Irrecevabilité 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 19 sept. 2017, n° 15/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/03350 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 15/03350
SARL KWETCH EMBEDDED SYSTEMS
C/
SAS VEHCO FRANCE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Frédérique EMILY, Conseiller,
GREFFIER :
Mme X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2017 devant M. Pierre CALLOCH, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL KWETCH EMBEDDED SYSTEMS Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LEYER, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SAS VEHCO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants lagaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 février 2015, le tribunal de commerce de BREST a mis à néant deux ordonnances d’injonction de payer des 11 juin et 22 juin 2012 condamnant la société VEHCO FRANCE à verser à la société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS les sommes de 4 025 € 09 et 7 282 € 92 en paiement de factures et a débouté la société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS de l’intégralité de ses demandes, la condamnant à verser une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 27 avril 2015 mais n’a pas réglé le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré la relance qui lui était faite par le greffe le 15 mai 2015 et le 19 mai 2017. Par courrier en date du 22 mai 2017, le conseil de l’appelante a indiqué que son client faisait défaut, n’ayant pas réglé le timbre.
La procédure a été appelée à l’audience du 14 juin 2017, date à laquelle la société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS ne s’est pas présentée.
La société VEHCO FRANCE a déposé le 19 janvier 2015 ses conclusions tendant au principal à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile issu du décret n° 2013-1280 du 29 décembre. 2013, 'Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
L’article. 964 du même code précise que : 'Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
- selon le cas, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire jusqu’à l’audience prévue pour les débats ;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.'
En l’espèce, invité par le greffe à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, la société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS n’a pas satisfait à cette injonction sans justifier d’un motif d’exemption.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son appel irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prononce l’irrecevabilité de l’appel formé le 27 avril 2015 par la société KWETCH EMBEDDED SYSTEMS à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de BREST le 6 février 2015.
Déboute la société VEHCO FRANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KWETCH ENBEDDED SYSTEMS aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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