Confirmation 3 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 juil. 2017, n° 15/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 14 avril 2015, N° 2014F00387 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2017
R.G. N° 15/03133
AFFAIRE :
ETABLISSEMENT OPH SEINE OUEST HABITAT
C/
SELARL X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5e
N° RG : 2014F00387
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand ROL
Me D E
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ETABLISSEMENT OPH SEINE OUEST HABITAT
Ayant son siège XXX
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand ROL de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Maître Chantal MELAMED de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 81
APPELANT
****************
SELARL X Y mission conduite par Maître X Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BRE BUREAU ET REALISATIONS ELECTRIQUES
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître D E de la SELARL E D, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150289 vestiaire : 619
Représentant : Maître Sébastien PROUST avocat plaidant du barreau de TOURS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2017, Madame Isabelle BROGLY, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame A B
FAITS ET PROCEDURE,
La société Bouygues Bâtiment Ile de France a sélectionné la société Bureau et Réalisations
Electriques pour l’élaboration de travaux à Issy les Moulineaux. Le maître d’ouvrage est
l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) OPH Seine Ouest Habitat.
Le 27 juillet 2011, la société Bouygues Bâtiment Ile de France a régularisé avec la société Bureau et
Réalisations Electriques, ci-après désignée BRE, un contrat de sous traitance pour un montant total
de 508.000 euros HT dont 406.000 euros HT payable par l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat, le solde
directement par la société Bouygues Bâtiment Ile de France.
En mars 2013, après l’achèvement des travaux, la société Bureau et Réalisations Electriques a fait
face à un refus de paiement de la part de Bouygues Bâtiment Ile de France pour un montant de
92.223,06 euros TTC.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de commerce de Tours a prononcé le redressement
judiciaire de la société Bureau et Réalisations Electriques.
Le 9 avril 2013, la société Bureau et Réalisations Electriques a sollicité le paiement direct auprès de
l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat qui a refusé.
Un arbitre amiable a été nommé en mai 2013 afin de résoudre le litige.
Par acte d’huissier du 14 février 2014, la société Bureau et Réalisations Electriques a fait assigner
l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement du solde
de sa facture pour le chantier.
La tribunal de commerce de Tours, dans un jugement du 30 septembre 2014, a prononcé la
liquidation judiciaire de la société Bureau et Réalisations Electriques et a nommé Me X Y,
ès qualités de liquidateur de la société.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
* donné acte à la SELARL X Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bureau et
Réalisations Electriques (BRE) de son intervention volontaire.
* a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL X Y, ès qualités de liquidateur
judiciaire de la société Bureau et Réalisations Electriques (BRE).
* dit l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat mal fondé en son exception d’incompétence au profit du
tribunal administratif de Cergy-Pontoise et s’est déclaré compétent.
* condamné l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat à payer à la SELARL Y, mission conduite par Me
Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bureau et Réalisation Electrique la somme
de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant le surplus.
* condamné l’OPH Seine Ouest Habitat aux dépens.
* liquidé les dépens du greffe à la somme de 82,44 euros dont TVA 13, 74 euros.
Par déclaration du 24 avril 2015, l’établissement OPH Seine Ouest Habitat a interjeté appel de
ce jugement à l’encontre de la SELARL X Y pris en sa qualité de liquidateur
judiciaire de la société Bureau et Réalisations Electriques.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2015, l’établissement OPH Seine Ouest Habitat,
appelant, demande à la cour de :
* déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit :
* infirmer le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre,
Et statuant à nouveau :
* se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy Pontoise,
* condamner la société BRE représentée par la SELARL X Y, mandataire liquidateur à lui
payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
dépens dont distraction au profit de Mme Emmanuel Jullien, avocat, conformément à l’article 699 du
code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 3 septembre 2015, la SELARL X Y en qualité de
liquidateur judiciaire de la société Bureau et Réalisations Electriques, intimée, demande à la
cour de :
* dire et juger le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour connaître du présent litige.
En conséquence :
* confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date
du 14 avril 2015.
* débouter l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat de l’intégralité de ses prétentions.
* condamner l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat à lui payer la somme de 3.000 euros en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner l’EPIC OPH Seine Ouest Habitat aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL D E, avocat et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mars 2017.
'''''
SUR CE.
Sur l’appel de l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat.
Au soutien de son appel, l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat fait grief au tribunal d’avoir rejeté
l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif qu’elle avait soulevée, faisant valoir
que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi Murcef du 11 décembre 2001, sont légalement
qualifiés de contrats administratifs, les marchés publics ainsi que les contrats cadre quelles que soient
les prestations en cause, passés par des personnes de droit public obligatoirement soumises au codes
des marchés publics et notamment les EPIC, en l’espèce, il est incontestable et incontesté que
l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat a signé un marché public avec la société Bouygues
Bâtiment et la société BRE était parfaitement informée de la nature de ce marché puisqu’elle a signé
une déclaration de sous-traitance identifiant l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat et l’objet dudit
marché, pour ce premier motif, le tribunal de commerce aurait dû décliner sa compétence.
L’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat ajoute par ailleurs, que selon la définition traditionnelle,
sont des travaux publics, les travaux effectués sur un immeuble appartenant à une personne publique
ou destinés à lui appartenir, notamment en fin de concession, qu’une nombreuse et ancienne
jurisprudence confirme l’effet attractif des travaux publics et ce, sans que les travaux soient réalisés
dans un but de service public, un simple but d’intérêt général étant suffisant selon la jurisprudence : il
cite notamment une décision du tribunal des conflits du 14 mai 1984 aux termes de laquelle la
demande d’une société, acceptée par le maître de l’ouvrage en qualité de sous-traitant, tendant à ce
que celui-ci l’indemnise sur le fondement des stipulations du cahier des clauses administratives
générales applicables au marché des travaux litigieux, des dommages causés par un orage de grêle
aux installations dont elle avait la charge d’assurer la réalisation est au nombre de ces litiges et
ressortit à la compétence de la juridiction administrative, s’agissant de l’exécution d’un marché de
travaux publics, ainsi qu’une décision de la même juridiction en date du 15 février 1999 qui a
confirmé que l’adjudicataire d’un lot de peintures/papiers peints d’un marché public de travaux devait
saisir le juge administratif alors même que l’action était dirigée exclusivement contre l’assureur du
sous-traitant de l’architecte ayant commis une faute dans les métrés. L’Etablissement OPH Seine
Ouest Habitat conclut que le critère de distinction est l’exécution d’un marché de travaux publics
pour déterminer la compétence du juge administratif plutôt que celle du juge judiciaire.
Aux termes de l’article L 421-1 du code de la construction et de l’habitation, 'les offices publics de
l’habitat sont des établissement publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils ont pour objet notamment 1°) de réaliser principalement en vue de la location, des opérations répondant aux
conditions prévues par les articles L 351-2 et L 411-1 de gérer les immeubles faisant l’objet de ces
opérations'.
Il est constamment admis aujourd’hui que, dès lors que lorsqu’un établissement public tient de la loi
la qualité d’un établissement industriel et commercial, ce qui est le cas en l’espèce, les litiges nés de
ses activités relèvent de la compétence judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à celles de ses
activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle ressortissent par leur nature des
prérogatives de puissance publique, qu’il en est de même plus spécifiquement des contrats conclus
pour les besoins de ses activités, à l’exception de ceux comportant des clauses exorbitantes de droit
commun.
En l’espèce d’une part, les travaux confiés au sous-traitant, la société BRE, ne concernent nullement
des prérogatives de puissance publique exercées par l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat, ce
qu’elle ne soutient d’ailleurs pas et d’autre part, le contrat litigieux ne comporte aucune clause
exorbitante de droit commun, elle se rattache aux missions qui lui sont confiées, à savoir la
construction de logements.
Dans ces conditions, la relation contractuelle liant la société BRE à l’Etablissement OPH Seine Ouest
Habitat ne peut être qu’une convention de droit privé relevant de la compétence judiciaire.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence au profit de la
juridiction administrative soulevée par l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat sera condamné aux dépens
d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions
prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat au titre des
frais non compris dans les dépens exposés par la Selarl X Y peut être équitablement fixée à
3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses
dispositions.
Condamne l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat à verser à la Selarl X Y la somme de
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’Etablissement OPH Seine Ouest Habitat aux dépens de première instance et d’appel,
ceux d’appel pouvant être recouvrés par la Selarl D E, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame B, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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