Infirmation partielle 6 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 nov. 2017, n° 15/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02798 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 13 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/11/2017
SELARL GUILBERT
Me LECOMBLE
ARRÊT du : 06 NOVEMBRE 2017
N° : – N° RG : 15/02798
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
13 Janvier 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 170831957686
SARL MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me MASSON, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTAUBAN et ayant pour avocat postulant Me GUILBERT, avocat inscrit au barreau de MONTARGIS
D’UNE PART
INTIMÉ : - exonération de Timbre fiscal – aide juridictionnelle totale
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me LECOMBLE, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008018 du 05/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ ORLEANS)
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :28 Juillet 2015
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08-09-2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
• Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier :
• Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 JUIN 2017, à laquelle ont été entendus Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 06 NOVEMBRE 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions:
Le 15 juin 2011, un contrat de vente , portant sur une jument appelée TURANDOT de race Trakehner, a été conclu entre la SARL MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED (la société MUSCHAMP) et Mme E X pour un montant de 15 000 euros TTC.
Se plaignant d’un comportement violent de la jument en présence d’insectes, Mme X a sollicité amiablement la reprise de celle-ci par le vendeur et le remboursement du prix payé en vain . Un contrat de mise en pension a finalement été signé entre les parties le 22 avril 2012 prévoyant le retour de la jument au haras du MUSCHAMP le temps de trouver un nouvel acquéreur.
Par acte en date du 13 décembre 2012, Mme X a fait assigner la société MUSCHAMP, devant le tribunal de grande instance de TOURS, afin d’obtenir sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, la résolution du contrat de vente de la jument pour défaut de conformité , la reprise de celle-ci par le vendeur sous astreinte, le remboursement du prix payé, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 31 juillet 2011, le paiement de dommages et intérêts ainsi que le paiement des frais engagés pour l’entretien de la jument .
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance a :
— déclaré recevable Mme X en son action à l’encontre de la société MUSCHAMP,
— prononcé la résolution, pour défaut de conformité, du contrat de vente portant sur la jument TURANDOT conclu le 15 juin 2011
— ordonné la reprise de la jument par la société MUSCHAMP à ses frais, dans les deux mois de la signification du jugement et au delà sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant une durée de 8 mois
— condamné la société MUSCHAMP à payer à Mme X la somme de 15 000 euros en remboursement intégral du prix de vente , avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012
— condamné la société MUSCHAMP à payer à Mme X la somme de 622, 59 euros en remboursement des frais de vétérinaires, de pharmacie, de laboratoire et de transport restés à sa charge , avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2012
— condamné la société MUSCHAMP à payer à Mme X la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société MUSCHAMP à restituer à Mme X divers matériels d’équitation qu’il a énumérés, dans les deux mois suivant la signification du jugement et au delà sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— rejeté toute autre demande
— condamné la société MUSCHAMP à verser à Maître K-L la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle , ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi , le tribunal retient:
— que l’action résultant du défaut de conformité exercée sur le fondement de l’article L.211-12 du code de la consommation, devenu L. 217-12, n’est pas prescrite,
— que les dispositions du code de la consommation sont applicables en vertu des stipulations contractuelles,
— que les réactions violentes de la jument en présence d’insectes sont incompatibles avec un travail régulier et a fortiori une participation à des compétitions et ne correspondent pas aux spécifications convenues entre les parties lors de la vente, à savoir l’achat par Mme X d’un cheval lui permettant de s’entraîner et de participer à des compétitions,
— que ce défaut s’est manifesté dans les six mois de la vente ,
— que la société MUSCHAMP ne renverse pas la présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance de la jument , qu’au contraire le témoignage de Mme Y, chargée du transport de l’animal après la signature du contrat, montre que le vendeur n’ignorait pas les difficultés posées par l’hypersensibilité de l’animal,
— que le défaut de conformité n’étant pas réparé ni réparable , Mme X est fondée à solliciter l’application de l’article L. 211-10, devenu L. 217-10, du code de la consommation,
— qu’il n’est pas démontré que la dépréciation de TURANDOT serait en lien avec l’utilisation qu’en aurait faite Mme X , la blessure étant survenue à l’occasion d’une réaction violente de l’animal en présence d’insectes,
— qu’en vendant en connaissance de cause la jument TURANDOT à Mme X , la société MUSCHAMP a manqué à son obligation de bonne foi et commis une faute justifiant outre la résolution de la vente et la restitution du prix , l’attribution de dommages et intérêts au profit de Mme X,
— que si Mme X a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre le contrat d’assurance en raison de l’impotence fonctionnelle de la jument, la société MUSCHAMP ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement.
La société MUSCHAMP a relevé appel de ce jugement le 28 juillet 2015.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 2 décembre 2015 par l’appelante
— le 14 janvier 2016 par l’intimée.
La société MUSCHAMP poursuit l’infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de juger irrecevables et/ou mal fondées l’intégralité des demandes présentées par Mme X, à titre subsidiaire, de condamner cette dernière , dans l’hypothèse d’une résolution de la vente à lui verser la somme de 13 000 euros en application de l’article 1382 du code civil et de dire que cette somme viendra en compensation de la restitution du prix de vente. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2000 euros au titre des impayés de pension ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GUILBERT, avocat.
Elle soutient que Mme X ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, alors qu’elle a acquis le cheval en vue de passer le brevet professionnel d’enseignant d’équitation, donc dans une perspective professionnelle, que dès lors le contrat est régi par les dispositions de l’article L. 213-1 du code rural et que Mme X n’ayant pas agi dans les conditions de l’article R.213-5 du même code en formant une demande d’expertise dans le délai de 10 jours, l’action est irrecevable.
Elle conteste subsidiairement le défaut de conformité de la jument et fait valoir qu’avant la vente la jument ne présentait pas le trait de caractère qui lui est désormais reproché mais était tout à fait docile. Elle estime que la résolution du contrat n’a pas lieu d’être prononcée et qu’elle n’est tenue qu’à la réparation du bien. Elle souligne que la jument TURANDOT présente une boiterie qui est apparue le 5 août 2011, alors qu’elle était en pension dans un centre équestre et conteste que cette boiterie soit en lien avec une réaction aux mouches, cette boiterie étant désormais chronique, rendant l’animal inapte à l’usage sportif de manière définitive. Elle reproche à Mme X de ne pas avoir fait jouer son assurance invalidité et d’avoir ainsi par sa négligence commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Elle fait valoir en outre que la boiterie confère à la résolution la nature de coût disproportionné par rapport à la réparation du défaut allégué ou au remplacement de l’animal.
Elle soutient enfin qu’en acceptant de confier l’animal à la société MUSCHAMP, lors de la phase de discussion amiable, Mme X a renoncé de fait à solliciter la résolution judiciaire du contrat de vente .
En cas de résolution de la vente et de restitution du prix , elle s’estime fondée à demander à être indemnisée de la dépréciation représentée par l’état actuel de la jument, la boiterie étant consécutive à l’usage que Mme X a fait de l’animal et cette dernière ayant commis une faute en ne mettant pas en oeuvre son contrat d’assurance pour l’impotence fonctionnelle de la jument.
Mme X conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande, à titre subsidiaire, à la cour de prononcer la résolution de la vente pour dol, sur le fondement de l’article 1116 du code civil , de débouter la société appelante de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle conteste exercer une activité professionnelle dans le domaine équin et considère que les dispositions du code de la consommation sont bien applicables en l’espèce, les parties ayant expressément prévu leur application dans le contrat.
Elle maintient que le défaut de conformité de la jument TURANDOT est antérieur à la vente et la boiterie de la jugement est consécutive à sa réactivité aux mouches.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2016.
SUR QUOI, LA COUR:
Sur la loi applicable au contrat de vente conclu entre les parties:
Attendu que certes , les ventes d’animaux domestiques sont en principe soumises à des dispositions spéciales, édictées par les articles L.213-1 à L.213-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Que , cependant , l’article L.213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L.211-1 à L.211-15, L.211-17 et L.211-18 du code de la consommation ni des dommages-intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol;
Qu’il résulte de ce texte non seulement que les parties peuvent déroger au système de garantie du code rural par des dispositions conventionnelles mais que les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité issues du droit de la consommation sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur ;
Qu’en l’espèce, le contrat de vente signé entre les parties précise expressément qu’il a été conclu entre Mme X E , 'à titre particulier et personnel', celle-ci exerçant la profession de 'comptable' et le haras de Muschamp 'dans le cadre de son activité professionnelle', sa profession étant l’ 'élevage de chevaux de race Trakehener' ;
Que l’article 10 du contrat prévoit concernant 'les garanties attachées à la vente’ : 'entre un vendeur professionnel et un acheteur particulier, L. 213-1 et suivants du code rural ainsi que la garantie de conformité en application des articles L. 211-4 s’appliquent à la vente les garanties prévues au titre des vices rédhibitoires en application des articles et suivants du code de la consommation;'
Qu’il résulte ainsi clairement du contrat que les parties ont entendu soumettre leurs relations contractuelles au droit de la consommation ;
Qu’il est en outre justifié par Mme X qui produit à cette fin des certificats de travail et un contrat de travail , qu’elle n’exerce pas une activité professionnelle en relation avec les équidés mais travaille comme secrétaire comptable ; qu’ainsi n’ayant pas agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle , elle est fondée à soutenir qu’elle a contracté en qualité de consommateur, peu important qu’elle ait indiqué qu’elle envisageait d’obtenir un brevet professionnel d’enseignant d’équitation;
Que c’est donc avec raison que le premier juge a retenu que les dispositions du code de la consommation sont applicables au litige , écarté la forclusion invoquée par la société MUSCHAMP en application de l’article R.213-5 du code rural et de la pêche maritime et dit que conformément aux dispositions de l’article L. 211-12, devenu L. 217-12 du code de la consommation, l’action intentée par Mme X contre la société MUSCHAMP par acte du 13 décembre 2012 , moins de deux années à compter de la délivrance du cheval en juin 2011 n’est pas prescrite;
sur le défaut de conformité antérieur à la vente :
Attendu qu’en application de l’article L.211-4, alinéa 1er, (devenu L. 217-4) du code de la consommation, le vendeur, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, est tenu de livrer à l’acheteur, agissant comme consommateur, un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Que l’article L.211-5 (L. 217-5) du même code précise que pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou présenter les caractéristiques convenues entre les parties ;
Qu’enfin, l’article L. 211-7 (L. 217-7) du même code, dans sa rédaction applicable au litige, instaure une présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance du bien lorsque celui-ci s’est manifesté dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sauf preuve contraire ;
Attendu qu’en l’espèce il est établi que Mme X a acquis le cheval TURANDOT en vue de participer à des compétitions sportives, le contrat conclu le 15 juin 2011 précisant à cet égard que le cheval TURANDOT a été acheté à usage de 'loisir/sport/compétition/CCE';
Que dès le 22 juin 2011, la livraison ayant eu lieu le 17 juin , Mme X faisait état auprès de son vendeur des réactions 'impressionnantes’ de la jument en présence de mouches , étant déjà 'tombée une fois'; que dans un mail du 31 juillet 2011, adressé à la gérante du haras de MUSCHAMP, Mme X dénonçait en des termes circonstanciés le fait que malgré l’écoulement d’une période d’acclimatation depuis la vente, la jument présentait toujours un comportement violent et dangereux pour elle même et pour les cavaliers en présence de mouches ou d’autres insectes, les produits insecticides se révélant inefficaces et faisait part de l’impossibilité de garder la jument au club par crainte qu’elle n’occasionne un accident ; que la violence du comportement de l’animal est également attestée par Mmes Z, A et B, cavalières du club de Riol (Dordogne) où la jument avait été accueillie , celles-ci faisant état de crises de folie, de ruades violentes, de coups de sabot , de départs au galop sur route et d’un comportement devenant à tout moment incontrôlable en présence d’insectes aussi bien avec un cavalier sur le dos qu’à pied; que ce comportement sera d’ailleurs constaté par le vétérinaire, G H, le 14 septembre 2012, après le retour de l’animal en Touraine, celui-ci indiquant dans son certificat d’examen en NB: 'l’arrivée de quelques mouches en fin d’examen fait passer d’une jument facile à manipuler à un animal délicat et aux réactions violentes. Ce n’était là que quelques mouches de septembre en Touraine';
Que de ces constatations, établissant l’existence d’un comportement anormal de l’animal incompatible avec sa participation à des compétitions, le tribunal a exactement déduit que l’animal présentait un défaut de conformité aux caractéristiques convenues entre les parties apparu dans les six mois de la délivrance ;
Que c’est encore avec raison que le premier juge a retenu que les témoignages versés aux débats par la société MUSCHAMP , émanant pour l’essentiel de salariés ou d’anciens salariés du haras, étaient insuffisants à renverser la présomption d’antériorité du défaut à la délivrance de l’animal alors qu’il résulte par ailleurs très clairement de l’attestation de Mme Y, professionnelle du transport de chevaux qui avait assuré le transfert de la jument le 17 juin 2011 après la signature du contrat entre le haras de MUSCHAMP et les écuries de RIOL que Mme C, gérante du haras de MUSCHAMP, lui avait tenu des propos avant le transport de l’animal montrant qu’elle connaissait parfaitement les difficultés de comportement que la jument pouvait avoir en présence de mouches et sa sensibilité particulière aux insectes; que d’ailleurs, Mme X fait observer qu’il avait été prévu lors de la vente la fourniture d’une couverture anti-mouche et d’un masque anti-mouche;
sur la résolution de la vente :
Attendu que l’article L. 211-9 (L.217-9) du code de la consommation dispose qu’ 'en cas de défaut de conformité l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ;
Toutefois , le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité , compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut . Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur;'
Que l’article L. 211-10 (L.217-10) du même code prévoit que la résolution de la vente peut être demandée si la réparation et le remplacement de l’animal sont impossibles et si le défaut n’est pas mineur;
Qu’il n’est pas contesté en l’espèce qu’eu égard aux qualités particulières de l’animal, le remplacement n’est pas possible et n’est d’ailleurs pas demandé par Mme X ni proposé par la société appelante ;
Que cette dernière prétend que la réparation était envisageable puisque l’animal n’a plus manifesté de sensibilité particulière aux insectes après son retour en Touraine;
Que cependant les propos tenus par Melle D dans l’attestation produite par l’appelante pour étayer cette affirmation sont directement contredits par le constat fait le 14 septembre 2012 par le vétérinaire G H , ci- dessus relaté ; que si l’animal a été vu le 19 juillet 2013 par le vétérinaire G M, 'calme et broutant tranquillement’ , ce dernier indique également que la jument portait un masque de protection contre les insectes, ce qui tendrait à confirmer la persistance d’une sensibilité aux insectes ;
Que dans ces conditions, il n’est pas démontré que le défaut constaté a disparu et donc qu’une réparation est possible; que de fait, dans un certificat du 11 janvier 2016, la vétérinaire, I J atteste que la jument , examinée le 14 janvier 2015, était 'en très bon état général mais assez sensible et réactive';
Que de même la disproportion invoquée par la société MUSCHAMP du fait que la jument serait affectée d’une boiterie chronique qui en diminuerait la valeur par la faute de l’acquéreur ne repose sur aucun élément;
Qu’il est acquis , en effet, au vu des nombreux témoignages concordants, que la blessure de l’animal est survenue durant l’été 2011 à l’occasion d’une réaction violente de celui-ci aux insectes (en tapant violemment dans son box) ; qu’ainsi , la blessure est bien consécutive au défaut affectant l’animal consistant en une hypersensibilité aux mouches et non à la faute de l’acquéreur ou à l’utilisation qu’il en a faite;
Que la dépréciation alléguée n’est en outre nullement avérée puisque dans son certificat, le dr J certifie que le 14 janvier 2015 , la jument 'ne présentait pas de boiterie au pas ni au trot' ; qu’il est donc inopérant de reprocher à Mme X de ne pas avoir mis en oeuvre son assurance pour voir reconnaître un état d’invalidité qui n’est pas démontré;
Que la cour observe enfin que dès le mois d’août 2011, la société MUSCHAMP avait proposé une reprise de la jument et un remboursement du prix 'dès revente de la jument’ ; que les parties ont conclu le 2 avril 2012, après le retour de la jument au haras de MUSCHAMP , un contrat de mise en pension au prix de 5 euros par semaine, ce contrat étant conclu dans l’attente que le vendeur trouve un nouvel acquéreur ;
Que dans ce contexte , le fait d’avoir confié la jument à la société MUSCHAMP ne fait pas obstacle à l’action de Mme X en la résolution de la vente , d’autant que le contrat de mise en pension a lui même été résilié le 11 avril 2014;
Qu’en conséquence , c’est avec raison que le premier juge , constatant exactement que le défaut de conformité relevé sur TURANDOT n’était pas mineur en ce qu’il ne permettait pas d’envisager une participation de la jument à des compétitions, a retenu que Mme X était fondée à solliciter la résolution de la vente , la reprise par la société MUSCHAMP de l’animal aux conditions qu’il a fixées et la restitution à Mme X par la société MUSCHAMP de l’intégralité du prix de vente versé par l’acquéreur;
Que le jugement sera donc confirmé sur ces trois chefs du dispositif ;
sur les autres demandes de Mme X :
Attendu qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution , le tribunal a justement condamné la société MUSCHAMP à rembourser à Mme X les dépenses liées à l’entretien , à la nourriture et au transport de l’animal que celle-ci a exposées et qui sont la stricte conséquence du contrat de vente ;
Qu’il a fixé , au vu des justificatifs produits , le montant des dépenses à 622, 59 euros, montant qui n’est pas discuté par Mme X puisqu’elle se borne à solliciter dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement;
Que par ailleurs, le bien fondé de la demande en restitution du matériel , que le tribunal a accueillie, n’est pas discuté par la société appelante ;
Qu’encore, le préjudice moral invoqué par Mme X, qui est certain au regard du contexte particulier de cette affaire que le premier juge a exactement repris , a justement été évalué à 1000 euros ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé sur ces trois points ;
sur la demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de pension :
Attendu , en revanche, que c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en paiement d’arriérés de pension formée par la société MUSCHAMP;
Qu’en effet, cette dépense ne procède pas du contrat de vente résolu mais d’un autre contrat , le contrat de mise en pension conclu entre les parties le 2 avril 2012 et rompu unilatéralement le 11 avril 2014 par la société MUSCHAMP, ce que Mme X a accepté ;
Que l’anéantissement rétroactif du contrat de vente est donc sans effet sur ce deuxième contrat qui n’est pas directement lié à la conclusion du premier ;
Que toutefois, la société MUSCHAMP réclame une somme de 2000 euros d’impayés, alors qu’elle produit une facture du 28 février 2014 d’un montant de 1801, 37 euros, dont les différents postes ne sont pas précisés ainsi qu’une lettre de réclamation de son conseil , au 11 avril 2014, date de la résiliation unilatérale du contrat, faisant état d’un arriéré de pension de 1160, 80 euros ;
Que la demande ne sera donc accueillie que pour ce dernier montant ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Attendu que la société appelante, qui succombe sur l’essentiel de ses prétentions , supportera les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à Mme X la somme de 2000 euros sur le même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED de sa demande reconventionnelle en paiement d’un arriéré de pension ,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE Mme E X à verser à la société MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED la somme de 1160, 80 euros au titre des impayés de pension,
DEBOUTE la société MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED de ses autres demandes,
CONDAMNE la société MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED à verser à Mme E X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la société MUSCHAMP HOLDINGS LIMITED aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Sylvie GUYON-NEROT, Président de chambre, et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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