Infirmation 26 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 26 oct. 2017, n° 15/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 novembre 2015, N° 13/02390 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/08496
AFFAIRE :
X B
C/
E Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 13/02390
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Jeremie, Mardoche B
né le […] à VINCENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150488
Représentant : Me TRANNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
APPELANT
****************
1/ Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric AGUILLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 41
INTIME
2/ Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 – N° du dossier 150546
Représentant : Me NOUTEAU REVENU, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES substituant Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIME
[…]
N° SIRET : 588 203 448
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655501
Représentant : Me NUZA, Plaidant, avocat substituant Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Septembre 2017, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 novembre 2010, M. Y, fonctionnaire de police, a été blessé à la main droite à la suite d’une opération d’interpellation.
Il a été opéré par le docteur X B, chirurgien, le 8 novembre 2010 au sein de la clinique Conti.
En raison de douleurs persistantes, un prélèvement bactériologique a été effectué le 17 novembre 2010, lequel a révélé la présence d’un staphylocoque aureus ayant par la suite entraîné une perte de la motricité du quatrième doigt de la main droite.
Par ordonnance du 14 mars 2012, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné à cet effet le docteur Z, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le docteur A, médecin biologiste.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 décembre 2012.
Les 8, 12, 13, et 18 mars 2013 M. Y a assigné M. B, la clinique Conti, la société Axa France Iard, assureur de la clinique, et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin d’être indemnisé de son préjudice.
Parallèlement, M. Y a sollicité du tribunal administratif de Cergy Pontoise l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire du centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne. L’expertise a été ordonnée 7 juin 2013 et confiée au docteur C. Ses opérations ont ensuite été rendues communes par le juge administratif au docteur B et à la clinique Conti. Le docteur C, désigné par le tribunal administratif, a déposé son rapport le 10 avril 2014.
Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
• condamné in solidum la Clinique Conti et M. B à payer à M. Y la somme de 25.104,60 euros,
• condamné in solidum la Clinique Conti et M. B à payer à l’agent judiciaire de l’état les sommes de 10.970,94 euros et 3.803,07 euros,
• dit que dans leurs rapports respectifs les condamnations seront prises en charges à raison de 30 % par la Clinique Conti et 70 % par M. B,
• condamné in solidum la clinique Conti et M. B à payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la clinique Conti et M. B à payer à l’agent judiciaire de l’état la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la clinique Conti et M. B aux dépens.
M. B a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 mai 2016, demande à la cour de :
A titre principal :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• dire que sa responsabilité n’est pas engagée,
•
• condamner M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
• réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à M. Y et à l’agent judiciaire de l’Etat,
• juger que l’état antérieur de M. Y a contribué à la survenue du dommage à hauteur de 10 %,
• fixer la perte de chance au titre du retard de prise en charge à 60 %,
• juger que, sur la perte de chance de 60 %, la part de responsabilité du docteur B ne saurait excéder 20 %,
• en conséquence, juger qu’il ne pourra être tenu d’indemniser M. Y au-delà de 12 %,
• ramener les préjudices de M. Y à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses, condamner M. Y aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 12 mai 2016, M. Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué sa perte de chance à 90 % de son préjudice,
• condamner in solidum la clinique Conti et M. B à lui verser les sommes suivantes :
• 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 794 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
• 1.500 euros au titre du pretium doloris,
• 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la clinique de Conti et M. B à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• y ajoutant : condamner in solidum la clinique Conti et M. B à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
• juger que la décision à intervenir sera opposable à la société Axa France Iard et à l’agent judiciaire du Trésor,
• condamner in solidum la clinique Conti et M. B aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire avec recouvrement direct.
Par conclusions du 14 juin 2016, la clinique Conti et son assureur Axa France prient la cour de :
A titre principal :
• réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
• constater l’absence de caractère nosocomial de l’infection susceptible d’entraîner la responsabilité sans faute de la clinique Conti,
• constater l’absence de faute imputable à la clinique Conti.
A titre subsidiaire, constater l’absence de perte de chance imputable à la clinique Conti.
En tout état de cause :
• constater que la responsabilité de la clinique Conti n’est pas engagée,
• débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions,
• rejeter toute demande formulée à l’égard des concluantes,
• condamner toute partie succombante à verser à la clinique Conti la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Dans des conclusions du 19 avril 2016, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la clinique Conti et M. B à lui payer 90 % de sa créance du chef des frais exposés pour le compte de M. Y, soit 10.970,94 euros au titre des rémunérations et frais médicaux, et 4.894,64 euros au titre des charges patronales,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la clinique Conti et M. B à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
• y ajoutant, condamner in solidum la clinique Conti et M. B à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Axa France Iard et condamner in solidum la clinique Conti et M. B aux entiers dépens d’appel avec recouvrement direct.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juin 2017 .
SUR CE,
Le tribunal a jugé que le service des urgences de la clinique avait dysfonctionné et que M. B quant à lui avait commis une faute en retardant de 48 h la reprise du doigt, et considéré que la clinique de Conti devait supporter 30 % de responsabilité et M. B 70 %. Puis il a précisé que le préjudice de M. Y devait s’analyser en une perte de chance d’avoir pu être pris en charge plus tôt afin d’éviter le développement du staphylocoque et évalué cette perte de chance à 90 %.
M. B fait valoir qu’il n’a pas commis de faute en lien de causalité avec le dommage. Il observe que sans l’inertie initiale du centre hospitalier d’Eaubonne, il est certain que l’infection ne se serait pas développée et que l’on ignore si M. Y a diligenté une procédure à son encontre devant le tribunal administratif. Il ajoute que le 12 novembre, le sepsis était évident et pourtant le diagnostic d’infection n’a pas été posé par l’urgentiste de la clinique, il n’a aucunement été avisé du passage de son patient aux urgences que ce soit par l’urgentiste ou encore par les infirmières ou la secrétaire du service des urgences et, enfin, seule une prescription d’antalgiques a été réalisée sans aucune prise en charge de l’infection, ce qui met en cause la responsabilité de la clinique Conti. Il explique que le 15 novembre, lorsqu’il a reçu M. Y, il a immédiatement mis en place une antibiothérapie à large spectre qui avait une double finalité : endiguer l’infection et éviter un retrait du matériel d’ostéosynthèse, et qu’il a prévu une réévaluation dans un délai de 48 heures.
Il considère qu’il semble difficile de lui reprocher de ne pas avoir procédé au retrait de la broche le 15 novembre puisque ce retrait impliquait nécessairement la perte de stabilisation du doigt et la pérennisation du Mallet-Finger. Il rappelle que l’intervention qu’il a réalisée le 17 novembre ne fait l’objet d’aucune critique.
A titre subsidiaire, il indique que le retard de prise en charge ne saurait conduire à une indemnisation intégrale des préjudices puisqu’il ne peut s’analyser que comme une perte de chance d’éviter le dommage. Il critique le taux de 90 % retenu de ce chef par le tribunal, car un tel pourcentage revient à considérer que l’entier dommage est dû pour 10 % à l’état antérieur et pour 90 % au retard de prise en charge de l’infection, sans laisser aucune part à l’infection elle-même. Il considère que le taux de perte de chance ne saurait être supérieur à 60 %. Il ajoute que la part de responsabilité de l’hôpital d’Eaubonne est prépondérante en ce qu’elle a favorisé le développement de l’infection qui aurait pu être endiguée plus précocément et ne saurait être inférieure à 50 %, que la clinique Conti est à l’origine d’une perte de chance de guérison en raison d’un dysfonctionnement interne et qu’en conséquence il ne saurait se voir imputer une part de responsabilité supérieure à 20 %, correspondant à une prise en charge de l’indemnisation à hauteur de 12%.
La clinique Conti et Axa soutiennent qu’aucun manquement n’est imputable à la clinique dans la mesure où l’urgentiste en cause, le docteur D, exerçait à titre libéral, de même que sa secrétaire, la clinique mettant simplement ses locaux à disposition de médecins urgentistes pour des consultations non programmées tous les jours de la semaine, les médecins y exerçant à titre libéral et étant responsables de leur propre organisation. A titre subsidiaire, elles indiquent qu’il leur paraît difficile de leur imputer une perte de chance car même alerté 48 heures plus tôt par l’urgentiste, il est légitime de penser que le docteur B n’aurait pas modifié sa prise en charge thérapeutique.
***
Sur les responsabilités
Il sera préalablement observé que M. Y n’a pas cru devoir communiquer la moindre information s’agissant de la procédure éventuellement initiée à l’encontre du centre hospitalier Simone Veil d’Eaubonne devant la juridiction administrative.
Les constatations des deux experts judiciaires (les docteurs Z, chirurgien orthopédique et traumatologique et A, médecin biologiste) s’agissant de la juste indication des actes et traitements médicaux réalisés sont les suivantes :
La prise en charge par le service des urgences de l’hôpital d’Eaubonne montre des défaillances et une négligence certaine face à cette fracture ouverte de stade II. Une prise en charge en urgence le jour même dans un service spécialisé dans la chirurgie de la main devait être faite.
Le retard pris dans la décision de diriger le patient 48 heures plus tard, à la clinique Conti n’a pas d’explication : cette attitude n’est pas conforme aux données actuelles de la science.
La prise en charge initiale par la clinique Conti et le dr B est correcte, encore que sur cette articulation potentiellement infectée l’utilisation du matériel d’ostéosynthèse est discutable et justifie une surveillance clinique étroite et rapprochée, surtout en l’absence d’antibiothérapie.
Mais au 4e jour post opératoire, le vendredi 12 novembre, lors de l’apparition du sepsis, on déplore un défaut d’organisation du service des urgences de la clinique Conti qui, selon les dires du dr B, n’a rien fait pour le joindre et a, au contraire, pris la décision de renvoyer le patient chez lui du fait de l’impossibilité alléguée par la secrétaire et l’urgentiste de joindre le chirurgien. Des photos ont été prises par l’urgentiste qui devait les envoyer au dr B, cela n’a pas été fait. Alors qu’un sepsis évident était déclaré, l’urgentiste a laissé le patient repartir avec une ordonnance d’antalgiques.
Le lundi 15 novembre, alors que l’infection était évidente, le dr B a laissé la broche en place. Il a prescrit un traitement antibiotique avec Oflocet 200mg 1cp matin et soir et Augmentin 1g x 3 (ce qui n’est pas beaucoup pour un homme jeune pesant 90 kg). Ce n’est que 48 heures plus tard, le 17 novembre, que devant une infection purulente et une arthrite évidente une reprise du doigt a été effectuée, ceci aboutissant à des dégâts ostéo-articulaires importants de l’articulation interphalangienne distale (P2-P3) du 4e doigt responsable de la destruction de l’articulation et de son enraidissement.
L’infection à l’origine du préjudice ici en cause n’est pas nosocomiale, elle n’est pas liée à l’hospitalisation à la clinique Conti et les experts précisent que c’est le caractère ouvert de la fracture, prise en charge tardivement, qui l’a favorisée, indiquant que traditionnellement on considère que le foyer de fracture est contaminé si le traumatisme date de moins de 6 heures et est infecté au-delà.
Enfin, les experts observent que le défaut de prise en charge à l’hôpital d’Eaubonne constitue la cause première de cette infection et que le défaut de communication entre le service des urgences de la clinique de Conti et M. B constitue une perte de chance car la prise en charge de cette infection a été retardée.
Dès lors qu’il n’est pas certain que des soins administrés à temps eussent guéri M. Y, l’absence ou le retard fautif de diagnostic ou de traitement d’une affection ne peuvent être indemnisés qu’au titre de la perte de chance.
Les experts ayant précisé que M. Y souffrait d’une raideur de l’interphalangienne distale du 4e doigt, conséquence du sepsis de cette articulation pour 90 % et de la fracture pour 10 %, la perte de chance ne pouvait être fixée à 90 % par le tribunal puisque la perte de chance ne peut jamais être équivalente à l’avantage perdu.
La perte de chance sera fixée à 80 %.
Compte tenu des constatations expertales, il apparaît que le centre hospitalier d’Eaubonne a une part prépondérante de responsabilité dans le préjudice subi par M. Y pour ne pas l’avoir orienté immédiatement vers un établissement spécialisé en chirurgie de la main, alors que la présence d’une fracture ouverte impliquait un très fort risque d’infection. S’agissant de la clinique Conti, elle verse une attestation de son directeur datée du 26 mai 2016 selon laquelle le docteur D exerce dans le cabinet de consultations '7/7" son activité de médecin généraliste en statut libéral.
Or, seule la responsabilité de l’urgentiste, à l’exclusion de celle d’une secrétaire, qui n’a aucune compétence médicale, est susceptible d’être mise en cause, ce praticien s’étant rendu coupable de plusieurs fautes à savoir, ne pas avoir traité l’infection pourtant manifeste, ne pas avoir averti le chirurgien qui avait opéré M. Y alors qu’il se trouvait dans l’établissement et ne pas avoir transmis à celui-ci les photographies prises du doigt de la victime.
En conséquence, et puisque l’urgentiste n’était pas le salarié de la clinique, il n’est pas démontré que cette dernière ait commis une faute. Les demandes formées à son encontre seront donc rejetées.
Au regard de l’importance du rôle joué successivement par l’hôpital d’Eaubonne, le docteur B et le docteur D, urgentiste, et de l’impact de leurs négligences respectives sur l’état de santé de la victime, il sera jugé que le docteur B est responsable à hauteur de 30% de la perte de chance supportée par la victime.
Sur le préjudice
Aux termes du rapport d’expertise le préjudice de M. Y se compose des éléments suivants :
• DFT total d’un jour lié au sepsis (le 17 novembre 2010), le DFT temporaire a été de classe 2 du 6 novembre 2010 au 14 janvier 2011 et de classe 1 du 15 janvier 2011 au 30 août 2011,
• consolidation le 20 août 2011,
• DFP de 2 %,
• perte de motricité du 4e doigt droit, gêne lors de la prise en main de certains objets et notamment de son arme de service, par la traction et lors de la pratique de sports de combat, pas de douleurs mais une faiblesse musculaire, gêne importante pour le bricolage, impossibilité de faire de la maçonnerie,
• souffrances endurées : 2/7,
• préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
Les sommes allouées par le tribunal à M. Y au titre du DFT (794 euros), des souffrances endurées (1.500 euros) et du préjudice esthétique (600 euros) ne sont pas discutées par les parties.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il résulte des pièces produites que le 12 juin 2009, M. Y, alors fonctionnaire à la BAC, a déposé sa candidature auprès de la DRPJ de Paris afin d’intégrer la BRI et que dès 2006, il avait manifesté lors de ses évaluations son souhait d’être admis dans ce service. Le commissaire de police qui l’a eu sous ses ordres de 2008 à 2010 a établi une attestation témoignant de ce que la candidature de M. Y s’était accompagnée d’une préparation physique poussée et particulière ainsi que de différentes demandes de formation adéquate.
Il est justifié par M. Y non pas qu’il ne pourra jamais intégrer ce service (aucune pièce ne fait état d’une incapacité physique à y prétendre), mais qu’il a dû, du fait de sa blessure, arrêter sa préparation pour passer le test d’admission.
Dans ce contexte, il est justifié de lui allouer une somme de 10.000 euros pour le retard pris dans le déroulement souhaité de sa carrière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 3.000 euros en réparation de son DFP de 2 %.
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 12.000 euros en réparation du préjudice d’agrément au motif que l’expert avait constaté que M. Y ne pouvait plus s’adonner à la boxe et que le tir au pistolet lui posait des difficultés. M. Y évoque ces deux aspects et y ajoute le fait qu’il ne peut plus bricoler.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. Y justifie avoir été inscrit dans un club de boxe l’année 2009/2010. Par ailleurs il n’est pas établi que les quelques difficultés qu’il rencontre pour tirer relèvent du préjudice d’agrément, aucune pièce ne démontrant que l’intéressé a pratiqué le tir à titre de loisir, en dehors de son activité professionnelle.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer la boxe.
Au total le préjudice de M. Y s’évalue à la somme de 20.894 euros.
La perte de chance étant évaluée à 80 %, le préjudice indemnisable est de 16.715,20 euros.
M. B en étant responsable à hauteur de 30%, il sera condamné à payer à M. Y la somme de 5.014,56 euros.
La créance de l’agent judiciaire du Trésor serait d’un montant total de 17.628,42 euros (frais médicaux pour 4.225,64 euros, 7.964,29 euros au titre de la rémunération de M. Y et 5.438,49 euros au titre des charges patronales) ainsi qu’il est justifié par les pièces qu’il produit. Cependant, il est impossible de distinguer dans ces décomptes ce qui relève de la prise en charge de la fracture initiale et ce qui est imputable à l’infection.
Il sera rappelé que les experts ont indiqué que la blessure initialement présentée par M. Y traitée chirurgicalement entraîne un déficit total d’un jour correspondant à l’hospitalisation en hôpital de jour ; le matériel se retire le plus souvent en consultation ; il est laissé en place 6 semaines suivies d’une période de rééducation de 6 semaines, le DFT est alors de 3 mois de classe 1. Ils précisent que s’agissant de M. Y, le DFT total lié au sepsis est d’un jour et que le DFT est de 8 mois et demi. On peut en déduire que les traitements auraient été versés en tout état de cause à M. Y jusqu’au 31 décembre 2010 et que seul l’arrêt de travail ultérieur est en lien direct avec l’infection et le retard de guérison qu’elle a entraîné. Seule la somme de 6.164,15 euros versée en janvier 2011 et jusqu’au 16 février 2011, date de reprise du travail, sera donc retenue au titre du préjudice de l’agent judiciaire du Trésor au titre des traitements versés incluant les charges patronales. S’agissant des soins médicaux exposés pour lesquels l’agent judiciaire du Trésor sollicite la somme de 4.225,64 euros, le décompte produit ne permet pas de vérifier à quelle période de soins ils correspondent. Il sera donc jugé qu’ils sont imputables à l’infection à hauteur de 2.100 euros.
La créance s’élève donc à la somme totale de 8.264,15 euros (6.164,15 + 2.100), sur laquelle il convient de ne retenir que 80 %, soit la somme de 6.611,32 euros. M. B responsable à hauteur de 30 % de cette perte de chance sera donc condamné à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 1.983,40 euros.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. B sera condamné aux dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) et d’appel. Il versera en outre à M. Y une somme de 4.000 euros et à l’agent judiciaire du Trésor une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’allouer à la clinique Conti une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. Y et l’agent judiciaire du Trésor de leurs demandes formées à l’encontre de la clinique Conti et de son assureur Axa France Iard,
Condamne M. B à payer à M. Y la somme de 5.014,56 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. B à payer à l’agent judiciaire du Trésor la somme de 1.983,40 euros,
Condamne M. B aux dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) et d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. B à payer à M. Y une somme de 4.000 euros et à l’agent judiciaire du Trésor une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la clinique Conti.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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