Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 9 nov. 2017, n° 15/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05534 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 16 novembre 2015, N° 11-00216/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2017
RG 15/5724 JOINT AU
R.G. N° 15/05534
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 11-00216/N
Copies exécutoires délivrées à :
Madame Z X
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
le :
10 novembre 2017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
[…]
[…] représentée par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[…]
représentée par Mme B C en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Marie Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Myriam BOUDJERRA,
Mme Z X, employée de restauration pour le compte de la société Elior, a été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 4 septembre 2012.
Le 23 avril 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine ( la caisse) a informé Mme X de la cessation de la prise en charge de son arrêt de travail, au motif que selon avis de son médecin conseil, elle était apte à l’exercice d’une activité salariée à compter du 2 avril 2013.
L’assurée a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
Le 24 août 2013, le Docteur Y, expert, a estimé que l’état de santé de Mme X lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 2 avril 2013.
Le 16 décembre 2013, Mme X a saisi la commission de recours amiable.
Le 28 janvier 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission.
Le 12 mars 2014, la commission précitée a rejeté sa contestation.
Par jugement rendu le 2 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des
Hauts-de-Seine a débouté Mme X de son recours.
La notification de la décision a été effectuée par le greffe du tribunal par courrier daté du 16 novembre 2015.
Mme X a relevé appel de cette décision en personne le 27 novembre 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (affaire enregistrée sous le numéro RG 15/05534), et par l’intermédiaire du conseil qui l’assistait devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 11 décembre 2015, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ( affaire enregistrée sous le numéro RG 15/05724).
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Mme X demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale, de reconnaître son inaptitude à exercer une activité salariée à compter du 2 avril 2013, et de lui attribuer les prestations en espèces à compter du 2 avril 2013,
— à titre subsidiaire, de nommer un expert médical en vue de se prononcer sur son aptitude à occuper une activité salariée à compter du 2 avril 2013,
— de condamner la caisse aux entiers dépens,
— de condamner la caisse au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir qu’elle est inapte à exercer une activité, ce qui justifie l’attribution à compter du 2 avril 2013 des prestations en espèces prévues par l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, au titre de l’arrêt de travail observé depuis le 4 septembre 2012. Elle souligne qu’elle présente des douleurs invalidantes au niveau de l’épaule droite, pour lesquelles elle fait l’objet d’un suivi, avec un traitement médicamenteux lourd en vue de les enrayer. Elle ajoute qu’elle a été reconnue travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine, qui contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse n’a jamais dit qu’elle était apte à travailler. Elle indique qu’elle n’a toujours pas de travail.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, elle invoque les dispositions de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale, et la nécessité, dans l’hypothèse où la cour ne serait pas en mesure de se prononcer sur son inaptitude, de savoir si elle est en capacité d’exercer un emploi salarié quelconque.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2015,
— de dire et juger que Mme X ne peut prétendre à l’indemnisation de son arrêt de travail au delà du 1er avril 2013,
— à titre subsidiaire, d’ordonner soit un complément d’expertise, soit une nouvelle expertise médicale,
— de condamner Mme X au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause, étant souligné qu’aucune contradiction ne peut être relevée dans le rapport de l’expert, qui a procédé à un examen clinique de Mme X le 23 août 2015, et à l’analyse des éléments médicaux en sa possession, et conclu que son état de santé lui permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 2 avril 2013. Elle souligne que l’état de Mme X était stabilisé à la date de l’examen par le médecin conseil, ce qui légitimement entraîne la suppression d’une indemnisation au titre de l’assurance maladie, relevant qu’aucun traitement curatif n’était envisagé par les praticiens qui la suivaient, que Mme X a s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 75% qui atteste de la stabilisation de son état et qu’il n’est produit aucun élément médical nouveau permettant le versement d’indemnités journalières. Elle rappelle que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, sans se limiter à l’emploi antérieurement occupé par l’assurée sociale, et souligne que Mme X a fait l’objet d’une réorientation professionnelle.
Subsidiairement, elle rappelle qu’en vertu de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade doivent donner lieu à une procédure d’expertise technique, le juge ne pouvant trancher lui-même une question d’ordre médical dont dépend la solution d’un litige, et fait valoir que le juge, qui est lié par l’avis de l’expert technique, ne peut qu’ordonner un complément d’expertise ou ordonner une nouvelle expertise si l’avis de l’expert n’est pas clair et précis ou est contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour respectivement sous les numéros 15/05534 et 15/05724 et de dire qu’elles seront suivies désormais sous le seul numéro 15/05534.
Sur l’incapacité de Mme X de se livrer à une activité professionnelle :
Le versement des indemnités journalières prévues par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale suppose que l’assuré se trouve dans l’incapacité physique totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque, peut important que ce ne puisse être son activité antérieure.
En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du même code. L’avis technique s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Le juge peut à la demande d’une partie ordonner une nouvelle expertise, une telle décision supposant toutefois que l’avis technique de l’expert ne soit pas suffisamment clair ou précis.
En l’espèce, Mme X a fait l’objet, à sa demande, d’une expertise médicale dans les conditions prévues par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur Y, qui l’a examinée le 23 août 2013, a retenu une tendinite d’épaule droite avec calcification et l’absence d’autre anomalie objective significative. Il a conclu que l’état de l’assurée était superposable à celui noté le 27 mars 2013, et compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date proposée du 2 avril 2013.
Cet avis, qui prend position sur la situation médicale de l’assurée et son aptitude à la reprise du travail est clair et précis. Il ne peut être utilement contredit par les documents produits par la salariée qui conteste le contenu des conclusions de l’expert et ne sauraient remettre en cause le caractère clair et précis de celles-ci. En conséquence, il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d’expertise et le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes d’indemnité de procédure :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 15/05534 et 15/05724 sous le seul numéro 15/05534,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur FLORES, Président, et par Madame Christine LECLERC, greffier, auquel magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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