Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 mai 2022, n° 19/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/01774 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJBK
S.A. LA POSTE Prise en son établissement La Poste DOTC Auvergne, situé [Adresse 1].
/
[T] [B]
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. LA POSTE Prise en son établissement La Poste DOTC Auvergne, situé [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007780 du 30/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 07 février 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 05 avril 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 03 mai 2022 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [T] [B] a été recruté en qualité de facteur par la SA LA POSTE initialement dans le cadre de trois contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 février au 14 juin 2016, puis dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu le 13 juin 2016 pour la période du 15 juin 2016 au 28 février 2017.
La relation de travail, soumise à la convention collective commune LA POSTE/ FRANCE TELECOM, a pris fin à l’issue du contrat de professionnalisation, le 28 février 2017.
Le 28 février 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand d’une action en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en contestation de la rupture du contrat de travail devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 27 août 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a :
— débouté la SA LA POSTE de sa demande en nullité de la requête introductive d’instance;
— dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [B];
— dit et jugé que le contrat de travail liant les parties est à durée indéterminée et que la rupture de la relation professionnelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit et jugé que M. [B] a effectué des heures supplémentaires ;
— condamné en conséquence la SA LA POSTE à lui payer les sommes suivantes:
* 1.740,32 euros au titre des heures supplémentaires, outre 174,03 euros au titre des congés payés afférents;
* 1.519,09 euros au titre de la requalification du contrat de travail;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.519,09 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 151,90 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
* 303,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SA LA POSTE de remettre à M. [B] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, le conseil de prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte;
— débouté M. [B] du surplus et autres demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le sont pas de plein droit ;
— débouté la SA LA POSTE de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens.
Le 5 septembre 2019, la SA LA POSTE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 août 2019.
Par conclusions d’incident, notifiées le 22 avril 2020 et spécialement adressées au conseiller de la mise en état, la SA LA POSTE a soulevé l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de M. [B], non notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité, en sus des dépens.
La procédure d’appel a été clôturée le 10 janvier 2022 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 07 février 2022.
A cette audience, la cour, constatant qu’il n’avait pas été statué sur l’incident d’irrecevabilité des conclusions d’intimé, a proposé aux parties soit de renvoyer le dossier à la mise en état pour qu’il soit statué sur l’incident, soit de trancher elle- même cet incident.
Les parties ont expressément donné leur accord pour que la cour statue sur le moyen d’irrecevabilité des conclusions d’intimé soulevé par l’appelante.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées le 15 mai 2020, la SA LA POSTE a conclu à la réformation du jugement déféré et demandé à la cour:
* In limine litis:
— déclarer nulle la requête introductive d’instance présentée par M. [B] pour défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige;
* Sur le fond:
— débouter M. [B] de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
— constater que M. [B] a bénéficié des actions de formation prévues à son contrat de professionnalisation;
— constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat aurait été signé tardivement;
— débouter M. [B] de ses demandes en paiement de l’indemnité de requalification, des indemnités de rupture du contrat de travail ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— dire et juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve du temps de travail effectivement réalisé;
— le débouter en conséquence de sa demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires;
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures notifiées le 19 mars 2020, M. [B] a conclu à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de la SA LA POSTE en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur la recevabilité des conclusions d’intimé:
L’article 909 du code de procédure civile énonce que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la SA LA POSTE a fait signifier à M. [B] sa déclaration d’appel et ses conclusions par exploit d’huissier du 04 décembre 2019.
Cet acte de signification constituant le point de départ du délai dont l’intimé disposait pour conclure, M. [B] aurait dû remettre ses conclusions d’intimé au plus tard le 04 mars 2020.
Les conclusions de M. [B], notifiées par RPVA le 19 mars 2020, soit après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, doivent dès lors être déclarées irrecevables, en application de l’article 914 du code précité.
Les pièces communiquées à l’appui de ces conclusions seront par ailleurs écartées des débats.
2°- Sur l’exception de nullité de l’acte de saisine :
La SA LA POSTE soulève in limine litis la nullité de la requête introductive d’instance de M. [B] au motif que celle-ci doit comporter, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile, parmi lesquelles figurent les diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L’article R. 1452-2 du code du travail, en sa version issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 12 mai 2017, dispose que :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. (…)'
Quant à l’article 58 du code de procédure civile, applicable au litige dans sa rédaction issue du décret n° 2015- 282 du 11 mars 2015, il prévoit :
'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire n’ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
Enfin, l’article 127 du code de procédure civile précise que 's’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.'
Il résulte de ces dispositions légales que seules les mentions relatives aux parties et à l’objet de la demande sont prescrites à peine de nullité par l’alinéa 2 de l’article 58, tandis que l’obligation de préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. S’il n’est pas justifié de ces diligences lors de l’introduction de l’instance, le juge ne peut en effet, selon l’article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Aussi, dès lors qu’aucune nullité n’est encourue, la cour confirme, par substitution de motifs, le rejet par la juridiction prud’homale de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’appelante.
3°- Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée:
La SA LA POSTE et M. [B] ont conclu les contrats suivants :
— un premier contrat de travail à durée déterminée, signé le 12 février 2016, pour la période du 13 au 29 février 2016. Ce contrat a été renouvelé du 1er au 15 mars 2016, par avenant du 02 mars 2016.
— un second contrat de travail à durée déterminée, signé le 17 mars 2016, pour la période du 16 mars au 02 avril 2016.
— un troisième contrat de travail à durée déterminée, signé le 13 mai 2016, pour la période du 17 au 28 mai 2016. Ce contrat a été renouvelé du 29 mai au 14 juin 2016, par avenant daté du 27 mai 2016.
— un contrat de professionnalisation signé le 13 juin 2016, pour la période du 15 juin 2016 au 28 février 2017.
La juridiction prud’homale a considéré que la relation de travail ayant ainsi lié les parties était à durée indéterminée, motifs pris :
— de l’absence de signature par les parties de l’avenant de renouvellement du 27 mai 2016;
— de la signature de l’avenant de renouvellement du 02 mars 2016 après le terme initial du CDD et ce, en violation des dispositions de l’article L. 1243- 13 du code du travail.
La SA LA POSTE sollicite la réformation du jugement déféré, en objectant que l’avenant du 02 mars 2016 a été transmis dans les deux jours de la prise de poste effective, conformément aux dispositions légales; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait signer l’avenant postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, dès lors que ce contrat prévoyait d’une part la possibilité de le renouveler et d’autre part la faculté d’aménager le terme du contrat jusqu’au surlendemain du terme initialement prévu.
Elle ajoute s’agissant de l’avenant de renouvellement du 27 mai 2016 que M. [B] n’a jamais prétendu que ce contrat n’aurait pas été signé; qu’en l’occurrence, elle produit aux débats ledit avenant signé du salarié.
S’agissant tout d’abord de ce dernier point, la SA LA POSTE produit effectivement aux débats l’avenant de renouvellement du 27 mai 2016 comportant la signature du salarié précédée de la mention manuscrite 'Lu et approuvé'. Ce premier moyen retenu par la juridiction prud’homale pour requalifier la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée sera donc écarté pour être inexact.
S’agissant ensuite de la nécessité de soumettre au salarié un avenant 'avant le terme initialement prévu', l’article L. 1243- 11 du code du travail prévoit que 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.(…)'.
L’article L. 1243- 13 du même code, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, énonce que '(…) les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.'
Il résulte ainsi de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d’un avenant avant le terme initialement prévu ; qu’à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.
En l’espèce, le contrat initial de travail à durée déterminée, conclu le 12 février 2016, stipule que le contrat 'prend effet à compter du 13 février 2016 et se terminera le 29 février 2016. A l’issue de cette période, [il] prendra fin de plein droit et sans formalité. Ce contrat pourra cependant, si la Poste le juge opportun, être renouvelé une fois par accord entre les parties. Les conditions de ce renouvellement feront l’objet d’un avenant au présent contrat.
Dans le cadre du remplacement d’un agent temporairement absent, le terme du contrat pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 1243- 7 du code du travail, être reporté jusqu’au surlendemain du jour où l’agent remplacé reprend son emploi (…)'.
De ce qui précède, il s’évince que le contrat de travail ne prévoyait pas les conditions de son renouvellement qui devait faire l’objet d’un avenant.
L’avenant de renouvellement a été conclu le 02 mars 2016, soit le surlendemain du terme du contrat initial, peu important qu’il ait été signé dans le délai prévu par l’article L. 1243- 7 du code du travail, dont les dispositions ne concernent que le report du terme initial du contrat en cas de reprise de son emploi par l’agent remplacé.
La poursuite de la relation contractuelle de travail après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, ne permettant pas de présumer un accord antérieur du salarié au renouvellement de son contrat, emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. [B] en requalification de la relation de travail en durée indéterminée à compter du 13 février 2016. Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation sur ce point.
4°- Sur l’indemnité de requalification :
L’article L. 1245- 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.'
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçu avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, l’employeur, qui soutient que l’indemnité ne saurait excéder la somme de 1.480, 30 euros, justifie que le salaire brut du dernier mois travaillé, soit février 2017, s’élève à ce montant.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé uniquement sur le quantum, en ce qu’il a alloué la somme de 1.519,09 euros à titre d’indemnité de requalification.
5°- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières :
La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [B] a pris fin le 28 février 2017, date du terme du contrat de professionnalisation conclu, sans qu’aucun motif de licenciement ne lui soit notifié.
La rupture de la relation de travail, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvre ainsi droit au paiement des indemnités de rupture habituelles d’un CDI.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier. Il doit ainsi être considéré que M. [B] comptait une ancienneté de 12 mois et quinze jours.
* Sur l’indemnité de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail prévoit que 'lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.'
L’article L. 1234-5 du même code précise que 'lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2.'
M. [B] est donc fondé, en application de ces textes, à réclamer la somme de 1.480,30 euros bruts, représentant un mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros bruts pour les congés payés afférents.
Le jugement déféré sera également infirmé sur le quantum des sommes allouées.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article R. 1234- 2, dans sa version applicable au litige, énonce que 'l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.'
L’article R. 1234- 4 précise que 'le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
En l’espèce, M. [B] comptait 12 mois et quinze jours d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut moyen de 1.480,30 euros.
Il est fondé à percevoir une indemnité de licenciement s’élevant à 296,06 euros bruts.
Le jugement querellé sera encore infirmé sur le quantum des sommes allouées.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de onze salariés et plus ont droit à une indemnité au moins égale à leurs six derniers mois de salaire.
L’ancien article L. 1235- 5 du même code précise que 'ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives:
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi'.
En l’espèce, ainsi que le souligne l’employeur, le salarié, dont les conclusions et pièces ont été écartées des débats, ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un préjudice occasionné par la perte injustifiée de son emploi.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
6°- Sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la cour constate qu’aucune pièce n’est présentée à l’appui de la demande en paiement d’heures supplémentaires formulée par M. [B].
Il sera dès lors fait droit à la demande d’infirmation du jugement entrepris formulée par l’employeur.
6°- Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés:
Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées sur ce point, sauf à dire que la SA LA POSTE devra remettre à M. [B] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt.
7°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
La SA LA POSTE, partie qui succombe partiellement en son recours, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et conservera la charge des entiers dépens d’appel.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 19 mars 2020 par M. [B] après l’expiration du délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile;
Ecarte les pièces communiquées par M. [B] à l’appui de ses conclusions;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance;
— requalifié la relation de travail en durée indéterminée à compter du 13 février 2016;
— dit que la rupture de la relation de travail, survenue le 28 février 2017, s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— ordonné à la SA LA POSTE de remettre à M. [B], sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, sauf à dire que ces documents seront rectifiés conformément au présent arrêt;
— condamné la SA LA POSTE à payer à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens de première instance;
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA LA POSTE à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes:
* 1.480, 30 euros bruts à titre d’indemnité de requalification;
* 1.480,30 euros bruts, représentant un mois de salaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 euros bruts pour les congés payés afférents;
* 296,06 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement;
Déboute M. [B] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
Y ajoutant,
Déboute la SA LA POSTE de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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