Infirmation partielle 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 19/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00465 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2018, N° 18/00426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2022
N° 2022/072
Rôle N° RG 19/00465 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTGW
SELARL ALLIANCE MJ, SCTS PRISE EN LA PERSONNE DE ME A Y
C/
C X
Association UNEDIC-AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2022
à :
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 149)
Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 403)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00426.
APPELANTE
SELARL A Y, PRISE EN LA PERSONNE DE ME A Y Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « LK TRANS S.A.S RCS Vienne 811 054 667 », demeurant […]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/2633 du 26/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […] représenté par Me Anne LABARE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE Représentée par sa Directrice nationale Mme E F , demeurant 6 allée de la Sucrerie ' CS 40338 ' – 71108 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame A-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur C X a été engagé par la société LK Trans à compter du 1er juin 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur coefficient 138 M, groupe 6.
La société LK Trans a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er décembre 2015.
Le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2015.
Par courrier en date du 2 mars 2016, la Selarl Alliance aux droits de laquelle vient la Selarl A Y considérant que le salarié ne démontrait pas l’activité salariée revendiquée, a refusé d’établir les documents de fin de contrat et de solliciter auprès du CGEA une avance de fonds.
Soutenant que l’employeur ne lui avait plus fourni de travail depuis le 24 septembre 2015, ne lui ayait pas versé ses salaires à compter d’août 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 3 août 2018 demandant la fixation au passif de la procédure collective de la société LK Trans de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d’indemnité de préavis et la remise par le mandataire liquidateur sous astreinte des bulletins de salaire des mois de juin 2015, décembre 2015 et janvier 2016 outre les documents rectifiés de fin de contrat, lequel suivant jugement du 18 décembre 2018 a:
- dit que Monsieur X était bien fondé en son action,
- dit y avoir lieu à rappel de salaire,
- dit que la décision était opposable à l’AGS/CGEA de Chalôn sur Saône,
En conséquence:
- fixé les créances de Monsieur X sur la liquidation judiciaire de la société LK Trans représentée par Maître Y en qualité de liquidateur aux sommes suivantes:
-2.651 € à titre d’indemnité de préavis et 265 € de congés payés afférents,
- 12.050 € à titre de rappel de salaire et 1.205 € de congés payés afférents,
- ordonné à Maître Y ès-qualités, d’avoir à établir et à remettre à Monsieur X un bulletin de paie reprenant les sommes fixées, l’attestation destinée à Pôle Emploi,
- ordonné à Maître Y ès-qualités, d’établir un bordereau de créances aux fins de garanties des créances salariales au profit de Monsieur X,
- rappelé que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit par application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et 28 du code du travail et fixé la moyenne à la somme de 2.651 €,
- dit ne pas y avoir lieu à intérêts légaux en raison de la procédure collective,
- dit que les dépens seront supportés par Maître Y, ès-qualités.
La Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître A Y, a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 10 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante transmises par voie électronique le 04 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Selarl A Y, prise en la personne de Maître A Y, intervenant volontaire aux lieu et place de la Selarl Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LK Trans a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Martigues en date du 19 décembre2018
- débouter Monsieur X de toutes ses demandes au titre de créances salariales et accessoires en l’absence de lien de subordination établi avec la société LK Trans, en l’état d’absence de comptabilité de la société et des incohérences relevées dans les documents communiqués par Monsieur X,
Subsidiairement:
- fixer uniquement le salaire du mois d’août 2015 jusqu’au 24 septembre 2015 dès lors que Monsieur X reconnaît ne plus travailler pour le compte de la société LK Trans depuis le 24 septembre 2015, qu’il a indiqué au liquidateur qu’il avait effectué des missions d’intérim à compter de cette date, qu’il ne démontre pas s’être tenu à la disposition de la société LK Trans à compter du mois de septembre 2015 et que l’on remarque sur ses relevés bancaires des versements de paies qui n’émanent pas de la société LK Trans:
- 12 juin 2015 VIR de TS Post 3.375,90 € 'salaire'
- 16 novembre 2015 VIR de I J 'paies octobre’ 1.762,31 €
- 14 décembre 2015 VIR I J 'paies novembre’ 1.027,84 €
- débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis d’un mois dès lors qu’il résulte des éléments relevés ci-dessus que dès le mois d’octobre 2015, Monsieur X travaillait pour le compte d’un autre employeur et qu’en l’état le licenciement notifié par le liquidateur le 15 décembre 2015 est dépourvu d’effet dès lors que le contrat avait été rompu à une date ultérieure,
Subsidiairement:
- débouter Monsieur X de ses demandes au titre de l’indemnité compenstrice de préavis et l’incidence de congés payés qui sont prescrites dès lors qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le licenciement du 15 décembre 2015, le rejet des créances du 02/03/2016 et la saisine du conseil des prud’hommes du 03/03/2018,
En tout état de cause :
- dire que l’obligation de l’Unedic-Ags-Cgea de Châlon de faire l’avance de la sommes à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D.3253-5) s’exécute sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire dans les termes et conditions définies aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
- dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
- débouter Monsieur X de toute demande contraire
Suivant conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 6 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit y avoir lieu à rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
Le confirmer en ce qu’il a fixé les créances de Monsieur X aux sommes suivantes:
-2.651 € à titre d’indemnité de préavis et 265 € de congés payés afférents,
- 12.050 € à titre de rappel de salaire et 1.205 € de congés payés afférents,
Le confirmer en ce qu’il a ordonné à la Selarl A Y, ès-qualités, la délivrance des documents suivants:
- un bulletin de paie reprenant les sommes fixées,
- l’attestation destinée à Pôle Emploi,
L’amplier pour le surplus,
Ordonner à la Selarl A Y, ès-qualités la délivrance des documents suivants:
- bulletins de salaire des mois de juin 2015, décembre 2015 et janvier 2016 jamais remis,
- attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant les rappels de salaire judiciairement fixés comme date d’embauche 'le 1er juin 2015" comme date de la rupture 'le 16 janvier 2016" et comme motif un 'licenciement',
- ordonner sous astreinte identique d’avoir à procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés,
- dire le jugement à intervenir opposable au CGEA dans la limite des plafonds légaux,
- statuer ce que de droit du chef des dépens.
Suivant conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 7 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic-AGS CGEA de Châlon a repris à son compte les demandes du mandataire liquidateur demandant au surplus à la cour de :
- dire qu’en application de l’article L.3253-17 du code du travail la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (article D.3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contribtions du régime d’assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi;
- dire que l’obligation de l’Unedic-Ags-Cgea de Châlon de faire l’avance de la sommes à laquelle est évaluée le montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D.3253-5) s’exécute sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire dans les termes et conditions définies aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail,- dire que l’Unedic-Ags Cgea de Châlon ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visées à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité,
- dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (article L.622-28 du code de commerce),
- débouter Monsieur X de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2022.
SUR CE :
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s’engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d’une autre.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité concernée.
En l’absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe au demandeur à l’action.
Cependant, en présence d’un contrat de travail apparent il appartient à celui qui allégue du caractère fictif de celui-ci d’en rapporter la preuve.
Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Monsieur X soutient qu’il a démissionné de son précédent emploi pour être embauché par Monsieur Z, gérant de la société LK Trans basée à Vienne qu’il connaissait, qu’il a travaillé normalement du 1er juin 2015 au 23 septembre 2015, qu’à compter du 24 septembre 2015, le gérant l’a informé verbalement qu’il n’avait plus de travail à lui confier et lui a demandé de déposer le camion, qu’il n’a jamais perçu ses salaires d’août et de septembre 2015 en sorte que la société LK Trans ne lui a plus fourni de travail et ne l’a plus rémunéré sans rompre le contrat de travail ni lui délivrer de documents de fin de contrat, qu’il justifie par la production du contrat de travail, de bulletins de paie, de ses relevés de compte, de lettres de voiture qu’il accomplissait une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de la société LK Trans qui le rémunérait, qu’il était placé sous son autorité travaillant avec les camions mis à sa disposition, la circonstance que ses directives de travail soient de respecter les consignes de travail données par les entreprises donneuses d’ordre ne supprimant pas le lien de subordination. Il précise que l’adresse figurant sur les bulletins de paie est erronée correspondant à son ancienne adresse figurant sur son permis de conduire et qu’il appartient au mandataire liquidateur de prouver que le contrat de travail qu’il produit mentionnant sa seule signature est un faux.
La Selarl A Y, en qualité de mandataire liquidateur ainsi que l’Unedic -Ags CGEA de Châlon lui opposent l’absence de lien de subordination relevant que la société LK Trans est immatriculée dans l’Isère (38) alors que le salarié était domicilié dans les Bouches du Rhône (Martigues ou Marignanne), que le contrat de travail litigieux daté du 11 mai 2015 n’est pas signé par un représentant légal de la société, qu’en outre l’adresse mentionnée dans le contrat de travail est différente de celle figurant sur le 1er bulletin de paie, que le salarié ne recevait pas d’ordres ou de directives de cette société prenant ses ordres de cinq sous-traitants, société qui n’a eu que quelques mois d’existence, qui n’avait pas de comptabilité et qu’en l’absence de tout lien de subordination, le contrat de travail ne peut être considéré comme étant réel et sérieux, la qualité de salarié de Monsieur X ayant ainsi été rejetée à juste titre par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, la cour relève que le mandataire liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur X le 16 décembre 2015 retenant ainsi sa qualité de salarié et que si le contrat de travail à durée indéterminée produit par ce dernier en pièce n°2 ne comporte pas la signature d’un représentant légal de la société LK Trans et mentionne une adresse différente de celle figurant sur les bulletins de paie, ces éléments ne suffisent pas à établir son caractère frauduleux alors que le salarié justifie par la production de ses relevés de compte, des bulletins de paie établis par l’agence d’intérim I J de Provence, des nombreux courriers échangés avec le mandataire liquidateur que l’adresse du 9 impasse de ponteau à Martigues (13) est celle où il résidait au moment de la relation de travail, le […] à Marignane (13) mentionné sur les bulletins de salaire de juillet à novembre 2015 étant son ancienne adresse (pièces n°28 et 29) figurant sur son permis de conduire, que l’extrait KBIS de la société K Trans (pièce n°26) confirme le fait que le salarié a fait la connaissance du gérant de l’entreprise Monsieur Z dans les Bouches du Rhône ce dernier étant domicilié à Marignane (13) même si sa société a été immatriculée à Vienne dans l’Isère (38), que ces différents éléments outre les 120 lettres de voiture à en-tête de la société
LK Trans ainsi que les bulletins de paie et les virements bancaires émanant de cette même société (pièce n°5) permettent de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du mandataire liquidateur et de l’Unedic Ags Cgea de Châlon sur Saône, le fait pour Monsieur X de produire plus d’une centaine de lettres de voiture établie entre le 8 juillet 2015 et le 17 septembre 2015 sous le tampon de la société LK Trans démontre qu’il effectuait des transports de marchandises pour le compte et sous le contrôle de cette dernière rendue destinataire d’un exemplaire de chacune de ces lettres, les donneurs d’ordre en l’espèce les sociétés Hinterland (à Fos sur Mer) et Log Trans (à Marignane) n’étant pas l’employeur de Monsieur X mais les clients de la société LK Trans alors que la lecture de ces pièces démontre que si tous les départs étaient réalisés depuis les Bouches du Rhône (13) justifiant d’ailleurs l’embauche d’un salarié domicilié dans ce département, les destinations notamment en juillet 2015 étaient concentrées sur St Quentin Falavier dans l’Isère (38), St Etienne dans la Loire (42), ou encore Clermont-Ferrand dans le Puy de Dôme (63) , Corbas dans le Rhône (69) dans un périmètre géographique proche du siège social de la société LK Trans.
En conséquence, il se déduit de ces éléments que la qualité de salarié de Monsieur X de la société LK Trans a été exactement retenue par la juridiction prud’homale.
Sur la demande de rappel de salaire :
Monsieur X indique ne pas avoir été payé de sa prestation de travail en août 2015 et jusqu’au 24 septembre 2015, prétend qu’en ne lui fournissant plus de travail à compter de cette date, la société LK Trans a manqué à une obligation essentielle et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir travaillé en intérim entre octobre et décembre 2015 au regard de son surendettement et de l’absence de revenus dû au manquement de l’employeur à son obligation de lui fournir du travail le contraignant à travailler tout en demeurant à la disposition de l’employeur ayant choisi à dessein de réaliser des missions d’intérim de sorte que l’employeur lui est redevable de la totalité de la rémunération pour la période du 1er août au 16 décembre 2015, date du licenciement économique.
La Selarl A Y, en qualité de mandataire liquidateur ainsi que l’Unedic -Ags CGEA de Châlon s’y opposent en relevant que Monsieur X a reconnu ne plus travailler pour le compte de la société LK Trans depuis le 24 septembre 2015 et avoir effectué des missions d’intérim à compter de cette date, qu’il ne démontre pas s’être tenu à la disposition de l’employeur alors qu’il résulte de ses relevés bancaires qu’il a perçu des versements correspondant à des salaires n’émanant pas de la société K Trans mais de I J en novembre 2015(paies octobre) et en décembre 2015 (paies novembre) et poursuit en indiquant qu’à titre très subsidiaire, il conviendrait de fixer le salaire correspondant au mois d’août 2015 jusqu’au 24 septembre 2015.
Cependant, contrairement aux affirmations du mandataire liquidateur et de l’Unedic-AGS CGEA de Châlon, il n’incombe nullement au salarié embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de rapporter la preuve qu’il s’est tenu à la dispositions de l’employeur alors qu’à compter du 24 septembre 2015 ce dernier a manqué à son obligation de lui fournir du travail et ne lui a plus versé le salaire contractuellement prévu depuis le mois d’août 2015 sans procéder à la rupture de la relation de travail qui n’est intervenue que le 16 décembre 2015 à l’initiative du mandataire liquidateur.
Dès lors, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a fait droit à la demande de rappel de salaires de Monsieur X relative à la période d’août 2015 au 16 septembre 2015 sans déduire les périodes de travail par intérim auxquelles ce dernier a eu recours eu égard aux nécessités alimentaires et a fixé les créances de 12.050 € à titre de rappel de salaires et de 1.205 € de congés payés afférents au passif de la procédure collective de la société LK Trans.
Sur l’indemnité de préavis :
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit 's’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois'.
Monsieur X revendique le paiement d’une somme de 2.651€ bruts à titre d’indemnité de préavis outre 265,10 € de congés payés y afférents en indiquant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 décembre 2015 et que cette somme ne lui a pas été versée étant souligné que sa demande n’est pas prescrite compte tenu de la nature salariale de cette somme qui se prescrit par trois ans par application de l’article L.3245-1 du code du travail et non par deux ans.
La Selarl A Y, en qualité de mandataire liquidateur ainsi que l’Unedic -Ags CGEA de Châlon font valoir que le licenciement notifié par le liquidateur le 15 décembre 2015 est dépourvu d’effet dès lors que le contrat de travail a été rompu à une date antérieure et à titre subsidiaire que cette demande est irrecevable comme étant prescrite, plus de deux années s’étant écoulées entre le licenciement et la saisine du conseil de prud’hommes.
Or, la demande en paiement de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférent n’est pas prescrite en raison de son caractère salarial qui la soumet à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail, Monsieur X ayant saisi la juridiction prud’homale avant l’expiration du délai de trois ans.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites dont la lettre de licenciement (pièce n°3) que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative du mandataire liquidateur le 16 décembre 2015 ensuite de la liquidation judiciaire de la société LK Trans et non antérieurement et que ce dernier a expressément précisé dans la lettre de licenciement :
'Votre préavis débute le 17 décembre 2015 et se termine le 16 janvier 2016.
Vous êtes dispensé de l’exécution de votre préavis, cette période vous sera néanmoins rémunérée.
Il vous est possible d’occuper un nouvel emploi pendant la durée de votre préavis sans perdre le bénéficie des indemnités liées à la rupture de votre contrat de travail'.
En conséquence, il y a lieu d’approuver les premiers juges qui ont fixé au passif de la procédure collective une somme de 2.651 € à titre d’indemnité de préavis outre 265 € de congés payés y afférents.
Sur la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi :
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné à Maître Y, ès-qualités, de remettre à Monsieur X un bulletin de paie reprenant les sommes fixées en première instance sont confirmées de même que celles concernant la remise d’une attestation destinée à Pôle Emploi sauf à y ajouter les mentions suivantes : le '1er juin 2015" comme date d’embauche, le '16 décembre 2015" (et non le 16 janvier 2016) comme date de la rupture et comme motif 'licenciement' et à demander au mandataire liquidateur de remettre les bulletins de salaire des mois de juin 2015, décembre 2015 et janvier 2016 ainsi que de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés, sans toutefois assortir ces injonctions d’une mesure d’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS CGEA de Châlon sur Saône:
Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l’espèce, il est constant que les sommes dues à Monsieur X sont nées antérieurement à la procédure collective résultant de l’inexécution par la société de ses obligations contractuelles, qu’il convient de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective, de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de L’AGS, le présent arrêt étant déclaré opposable à l’Unédic agissant sur délégation de l’AGS-CGEA de Châlon-sur-Saône dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Le jugement entrepris ayant omis de préciser dans le dispositif que celui-ci était opposable à l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône dans les limites et plafonds légaux et qu’il s’exécuterait sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire dans les termes et conditions définies aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail sera complété.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les dépens seront supportés par Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la société LK Trans sont infirmées, les entiers dépens étant employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles concernant la remise des documents de fin de contrat qui sont infirmées.
Statuant de nouveau et y ajoutant:
Dit que les documents de fin de contrat, bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail mentionneront les rappels de salaire judiciairement fixés, le '1er juin 2015" comme date d’embauche, le '16 décembre 2015" comme date de la rupture et comme motif de la rupture 'licenciement'.
Ordonne au mandataire liquidateur de procéder aux régularisations nécessaires auprès des organismes sociaux du chef des rappels de salaire judiciairement fixés et de remettre au salarié des bulletins de salaire des mois de juin 2015, décembre 2015 et janvier 2016.
Rejette la demande d’astreinte.
Déclare opposable à l’AGS-CGEA de Châlon sur Saône le jugement entrepris partiellement réformé par le présent arrêt dans les limites et plafonds légaux et dit qu’il s’exécutera sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire dans les termes et conditions définies aux articles L.3253-19 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
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