Confirmation 1 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 1er févr. 2022, n° 21/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 septembre 2018, N° 16/05549 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/01441 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZSM
C2
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL CABINET BALESTAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 01 FEVRIER 2022
Appel d’un Jugement (N° RG 16/05549)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 06 septembre 2018
suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2018
et réinscription au rôle du 25 mars 2021
APPELANT :
M. F B Z
né le […] à ORANGE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. B X
né le […] à CRÉTEIL de nationalité Française
[…]
[…]
Mme C D épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ COMTE ET GILLON dont le siège social est situé […]
[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR DU DELIBERE :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 janvier 2022 Madame BLATRY, Conseiller, chargée du rapport en présence de Madame COMBES, Présidente de chambre, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier,et de Mme Céline KOÇ, greffier stagiaire, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur F-B Z est propriétaire, sur la commune de […], […], des parcelles cadastrées section […] et 486 voisines de la parcelle AE 484 appartenant à l’ouverture de la procédure aux époux C D/B X (les époux X).
Reprochant aux époux X la création de vues sur son fonds du fait de l’édification d’une terrasse sur enrochement, Monsieur Z les a fait citer, selon exploit d’huissier du 13 septembre 2016, devant le tribunal de grande instance de Valence, en destruction de la dite terrasse.
Reconventionnellement, les époux X ont demandé de prononcer un sursis à statuer.
Par jugement du 6 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
débouté les époux X de leur demande en sursis à statuer,• débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses prétentions,•
• condamné Monsieur Z à payer aux époux X une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2018, Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Les époux A ont vendu leur bien à la SC Comte et Gillon sans que Monsieur Z ne la mette en cause.
Suivant ordonnance du 2 mars 2021, l’affaire a été radiée pour défaut de diligence.
Par assignation du 17 mars 2021, Monsieur Z a appelé en intervention forcée la SC Comte et Gillon.
Le 25 mars 2021, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Au dernier état de ses écritures du 1er avril 2021, Monsieur Z demande à la cour de :
• ordonner à la SC Comte et Gillon de procéder à la démolition de la terrasse érigée par les époux X, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
• débouter les époux X de leur demande tendant à voir substituer à la démolition un aménagement destiné à supprimer la vue, condamner les époux X à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.•
Il explique que :
• tout au long de la procédure, les époux X ont conclu sans indiquer qu’ils avaient vendu leur bien,
• le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande en sursis à statuer sans lien avec la présente instance, il n’existe aucune servitude de vue sur son fonds,•
• une vue droite a été crée en 2006 par l’édification d’une terrasse avec places de stationnement sur enrochement sans aucune autorisation de sa part, l’exhaussement se situe à environ 4 mètres de hauteur, ce qui accentue d’autant la dite vue,• son intimité n’est plus préservée et la valeur de son bien est diminuée,•
• il a sollicité un géomètre-expert pour établir la distance de la terrasse litigieuse de son fonds, soit 1,44 mètres à l’extrémité du et de 1,02 mètres à l’extrémité nord, la présence d’arbres n’empêche nullement la vue litigieuse.•
Par dernières conclusions du 8 avril 2019, les époux X demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré sauf à y ajouter la condamnation de Monsieur Z à leur payer des dommages-intérêts de 2.000,00€ pour procédure abusive, subsidiairement, d’ordonner des aménagements de leur terrasse afin de faire cesser le trouble, et, en tout état de cause, de condamner Monsieur Z à leur payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Ils font valoir que :
• le fonds de Monsieur Z est composé de nombreux arbres constituant une véritable forêt, il est impossible de voir chez Monsieur Z,• la procédure intentée par Monsieur Z est abusive et vexatoire.•
La SC Conte et Gillon, citée le 17 mars 2021 en étude, n’a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 décembre 2021.
SUR CE
1/ sur la demande en démolition de Monsieur Z
Par application de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage, à moins que le fonds ou partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La détermination du caractère de vues sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement.
A titre liminaire, la cour observe que Monsieur Z a attendu 10 années pour déplorer la construction des époux X.
Indépendamment de la distance entre la terrasse litigieuse à usage de stationnement et la propriété de Monsieur Z, il est établi que le fonds de celui-ci est très largement arboré de végétaux d’une hauteur conséquente masquant totalement la vue sur sa parcelle.
Dès lors, Monsieur Z ne peut se prévaloir des dispositions susvisées et a été, à bon droit, débouté de l’ensemble de ses prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ sur la demande en dommages-intérêts des époux X
En l’absence de démonstration de l’abus de droit et de l’intention de nuire qu’ils allèguent et la cour observant que divers litiges ont opposé les parties, il convient de rejeter la demande en dommages-intérêts des époux X.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des époux X.
Enfin, Monsieur Z supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur F-B Z à payer à Monsieur B X et Madame C D épouse X la somme de 2.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur F-B Z aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Création d'entreprise ·
- Ordonnance ·
- Changement ·
- Mise en état
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Recours en annulation ·
- Détention ·
- Accès ·
- Etat civil ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Acte ·
- Délégation de signature
- Pacte ·
- Jeune ·
- École ·
- Directive ·
- Principe de non-discrimination ·
- Diplôme ·
- Clientèle ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Habitation ·
- Acquéreur ·
- Notaire ·
- Banque populaire ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Acte
- Aliénation ·
- ° donation-partage ·
- Héritier ·
- Consentement ·
- Vente ·
- Action ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Tiers détenteur ·
- Libéralité
- Cliniques ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Saisie-arrêt ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Moratoire ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Congé ·
- Locataire ·
- Dalle ·
- Agence immobilière ·
- Prix de vente ·
- Offre ·
- Bail ·
- Immeuble ·
- Béton ·
- Marché immobilier
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Matériel ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mission ·
- Appel ·
- Décret ·
- Jonction ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Génie civil ·
- Harcèlement ·
- Classes ·
- Illicite
- Ags ·
- Délégation ·
- Juge-commissaire ·
- Qualités ·
- Recours ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Travail ·
- Contrats ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Requalification ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.