Infirmation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 janv. 2018, n° 17/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 6 décembre 2016, N° 14/00404 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ, Société CIS IMMOBILIER c/ Syndicat des copropriétaires 96 GRANDE RUE, LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES PHARMACIENS, Compagnie d'assurances MMA IARD, SCI HAUT BOURG GRANDE RUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Janvier 2018
RG : 17/00014
PL/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 06 Décembre 2016, RG 14/00404
Appelantes
Société CIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
SA ALLIANZ, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistées de Me G ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, Me Marcel PORCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
Mme E D épouse X, demeurant […]
M. G H, demeurant […]
Mme I C, demeurant […]
M. K H, demeurant […]
M. L H, demeurant […]
Mme M H, demeurant […]
M. N X, demeurant […]
M. O P, demeurant […]
M. Q B, demeurant […]
Syndicat des copropriétaires – […] pris en la personne de son syndic en exercice S T, dont le siège social est […], pris en la personne de son représentant légal
assistés de Me Christelle BLANCHIN, avocat au barreau de CHAMBERY
******
Mme U AC AD AB épouse Y, née le […] à […]
LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES PHARMACIENS – Intervenante Volontaire -, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
SCI HAUT BOURG GRANDE RUE, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
******
Compagnie d’assurances MMA IARD, dont le siège social est sis […] – […] prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Frédéric PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2011, un incendie s’est déclaré en soirée dans l’appartement de Monsieur et Madame X. Cet appartement est situé au sein d’un immeuble en copropriété au 96 Grande Rue, à Bourg-Saint-Maurice.
Dans cet immeuble, la SCI du ' Haut Bourg Grande Rue ' est propriétaire de locaux commerciaux qu’elle a donné à bail à Madame U Y qui y exploite une pharmacie depuis 1994.
L’incendie a provoqué d’importants dégâts, rendant les appartements des copropriétaires inhabitables.
Chaque copropriétaire a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur et une expertise amiable entre les différents assureurs a été mise en oeuvre pour chiffrer les dommages.
La société CIS Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances (MMA).
Cette dernière a refusé sa prise en charge au motif que le syndic avait demandé la résiliation du contrat à échéance du 1er mars 2010.
A noter que la société CIS Immobilier, syndic de copropriété, a souscrit une police d’assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AGF Allianz.
Par exploit du 4 mai 2012, la SCI du ' Haut Bourg Grande Rue ' et Madame Y ont sollicité auprès du juge des référés une expertise judiciaire opposable aux époux X, puis ont sollicité à nouveau le juge des référés le 31 janvier 2013 pour voir les opérations d’expertise étendues au syndicat des copropriétaires et au syndic.
Le juge des référés a fait droit à cette demande le 19 mars 2013 et l’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2014.
* Par exploit du 6 mars 2014, les copropriétaires de l’immeuble ont assigné la société CIS Immobilier et la Compagnie Allianz pour voir engager la responsabilité de la société CIS Immobilier.
* Les 15 et 21 avril 2015, la SCI du ' Haut Bourg Grande Rue ' et Madame Y ont assigné la société CIS Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pour engager la responsabilité du syndic.
* Le 24 septembre 2015, la société CIS Immobilier a assigné en garantie la compagnie MMA aux fins de voir dire, à titre principal, que la police d’assurance MMA était en vigueur à la date du sinistre et que MMA est tenue de prendre le sinistre en garantie, et, à titre subsidiaire, de relever le syndic et le garantir de toute condamnation.
Le 17 février 2016, le juge de la mise en état ordonnait la jonction de ces trois procédures.
Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a :
— condamné solidairement la société CIS Immobilier et la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 132.814,20 € au titre de son préjudice matériel, et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné solidairement la société CIS Immobilier et la compagnie Allianz à payer :
— aux époux X : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 18.000 € somme arrêtée en mars 2014 et à parfaire au jour de la réintégration, au titre du préjudice de jouissance, outre 20.009,40 € au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et 29.386 € au titre des honoraires d’expert,
— à Monsieur L H : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 10.800 € somme arrêtée en mars 2014 et à parfaire au jour de la réintégration, au titre du préjudice de jouissance,
— à Madame W C : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 24.000 € somme arrêtée en mars 2014 et à parfaire au jour de la réintégration, au titre du préjudice de jouissance, outre 6.135,48 € au titre du garde meuble depuis juin 2012 et arrêtée au 31 décembre 2013, à parfaire sur la base de 322,92 € par mois,
— à Monsieur G H : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 18.060 € somme arrêtée en mars 2014 et à parfaire au jour de la réintégration, au titre du préjudice de jouissance,
— à Madame M H : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 8.820 € somme à parfaire au jour de la réintégration, au titre du préjudice de jouissance, outre 2.250,21 € TTC au titre du changement de fenêtres,
— à Monsieur K H : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 11.760 € somme arrêtée au 31 décembre 2013 et à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— à Monsieur O P : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 7.800 € somme arrêtée au 31 mars 2014 et à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— à Monsieur B : 1.000 € au titre du préjudice moral, outre 13.200 € somme arrêtée en mars 2014 et à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
— à la SCI du Haut du Bourg Grande Rue la somme de 29.987 € HT,
— à Madame Y, les sommes de :
*55.381 € HT pour la destruction des marchandises suite à l’incendie,
*11.134 € HT pour la perte de marchandises complémentaires,
*35.526 € HT pour la perte de matériel informatique,
*1.165,96 € HT pour l’acquisition de polaires pour le personnel,
*3.536 € HT pour la surconsommation d’électricité afin de palier au dysfonctionnement de la chaudière,
*11.867,68 € HT pour la perte de marchandises en 2013,
*13.838,89 € HT pour la perte de marchandises en 2014,
*10.428,91 € pour la perte de marchandises en 2015,
*9.550 € pour la perte de marge brute correspondant à la fermeture de l’établissement pendant 5 jours,
*28.031,55 € au titre des travaux de remise en état intérieurs de la pharmacie,
*2.297,59 € au titre des travaux de remise en état suite au dégât des eaux de février 2014,
*1.020 € au titre des travaux de remise en état du plafond suite au dégât des eaux de janvier 2015,
*20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
Outre la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la société CIS Immobilier et la Compagnie Allianz aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit des avocats de la cause,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2017, la société CIS Immobilier et la Compagnie Allianz demandent à la Cour de :
— dire que la Compagnie MMA doit sa garantie, du fait d’une police d’assurance en vigueur lors du sinistre incendie du 25 mars 2011, et dire que la société CIS n’est débitrice d’aucune responsabilité à l’égard des intimés,
— dire que la responsabilité de la CIS Immobilier n’est pas engagée du fait de l’absence de faute et de l’absence de préjudice,
— débouter les intimés de leurs demandes à l’égard des appelantes,
Subsidiairement,
— dire que la compagnie MMA doit relever et garantir les appelantes de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
— débouter les intimés de leur appel incident et de leurs demandes complémentaires,
— dire que les appelantes ne sauraient payer des indemnités supérieures aux indemnités qui auraient été prises en charge par la MMA en application du contrat résilié et en respect des règles du cumul d’assurance,
— dire que dans ce cadre, les copropriétaires ont vocation à percevoir, poste par poste, la plus élevée des indemnités offertes par l’un et par l’autre des deux assureurs, pour autant qu’il s’agisse de postes garantis (en excluant notamment les soi-disant préjudices moraux),
— dire que la responsabilité de la société CIS n’est pas engagée dans le retard pris par les travaux,
S’agissant de Madame Y :
Principalement,
— dire qu’elle n’avait pas à être indemnisée en tant que locataire, par l’assureur de la copropriété, en l’absence d’une quelconque responsabilité de la copropriété dans l’incendie dont elle a été victime,
Subsidiairement
— dire que Madame Y a été indemnisée, et qu’elle est exempte de préjudice,
Très subsidiairement,
— débouter Madame Y de ses réclamations relatives aux frais vestimentaires du personnel de la pharmacie et d’un soi-disant trouble de jouissance,
— débouter Madame Y de ses réclamations relatives à des dégâts des eaux survenus en 2014 et en 2015,
— constater que Madame Y réclame l’indemnisation des préjudices dont elle a été indemnisée par son assureur et la débouter de toutes ses réclamations,
— dire que la procédure de Madame Y et celle de la Mutuelle d’Assurances des Pharmaciens (MADP) sont abusives, et condamner la MADP à payer à chacune des appelantes la somme de 50.000 € de dommages et intérêts,
S’agissant de :
Monsieur et Madame X,
Monsieur L H,
Madame M H,
Monsieur K H,
Monsieur O P,
— les débouter chacun d’entre eux de leurs réclamations,
S’agissant de Madame C :
— la débouter de ses réclamations sauf à lui accorder une indemnisation de 12.000 €,
S’agissant de Monsieur G H :
— le débouter de ses réclamations sauf à lui accorder une indemnisation de 10.320 €,
S’agissant de Monsieur O B :
— le débouter de ses réclamations sauf à lui accorder une indemnisation de 7.200 €,
— condamner solidairement les intimés et la compagnie MMA à payer à chacune des deux appelantes la somme de 10.000 € en dommages et intérêts, et la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître G Anxionnaz, avocat, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les appelantes font valoir qu’à l’époque du sinistre, l’immeuble était assuré par les Mutuelles du Mans Assurances. Elles font observer que les demandes, tant du syndicat des copropriétaires, que chacun des copropriétaires, ont été fondées sur un postulat selon lequel la police d’assurance a été résiliée.
Elles reprennent la chronologie des événements, depuis la lettre de résiliation aux MMA du 28 décembre 2009. Elles indiquent que par courrier du 16 février 2010, les MMA adressaient au Syndic CIS Immobilier un avis d’échéance comportant la précision ' ce relevé de compte vaut quittance après paiement ' et qu’en conséquence, la prime a bien été payée par l’assurée et quittancée par l’assureur, et n’a pas été retournée.
Elles considèrent que l’assureur ne peut conserver la prime dont il prétend aujourd’hui qu’elle correspond à une police résiliée. Elles rappellent que la police n’ayant pas été dénoncée, a été tacitement renouvelée à la date du 1er mars 2011 et s’appliquait par définition à la date du sinistre le 25 mars 2011.
Subsidiairement, les appelantes font valoir que le premier juge les a condamnées à indemniser la totalité des préjudices liés à l’incendie exactement comme si la société CIS Immobilier était le responsable de cet incendie.
Or, les indemnités susceptibles de revenir à chacun des demandeurs sont exclusivement fonction des indemnités contractuelles qui leur auraient été versées par les MMA si cette police n’avait pas été résiliée.
La résiliation de la police MMA, à la supposer établie, ne peut avoir occasionné à chacun des copropriétaires que la perte de chance d’obtenir, sur tel ou tel poste, le paiement de l’éventuel différentiel entre l’indemnité offerte par son assureur, et celle qui lui aurait été offerte par la police MMA.
Dans le cadre d’un cumul d’assurance qui s’applique en l’espèce au regard de l’article L.121-2 du Code des Assurances, c’est la garantie dommages qui sera mise en oeuvre et qui couvrira les seuls postes garantis par l’une ou l’autre des deux polices et aux plafonds les plus élevés.
Par conclusions d’intimées signifiées le 16 octobre 2017, la Société Immobilière du Haut Bourg Grande Rue, Madame U AB, épouse Y, et la Mutuelle d’Assurances des Pharmaciens (MADP) demandent à la Cour de :
— dire recevable l’intervention volontaire de la Mutuelle d’Assurances des Pharmaciens (MADP),
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf celles prises au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dire la Société CIS Immobilier et son assureur, la Compagnie Allianz, entièrement responsables des conséquences dommageables du sinistre incendie du 25 mars 2011,
— condamner solidairement la Société CIS Immobilier et son assureur la SA Allianz, à payer à la SCI du Haut Bourg Grande Rue, et à Madame U Y, les sommes retenues en première instance.
A titre subsidiaire, au cas où la garantie de la société MMA serait retenue,
— condamner cette dernière à payer à la SCI du Haut Bourg Grande Rue, et à Madame U Y, les sommes retenues en première instance.
En tout état de cause,
— dire que la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens est subrogée dans les droits et actions de Madame Y à hauteur de 92.535,50 €, et déduire des sommes revenant à Madame Y le montant de 92.535,50 €,
— condamner solidairement la Société CIS Immobilier et son assureur la SA Allianz, ou à titre subsidiaire la société MMA, à payer à la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens la somme de 92.535,50 € conformément aux dispositions de l’article L.121-12 du Code des Assurances,
— débouter les appelantes de leurs demande indemnitaire à l’encontre de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens
— condamner solidairement la Société CIS Immobilier et son assureur la SA Allianz, ou à titre subsidiaire la société MMA, à payer à la SCI du Haut Bourg Grande Rue et à Madame U Y la somme de 9.600 €, et à la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens distraits au profit de la SCP Milliand-Dumolard-Thill, avocats, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Sur la responsabilité, les intimées exposent que la société CIS Immobilier a procédé de façon unilatérale à la résiliation du contrat multirisques habitation auprès de la MMA, et a omis de souscrire un nouveau contrat d’assurance pour l’immeuble, ce qui engage incontestablement sa responsabilité.
Sur les préjudices, les intimées font valoir que l’assureur d’une copropriété a pour obligation d’assurer contre les risques les co-propriétaires et également tout tiers victime. Le syndic ne peut donc se prévaloir de la qualité de locataire de Madame Y pour prétendre qu’elle n’aurait aucun droit à indemnisation par la police d’assurance souscrite par la société CIS.
La Mutuelle d’Assurances des Pharmaciens rappelle qu’elle a versé en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Madame Y la somme totale de 92.535,50 € et demande à la Cour de déduire des sommes allouées à Madame Y ce montant de 92.535,50 € qui sera directement payé à la MADP.
La Mutuelle soutient que la demande de la condamner à payer à chacune des appelantes la somme de 50.000 € de dommages et intérêts est incompréhensible, puisqu’elle a justement décidé d’intervenir volontairement à la procédure pour mettre un terme à la polémique inutile sur la double indemnisation qu’aurait pu percevoir son assurée.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2017, Monsieur G H, Madame W C, Monsieur L H, Madame M H, Monsieur K H, Monsieur N X et Madame E X née D, Monsieur O P, Monsieur B, et le Syndicat des Copropriétaires 96 Grande Rue à Bourg Saint-Maurice, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner in solidum la Société CIS Immobilier et son assureur la SA Allianz, et la société MMA, à indemniser le Syndicat des Copropriétaires 96 Grande Rue à Bourg Saint-Maurice et les copropriétaires intimés de leurs entiers préjudices,
— condamner solidairement la Société CIS Immobilier et son assureur la SA Allianz à payer au Syndicat des Copropriétaires 96 Grande Rue à Bourg Saint-Maurice et aux copropriétaires intimés la
somme respective de 5.000 € à chacun des co-propriétaires en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens distraits au profit de Maître Christelle Blanchin, avocat, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés soutiennent que le syndic est un mandataire du syndicat des copropriétaires, et est responsable envers lui des fautes qu’il commet dans sa gestion conformément aux dispositions de l’article 1992 du Code civil.
Ils rappellent que le défaut d’assurance d’un immeuble en copropriété constitue un manquement manifeste du syndic aux dispositions du règlement de copropriété , ainsi qu’aux dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils exposent que la société CIS Immobilier a procédé de façon unilatérale à la résiliation du contrat multirisques habitation auprès de l’agent général MMA, qui a confirmé la résiliation par courrier du 6 mai 2010.
Ils font valoir que la société CIS immobilier ne peut se retrancher derrière le fait que la cotisation pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011 a été payée.
Ils font valoir que les travaux ont subi des retards très importants, du fait de la prise en charge individuelle de chaque co-propriétaire par son assureur, ce qui n’aurait pas été le cas si la police d’assurance n’avait pas été résiliée.
Ils rappellent qu’un incendie est un événement traumatisant et qu’en outre, les co-propriétaires ont été contraints de vivre plusieurs années dans des conditions difficiles, ce qui justifient réparation de leur préjudice moral à hauteur de 5.000 € chacun.
Par conclusions d’intimé signifiées le 4 avril 2017, la compagnie MMA Iard demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 6 décembre 2016,sauf en ce qu’il a débouté la compagnie MMA de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus manifeste de droit opéré par la société CIS et la compagnie Allianz,
— le réformer sur ce point, et statuant à nouveau,
— débouter la société CIS et la compagnie Allianz de leur appel en garantie contre la compagnie MMA,
— les condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner aux dépens distraits au profit de la SCP Dénarié, Buttin, Perrier, Gaudin, avocat, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La compagnie d’assurance expose que le syndic est responsable des fautes qu’il commet dans sa gestion conformément aux dispositions de l’article 1992 du Code civil.
La compagnie MMA rappelle qu’au terme de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de ' pourvoir à la conservation de l’immeuble ' et doit ainsi être assuré contre tous les risques, sous peine d’engager sa responsabilité envers le syndicat.
En fait, la compagnie MMA rappelle que la société CIS, agissant en qualité de syndic de copropriété a résilié en date du 28 décembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception le contrat d’assurance garantissant l’immeuble en copropriété pour l’échéance du 1er mars 2010, cette résiliation ayant été acceptée par la compagnie MMA par avenant du 6 mai 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2017.
SUR CE
* Sur la résiliation de la police d’assurances MMA
Le CIS Immobilier, en sa qualité de syndic de copropriété, a résilié le contrat d’assurance n° A101429382 souscrit auprès de MMA, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 décembre 2009, pour l’échéance du 1er mars 2010.
La compagnie d’assurance a adressé au syndic un avenant de résiliation par courrier du 6 mai 2010, que ce dernier déclare ne jamais avoir réceptionné.
Le 16 février 2010, les MMA ont adressé au syndic un avis d’échéance comportant la précision : ' ce relevé de compte vaut quittance après paiement '.
Le syndic a réglé la prime annuelle par virement bancaire le 5 mars 2010 pour un montant de 989 €.
La prime, était encaissée par la compagnie d’assurance et faisait l’objet d’un remboursement le 1er avril 2011.
La compagnie d’assurance reconnaît une erreur comptable dans l’envoi d’un avis d’échéance en février 2010.
D’après les pièces versées au dossier, tant l’envoi de cet avis d’échéance que le règlement de la prime qui s’en est suivi, semblent être des ordres automatisés.
Aucun acte positif n’est venu indiquer que le CIS Immobilier entendait revenir sur sa décision de résilier le contrat, si bien que le simple paiement de la prime ne peut faire revivre un contrat qui avait été régulièrement résilié.
Le syndic allègue qu’il aurait finalement changé d’avis après la résiliation du 23 décembre 2009 et décidé de rester assuré auprès des MMA, mais ne fait aucune démonstration matérielle et objective de son revirement.
Le CIS prétend que le contrat couvrant la période suivante (du 1er mars 2011 au 28 février 2012), période durant laquelle le sinistre est intervenu (25 mars 2011) aurait été reconduit par tacite reconduction. Or, aucun avis d’échéance ne lui a été adressé par les MMA à la fin février 2011, et aucun paiement n’a été effectué, sans qu’il ne s’inquiète de la situation.
Le CIS ne peut à la fois se prévaloir de l’avis d’échéance et du paiement de la prime en 2010 pour démontrer sa bonne foi en qualité d’assuré, et se prévaloir de la même qualité en 2011, alors que font défaut à cette période, l’avis d’échéance et le paiement.
Il en résulte que l’immeuble dont le CIS Immobilier était le syndic n’était pas assuré au moment du sinistre de mars 2011.
Il en résulte également que l’absence de prise en charge du sinistre par les MMA découle directement de la faute de CIS Immobilier qui engage sa responsabilité.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur les préjudices
Si le syndic a commis une faute en omettant d’assurer la copropriété, le syndic n’est pas responsable de l’incendie.
Il en résulte que l’assureur qui aurait eu à prendre en charge les indemnités revenant aux copropriétaires si la police d’assurance n’avait pas été résiliée, n’est pas l’assureur de responsabilité civile du syndic CIS Immobilier, mais l’assureur garantie dommages de la co-propriété.
Le préjudice des intimés est exclusivement constitué par les indemnités qu’ils avaient vocation à recevoir des MMA si la police n’avait pas été résiliée.
L’article L.121-4 du Code des Assurances dispose notamment qu’en cas de pluralité d’assurances couvrant le même risque, chacune de ces assurances produit ses effets dans les limites des garanties du contrat.
Le même article précise que ' dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’entre eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul '.
Ainsi la résiliation de la police d’assurance MMA a occasionné pour chacun des co-propriétaires la perte de chance d’obtenir, sut tel ou tel poste, le paiement de l’éventuel différentiel entre l’indemnité offerte par son assureur, et celle qui lui aurait été allouée par la police des MMA.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la ré-ouverture des débats et de renvoyer à la mise en état, aux fins que, tant la compagnie d’assurance MMA, que l’ensemble des co-locataires concernés, fournissent les éléments nécessaires au calcul de l’indemnisation qui doit en définitive leur revenir.
1) La compagnie d’assurance MMA devra fournir, au vu des conditions générales et particulières des contrats, le montant de l’indemnité qu’elle aurait versée à chaque co-propriétaire au titre de sa garantie dommages, si la police d’assurance n°A101429382 s’appliquait au 25 mars 2011.
Cette indemnité devra être calculée, pour chacun des copropriétaires concernés, à la fois sur leurs parties privatives, et à proportion de leurs quantièmes de parties communes.
2) De leur côté, chacun des copropriétaires devra justifier de l’indemnité perçue par son assureur, en réparation du préjudice subi par l’incendie du 25 mars 2011.
3) Il appartiendra à chaque intimé, au vu de ces pièces, de chiffrer ses réclamations en considération de son préjudice et de l’éventuel différentiel, poste par poste, entre l’indemnité qu’il a effectivement perçue de son assureur, et celle qu’il aurait perçue des MMA si la police n’avait pas été résiliée.
* S’agissant de Madame Y
Madame Y soutient, qu’en qualité de locataire, ses préjudices auraient été intégralement couverts par la compagnie MMA si le syndic avait été effectivement assuré auprès de cette compagnie.
La copropriété n’est pas tenue d’assurer des locataires avec lesquels elle n’a aucun lien contractuel.
La garantie incendie souscrite préalablement auprès de la compagnie MMA prévoit une garantie dans le cadre de la responsabilité civile, à hauteur de 15.621.000 francs, pour les dommages causés au locataire, aux voisins ou aux tiers.
En page 5 des conditions particulières de la police d’assurance MMA sont indiquées le montant des garanties poste par poste, à savoir :
1) dommages aux biens,
2) frais et pertes,
3) pertes indirectes,
4) responsabilités civiles.
Cette ventilation fait la distinction entre d’une part, les garanties dommages en postes 1,2 et 3, et d’autre part les garanties responsabilité civile.
Il a été indiqué plus haut que seule la garantie dommage peut être mise en oeuvre en faveur des co-locataires, le syndic n’étant pas responsable de l’incendie, mais responsable de ne pas avoir été assuré auprès de la MMA au moment de l’incendie.
L’assurance à laquelle Madame Y fait référence est une assurance responsabilité civile, couvrant les risques que le co-propriétaire pourrait faire courir à son locataire, aux tiers et aux voisins, et non une assurance couvrant des dommages subis par un locataire.
Elle n’a pas plus vocation à être indemnisée dans le cadre de la responsabilité civile d’un dommage qu’elle aurait fait subir à un locataire, un tiers ou un voisin..
Au demeurant, Madame Y a été indemnisée par son assureur, la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens.
En conséquence, Madame Y et la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
* Sur la procédure abusive de CIS Immobilier et Allianz à l’égard des Mutuelles du Mans Assurances
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équipollente au dol ou s’il révèle une intention de nuire , ce qui n’est pas démontré en l’espèce,
La présente procédure a pour but d’établir les responsabilités, et notamment celle de MMA, qui a été au demeurant écartée. Il n’y a en conséquence aucun abus à avoir appelé en cause la compagnie d’assurance au centre des débats.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de CIS Immobilier et Allianz à l’égard des Mutuelles du Mans Assurances.
* Sur la procédure abusive de Madame Y et de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens à l’égard de CIS Immobilier et Allianz
Dans leurs écritures, le CIS Immobilier et Allianz émettent des hypothèses selon lesquelles, ' soit Madame Y a tenté d’obtenir une double indemnisation […] soit son assureur a tenté par un procédé malicieux de faire aboutir un recouvrement contre une de ses consoeurs, recouvrement auquel il savait ne pas avoir droit…'
Bien qu’elle soit tardive, l’intervention volontaire de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens, a permis de clarifier la situation.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’une ou l’autre des intimées ait volontairement cherché à obtenir une double indemnisation, ni à nuire au CIS Immobilier et à son assureur Allianz.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame Y et de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens à l’égard de CIS Immobilier et Allianz
* Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts au CIS Immobilier dont la faute a été établie.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Albertville en date du 6 décembre 2016,
ECARTE la garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances au titre du sinistre survenu après résiliation de la police d’assurance,
DIT la société CIS responsable du préjudice subi du fait de cette résiliation,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSOIT à statuer sur le calcul des indemnités,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 15 mars 2018,
DIT que la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans Assurances devra fournir, au vu des conditions générales et particulières des contrats, le montant de l’indemnité qu’elle aurait versée à chaque co-propriétaire au titre de sa garantie dommages, si la police d’assurance n°A101429382 s’était appliquée au 25 mars 2011.
DIT que cette indemnité devra être calculée, pour chacun des copropriétaires concernés, à la fois sur leurs parties privatives, et à proportion de leurs quantièmes de parties communes.
DIT que chacun des copropriétaires devra justifier de l’indemnité perçue par son assureur, en réparation du préjudice subi par l’incendie du 25 mars 2011.
DIT qu’il appartiendra à chaque intimé, au vu de ces pièces, de chiffrer ses réclamations en considération de son préjudice et de l’éventuel différentiel, poste par poste, entre l’indemnité qu’il a effectivement perçue de son assureur, et celle qu’il aurait perçue des MMA si la police n’avait pas été résiliée.
DÉBOUTE Madame Y et la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens de l’intégralité de leurs demandes.
DÉBOUTE les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande à l’encontre de Madame Y et de la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens pour procédure abusive.
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 18 janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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