Infirmation partielle 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 8 mars 2022, n° 19/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03610 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ASSISTANCE FUNERAIRE E.L.M. c/ SA ORANGE, SARL PHILIPPE EVANNO |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°129
N° RG 19/03610 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P2CM
M. X Y
SARL ASSISTANCE FUNERAIRE E.L.M.
C/
SARL PHILIPPE A
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SEGARULL
Me RAYNAUD
Me MECHINAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur X Y,
né le […]
[…]
56550 LOCOAL-MENDON
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société ASSISTANCE FUNERAIRE E.L.M, immatriculée au RCS de Lorient sous le n° 825 213 366. Représentée par sa gérante, Madame E Z, domiciliée en cette qualité au siège.
[…]
56550 LOCOAL-MENDON
Représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Société PHILIPPE A, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 343 458 105. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siege.
[…]
[…]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SARL FRANCOIS RAYNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société ORANGE, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS sous le n° 380 129 866, prise en la personne de
son représentant légal domicilié ès qualité au siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL A exploitait à Etel (56) un fonds de commerce d’ambulance-taxi-VSL et pompes funèbres.
Elle disposait de deux établissements, l’un situé […], l’autre […].
Courant mai 2015, Mme G A, alors gérante de la société, mettait l’entreprise en vente.
Suivant acte du 12 juin 2015, MM. X et H Y et M. I Z, associés de la SARL Ambulances Mendon, société concurrente de la société A comme exerçant la même activité d’ambulance-taxi-VSL dans une commune voisine, s’engageait à acquérir l’intégralité des titres de la société A, toutefois sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire.
Le 31 juillet 2015, n’ayant pas obtenu le financement sollicité, les promettants se rétractaient de leur offre d’acquisition.
Les négociations continuaient néanmoins entre les parties, la société Ambulances Mendon projetant en effet d’acquérir la société A en deux temps, d’abord l’activité de pompes funèbres, ensuite celle d’ambulance-taxi-VSL.
Dans la perspective de cette transmission, M. X Y obtenait de l’assemblée générale de la société A qu’elle le désigne en qualité de gérant de ladite société.
Suivant délibération d’assemblée générale en date du 15 février 2017, M. Y, en qualité de gérant de la société A, était autorisé à céder la partie funéraire du fonds de commerce de celle-ci au profit de la société Assistance Funéraire, société constituée à cet effet et ayant pour associée unique la société Ambulances Mendon.
La cession intervenait suivant acte du 13 mars 2017, moyennant un prix principal de 89.000 euros.
Aux termes de cet acte, il était notamment convenu de la vente, entre autres éléments constituant la partie du fonds cédé, de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18.
Toutefois et en dépit de cette précision insérée à l’acte de vente, la société Assistance Funéraire ne devait jamais parvenir à obtenir de la société Orange qu’elle lui transfère ce numéro, l’opérateur téléphonique s’étant effet vu interdire de le faire par la société A, titulaire du contrat d’abonnement.
En effet, la société A faisait valoir que M. Y, profitant de son mandat de gérant de ladite société, avait outrepassé ses fonctions ainsi que le pouvoir qui lui avait été conféré par l’assemblée générale du 15 février 2017, en intégrant dans l’acte de cession le transfert d’une ligne téléphonique qui ne faisait pourtant pas partie de la branche cédée du fonds de commerce, en l’occurrence la branche funéraire qui était exploitée dans les locaux de la […] joignable à un autre numéro de téléphone (le 02-97-55-24-63), tandis que le numéro 02-97-55-31-18 était exclusivement rattaché à la branche ambulance-taxi-VSL, d’ailleurs exploitée dans un autre local rue du Crouzic.
La société A reprochait ainsi à M. Y, pourtant censé la représenter et défendre ses intérêts, d’avoir tenté de détourner la clientèle d’ambulance-taxi-VSL alors même qu’elle ne faisait pas partie du périmètre de la vente.
En l’absence de règlement amiable, la société Assistance Funéraire assignait la société A devant le tribunal de commerce de Lorient tandis que cette dernière assignait M. Y et la société Assistance Funéraire devant la même juridiction, la société Assistance Funéraire ayant enfin appelé à la cause la société Orange.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal, après avoir joint l’ensemble des instances':
- sursoyait à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société A à l’encontre de M. Y, et ce, dans l’attente de l’issue qui serait réservée à la plainte avec constitution de partie civile que la société A avait entre temps déposée à l’encontre de celui-ci du chef d’abus de biens sociaux devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Lorient';
- jugeait que M. Y, en qualité de gérant de la société A, avait manqué de loyauté dans l’exercice de ses fonctions';
- jugeait que M. Y avait privilégié l’intérêt de la société Assistance Funéraire au détriment de la société A dont il était pourtant le gérant';
- déclarait nulle la clause de transfert de la ligne téléphonique n° 02-97-53-31-18 au profit de la société Assistance Funéraire';
- ordonnait à la société Orange de ne pas procéder au transfert de cette ligne';
- déboutait la société A de sa demande en paiement du solde du stock';
- déboutait la société Assistance Funéraire de sa demande de dommages-intérêts ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions';
- condamnait la société Assistance Funéraire à payer à la société A une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait la société Assistance Funéraire à payer à la société Orange une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamnait la société Assistance Funéraires aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 10 avril 2019, le tribunal ordonnait à la société Orange de ne pas procéder au transfert, non pas de la ligne téléphonique n° 02-97-53-31-18, mais de la ligne n° 02-97-55-31-18.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juin 2019, la société Assistance Funéraire et M. Y J appel de ces deux décisions.
Les appelants notifiaient leurs dernières conclusions le 15 décembre 2021, la société A les siennes le 13 décembre 2021, enfin la société Orange les siennes le 18 novembre 2019.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 16 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y et la société Assistance Funéraire demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
- y faire droit,
En conséquence,
- infirmer les deux jugements rendus les 5 mars et 10 avril 2019,
Statuant à nouveau,
- débouter la société A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société A et la société Orange à procéder au transfert immédiat de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 au profit de la société Assistance Funéraire, et ce, conformément à l’acte de cession du 13 mars 2017,
- condamner la société A à payer à la société Assistance Funéraire une somme de 84.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la perte de chance,
- condamner la société A à payer à la société Assistance Funéraire la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société A à payer à M. Y la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société A aux entiers dépens.
Au contraire, la société A demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 223-18 et L 223-22 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1241 du code civil,
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lorient saisi de la plainte pénale de la société A à l’encontre de M. Y,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société A de sa demande de paiement du solde du stock,
- juger que M. Y a commis une faute de gestion d’une particulière gravité, dans le but de favoriser ses intérêts personnels,
- juger que la société Assistance Funéraire ne pouvait pas ignorer, compte tenu des circonstances et des liens capitalistiques qu’elle avait avec M. Y, que l’acte de cession litigieux outrepassait les limites du pouvoir conféré à ce dernier,
En conséquence,
- juger que la clause dont la société Assistance Funéraire se prévaut est nulle,
- débouter la société Assistance Funéraire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- juger que M. Y a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gérant, en cédant à la société Assistance Funéraire, sans y être autorisé, un élément d’actif attaché à la branche d’activité d’ambulance-taxi-VSL de la société A, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
En conséquence,
- condamner M. Y à supporter l’intégralité des sommes que la société A serait condamnée à payer à la société Assistance Funéraire,
- condamner M. Y à payer à la société A la somme de 100.000 euros, à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la perte d’un élément d’actif essentiel, vidant son fonds de commerce de sa substance,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
En tout état de cause,
- décerner acte à la société A de sa proposition d’effectuer un inventaire contradictoire des marchandises,
- en cas de refus de la société Assistance Funéraire, la condamner à payer à la société A la somme de 6.542,17 euros correspondant au solde du prix du stock cédé le 13 mars 2017,
- condamner solidairement M. Y et la société Assistance Funéraire à payer à la société A une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la société Orange, elle demande à la cour de':
- statuer ce que de droit sur les prétentions respectives de la société A, de la société Assistance Funéraire et de M. Y,
- confirmer la décision sur les frais irrépétibles de première instance,
- condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer':
Il n’est pas utile d’attendre l’issue de l’information judiciaire ouverte sur constitution de partie civile de la société A du chef d’abus de biens sociaux':
- ni pour statuer sur la validité de la clause de l’acte de cession du 13 mars 2017 prévoyant le transfert de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 de la société A à la société Assistance Funéraire,
- ni pour statuer sur d’éventuelles fautes qu’aurait commises M. Y en qualité de gérant de la société A,
La demande de sursis à statuer sera donc écartée, et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la demande de transfert de la ligne téléphonique':
Il résulte des pièces du dossier':
- qu’aux termes d’un procès-verbal en date du 15 février 2017, l’assemblée générale de la société A a autorisé «'la cession par la société du fonds de commerce de pompes funèbres exploité […] à Etel'» au profit de la société Assistance Funéraire, et ce, moyennant un prix principal de 89.000 euros,
- qu’aux termes du même procès-verbal, M. Y, qui avait été nommé aux fonctions de gérant de la société A par une précédente délibération d’assemblée générale de ladite société en date du 22 février 2016, a reçu «'tous pouvoirs à l’effet de signer l’acte de cession du fonds de commerce visé ci-dessus, à recevoir toutes sommes, remplir toutes formalités et généralement faire le nécessaire'»,
- qu’aux termes d’un acte sous seing privé du 13 mars 2017, la société A, représentée par son gérant M. Y, a cédé à la société Assistance Funéraire, elle-même représentée par sa gérante, son fonds de commerce de pompes funèbres exploité […] à Etel et comprenant':
* le nom commercial «'A Philippe'», la clientèle et l’achalandage y attachés,
* le droit au transfert de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 sous réserve de l’accord de l’opérateur,
* le droit au bail afférent aux locaux dans lequel le fonds était exploité, c’est-à-dire les locaux situés […],
* les agencements, matériels et mobiliers commerciaux servant à l’exploitation du fonds cédé,
* le personnel attaché au fonds cédé (une liste nominative de salariés étant annexée),
* un stock de marchandises cédées, dont le prix devait être réglé par la société Assistance Funéraire en sus du prix principal, au vu des factures d’achat et d’un inventaire contradictoire à réaliser au moment de la prise de possession, dans la limite d’un plafond de 15.000 euros HT;
- que l’acte rappelle expressément que «'le fonds cédé ne comprend pas l’activité de taxi et ambulance que la cédante exerce également rue du Crouzic à Etel'».
Il résulte de ce qui précède et il est constant que la vente ne portait donc que sur les seuls éléments constitutifs du fonds de commerce cédé, en l’occurrence la branche funéraire, à l’exclusion de tous autres éléments en rapport avec l’exploitation de la branche d’activité conservée par la société A, soit l’activité d’ambulance-taxi-VSL.
Or, il résulte de des pièces versées aux débats que la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 était strictement attaché au fonds de commerce d’ambulance-taxi-VSL, plus précisément au local exploité par la société A rue du Crouzic.
Il en est attesté, notamment, par les pièces n° 1 et 2 produites par l’intimée (carte de visite et extrait d’un site internet), lesquelles associent ce numéro de téléphone à l’activité d’ambulance et à l’établissement situé rue du Crouzic.
Parallèlement, l’activité de pompes funèbres, dont il est constant qu’elle était exercée […] puisque l’acte de cession a prévu la transmission du droit au bail y afférent (et seulement ce droit au bail, à l’exclusion de celui-ci afférent à la rue du Crouzic), était associée à une autre ligne téléphonique – 02-97-55-24-63 – ainsi qu’il en est attesté par les pièces n° 3 (annuaire des pompes funèbres d’Etel), 13 (référencement Google des entreprises locales de pompes funèbres) et 14 (extrait des pages jaunes téléphoniques distinguant le bureau de la rue du Crouzic – 02-97-55-31-18 – du magasin funéraire de la […]).
Ainsi, c’est sans aucun justificatif pertinent que la société Assistance Funéraire affirme que l’activité de pompes funèbres était, elle aussi, exercée sous le numéro 02-97-55-31-18.
D’abord, n’est pas pertinente leur pièce n° 8 (liste des opérateurs funéraires habilités par la préfecture qui désigne effectivement la société A comme répondant au 02-97-55-31-18), dès lors que ce document associe lui-même ce numéro à l’établissement de la rue du Crouzic.
Leur pièce n° 9 n’est pas plus déterminante, s’agissant de la même liste actualisée au jour de la cession, qui référence toujours la société A sous son adresse principale de la rue du Crouzic, correspondant en réalité à l’adresse de son siège social de l’époque, quand bien même l’activité funéraire n’y était pas exercée'; dès lors, il n’est pas étonnant que le numéro 02-97-55-31-18 y figure.
Il en est de même des pièces n° 10 et 11 des appelantes (soit les demandes d’habilitation et de renouvellement de l’habilitation funéraire) qui, à nouveau, ne se réfèrent qu’à l’adresse principale de la rue du Crouzic et au numéro y associé (02-97-55-31-18), alors qu’en réalité, la société A exerçait son activité de pompes funèbres […], et ce, sous un autre numéro (02-97-55-24-63).
La société Assistance Funéraire ne l’ignorait pas, qui a fait le choix d’abandonner ce dernier numéro peu après la cession, ce qu’elle a fait en demandant, par un courrier du 19 juillet 2017, à la propriétaire du local de la […], de résilier l’abonnement téléphonique correspondant.
Ainsi et même si la société A, qui exerçait simultanément les deux activités funéraires et d’ambulance-taxi-VSL, était souvent identifiée sous son numéro principal (02-97-55-31-18), en tout état de cause l’acte de cession, qui portait exclusivement sur l’activité funéraire, n’aurait pas dû prévoir la cession d’un numéro qui, en réalité, ne correspondait pas à l’activité cédée.
D’ailleurs, le procès-verbal du 15 février 2017, par lequel l’assemblée générale de la société A a donné pouvoir à M. Y pour établir et signer l’acte de cession, n’a pas prévu la cession de ce numéro de téléphone, mais seulement des éléments «'du fonds de commerce de pompes funèbres exploité […] à Etel'», ce qui, par principe, excluait la cession des éléments du fonds exploité rue du Crouzic, dont le numéro 02-97-55-31-18.
M. Y, dont l’autorisation de signer l’acte au nom de la cédante était strictement encadrée par le procès-verbal d’assemblée générale, était donc dépourvu de pouvoir pour procéder à la cession de la ligne téléphonique en cause.
Par ailleurs, il n’est pas établi que les associés de la société A aient été informés des termes de l’acte préalablement à la cession, ni même qu’ils l’aient ratifié a posteriori.
En effet, la circonstance que l’acte ait été rédigé par le conseil habituel de la société ne démontre pas que celui-ci en ait transmis un exemplaire aux associés pour relecture avant signature, étant encore rappelé que M. Y avait lui-même reçu tous pouvoirs pour signer l’acte de cession, alors par ailleurs que l’acte ne comporte pas d’autres signatures que celles de M. Y, en qualité de représentant de la cédante, et de Mme Z, représentante de la cessionnaire.
De même, les associés n’ont jamais ratifié a posteriori la cession de la ligne téléphonique litigieuse, puisque, précisément, le procès est né de l’opposition manifestée par Mme A, ex-gérante de la cédante, auprès de la société Orange pour l’empêcher de procéder au transfert du numéro revendiqué par la cessionnaire.
Quant à cette dernière, l’article L 223-18 alinéa 5 du code de commerce dispose':
«'Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.'»
Tel est le cas en l’espèce, alors en effet':
- que la société Assistance Funéraire savait parfaitement ce qu’elle était censée acquérir, en l’occurrence une branche de fonds de commerce exploitée dans le local de la […], lui-même associé à la ligne téléphonique 02-97-55-24-63';
- que dès lors, en souscrivant un acte de cession qui prévoyait le transfert d’une autre ligne téléphonique – 02-97-55-31-18 – attachée à une partie du fonds non cédée, la société Assistance Funéraire ne pouvait pas ignorer que le représentant de sa cocontractante, en l’occurrence M. Y censé agir dans l’intérêt de la société A, excédait par là même les limites de son habilitation et du pouvoir qui lui avait été conféré pour signer l’acte de cession.
Cette entente entre les deux signataires de l’acte, au détriment des intérêts de la cédante, apparaît d’autant plus suspecte':
- que parallèlement à ses fonctions de gérant de la société A, M. Y était associé de la société Ambulances Mendon, elle-même associée unique de la société Assistance Funéraire et par a i l l e u r s c o n c u r r e n t e d i r e c t e d e l a s o c i é t é E v a n n o c o m m e e x e r ç a n t l a m ê m e a c t i v i t é d’ambulance-taxi-VSL dans une commune voisine';
- qu’ainsi, en récupérant le numéro de téléphone associé à l’activité d’ambulance-taxi-VSL de la société A, la société Assistance Funéraire, dont on observe qu’elle exerce son activité au même endroit que la société Ambulances Mendon, était susceptible de lui faire bénéficier d’un transfert indu de la clientèle non cédée de la société A.
En conséquence, la clause de transfert de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 sera déclarée nulle comme ayant été souscrite par une personne dépourvue du pouvoir pour le faire, le jugement devant être confirmé en ce sens.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait interdiction à la société Orange de transférer la ligne téléphonique à la société Assistance Funéraire.
Sur la demande indemnitaire formée par la société Assistance Funéraire en réparation du préjudice consécutif à l’absence de transfert de la ligne':
La société Assistance Funéraire étant sans droit à exiger ce transfert, elle ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice résultant du refus de la société A d’y consentir.
Dès lors et en l’absence de faute commise par la société A, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Assistance Funéraire de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société A à l’encontre de M. Y':
L’article L 223-22 du code de commerce dispose':
«'Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.'»
Se prévalant de ces dispositions, la société A reproche d’abord à M. Y, en qualité de gérant dont elle a depuis mis fin aux fonctions, de lui avoir fait souscrire une clause contraire à ses intérêts, en l’occurrence la clause précitée de transfert de la ligne téléphonique 02-97-55-31-18 et d’avoir, par là même, nui à ses intérêts en la privant d’un outil indispensable à la poursuite de son activité d’ambulance-taxi-VSL.
Pour autant et nonobstant la faute personnelle que M. Y aurait ainsi commise, en toute hypothèse la cour rappelle':
- que le transfert du numéro litigieux n’est jamais intervenu effectivement, puisque Mme A s’y est opposée auprès de la société Orange.
- qu’ainsi, la société A a pu continuer à exploiter sans dommage cette ligne téléphonique dans le cadre de l’activité non cédée.
Dès lors et en l’absence de tout préjudice, la société A ne peut qu’être déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
La société A reproche également à M. Y sa mauvaise gestion de la société pendant le temps de sa gérance, soit du 22 février 2016 au 12 juin 2017, se prévalant notamment d’une forte baisse du chiffre d’affaires ainsi que des résultats de la société.
Cependant, M. Y donne un certain nombre d’explications pour justifier ces mauvaises performances, notamment une mauvaise organisation de l’entreprise antérieurement même à sa nomination, ou encore la cession de l’activité funéraire qui, nécessairement, a entraîné une diminution du chiffre d’affaires et des résultats correspondants).
En tout état de cause et au vu des seuls éléments du dossier, il n’est pas démontré que M. Y ait commis des fautes de gestion à l’origine d’un préjudice dont la société qu’il dirigeait puisse lui réclamer personnellement l’indemnisation.
La société A sera donc déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre.
Sur la demande en paiement du stock':
L’acte de cession prévoyait certes le rachat de ce stock par la société Assistance Funéraire.
Encore aurait-il fallu procéder à un inventaire contradictoire des marchandises cédées par la société A, celui-ci devant être réalisé «'au moment de la prise de possession'», selon les termes mêmes de l’acte de cession.
Or, il est constant qu’il n’a jamais été procédé à aucun inventaire, la cédante expliquant aujourd’hui qu’en dépit de multiples relances, la cessionnaire aurait refusé de s’y soumettre.
La cour constate d’abord qu’aucun justificatif de ces relances n’est versé aux débats.
Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à la cédante de mettre en 'uvre, le cas échéant par la voie judiciaire, toute mesure propre à assurer l’exécution des engagements de la cessionnaire, notamment quant à l’obligation d’inventaire, ce que la société A s’est pourtant abstenue de faire.
Cinq ans plus tard, alors que les marchandises cédées sont susceptibles d’avoir disparu, il est trop tard pour réclamer la mise en 'uvre de cet inventaire.
En conséquence et dans la mesure où la cédante ne produit aucune pièce permettant d’énumérer et d’évaluer contradictoirement les marchandises en cause, la facture qu’elle a émise en ce sens le 3 avril 2018 (pièce n° 12) étant dépourvue de valeur contractuelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société A de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Assistance Funéraire à payer à la société A une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
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Y ajoutant, la cour condamnera la société Assistance Funéraire à payer à la société A une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
De même, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Assistance Funéraire à payer à la société Orange une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera encore la société Assistance Funéraire à payer à la société Orange une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. Y sera lui-même débouté des demandes qu’il forme au titre de ses propres frais irrépétibles.
Enfin, la société A sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- infirme le jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts formées par la société A à l’encontre de M. Y,
- confirme ledit jugement pour le surplus de ses dispositions,
- confirme le jugement du 10 avril 2019 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau des chefs d’infirmation, et y ajoutant':
* déboute la société A de ses demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de M. Y,
* déboute les parties du surplus de leurs demandes,
* condamne la société Assistance Funéraire à payer à la société A une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
* condamne la société Assistance Funéraire à payer à la société Orange une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* déboute M. Y de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société Assistance Funéraire aux entiers dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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