans un temps très proche du dernier avis médical de mars préconisant le télétravail, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fondé sur des faits fautifs, à ce stade laissée sans suite sans autre forme d’explication.
L’employeur ne justifie pas davantage des faits constatés dans le cadre de l’enquête menée par le CHSCT de l’établissement et faisant état d’une 'organisation familiale qui autorise jusqu’à l’intrusion dans la vie personnelle', d’une absence de positionnement hiérarchique clair de la salariée et du constat de ce que l’ensemble des salariés du service des ressources humaines ait eu l’opportunité de commenter l’organisation du télétravail de l’intéressée et l’indemnité y afférent, référence ayant été donc faite à des considérations relevant de la situation médicale spécifique de Mme Z ayant conduit le médecin du travail à préconiser le recours au télétravail et aux conséquences de la prise en compte de ces considérations sur la situation professionnelle de la salariée.
De même n’est pas justifiée la loyauté des recherches et propositions de reclassement au regard du nécessaire aménagement du poste tel qu’il résulte de l’avis médical du 4 février 2015, confirmé par celui du 4 mars suivant, l’employeur ne démontrant pas que les cinq propositions dont il se prévaut intégraient cette spécificité, le licenciement s’analysant donc lui même en une mesure entachée de discrimination à raison de l’état de santé de la salariée.
La réalité d’une discrimination fondée sur l’état de santé doit en conséquence être considérée comme établie.
II- sur la rupture du contrat de travail,
L’article 1132-4 du code du travail sanctionne par la nullité de la mesure, toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre II du titre III du code du travail sur les discriminations.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que le licenciement est survenu en violation des dispositions de l’article L.1132-1 précité et doit être considéré comme nul.
III- sur les conséquences de la nullité du licenciement,l
Lorsqu’un salarié dont le licenciement a été annulé demande sa réintégration et une indemnisation pour la période pendant laquelle il a été évincé de l’entreprise, le salarié a droit à une indemnisation égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des sommes éventuellement perçues pendant cette période.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le licenciement de Mme Z caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé garanti par l’article 11 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958.
Elle peut donc prétendre à sa réintégration et à l’indemnisation telle que ci-dessus définie.
La réintégration de Mme Z doit donc être ordonnée, dès lors que l’employeur n’y oppose aucune cause d’impossibilité, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade dès lors qu’il n’est justifié d’aucune difficulté sérieuse d’exécution à prévoir.
Par ailleurs, au titre de l’indemnisation qui lui est due, la salariée sollicite la somme de
97 946,12 euros et 9 794,61 euros au titre des congés payés afférents, soit un total de 107 740,73 euros représentant les salaires et indemnités de congés payés non perçus depuis la date de rupture de son contrat de travail le 17 avril 2016, jusqu’au 30 juin 2018, somme à parfaire jusqu’à la date de réintégration effective.
La somme ainsi calculée fait référence au salaire contractuel de 3 696,08 euros tel qu’il figure sur les bulletins de salaire (en particulier sur le dernier bulletin de salaire avant l’arrêt de travail du 4 mai 2015), et n’intègre pas la reclassification à laquelle Mme Z a injustement prétendu.
Il y a donc lieu de condamner l’Association à verser la somme ainsi sollicitée pour la période courant jusqu’au 30 juin 2018 et pour la période postérieure, à verser une somme équivalente au salaire ci-dessus défini jusqu’à la réintégration effective.
IV- sur le préjudice moral,
Les salariés dont le licenciement est nul et auxquels est allouée une indemnisation équivalente aux salaires dus jusqu’à la réintégration peuvent également prétendre à l’indemnisation du préjudice né de la violation des dispositions protectrices.
Mme Z fait état d’une dégradation grave de son état de santé à raison des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail.
Elle justifie d’une situation médicale ayant nécessité des arrêts de travail renouvelés à compter du 14 septembre 2015 date qui correspond à la reprise de la salariée et pour laquelle l’un de ses collègues atteste avoir sollicité l’intervention des services de secours au regard de l’état dans lequel elle se trouvait.
Il est ainsi justifié d’un préjudice justifiant l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
V- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
L’employeur sera tenu de présenter au salarié un décompte de cette somme ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt.
La réintégration de la salariée étant ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Mme Z une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Mme Z nul comme fondé sur une discrimination à raison de son état de santé,
ORDONNE la réintégration de Mme Z à son poste,
CONDAMNE l’association ARERAM à verser à Mme Z les sommes de:
- 107 740, 73 euros à titre d’indemnité égale au montant des rémunérations qui auraient dû être perçues entre le 17 avril 2016 et le 30 juin 2018,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE l’association ARERAM à verser à Mme Z, une indemnité égale au montant des rémunérations qui auraient dû être perçues depuis le 1er juillet 2018 et jusqu’à la réintégration effective de la salariée à son poste,
CONDAMNE l’association ARERAM à verser à Mme Z 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société ARERAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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