Confirmation 11 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 sept. 2017, n° 14/07868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 septembre 2014, N° 13/07706 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD, SARL CONCEPTS DE PREFABRICATION POUR LE BATIMENT - C.P. PIL'TOP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 14/07868
AFFAIRE :
M. C X
…
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 13/07706
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me L-M N
Me Martine DUPUIS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
[…]
60520 THIERS-SUR-THEVE
Madame D E épouse X
[…]
60520 THIERS-SUR-THEVE
Représentant : Maître L-M N, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41364 vestiaire : 628
Représentant : Maître Patrick TOSONI, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1010
APPELANTS
****************
Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur décennale de C.P.B.A
Ayant son siège 313, […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1454069 vestiaire : 625
Représentant : Maître Nadia CHEKKAD avocat plaidant du barreau de LYON
Société MMA IARD
N° Siret : 440 048 882 R.C.S. LE MANS
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP CRTD & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, N° du dossier 2130491 vestiaire : 713
INTIMES
**************
Maître F B ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société CPBA 'SARL’ exploitant sous l’enseigne 'Pil Top'
[…]
[…]
Signification de la déclaration d’appel et des conclusions à sa personne
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2017, Madame Isabelle BROGLY, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H I
**************
FAITS ET PROCEDURE,
Le 24 décembre 2003, les époux X ont acquis un terrain sis à […]
sur lequel ils ont fait réaliser la construction de leur maison d’habitation.
Le 29 septembre 2003, ils ont signé avec la société Habitat Promotion Construction un contrat de
maîtrise d''uvre complète et d’exécution du gros oeuvre permettant le clos et le couvert uniquement.
Les époux X ont gardé à leur charge le reste des travaux, soit les lots suivants :
— cloison, plâtrerie.
— isolation des combles.
— menuiseries intérieures.
— électricité – VMC – chauffage.
— plomberie – sanitaire ECS.
— carrelage, faïence, chapes.
— accès, VRD, terrassement.
Pour le chauffage central de la maison, M. X a commandé, le 28 octobre 2003, auprès de la
société la société Concepts de préfabrication pour le bâtiment « CPBA » exploitant sous l’enseigne
'Pil’Top’ la livraison de divers équipements et matériaux. La société CPBA est assurée pour la
responsabilité décennale auprès de la société Axa France Iard et pour sa responsabilité civile
professionnelle auprès de la société MMA Iard.
La déclaration d’achèvement a eu lieu le 9 juin 2004 et le certificat de conformité a été délivré le 12
avril 2005.
Par la suite, M. et Mme X ont vendu leur maison par acte authentique du 7 mai 2007 aux
époux Z moyennant un prix de 164.000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 3 février 2009, la société CPBA a été placée
en liquidation judiciaire et Me F B a été désigné en qualité de mandataire
liquidateur.
Se plaignant de différents désordres affectant notamment l’installation du chauffage, les carrelages au
sol et les revêtements muraux avec l’apparition de fissures, l’évacuation des eaux pluviales de la
terrasse et la motorisation des portails, les époux Z ont sollicité en référé l’organisation d’une
mesure d’expertise devant le tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2008, M. J-K A a été désigné en qualité
d’expert. Il a clos et déposé son rapport le 28 janvier 2010.
Suivant jugement en date du 18 octobre 2011 et jugement rectificatif du 22 décembre 2011, le
tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné les époux X à payer la somme
de 83.629,75 euros aux époux Z ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Les époux X ont interjeté appel de ces jugements et ont fait délivrer à la société Axa France
Iard une assignation d’appel en cause.
Par arrêt du 26 novembre 2012, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement entrepris, dit que les
assignations en intervention forcée à l’égard des appelés en garantie feront l’objet d’une instance
indépendante et condamné les époux X à payer en sus aux époux Z la somme de
1.882,12 euros, ainsi que celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X se sont désistés de leur instance en garantie devant la cour afin de la porter
devant le tribunal le tribunal de grande instance de Nanterre.
Suivant exploits des 13,14,18 et 19 juin 2013, les époux C X ont fait assigner la société
CPBA exploitant sous l’enseigne 'PilTop’ représentée par Me F B, ès qualités de
mandataire liquidateur, la société Energie concept préfabrication pour le bâtiment ECPB exploitant
sous l’enseigne 'PilTop’ représentée par la Selarl administrateurs judiciaires partenaires AJP, ès
qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ECPB, la société Axa
France Iard, assureur décennal de la société CPBA et la société MMA lard, assureur responsabilité
civile professionnelle de la société CPBA en réparation devant le tribunal de grande instance de
Nanterre.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre
a :
* déclaré irrecevable l’action des époux C X à l’encontre de la société ECPB (« énergie
concept préfabrication pour le bâtiment »).
* déclaré irrecevables les demandes des époux C X à l’encontre de la société Concepts
de préfabrication pour le bâtiment « CPBA » exploitant sous l’enseigne « Pil’Top » représentée par
Me F B, ès qualités de mandataire liquidateur.
* déclaré la société Concepts de préfabrication pour le bâtiment « CPBA » exploitant sous l’enseigne
« Pil’Top » représentée par Me F B ès qualités de mandataire liquidateur,
responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant l’installation du chauffage de la maison sise à
[…].
* débouté les époux C X de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France Iard et
de la société MMA Iard.
* débouté la société ECPB (« énergie concept préfabrication pour le bâtiment ») de sa demande de
dommages-intérêts.
* condamné les époux X à payer à la société ECPB, la société MMA Iard et à la société Axa
France Iard la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
* condamné les époux X aux dépens.
* accordé le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en
ont fait la demande.
Par déclaration du 30 octobre 2014, les époux X ont interjeté appel de ce jugement à
l’encontre de M. F B, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation
judiciaire de la société CPBA, la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur décennal
de CPBA, la société MMA Iard prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CPBA, la société CPBA.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2016, les époux X, appelants, demandent à la
cour de :
* réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2014.
Statuant a nouveau :
A titre principal :
* dire et jugée recevable et bien fondée leur action.
* dire et juger que le contrat les liant avec la société CPBA, exploitant sous l’enseigne Pil’top, est un
contrat de louage d’ouvrage.
* dire et juger en conséquence applicables les dispositions de l’article 1792-4 du code civil.
* dire et juger dès lors acquise la garantie décennale souscrite auprès d’Axa France Iard.
En conséquence :
* fixer au passif de la société Concepts de Préfabrication pour le Bâtiment « CPBA », exploitant sous
l’enseigne Pil’ Top (RCS 392 416 152) actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son
mandataire liquidateur, Me B F, la somme de 64.250,52 euros à leur profit au titre
de la garantie décennale, avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
outre la somme de 7.952,01 euros au titre des frais d’expertise de M. A qu’ils ont réglés.
* condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 64.250,52 euros au titre de la
garantie décennale, avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance, outre la
somme de 7.952,01 euros au titre des frais d’expertise de M. A qu’ils ont réglés.
A titre subsidiaire :
* dire et juger que les clauses d’exclusion de garantie souscrites auprès de la MMA Iard ne
s’appliquent pas aux préjudices qu’ils ont subis et subsidiairement les dire nulles et de nullité absolue,
comme étant abusives, lesdites clauses revenant à dénier toute garantie de responsabilité civile
contractuelle.
* fixer au passif de la société Concepts de Préfabrication pour le Bâtiment « CPBA », exploitant sous
l’enseigne Pil’ Top (RCS 392 416 152) actuellement en liquidation judiciaire et représentée par son
mandataire liquidateur Me B F, la somme de 64.250,52 euros à leur profit au titre de
la responsabilité civile contractuelle de droit commun, avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance, outre la somme de 7.952,01 euros au titre des frais d’expertise
de M. A qu’ils ont réglés.
* condamner en conséquence l’assurance MMA Iard à leur payer la somme de 64.250,52 euros au
titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, avec intérêts de droit à compter de
l’assignation introductive d’instance, outre la somme de 7.952,01 euros au titre des frais d’expertise
de M. A qu’ils ont réglés.
En tous les cas :
* condamner solidairement les sociétés intimées à leur payer la somme de 8.000 euros à titre de
dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi qu’une somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
* débouter les sociétés intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
* condamner solidairement les sociétés intimées aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me
L-M N, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Par conclusions signifiées le 30 août 2016, la société Axa France Iard, intimée, demande à la
cour de :
* déclarer l’appel principal interjeté par les époux X recevable mais mal fondé et le rejeter.
* les débouter de toutes leurs demandes fins et prétentions.
*confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il a :
° jugé que le contrat liant les époux X à la société CPBA était un contrat de vente.
° jugé que la responsabilité de la société CPBA ne pouvait pas être engagée en faveur des époux
X au visa de l’article 1792 du code civil ou au visa de l’article 1792-4 du code civil mais
exclusivement au regard de la responsabilité de droit commun du vendeur.
° jugé que la police d’assurance souscrite auprès d’elle est une police Responsabilité Civile
Décennale et ne garantit aucun dommage lorsque l’assuré, la société CPBA, agit en qualité de
venderesse.
° débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
° condamné les époux X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
A titre subsidiaire, si le jugement était par impossible, réformé sur les chefs la concernant,
* rejeter la demande d’indemnisation formulée par les époux X, au titre de la réparation des
désordres de chauffage, dans la mesure où :
° le montant n’ est pas justifié.
° la fissuration du carrelage provient de manière prépondérante des graves erreurs d’exécution
commises par M. X lors de la réalisation de la chape.
* rejeter la demande d’indemnisation relative aux frais d’expertise judiciaire payés par les époux
X, celle-ci étant injustifiée en fait comme en droit.
* rejeter la demande d’indemnisation au titre d’un prétendu préjudice moral dans la mesure où les
époux X ne justifient pas de la réalité et de l’ampleur de ce préjudice ainsi que du lien de
causalité entre ce préjudice moral et son fait.
* dire et juger que les intérêts moratoires au taux légal ne pourront courir à son encontre qu’un mois
après la décision exécutoire à venir et rejeter toute prétention adverse contraire.
* réduire à de plus juste proportion le montant réclamé par les époux X au titre des frais
irrépétibles.
* dire et juger toute autre partie le cas échéant, irrecevable et mal fondée en son appel incident et
rejeter les demandes de toute nature dirigée à son encontre AXA.
En tout état de cause :
* condamner in solidum, M. X et Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront distraits au
profit de Me Martine Dupuis de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, avocat postulant au Barreau
de Versailles, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2015, la société MMA Iard, intimée, demande à la cour de
:
A titre principal :
* juger que l’action des époux X relève de l’article 1792 du code civil,
* débouter en conséquence les époux X des demandes formulées à son encontre, assureur responsabilité civile de la société CPBA.
A titre subsidiaire :
* juger que le contrat souscrit auprès d’elle ne peut trouver d’application.
* débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Dans tous les cas :
* condamner les époux X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Me F B, ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPBA, n’a pas constitué
avocat.
Les époux X lui ont signifié :
* la déclaration d’appel le 19 janvier 2015 par voie d’huissier à sa personne.
* leurs conclusions le 9 février 2015 à sa personne.
Les époux X ont signifié leurs conclusions à la société CPBA les 21 et 30 janvier 2015 par
voie d’huissier. La signification s’est avérée impossible. Des diligences ont été accomplies, la société
CPBA est en liquidation judiciaire, elle n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Le
procès verbal a été dressé et adressé à la dernière adresse connue de la société (cotes 10, 11 et 13).
La société Axa France IARD a assigné avec notification de ses conclusions :
* Me B le 26 mars 2015 par voie d’huissier à sa personne,
* la société CPBA le 27 mars 2015 par voie d’huissier. La signification s’est avérée impossible. Des
diligences ont été accomplies, la société CPBA est en liquidation judiciaire, elle n’a ni domicile, ni
résidence, ni lieu de travail connus. Le procès verbal a été dressé et adressé à la dernière adresse
connue de la société (cote 17).
La société MMA IARD a signifié ses conclusions à Me B le 10 avril 2015 par voie d’huissier
à sa personne ainsi déclarée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 avril 2017.
'''''
SUR CE.
Sur l’appel de M et Mme X.
— sur la demande principale de M. et Mme X.
Au soutien de leur appel, M. et Mme X invoquent les dispositions des articles 1792 et 1792-4
du code civil, faisant valoir tout comme en première instance qu’ils ont certes effectué par eux
mêmes l’installation du chauffage central au gaz en remplacement du chauffage électrique, mais sous
l’assistance de la société CPBA exploitant sous l’enseigne Pil’Top et ce, selon devis du 16 octobre
2003 de la société CPBA qui a réalisé les descriptif et plan d’exécution, que le plan d’exécution qu’ils
produisent en pièce 15 a été spécifiquement établi pour leur maison, ce plan n’est pas sommaire et a
été dressé sur plusieurs phases, à savoir, un plan informatique en date du 28 janvier 2004, une
réservation du 5 février 2004, une demande de modification par le client du 15 avril 2004 et la
réalisation finale du plan d’exécution en date du 14 mai 2004, ayant d’ailleurs donné lieu à la facture
finale du 26 mai 2004.
M. et Mme X invoquent la jurisprudence qui a qualifié d’EPERS, les matériaux composant le
plancher chauffant fabriqués par une société dès lors d’une part, qu’il s’agissait d’éléments
d’équipement conçus pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l’avance, éléments qui
entraient dans la composition du système dalle polystyrène et canalisations qui n’étaient pas
eux-mêmes des matériaux indifférenciés mais un assemblage élaboré et d’autre part, que le maître de
l’ouvrage avait mis en oeuvre sans modification et conformément aux règles édictées par le
fabriquant du système de chauffage considéré, de sorte que la responsabilité du fabriquant était
engagée sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. Au regard de cette jurisprudence, ils
soulignent que la société CPBA ne s’est pas contentée de vendre des matériaux standards, prêts à être
posés et n’ayant fait l’objet d’aucune conception spécifique, ainsi que l’ont pourtant affirmé à tort les
premiers juges.
L’article 1792-4 du code civil sur lequel M. et Mme X fondent leurs demandes, dispose que : '
le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage, ou d’un élément d’équipement conçu et produit
pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est
solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge
du locateur d’ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées
par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à
des fabricants pour l’application du présent article :
° celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à
l’étranger.
° celui qui l’a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique,
ou tout autre signe distinctif'.
La qualification du contrat conclu entre les époux X et la société CPBA dépend de
l’application ou non du régime particulier prévu à l’article susvisé.
En l’espèce, M. X a commandé le 28 octobre 2003 auprès de la société CPBA divers
équipements et matériels préfabriqués et prêts à poser moyennant la somme de 8 260 euros TTC, la
livraison ayant eu lieu au mois de mars 2004.
Il est constant et non contesté que M. et Mme X ont procédé eux-mêmes à l’installation et la
réalisation complète du système de chauffage.
Aux termes d’un arrêt confirmatif rendu le 26 novembre 2012, la cour d’appel de Riom, après avoir
relevé que les époux X avaient réalisé eux-mêmes le système de chauffage, sans avoir recours
pour l’exécution des travaux, à une entreprise compétente et spécialiste dans ce domaine, a considéré
ceux-ci comme constructeurs au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civile et
les a déclarés tenus à garantir sur le fondement de la garantie décennale, leurs acquéreurs, M. et
Mme Z.
Sont versés aux débats :
— d’une part par M. et Mme X le plan d’exécution sur périmètre concerné par le plancher
chauffant dressé par la société Pil’Top le 14 mai 2004, un bon de commande du 28 octobre 2003
auprès de la société CPBA Pil’Top de divers matériels sous les rubriques 'électricité', alimentations
sanitaires', produits complémentaires’ et ' chauffage’ ainsi qu’une facture correspondante du 26 mai
2004 à l’entête de Pil’Top CPBA émise au nom de M. X, portant sur tout l’équipement
nécessaire à l’installation d’une chaudière, des radiateurs et un chauffage au sol, la notice descriptive
de montant de la société Pil’Top,
— d’autre part par la société Axa France Iard la notice chauffage sol et trait de niveau à l’entête de
Pil’Top.
Or en l’espèce, M et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que les éléments
livrés ont été fabriqués spécifiquement pour leur maison : en effet, les documents produits ne
démontrent pas que la société CPBA avait l’obligation de fabriquer et de leur fournir des matériels et
éléments d’équipent spécifiquement conçus pour leur chantier et qu’elle devait en outre, réaliser une
étude approfondie de conception. Par suite, le matériel en ce qu’il a pas été spécifiquement produit et
conçu à une fin particulière interdit l’application du régime de l’EPERS et partant celle des
dispositions de l’article 1792-4 du code civil, étant observé à cet égard que la qualification de simple
vente qui doit être retenue en l’espèce n’est pas exclusive ni d’études préalables, ni de travaux
d’installation ou d’adaptation au site, l’importance de l’installation ou sa complexité étant sans
incidence sur la qualification de vente.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a écarté la qualification de contrat de louage
d’ouvrage pour retenir celle de contrat de vente de matériaux standards, prêt à poser qui n’ont pas fait l’objet d’une fabrication préalable spécifique pour la maison dont les époux X étaient
propriétaires et en ce qu’il a déclaré inapplicables les dispositions de l’article 1792-4 du code civil.
M. et Mme X étant déclarés mal fondés en leur demande sur le fondement de la garantie
décennale, ils doivent être déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de la société Axa France
Iard, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société CPBA, le jugement étant également
confirmé sur ce point.
— sur la demande subsidiaire de M. et Mme X.
M. et Mme X recherchent subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société CPBA,
sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,
faisant valoir que la société CPBA a manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à
son obligation de sécurité.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire conclut que la notice de montage fournie par la société
CPBA comporte des erreurs dans la mesure où il a pu observer que l’un des exemples de la notice
Pil’Top remis à M. X n’était pas conforme au DTU : M. A indique que les
canalisations ont été passées à l’intérieur de la première couche d’isolant, ce qui correspond à l’un de
exemples de la notice Pil’Top, mais que ce dispositif n’est pas toléré par le DTU qui prévoit
qu’aucune canalisation ou gaine autre que les tubes du circuit chauffant ne doit être incluse dans une
dalle d’enrobage, ni dans le ou les isolants, que la pose des tubes électriques et sanitaires aurait dû
être réalisée dans la dalle de compression ou incorporée dans la couche de ravoirage, que cependant
aucun ravoirage n’a été réalisé.
L’expert ajoute que la chape Vicat procédé TOPCEM employée par M. X fait l’objet d’un avis
technique qui reprend les règles des DTU et complètent celles-ci par adaptation au produit, qu’il est
stipulé en § 2.32 dans les conditions d’emploi que la mise en oeuvre doit être faite sous la
responsabilité d’un applicateur agréé par la société Vicat et qu’il faut respecter le fractionnement ainsi
que le joint périphérique permettant au matériau de ne pas être bloqué contre les murs et poteaux
surtout dans la cas d’un plancher chauffant, qu’en l’espèce, M. X qui reconnaît avoir exécuté
lui-même la chape n’a pas respecté les fractionnements, ce qui est à l’origine d’une partie des
[…]).
Ainsi que l’ont très justement retenu les premiers juges, les désordres dont s’agit résultent, tant de la
défaillance de la société CPBA qui a fourni une notice non conforme à l’origine de l’erreur commise
par M. X, que d’une mauvaise exécution imputable à ce dernier.
Dans ces conditions le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la société CPBA et M.
X étaient responsables à concurrence de moitié chacun dans la survenance des désordres.
— sur l’action en garantie à l’encontre de la société MMA IARD.
M et Mme X recherchent la garantie de la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur
responsabilité civile professionnelle en vertu de la police souscrite à effet au 1er juillet 2015 auprès
d’elle par la société Pil’Top. Ils invoquent l’obligation de renseignement et de conseil, ainsi que
l’obligation de délivrance auxquelles est tenu le vendeur professionnel d’un matériel, faisant valoir
qu’il n’est pas contestable, ainsi que l’a d’ailleurs retenu l’expert judiciaire, que la société CPBA leur a
livré un élément d’équipement exempt de vice, mais dont l’installation qu’elle a préconisée selon plan
d’exécution et notice descriptive qu’elle leur a remise, était contraire aux normes en vigueur et
notamment au DTU. Ils prétendent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que la
garantie de la société MMA IARD leur est acquise, dans la mesure où en page 9 des conditions
générales de l’assurance responsabilité civile professionnelle, il est prévu que la responsabilité civile
après livraison est garantie en cas de dommages matériels et immatériels causés à un tiers et
imputables à l’activité déclarée de son entreprise. Ils ajoutent que si la cour estimait qu’une ou
plusieurs exclusions trouvaient à s’appliquer, elle devra les déclarer alors comme abusives, le contrat
d’assurance responsabilité civile se trouvant vidé de toute substance.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que d’une manière générale, le contrat d’assurance
responsabilité civile professionnelle a pour finalité de garantir les dommages causés aux tiers ou aux
biens durant le chantier, à l’exclusion des désordres affectant les travaux réalisés : en l’espèce, le
manquement à l’obligation de conseil et d’information mise à la charge de l’assurée, soit la société
CPBA, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ne peut être couvert par un contrat
d’assurance responsabilité civile.
De plus fort et plus spécifiquement en l’espèce, les conditions générales de la police souscrite
comportent un certain nombre d’exclusions et notamment :
— aux termes de l’article II A-1-22, les dommages ou préjudices subis par les ouvrages ou travaux
effectués par l’assuré, y compris ceux dont il serait responsable par application des dispositions des
articles 1792 à 1792-4et 2270 du code civil ou d’une législation étrangère de même nature.
- aux termes de l’article II-A-1-24, les dommages immatériels non consécutifs découlant de la non
performance des produits, matériels ou travaux réalisés et/ou facturés par l’assuré dans la mesure où
cette performance n’a jamais été atteinte, empêchant l’assuré de satisfaire à son obligation de faire ou
de délivrance. Par non performance, il faut entendre l’insuffisance des résultats qualitatifs ou
quantitatifs obtenus, par rapport à ceux sur lesquels l’assuré s’était engagé, c’est à dire un manque de
technologie ou de savoir-faire imputable à l’assuré.
— aux termes de l’article II-A-1-25, les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis
par son assuré lorsque celui-ci est dans l’obligation de procéder à ce remboursement.
— aux termes de l’article II-A-1-26, les frais de dépose et de repose.
En outre, sont exclus de la garantie les préjudices immatériels non consécutifs à des préjudices
matériels garantis.
La demande de garantie des époux X porte sur la somme de 64.250,52 euros TTC ainsi
décomposée :
— 44.302,63 euros TTC pour remplacer le système de chauffage existant.
— 2.679,24 euros TTC pour les frais d’investigation engendrés.
— 10.879,17 euros TTC au titre des préjudices immatériels subis (frais de déménagement et de
garde-meubles).
— 6.389,48 euros TTC au titre des frais liés à la maîtrise d’oeuvre.
En application des stipulations de la police souscrite, M et Mme X doivent être déboutés
comme mal fondés en leur demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD au titre du
remplacement du système de chauffage, des frais d’investigation, des préjudices immatériels non
consécutifs à des préjudices matériels garantis et des frais liés à la maîtrise d’oeuvre, l’ensemble de
ces frais étant exclu de la garantie. Le jugement sera également confirmé sur ce point : à cet égard, il
y a lieu de relever que les clauses d’exclusion du contrat souscrit ne constituent nullement des clauses
abusives, contrairement à ce qui soutiennent M et Mme X, ces exclusions ayant pour but
d’interdire de garantir des travaux dont la non-conformité relève des articles 1792 et suivants du code
civil ou de la responsabilité contractuelle de ses assurés pour défaut d’information à l’occasion de la
réalisation des travaux.
Force est de relever que les clause d’exclusion contractuelles sont bien formelles, claires et limitées :
en outre, à l’évidence elles n’annulent pas toutes les garanties prévues puisque sont garantis
notamment les dommages causés aux tiers ou aux biens durant le chantier.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en leur recours, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel et garderont
à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les
dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. et Mme X au titre des frais non compris dans
les dépens exposés en cause d’appel par la société Axa France d’une part et la société MMA Iard doit
être fixée à 2.000 euros pour chacune des deux sociétés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M et Mme X à verser à la société AXA France et à la société MMA IARD la
somme de 2.000 euros à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne M. et Mme X aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant
être recouvrés notamment par Me Martine Dupuis de la SELARL Lexavoue Paris Versailles, avocat
postulant au Barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame I, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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