Confirmation 6 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 6 mai 2019, n° 19/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02329 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2019, N° 17/16921 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FINANCIERE DE COURCELLES REAL ESTATE, SA FINANCIERE DE COURCELLES c/ SAS FRANCE MATERIELS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02329 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GEH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° 17/16921
APPELANTES
SA FINANCIERE K
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 421.700.568
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
SARL FINANCIERE K L M
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 582 147 559
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMES
Monsieur F-G X
[…]
[…]
né le […] à HOUILLES
Madame H X I J
[…]
[…]
I le […] à CHATEAUDUN
Madame Y X
[…]
[…]
I le […] à […]
Madame A X
[…]
[…]
I le […] à […]
SAS FRANCE MATERIELS
[…]
[…]
N° SIRET : 679 802 652
Représenté-es par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame B C, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme D E
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme D E, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance du 14 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions émanant de la société France matériel et des consorts X, notifiées le 11 novembre 2018, après jonction de deux appels croisés, aux motifs que, aucune disposition n’obligeait l’appelant principal et intimé incident, à répondre à un appel incident et que la recevabilité des conclusions en réponse le 22 février 2018 n’avait pas été critiquée. En tout état de cause, leurs conclusions, en date du 11 novembre 2018, étaient recevables car destinées à développer leur appel principal et ne présentaient pas de nouvelles prétentions.
La société Financière K et la société Financière K L M contestent cette décision.
Par conclusions en déféré, signifiées le 29 janvier 2019, la société Financière K et la société Financière K L M demandent à la cour de :
Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile, issus du décret du 28 décembre 2009 et du décret du 6 mai 2017 ; Vu les articles 954 et 910-4 du du code de procédure civile , issu du décret du 6 mai 2017 ;
Vu les dernières conclusions avant jonction des 29 novembre 2017 et 22 février 2018,
Déclarer les sociétés Financière K et Financière K L M recevables et bien fondées en leur déféré.
Infirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les conclusions du 11 novembre 2018 en ce qu’elles répondent aux conclusions d’appel incident des requérants et formalisent un appel incident.
Dire n’y avoir lieu à article 700 du du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions signifées le 28 février 2019, les parties appelants demandent à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 14 janvier 2019 ;
En conséquence rejeter la requête des demandeurs aux déférés
Ordonner la clôture et fixer une date rapprochée de plaidoirie
Subsidiairement rejeter les écritures de jonction modificatives et récapitulatives signifiées par la société Financière K et la société Financière K L M en application des articles 15 et 16 du du code de procédure civile,
Condamner in solidum la Financière K et la Financière K L M à verser à chacun des défendeurs à l’incident la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Financière K et la société Financière K L M exposent que la société France Matériel et les consorts X leur ont confié trois missions distinctes. La mision 1 et 2 était confiée à la société Financière K. La mission 3 était réalisée par la société Financière K L M.
Elles font valoir que l’appel principal du 30 août 2017, n’est dirigé que contre Financière K concernant la mission 1, laquelle a conclu dans le délai de deux mois, puis a formalisé un appel incident le 29 janvier 2018, concernant la mission 2, que la société France Matériel et les consorts X n’ayant pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, toute conclusions ultérieures sont irrecevables.
Elles ajoutent qu’elles ont relevé appel du même jugement, le 22 septembre 2017, portant sur la mission 3, sous l’empire des dispositions du décret du 6 mai 2017.
La société France Matériel et les consorts X ont conclu à la confirmation du jugement le 22 février 2018. Ils n’ont pas contesté les moyens et prétentions d’appel sur les missions 2 et 3. En application des articles 910, 910-4 et 954 dans leur rédaction issue du décret de 2017, ils sont irrecevables à conclure de ce chef postérieurement au 22 mars 2018. Les conclusions du 11 novembre 2018, qui sont des ajouts aux conclusions d’appel en comprenant une réponse à l’appel incident et un complément de prétentions non autorisé par les textes, sont irrecevables.
La société France Matériel et les consorts X répondent que, suite à des conclusions déposées le 23 octobre 2018, par la société Financière K et la société Financière K L M, ils ont conclu en réplique ; que leurs conclusions ont été adressées le 2 novembre 2018 sous le RG 17/17853, puis ayant été rejetées, envoyées le 8 novembre sous le n° 17/16921 ( enregistrées le 11 novembre suivant) ; qu’elles reprennent intégralement les demandes des consorts X et de la société France matériels de voir condamner Financière K et Financière K L M à les indemniser (première procédure) et de voir débouter ces dernières de leurs demandes (seconde procédure).
SUR CE :
Sur la jonction
Il est constant que la jonction est une mesure d’administration judiciaire, qui ne crée pas une procédure unique. Cette mesure n’a pas d’incidence sur les conclusions échangées en dehors du fait que les instances sont réunies sous le numéro de rôle le plus ancien.
Il ressort des pièces du dossier que la société France matériel et les consorts X ont relevé appel le 31 août 2017 d’un jugement rendu le 13 décembre 2016, par le tribunal de commerce de Paris, que leur appel était limité au dispositif les ayant débouté de leurs demandes reconventionnelles, au titre de la mission 1 ; qu’ils ont conclu au soutien de leur appel ,le 29 novembre 2017.
Les sociétés Financière K et Financière K L M ont signifié des conclusions d’incident le 29 janvier 2018. Les appelants n’ont pas répondu à cet appel incident.
Les sociétés Financière K et Financière K L M ont relevé appel du même jugement le 22 septembre 2017, sous le RG 17/17853. L’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté les sociétés de leur demande au titre des honoraires des missions 2 et 3. En réplique à leurs conclusions du 22 décembre 2017, la société France matériel et les consorts X ont conclu le 22 février 2018.
Par ordonnance en date du 26 avril 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des
deux procédures sous le RG 17/ 16921.
Les sociétés Financière K et Financière K L M ont conclu le 23 octobre 2018. La société France matériel et les consorts X ont répondu par des conclusions signifiées le 11 novembre 2018.
S’agissant de deux instances régies par des décrets différents, il convient d’examiner les exceptions soulevées dans le cadre de ces deux instances.
Sur l’irrecevabilité des conclusions du 11 novembre 2018
Les sociétés Financière K et Financière K L M se prévalent des délais de l’appel incident pour chacune des deux procédures et soutiennent que les conclusions de la société France matériel et des consorts X en date du 11 novembre 2018 sont irrecevables en ce qu’elles répondent, tardivement, à l’appel incident des sociétés Financière K et Financière K L M, sur les missions 2 et 3 en violation de l’article 910 du code de procédure civile, dans le cadre du décret du 6 mai 2017.
Ceci exposé,
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans le cadre du décret du 6 mai 2017 l’intimé dispose d’un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910 précise que l’intimé à un appel incident ou appel provoqué dispose d’un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-4 indique que demeurent recevables dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions adverses.
En l’espèce, la société France matériel et des consorts X ont relevé appel partiel du jugement critiqué en ce qu’il les avait débouté de leur demande reconventionelle au titre de la mission 1 et ont, dès lors, implicitement accepté le surplus du dispositif du jugement
Ils n’ont pas répondu à l’appel incident relevé par la société Financière K, le 29 janvier 2018.
Les sociétés Financière K et Financière K L M ont relevé appel du même jugement le 22 septembre 2017, portant sur l’infirmation du jugement en ce qu’il les avait débouté de leurs demandes au titre des honoraires au titre des missions 2 et 3, sous le RG 17/17853.
Elles ont conclu le 22 décembre 2017 et la société France Matériel et les consorts X ont conclu en réponse, à la confirmation du jugement, le 22 février 2018, après avoir répondu aux moyens et prétentions d’appel sur les missions 1, 2 et 3.
Si dans la procédure,sous le RG 17/ 16921, les appelants n’ont pas répondu à l’appel incident du 29 janvier 2018 de la société Financière K, les conclusions au fond de la société France matériel et les consorts X en date du 22 février 2018, ont été notifiées dans les délais impartis et répondent aux moyens soulevés sans former de demande autre que celle formulée dans leur premières conclusions d’appelant principal signifiées le 29 novembre 2017 dans le cadre du RG 17/16921. Il s’en déduit que les conclusions en date du 11 novembre 2018, qui répondent aux conclusions adverses en date du 23 octobre 2018 dans les limites des chefs du jugement critiqués, sont recevables.
Sur l’exception d’irrecevabilité du chef des conclusions signifiées le 23 octobre 2018, soutenue par la
société France matériel et des consorts X, la cour adopte les motifs de la décision qui n’a pas retenu une violation du principe du contradictoire dès lors que les conclusions du 11 novembre 2018 répondent à ces écritures.
Il convient donc de confirmer les termes de l’ordonnance déférée.
Il convient de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour pronconcer l’ordonnance de clôture et fixer la date des plaidoiries
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la société France Matériel et les consorts X une indemnté de 1000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ ils ont exposés.
Les sociétés Financière K et Financière K L M parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront tenues de supporter la charge des dépens du déféré
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME la décision déférée
RENVOIE les parties à l’audience de la mise en état, pour ordonnance de clôture et fixation de la date des plaidoiries
CONDAMNE les sociétés Financière K et Financière K L M à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les sociétés Financière K et Financière K L M aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. E E. LOOS
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