Infirmation 26 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 26 janv. 2021, n° 19/07177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 septembre 2019, N° 18/08953 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 80C
DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/07177
N° Portalis DBV3-V-B7D-TP6U
AFFAIRE :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2019 par le Juge de la mise en état de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/08953
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,
— Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, Institution nationale publique représenté par Monsieur le Directeur régional de Pôle emploi Ile de France domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant
- barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 190340
Me Aurélien BOURON substituant Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : K0042
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19470
Me Adrien GARRIGUES substituant Me Marc TEMINE de la SARL AMARIS AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : E1395
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Coline LEGEAY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— déclaré nulle la contrainte en date du 13 août 2018 adressée par Pôle Emploi à M. X,
— condamné Pôle Emploi à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté le 4 octobre 2019 par le Pôle Emploi ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 février 2020 par le Pôle Emploi demande à la cour de :
Vu les articles 776 et 905 du code de procédure civile,
Vu l’article R. 5411-8 du code du travail,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et l’article L. 5426-2 du code du travail,
Vu les articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail,
Vu le Règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019 en ce qu’elle a déclaré nulle la contrainte en date du 13 août 2018 adressée par Pôle Emploi à M. X,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019 en ce qu’elle a condamné Pôle Emploi à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019 en ce qu’elle a condamné Pôle Emploi aux dépens de l’incident,
Statuant à nouveau,
— constater que M. X n’a pas valablement informé le Pôle Emploi de sa nouvelle adresse,
— constater que Pôle Emploi a bien adressé les deux courriers de mise en demeure à la dernière adresse connue de M. X,
— dire et juger que la procédure de contrainte est parfaitement régulière,
— dire et juger qu’il est d’une bonne administration de la justice d’évoquer l’affaire au fond,
En conséquence,
— constater que M. X a bien indûment perçu la somme de 117 049,10 euros,
— dire l’opposition de M. X mal fondée,
— condamner M. X à payer au Pôle Emploi la somme de 117 049,10 euros,
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à Pôle Emploi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’incident et de l’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 février 2020 par lesquelles M. Y X demande à la cour de :
Vu l’article L. 5426-8-2 du code du travail,
— confirmer l’ordonnance en date du 20 septembre 2019,
— débouter le Pôle Emploi de toutes ses demandes,
— condamner le Pôle Emploi à verser à X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2020 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 avril 2011, M. X a été admis à l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’une durée de 730 jours calendaires au taux journalier net de 192,68 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de référence de 378,80 euros à compter du 16 avril 2011.
Le 13 avril 2015, M. X s’est inscrit à Pôle Emploi après la cessation de son contrat de travail auprès de la société Facilicom le 10 avril 2015.
Le 12 mai 2015, Pôle Emploi a notifié à M. X la reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 5 mai 2015. M. X a perçu des allocations au taux journalier net de 196,36 euros du 5 mai au 25 décembre 2015, soit une période de 235 jours, pour un montant total de 46 144,60 euros.
Le 7 janvier 2016, Pôle Emploi a notifié à M. X un rechargement de droit aux allocations d’une durée de 1095 jours calendaires à compter du 26 décembre 2015, au taux journalier net de 187,96 euros.
Le 1er septembre 2015, M. X a été recruté par la société Finapertel pour un poste qu’il a occupé jusqu’au 9 juin 2017. M. X n’a pas déclaré cette reprise d’activité salariée auprès de Pôle Emploi.
En janvier 2016, M. X a créé la société Ask Job Ask et sollicité une allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
Le 11 mars 2016, Pôle Emploi a notifié à M. X une ouverture de droit à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise pour un montant de 97 697,52 euros. Cette somme a été versée à hauteur de 41 684,83 euros le 11 janvier 2016, puis à hauteur de 45 631,99 euros le 11 juillet 2016.
Le 12 juin 2017, Pôle Emploi a été informé que M. X avait repris une activité salariée du 1er septembre 2015 au 9 juin 2017 auprès de la société Finapertel.
Le 5 décembre 2017, Pôle Emploi a notifié à M. X l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 21 465,20 euros correspondant aux sommes perçues indûment entre le 1er septembre 2015 et le 10 janvier 2016 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le même jour, Pôle Emploi a notifié à M. X l’existence d’un trop-perçu d’un montant de 91 263,98 euros correspondant à l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise indûment versée.
Pôle Emploi a relancé M. X le 8 janvier 2018 puis lui a adressé, le 12 février 2018, deux courriers de mise en demeure, qu’il n’a pas réclamés.
Le 13 août 2018, Pôle Emploi a signifié par voie d’huissier une contrainte à M. X, lequel a formé opposition le 28 août 2018 en soulevant la nullité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendue l’ordonnance déférée ayant déclaré nulle la contrainte en date du 13 août 2018 adressée par Pôle Emploi à M. X.
SUR CE, LA COUR,
La validité de la contrainte
Au soutien de son appel, Pôle Emploi fait valoir qu’une contrainte est valable dès lors qu’elle a bien été précédée de la mise en demeure prévue par les textes quand bien même le pli lui a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il observe donc qu’il n’y figurait aucune mention de ce que le destinataire n’habitait pas à l’adresse indiquée.
Il rappelle que le demandeur d’emploi a l’obligation d’informer le Pôle Emploi de son changement de domicile et de lui communiquer un justificatif de domicile. Il précise que M. X n’a pas satisfait à cette obligation, de sorte que l’adresse déclarée est toujours celle de Bois-le-Roi et non l’adresse de Clichy où se situe désormais le domicile de l’intimé. Il ajoute qu’après son changement d’adresse, M. X a adressé des courriers au Pôle Emploi en indiquant sur l’entête son adresse de Bois-le-Roi.
S’appuyant sur la jurisprudence, il affirme que seul l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception conditionne la validité de la procédure de recouvrement, de sorte que l’absence de réception de la mise en demeure n’entraîne pas la nullité de la contrainte décernée. L’appelant relève que les bordereaux d’accusé de réception des deux mises en demeure qu’il a adressées à M. X à sa dernière adresse déclarée lui sont revenus, et en déduit que la preuve qu’il a procédé à l’envoi des mises en demeure est rapportée. Il ajoute que l’intimé ne conteste pas l’envoi de ces mises en demeure. Il réfute enfin l’argument de M. X selon lequel la notification faite à l’ancienne adresse est irrégulière, rappelant que la jurisprudence sur laquelle s’appuie l’intimé n’est pas pertinente en ce qu’il s’agit d’une jurisprudence administrative, portant sur le contentieux spécifique de l’administration fiscale.
M. X sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée au motif que la contrainte est nulle pour cause de défaut de mise en demeure préalable. Il affirme avoir informé le Pôle Emploi de sa nouvelle adresse. Il précise que le 15 juin 2017, la société Finapertel a adressé au Pôle Emploi une attestation d’employeur mentionnant son adresse à Clichy.
Il expose que la contrainte qui n’est pas précédée d’une mise en demeure préalable est irrégulière et doit être annulée. Il ajoute avoir découvert en cours de procédure les mises en demeure émises par Pôle Emploi. Il soutient que lorsque l’administration est informée du changement d’adresse du contribuable, la notification faite à l’ancienne adresse est irrégulière. M. X relève que la contrainte lui a été adressée à son domicile de Clichy le 13 août 2018, 6 mois après l’émission des mises en demeure, alors qu’il n’a pas apporté de nouvelles informations concernant son changement d’adresse après le 15 juin 2017.
Il observe que les mises en demeure ont été envoyées à son ancienne adresse. Il ajoute qu’après une première tentative de signification de la contrainte à son ancienne adresse à Bois-le-Roi, Pôle Emploi a fait signifier la contrainte à sa nouvelle adresse à Clichy, sans prendre la peine de lui adresser préalablement les mises en demeure, qui avaient pourtant été retournées à l’appelant avec la mention « pli avisé non réclamé ». L’intimé en déduit n’avoir pas été valablement mis en demeure par le Pôle Emploi, de sorte que la contrainte est irrégulière et doit être annulée.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. [']. "
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 12 février 2018, Pôle emploi a adressé à M. X, par lettres recommandées avec accusé de réception, deux mises en demeure avant poursuites en justice de rembourser les sommes versées, la première concernant l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 21 465,20 € et la seconde concernant l’aide à la reprise ou la création d’entreprise qui lui avait été versée pour un montant de 91 263,98 €.
Ces mises en demeure ont été retournées à Pôle emploi avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En revanche, l’adresse à laquelle elles ont été envoyées fait débat, Pôle emploi soutenant qu’elles ont été adressées à la seule adresse dont il avait connaissance et M. X ne lui ayant pas signalé de nouvelle adresse tandis que celui-ci prétend le contraire et observe que sa nouvelle adresse figurait dans son dossier.
Or, l’article R. 5411-8 du code du travail dispose que le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
Pour autant celui-ci ne justifie en aucune manière avoir respecté cette obligation.
Bien au contraire, dans les lettres qu’il a lui-même adressées à Pôle emploi les 21 décembre 2015, 21 janvier 2016, 8 février 2016 et 22 juillet 2016 (pièces n° 9, 16,17 et 19 de Pôle emploi), il se domiciliait toujours 9, allée de la plante aux chevaux, […] le Roi. C’est donc dans sa propre communication avec Pôle emploi qu’il se domiciliait à l’adresse à laquelle lui ont été adressées les deux mises en demeure nécessaires à la validité de la contrainte.
M. X, qui n’a pas respecté son obligation réglementaire de signaler son changement d’adresse, pour s’en affranchir, ne saurait tirer prétexte de ce que dans le dossier figurerait une attestation de son employeur qui mentionnait sa bonne adresse de même que certains formulaires. La cour observe d’ailleurs à cet égard que si dans un second formulaire Cerfa (pièce n° 92 de Pôle emploi), de demande d’aide à la création et à la reprise d’entreprise, daté du 21 janvier 2016, il se domicilie […] à Clichy, dans un premier, de même nature mais daté et signé du 16 janvier 2016, il se domiciliait Plante aux chevaux […] le Roi. Il ne peut donc être fait grief à Pôle emploi d’avoir adressé les mises en demeure préalables à la contrainte à cette adresse qui était la seule à figurer sur ses fichiers informatiques, ainsi que le montre en particulier une impression d’écran relative aux coordonnées de M. X (pièce n° 25).
Les formalités légales ont été respectées par Pôle emploi. La contrainte est valable. L’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit le contraire est infirmée.
L’évocation au fond de l’affaire
Au soutien de son appel, le Pôle Emploi expose qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond afin de lui donner une solution définitive.
Il rappelle que M. X a bénéficié, dans un premier temps, d’allocations versées du 5 mai 2015 au 25 décembre 2015 correspondant au reliquat de son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre le 11 mars 2011 et le 1er avril 2012 puis, dans un second temps, d’allocations versées entre le 26 décembre 2015 et le 11 janvier 2016. Il ajoute que l’intimé a bénéficié de dispositifs d’indemnisation auquel il n’avait plus droit à compter du 1er septembre 2015, ayant repris à cette date une activité salariée auprès de la société Finapertel, sans en informer le Pôle Emploi. L’appelant en déduit que M. X a perçu un indu de 25 785,12 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi versées entre le 1er septembre 2015 et le 10 janvier 2016.
Il relève également que M. X a sollicité le versement de l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise le 11 janvier 2016, en suite de la création de sa société Ask Job Ask, et qu’il a obtenu à ce titre la somme de 91 263,98 euros. L’appelant soutient qu’en raison de la remise en cause de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, M. X ne pouvait plus bénéficier de cette allocation d’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise. Il en déduit donc que l’intimé a perçu cette somme indûment, et que la créance dont il dispose à son encontre est certaine, liquide et exigible.
Appréciation de la cour
Aucune considération de bonne administration de la justice ne justifie en l’espèce de priver les parties du double degré de juridiction. Pôle emploi est débouté de cette demande.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, l’ordonnance déférée sera infirmée sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. M. X, en tant que partie perdante tenue aux dépens, sera donc débouté de la demande qu’il a présentée en première instance sur ce fondement et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il versera à Pôle emploi au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la
somme de 1500 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 20 septembre 2019 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la contrainte en date du 13 août 2018 adressée par Pôle emploi à M. X est valable,
DIT n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à payer à ce titre à Pôle emploi la somme de 1500 euros,
CONDAMNE M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Finances publiques ·
- Mutation ·
- Onéreux ·
- Urbanisme ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil municipal ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Licenciement ·
- Travail ·
- Résidence ·
- Protocole ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Indemnité
- Parc ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Congé ·
- Consorts ·
- Faute ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Exploitation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Hors de cause ·
- Aquitaine
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Créance ·
- Ags ·
- Jugement ·
- Action ·
- Salaire ·
- Tribunaux de commerce
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Land ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Achat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aliénation ·
- ° donation-partage ·
- Héritier ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tiers détenteur ·
- Libéralité
- Cliniques ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Titre
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Magazine ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exception de parodie ·
- Liberté d'expression ·
- Originalité ·
- Droit moral ·
- Liberté ·
- Contrefaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Détention ·
- Accès ·
- Etat civil ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Acte ·
- Délégation de signature
- Pacte ·
- Jeune ·
- École ·
- Directive ·
- Principe de non-discrimination ·
- Diplôme ·
- Clientèle ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Syndicat
- Vente ·
- Habitation ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.