Désistement 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 mars 2021, n° 20/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01514 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR c/ Société ONEY BANK, Société MENAFINANCE, S.A. ADVANZIA BANK, Entreprise FRANFINANCE, Société CREATIS, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. YOUNITED CREDIT, Etablissement COFIDIS, Société SIP PORNIC, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A. SFR MOBILE, Etablissement NATIXIS FINANCEMENT, Société CARREFOUR BANQUE, S.A. CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES, Société INDIVISION LARGE CHRISTIANE ET JEAN LOUIS, Société CA CONSUMER FIANANCE - ANAP, Société SIP BALMA, Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO |
Texte intégral
03/03/2021
ARRÊT N°192/2021
N° RG 20/01514 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTHW
AM/CL
Décision déférée du 28 Mai 2020 – Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11/19/618)
M. MURAT
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
C/
Z A épouse X
S.A. ADVANZIA BANK
Réf: CARTE ZERO COLD ***8773
B X
Réf: 146289550100020774501
Réf: 41246659793100-41246659799006
CA CONSUMER FINANCE – ANAP
Réf: 52022939288 – 52067998304
CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES
Réf: 131350008004097789349
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Réf : 102780220300020332501
[…]
COFIDIS
Réf: 28903000175000
Réf: 000100000208769
Réf : 00011193477848 – 00011193775662
NATIXIS FINANCEMENT
Réf: 42330385281100
MENAFINANCE
Réf: 56816583279
Réf: 2020211025921634-2020950181931
SFR MOBILE
Réf: 1-3DCJFYH
[…]
Réf: IR 2017 – TH 2017
[…]
Réf : TF 2017
YOUNITED CREDIT
Réf : 2442909 – 3494263
[…]
Réf : LOYERS
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR
DOMICILE ELU AU CABINET DE ME AURELIE LESTRADE
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie LESTRADE de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
comparante en personne
S.A. ADVANZIA BANK
Réf: CARTE ZERO COLD ***8773
Service clients
[…]
[…]
non comparante
Monsieur B X
[…]
[…]
non comparant
Réf: 146289550100020774501
Chez CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
Réf: 41246659793100-41246659799006
[…]
[…]
[…]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE – ANAP
Réf: 52022939288 – 52067998304
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
CAISSE D EPARGNE DE MIDI PYRENEES
Réf: 131350008004097789349
[…]
[…]
[…]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Réf : 102780220300020332501
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
COFIDIS
Réf: 28903000175000
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf: 000100000208769
[…]
[…]
[…]
non comparante
Réf : 00011193477848 – 00011193775662
UCR DE TOULOUSE 54 BLD DE L’EMBOUCHURE
[…]
[…]
non comparante
NATIXIS FINANCEMENT
Réf: 42330385281100
Agence Surendettement
[…]
[…]
non comparante
MENAFINANCE
Réf: 56816583279
[…]
[…]
non comparante
Réf: 2020211025921634-2020950181931
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
non comparante
SFR MOBILE
Réf: 1-3DCJFYH
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf: IR 2017 – TH 2017
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf : TF 2017
[…]
[…]
non comparante
YOUNITED CREDIT
Réf : 2442909 – 3494263
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
Réf : LOYERS
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2017, M. B X et Mme Z A épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d’une déclaration de
surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 16 novembre 2017 : cette décision, contestée par la SA Crédit agricole Consumer Finance, a été confirmée par le juge du tribunal d’instance de Toulouse suivant jugement du 28 juin 2018.
Le 6 décembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux de 0,00 % et a subordonné les mesures notamment à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée à 230 000 euros.
M. B X et Mme Z A épouse X ont contesté les mesures.
Par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable le recours de M. B X et Mme Z A épouse X,
— ajouté la créance de 4217,96 euros de l’indivision Large à la procédure,
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Garonne le 13 décembre2018,
— fixé la capacité de remboursement à 2528,78 euros,
— rééchelonné toutes les créances sur 24 mois au taux d’intérêt de 0,00 %.
La SA Crédit agricole Consumer Finance a demandé la rectification de cette décision au motif que l’une de ses créances n’avait pas été intégrée au plan. Cette requête a été rejetée par jugement du 16 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, la Compagnie générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR a interjeté appel de la décision du 28 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2020 puis renvoyée à celle du 14 janvier 2021 en raison de l’offre de paiement formulée par les débiteurs.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2021, la société Compagnie générale de Crédit aux Particuliers
- CREDIPAR prie la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— déclarer le désistement parfait,
— prononcer par voie de conséquence le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société CREDIPAR et les époux X conserveront à leur charge les frais et honoraires qu’ils ont été amenés à engager.
À l’audience du 14 janvier 2021, la société Compagnie générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR, créancière appelante, représentée par avocat, a repris oralement les termes de ses conclusions. Mme Z A épouse X, comparante en personne, a indiqué que tout avait été réglé.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Younited, l’indivision Large, Oney, le Crédit Mutuel ont fait connaître l’état de leur créance, la banque Casino a indiqué s’en rapporter et SynerGIE a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à la société Compagnie générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la société Compagnie générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR de son désistement d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens d’appel demeurent à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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