Confirmation 8 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 8 nov. 2021, n° 20/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/00448 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 23 novembre 2020, N° 20/2828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe ALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
337
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 8 novembre 2021
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 20/00448 – N° Portalis DBWF-V-B7E-RS6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/2828)
Saisine de la cour : 17 décembre 2020
APPELANT
Mme X-A Z épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002317 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)
Représentée par Me Frédéric DAUBET- ESCLAPEZ, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE,
Siège social : […]
Représentée par Me X-Astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme X-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme B C.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme D E adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 26 mai 2014, Mme K A V A H E E A G A é p o u s e S E A a é t é c o n d a m n é e à p a y e r à l a B A N Q U E D E NOUVELLE-CALÉDONIE les sommes suivantes :
— 1 304 415 FCFP majorée avec un intérêt au taux contractuel de 6,7 % à compter du 29 novembre 2011 sur la somme de 1 300 745 F CFP,
— 104 353 FCFP augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision,
— 2 965 480 FCFP majorée avec un intérêt au taux contractuel de 10,195 % à compter du 29 novembre 2011 sur la somme de 2 941 198 F CFP,
— 296 548 F CFP augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la décision.
Suivant acte du 28 septembre 2020 remis au greffe le 7 octobre 2020, la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa Mme Z épouse Y à l’effet d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 23 septembre 2020 entre les mains du directeur de la BANQUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE sur la base de ce jugement l’autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur de sa créance en principal, frais et intérêts évaluée provisoirement à hauteur de 8 069 840 F CFP outre une indemnité de 100 000 CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal de première instance a statué comme suit :
« VALIDE la saisie-arrêt pratiquée le 23 septembre 2020 entre les mains de la Banque de Nouvelle Calédonie pour la somme de 7 928 983 FCFP (sept millions neuf cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-trois francs pacifiques) en principal, intérêts et frais,
DIT que les sommes dont le tiers-saisi se sera reconnu ou se reconnaîtra débiteur à l’égard de Mme Z épouse Y seront versées à la Banque de Nouvelle-Calédonie en déduction ou jusqu’à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,
DIT que, par ce versement, le tiers-saisi sera valablement libéré d’autant à l’égard du saisi,
CONDAMNE Mme Z épouse Y à verser à La Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 40.000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme Z épouse Y aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de signification du présent jugement,
DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître CAZALI, avocat au barreau de NOUMÉA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
PROCEDURE D’APPEL
Par requête d’appel enregistrée le 17 décembre 2020, Mme Z épouse Y a interjeté appel de cette décision.
Selon son mémoire ampliatif déposé le 19 mars 2021, elle fait valoir que l’action en recouvrement de la BNC est prescrite et demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— in limine litis, constater la prescription de l’exécution du jugement de tribunal de première instance de Nouméa en date du 26 mai 2014, fondant la saisie-arrêt pratiquée le 23 septembre 2020 entre les mains de la BNC ;
— et en conséquence, débouter la BNC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— fixer les unités de valeur revenant à l’avocat au titre de son intervention devant la cour d’appel dans le cadre de l’aide judicaire ;
— condamner la BNC aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais afférant à la saisie-arrêt.
Selon les conclusions en réponse déposées le 2 juin 2021, la BNC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter Mme Z épouse Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme Z épouse Y au paiement d’une somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître X- Astrid CAZALI.
SUR CE,
Il est désormais acquis que depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice est soumise, en Nouvelle-Calédonie, à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Il résulte des articles 2241 et 2244 du code civil que la demande en justice et l’exécution forcée sont des causes d’interruption de la prescription.
L’article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure.
L’appelante excipe de la prescription de l’action en recouvrement.
La BNC fait valoir que le délai de prescription a été interrompu du fait de la reconnaissance de dettes de l’appelante et du moratoire attaché au plan conventionnel de redressement arrêté le 9 février 2017.
En l’espèce, il résulte des débats que l’appelante a, le 23 mars 2015, reconnu devoir les sommes dues au titre du jugement du 26 mai 2014 et a procédé à des versements mensuels jusqu’au mois de mars 2017.
Ainsi, conformément à l’article 2240 du code civil, la prescription de l’action été interrompue jusqu’au 6 mars 2017, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, soit jusqu’au 5 mars 2022.
Puis, Mme Z épouse Y a été admise au bénéfice des procédures des traitements de surendettement des particuliers et a bénéficié d’un moratoire de douze mois.
Dans ces conditions, la cour retient qu’aux termes de l’article L 331- 3-1 du code de la consommation et de l’articles 2234 du code civil, la prescription a été suspendue du 30 novembre 2016 jusqu’au 8 mars 2018, date de fin du moratoire mis en place. Il résulte qu’aucune prescription n’était acquise lorsque la saisie litigieuse a été réalisée.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelante sera rejetée.
En conséquence comme l’a retenu le premier juge, la saisie-arrêt pratiquée par la BNC le 23 septembre 2020 est valable et la cour confirmera le jugement entrepris.
Il
serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais engagés au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, Mme Z épouse Y sera condamnée à payer à la banque la somme de 50 000 FCFP ainsi qu’aux dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
C o n d a m n e M m e K A V A H E E A G A é p o u s e S E A à p a y e r à l a B A N Q U E D E NOUVELLE-CALÉDONIE la somme de 50 000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z épouse Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me CAZALI ;
Fixe à trois le nombre d’unités de valeur revenant à Me DAUBET-ESCLAPEZ, avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme Z épouse Y.
Le greffier, Le président.
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