Infirmation partielle 3 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 sept. 2021, n° 19/04778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04778 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 14 octobre 2019, N° 18/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/09/2021
ARRÊT N°21/530
N° RG 19/04778 – N°2021/ Portalis DBVI-V-B7D-NI5A
APB-AR
Décision déférée du 14 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00044)
FUZEAU C
Y X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GAR ONNE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 03 09 2021
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. PIERRE-D, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT présidente
A. PIERRE-D, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffiere, lors des débats : A. B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe après avis aux parties,
— signé par C-D conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par A. B, greffiere de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X a été embauché à compter du 2 avril 2012 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et Garonne (CPAM 82) en qualité de manager de secteur, statut cadre, niveau 8, coefficient 400 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.
Sa rémunération brute mensuelle a été fixée à 2 988,18 ' à laquelle s’ajoutaient une gratification annuelle d’un montant maximum d’un mois de salaire et une allocation vacances pouvant atteindre un mois de salaire.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à trois reprises au cours du premier semestre 2014, puis du 10 septembre 2014 au 24 septembre 2014 puis du 30 septembre au 16 novembre 2014.
Le 27 avril 2015, M. X a été élu représentant au CHSCT.
À compter du 5 mai 2015, M. X a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie. Il n’a pas repris son travail.
Le 29 mars 2016, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
'inapte à tout poste à la CPAM de Montauban. Pourrait occuper un poste similaire dans une autre structure'.
Le 6 avril 2016, M. X a passé un entretien de reclassement avec la responsable des ressources humaines de la CPAM.
À compter du 11 avril 2016, la CPAM de Montauban a recherché un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l’absence de poste disponible pouvant lui convenir, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 juin 2016.
Compte tenu de son statut de salarié protégé, la CPAM a convoqué le comité d’entreprise qui s’est réuni le 27 juin 2016. À l’issue de la réunion, la CPAM 82 a sollicité l’autorisation de licencier M. X auprès de l’inspection du travail.
Le 7 septembre 2016, après enquête contradictoire, l’inspecteur du travail a estimé que l’effort de reclassement mis en oeuvre par la CPAM a été insuffisant et n’a pas autorisé le licenciement de M. X.
La CPAM 82 a poursuivi ses recherches de reclassement.
M. X a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2017.
Le comité d’entreprise de la CPAM a été convoqué le 17 mars 2017.
Le 21 mars 2017, la CPAM a saisi l’inspection du travail.
Le 20 avril 2017, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. X.
Le 27 avril 2017, la CPAM de Montauban a notifié à M. X son licenciement en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement à la suite de son inaptitude d’origine non professionnelle.
Le 15 février 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban afin de dire et juger que le comportement de la CPAM 82 a contribué à dégrader son état de santé et en conséquence, condamner celle-ci à des dommages-intérêts ainsi qu’un rappel de salaire sur primes.
Par jugement du 4 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera sa charge de frais et dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité non discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau,
— dire et juger que, par son comportement fautif, la CPAM 82 a contribué à dégrader l’état de santé de M. X,
En conséquence,
— condamner la CPAM 82 à verser à M. X :
— 45 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 3 200 ' à titre de rappel de salaire au titre des reliquats de primes 2013, 2015, 2016 et 2017 outre 320 ' de congés payés y afférents,
— 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM 82 de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM du Tarn et Garonne demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater que les demandes de rappels de salaire sont prescrites pour la période antérieure au 27 avril 2014 et donc irrecevables,
— constater qu’aucune somme ne lui est due au titre de l’exécution du contrat de travail,
— déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes de M. X,
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la CPAM du Tarn et Garonne la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable à la cause, des éléments de fait faisant présumer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X soutient qu’il a été victime 'd’agissements fautifs de l’employeur ayant dégradé sa santé', en évoquant dans ses conclusions les dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, et fait état des éléments suivants :
— sa notation a chuté sans explication objective alors que ses évaluations de 2012 et 2013 étaient satisfaisantes, et il s’est vu imputer des griefs erronés, alors qu’il existe un contexte d’absence de responsables depuis plusieurs mois,
— il a dû solliciter plusieurs fois sa hiérarchie à son retour d’arrêt maladie en novembre 2014 pour obtenir un rendez-vous,
— il a été discrédité et humilié devant ses collègues, lors des réunions des 4 et 20 mai 2015,
— il n’a jamais bénéficié d’avancement contrairement aux autres cadres de niveau 8,
— il a siégé au CODIR dans l’attente du recrutement de la nouvelle directrice adjointe, puis au CODIREL (comité de direction élargi) auquel siègent tous les cadres de niveau 8, puis a été évincé de cette instance sans raison,
— il a été tenu à l’écart de plusieurs décisions concernant son service, en 2014.
S’agissant de la notation de M. X, au sujet de laquelle sont produits les compte-rendus d’évaluation annuels établis par le même évaluateur sur les trois années, la cour observe que :
— son évaluation pour 2012, année de son embauche, mentionne que deux des six items sont en 'maîtrise partielle’ (la technicité et l’efficience), que l’implication du salarié arrivant sur un poste vacant depuis un an est relevée, ainsi que l’absence de responsable direct pendant 3 mois, et que des axes de progression sont définis ;
— pour l’année 2013, l’absence de sa responsable directe durant 6 mois est relevée, les deux items notés précédemment en 'maîtrise partielle’ sont notés de manière intermédiaire entre cette évaluation et l’évaluation 'maîtrise totale'; des objectifs sont assignés au salarié dont l’investissement est, une nouvelle fois, observé ;
— en 2014, sont mentionnées les absences de plusieurs responsables durant plusieurs mois ; les 3 objectifs sont notés partiellement atteints ; la présentation de l’évaluation est modifiée car les items sont plus nombreux et différents, et sont tous notés en B ou C sur une échelle de A à D, avec de nombreux commentaires sur le manque de suivi des objectifs, le manque de participation aux différents comités de pilotages, le manque de remontée d’informations vis-à-vis de sa responsable.
La baisse de l’évaluation en 2014 est ainsi établie, ainsi que le contexte d’absence de certains responsables ; toutefois M. X ne peut soutenir que cette baisse intervient sans explication alors que les commentaires portés sur l’évaluation 2014 sont très fournis et circonstanciés, même si le salarié est en désaccord avec ceux-ci. De plus M. X n’explicite pas l’impact des absences de certains responsables sur la qualité de son propre travail et n’oppose aucun élément précis aux commentaires négatifs de l’évaluation pour en démontrer le caractère erroné.
S’agissant des demandes de rendez-vous adressées par le salarié à la direction, il est produit deux mails du salarié des 12 et 18 novembre 2014, ainsi que la réponse de l’employeur le 19 novembre proposant un rendez-vous le 26 novembre.
La CPAM du Tarn et Garonne lui a ensuite adressé un mail résumant cet entretien le 19 décembre 2014.
Les sollicitations de M. X ne sont donc pas restées vaines, il lui a été proposé un entretien dans des délais assez brefs et il a été répondu à ses observations sur ses fonctions.
S’agissant des humiliations et du discrédit dont M. X s’estime victime à la suite de réunions des 4 et 20 mai 2015, M. X ne produit, hormis ses propres écrits, qu’un courrier des délégués du personnel du 27 mai 2015 indiquant à la direction que M. X serait en souffrance au travail et qu’il 's’est senti discrédité devant ses collaborateurs'; cependant il n’est pas précisé par eux la teneur des propos tenus à cette réunion, et il n’est pas davantage produit de témoignage de participants à ces réunions, de sorte que seuls les dires du salarié sont établis, et non les faits reprochés à sa hiérarchie.
S’agissant de l’absence d’avancement de M. X en trois ans, celle-ci est établie, mais M. X ne produit aucun élément permettant de constater qu’il aurait bénéficié de manière injustifiée d’un traitement différent de ses collègues cadres de niveau 8 ; il verse au débats un tableau en pièce n°22 dans lequel figurent à ses côtés 3 cadres de niveau 8 dont l’embauche est en 1996, 2007 et 2010 (M. X ayant été embauché en 2012) et dont les points de compétence et d’expérience sont inconnus hormis pour l’un d’entre eux ayant quitté la CPAM 82 en 2012. Cette comparaison n’est donc pas probante, et rien ne permet de dire que le salarié aurait été privé d’un avancement auquel il pouvait prétendre.
Quant à l’éviction de M. X du CODIR, il ressort des éléments produits et des propres écritures de M. X qu’il a été ponctuellement convié à cette instance en qualité de membre 'invité’ lors de l’absence du directeur et non en tant que 'membre permanent', le salarié admettant dans ses propres écritures qu’il 'n’y a jamais revendiqué une place définitive', tandis que la CPAM du Tarn et Garonne soutient sans être contredite que M. X était invité au CODIREL comme d’autres cadres uniquement lorsqu’un sujet intéressant son service y était évoqué.
L’éviction dont se plaint M. X n’est donc pas établie.
Enfin, s’agissant de certains décisions prises en son absence, relatives à son service, M. X fait référence à la communication par la directrice adjointe aux collaboratrices de M. X de leurs objectifs 2015 en fin d’année 2014, à la nomination d’une nouvelle responsable des prestations en nature sans concertation avec lui, et à la décision lors d’une réunion du 2 octobre 2014 de désigner l’une de ses collaboratrices comme référente SMI (système de management intégré).
Toutefois, si ces éléments sont établis, il ne peut être reproché à l’employeur de prendre des décisions relatives à la gestion du service de M. X en son absence, alors qu’il était en arrêt maladie de manière répétée et prolongée à cette période et que la continuité du fonctionnement du service devait être assurée.
Enfin, M. X a subi plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, que les éléments de la cause ne permettent pas d’imputer à un quelconque manquement de l’employeur.
Ainsi, après examen des éléments soumis à la cour, celle-ci estime que les faits allégués par M. X au soutien de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ne sont pas établis, pas plus que l’existence de faits fautifs de l’employeur ayant dégradé sa santé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a écarté l’existence d’un harcèlement moral, de tout fait fautif de l’employeur, et rejeté la demande indemnitaire de M. X.
Sur les primes de résultat :
Il résulte des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail issues de la loi du 14 juin 2013 que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La CPAM du Tarn et Garonne soutient que les demandes de M. X antérieures au 27 avril 2014 sont prescrites, compte tenu d’une rupture du contrat de travail au 27 avril 2017, cependant il est constaté que la prime la plus ancienne demandée porte sur l’exercice 2013 et était exigible au plus tôt au 30 septembre 2014, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue en l’espèce.
S’agissant du mode de calcul des primes dont le paiement est revendiqué, la cour constate que la CPAM du Tarn et Garonne ne fournit aucune explication ni ne produit aucune pièce.
Le contrat de travail ne mentionne pas le paiement de primes de résultat, pas plus que les entretiens d’évaluation fixant les objectifs pour l’année N+1.
Cependant M. X produit trois courriers de la CPAM du Tarn et Garonne des 30 septembre 2013, 11 décembre 2014 et 8 décembre 2015 selon lesquels il lui a été versé une prime de résultat :
— de 563,26 ' pour l’exercice 2012 (prorata temporis), pour un taux de réussite de 52,10% 'correspondant au taux de réussite du directeur',
— de 100,90 ' pour l’exercice 2013 pour un taux de réussite de 7%,
— de 1016,25 ' pour l’exercice 2014 pour un taux de réussite de 70,5%.
Le mode de calcul exposé dans ces courriers consiste à multiplier le coefficient de M. X (400) par la valeur du point d’indice, divisé par deux, ce total correspond à un demi mois de salaire. Il est affecté à ce demi mois un pourcentage de réussite.
La difficulté est que la CPAM du Tarn et Garonne n’explicite nullement comment elle attribue au salarié un taux de réussite de 7 % en 2013 et de 70,5 % en 2014, car les évaluations ne sont pas en concordance avec ces taux, et elle n’explicite pas davantage pourquoi le taux de 52,10 % dont elle prétend, sans en justifier, qu’il correspondrait au taux de réussite du directeur, a été attribué à M. X en 2012.
Ainsi, il est constant que M. X bénéficiait chaque année d’une prime de résultat dont le montant était d’un demi mois de salaire pour un taux de réussite de 100%.
En l’absence de toute justification par l’employeur d’un taux inférieur appliqué au salarié, l’intégralité de la prime lui sera attribuée.
Il lui reste donc dû :
— pour l’exercice 2012 (prorata temporis) : 517,85 '
— pour l’exercice 2013 : 1340,58 '
— pour l’exercice 2014 : 425,23 '.
De plus, aucune prime n’a été perçue pour l’exercice 2015 alors que M. X a cessé de travailler de manière effective au sein de la CPAM du Tarn et Garonne le 5 mai 2015; il a donc doit, prorata temporis, à une prime de : [(400 x 7,20738)/2] x 4/12 = 480,49'.
En revanche, aucune prime de résultat n’est due sur les exercices 2016 et 2017 dans la mesure où M. X, absent sur toute la période, n’a pu atteindre un quelconque objectif.
Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande de M. X à hauteur de 2764,15 ' brut, outre 276,41 ' brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes :
La CPAM du Tarn et Garonne, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à M. X la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes de rappel de primes de M. X ne sont pas prescrites,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne payer à M. Y X les sommes suivantes:
-2764,15 ' brut à titre de rappel de primes,
-276,41 ' brut au titre des congés payés y afférents,
-3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la CPAM du Tarn et Garonne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par A. PIERRE-D conseillère pour C. PARANT, présidente empêchée, et par A B, greffière.
La greffière P/La Présidente empêchée
La conseillère
A B C-D.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Paiement direct ·
- Travaux publics ·
- Marches ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Demande
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Accord ·
- Investissement ·
- République ·
- Arbitre ·
- Clause ·
- Partie ·
- Arbitrage ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Habitat ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Copropriété ·
- Préjudice ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Vrp ·
- Réseau ·
- Marque ·
- Représentation ·
- Point de vente ·
- Pharmaceutique ·
- Travail ·
- Contrats
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Contribuable ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Motivation ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Contestation sérieuse ·
- Intempérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Défaillance ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Acquêt ·
- Consorts ·
- Société de fait ·
- Partage ·
- Successions ·
- Intestat
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Assistance ·
- Licence d'utilisation ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Prestation
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Action ·
- Obligation ·
- Conversion ·
- Clause pénale ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Maladie contagieuse ·
- Test ·
- Dol ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Reportage ·
- Vie privée ·
- Télévision ·
- Rediffusion ·
- Atteinte ·
- Beurre ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Extrait ·
- Image
- Affacturage ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Commission ·
- Mention manuscrite ·
- Avenant ·
- Disproportion ·
- Facture ·
- Biens ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.