Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2021, n° 18/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 11 janvier 2018, N° 2016F0712 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 18/01425 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKMV
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2018 (R.G. 2016F0712) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 12 mars 2018
APPELANT :
Monsieur Y X, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS FACTOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […] 12/[…]
représentée par Maître Elsa TOMASELLA, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Dominique FONTANA, de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2012, la SARL Saugnac a conclu avec la SA BNP Paribas Factor (la BNP) un contrat d’affacturage. Le même jour, M. X, gérant de la société Saugnac s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de 105 000 euros pour une durée de deux ans. Par acte du 20 mars 2014, M. X a renouvelé son engagement de caution solidaire, dans la limite de 105 000 euros et pour une durée de trois ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mars 2014, la société Saugnac a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie le 13 mai 2015 en liquidation judiciaire.
La BNP a déclaré sa créance puis, après vaine mise en demeure, a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d’une requête aux fins d’injonction de payer contre M. X pour la somme de 7 591,36 euros en principal.
L’ordonnance faisant droit à la requête le 6 avril 2016 a été signifiée le 29 avril 2016 et M. X a formé opposition le 29 mai 2016.
Statuant sur la demande en recouvrement, le tribunal de commerce a, par jugement du 11 janvier 2018 en substance et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné M. X à payer à la BNP la somme de 7 591,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes de M. X.
M. X a relevé appel de la décision le 12 mars 2018, intimant la BNP et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 15 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
Infirmer et réformer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 janvier 2018 en ce qu’elle a condamné Monsieur Y X a payé à la société BNP Paribas factor SA la somme principale de 7591,36 euros majorés des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2015, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné à payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce faisant
Rejeter l’ensemble des prétentions et demande de la BNP à l’encontre de Monsieur X aux motifs suivants :
A titre principal
Rejeter, vu leur irrecevabilité et à défaut leur mal fondé, les demandes de la SA BNP Paribas à l’encontre de Monsieur X en raison de l’absence d’acte de cautionnement opposable, vu son inopposabilité à défaut son inexistence et à titre subsidiaire sa nullité, à Monsieur X
De ce fait considérer que la somme 11 081,92 euros de 2014 au titre de commissions minimums entre le 21 mars et le 18 mai 2015 indument prélevée en application de l’avenant non opposable à M. X es qualité de caution, se compense avec toute somme opposée ce jour à monsieur X par la SA BNP Paribas
A défaut :
Rejeter les demandes de la SA BNP Paribas Factor en constatant le mal fondé des demandes de la SA BNP Paribas à l’encontre de Monsieur X en raison de l’absence d’information et de justificatifs du prétendu litige relatif aux paiement des deux factures
A défaut :
Rejeter les demandes de la SA BNP Paribas Factor en constatant l’irrecevabilité des demandes de la SA BNP Factor la nullité de l’engagement de caution de Monsieur X en raison d’une mention manuscrite non conforme aux articles L 341-1 et suivants du code de la consommation
Déclarer mal fondée la SA BNP Paribas
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Constater et retenir la responsabilité de la SA BNP Paribas factor en raison de ses manquements à l’obligation de s’informer, d’informer,
Condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur X et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues.
Constater la responsabilité de la société BNP Paribas factor en ce qu’elle a prélevé au titre de prétendues commissions la somme de 11 081,91 euros de façon indue
Constater que ladite somme se commence avec celle prétendument restant due au titre de la facture
De même constater que ce manquement à la bonne foi contractuelle entraîne responsabilité de la société BNP Paribas factor et de ce fait justifie l’octroi de dommages-intérêts compensatoires à Monsieur X
Condamner la SA BNP Paribas au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de M. X et ordonner la compensation judiciaire des sommes réciproquement dues.
À titre infiniment subsidiaire
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article 313-22 du code monétaire et financier et de l’article L 341-6 du code de la consommation
Prononcer la déchéance des intérêts et de toute pénalité en application de que l’article L 341-1 du code de la consommation.
En tout état de cause,
Condamner la SA BNP Paribas Facror au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c’est une commission constituant en réalité une clause pénale qui a rendu le compte d’affacturage débiteur ; que cette commission procède d’un avenant non opposable à la caution pour être postérieur à son engagement et que sans cette commission les factures invoquées auraient pu être honorées. Il invoque une absence de preuve sur l’information par le factor du refus de règlement alors en outre que le débiteur aurait dû régler cette facture et que l’attitude de la BNP qui n’a pas mis en 'uvre la clause de réserve de propriété le prive de possibilité de subrogation. Il soutient que l’admission de la créance de la BNP au passif de la société Saugnac ne le prive pas de la possibilité d’invoquer des exceptions. Il conclut à la nullité de l’acte de caution au regard des carences de la mention manuscrite et en toute hypothèse à la disproportion manifeste de l’engagement. Il considère que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son endroit puis a manqué à ses obligations d’information.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la BNP demande à la cour de :
Déclarer Monsieur Y X mal fondé en son appel.
En conséquence,
L’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux et notamment en ce qu’il a condamné Monsieur Y X à payer à BNP Paribas Factor la somme principale de 7 591,36 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 21 octobre 2015, celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et a débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur Y X à payer à BNP Paribas Factor la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur Y X aux entiers dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle conteste tout manquement à ses obligations de factor et ajoute que la caution ne fournit
aucun élément permettant de considérer que la contestation était infondée alors que le litige invoqué par M. X s’apparente à une fraude. Elle soutient que le formalisme de l’engagement de caution a été respecté et que compte tenu de la portée limitée de l’avenant, elle n’avait pas à faire renouveler l’engagement de caution. Elle conteste la disproportion de l’engagement de caution et soutient avoir satisfait à ses obligations d’information. Elle conteste enfin avoir engagé sa responsabilité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 29 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la réformation du jugement, M. X fait en premier lieu valoir que la position débitrice du compte d’affacturage provient d’une clause pénale appliquée en exécution d’un avenant qui ne lui est pas opposable puisque postérieur à son engagement de caution.
Il apparaît en l’espèce que le cautionnement dont se prévaut la banque a été consenti le 20 mars 2014 pour une durée de trois ans et à hauteur de 105 000 euros au titre d’un contrat d’affacturage. Il s’agissait de la réitération d’un premier acte de caution consenti au titre du même contrat pour la même somme de 105 000 euros, mais pour une durée de 2 ans, le 21 mars 2012. Le contrat d’affacturage avait été signé entre la société Saugnac et le factor le 21 mars 2012.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 22 octobre 2014, il était donc bien postérieur au cautionnement. Il est exact que par application des dispositions de l’article 2292 du code civil, le cautionnement qui ne se présume pas et doit être prouvé ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Dans ce cadre la question n’est pas de savoir si l’avenant emportait des modifications majeures ou mineures mais s’il avait pour effet d’aggraver la situation de la caution en étendant les limites de son engagement.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le débat que la caution veut instaurer tient, non pas à une clause pénale, mais au montant de la commission minimum qui avait été convenue entre les parties et qui constituait la rémunération du factor. Or, une telle rémunération minimum avait été prévue dès l’origine. La modification de l’assiette qui dépendait du chiffre d’affaires de la société et du taux de commission, n’a pas en l’espèce, aggravé la situation de la caution et au contraire. En effet, la commission minimum telle qu’elle résulte de l’avenant s’établissait à la somme de 9 360 euros HT alors que si on appliquait le contrat initial, compte tenu du taux de commission et des 80% de chiffre d’affaires stipulé au premier avenant en constituant l’assiette, ce montant était de 12 960 euros HT et donc supérieur. Le fait que le chiffre d’affaires remis au factor soit en baisse ne pouvait en soi aggraver la situation de la caution qui s’était engagée pour un montant déterminé.
Le montant que M. X fait grief au factor d’avoir prélevé pour la somme de 11 081,91 euros correspond à la commission minimum, déduction faite de la commission appliquée sur une facture, majorée de la TVA. Elle est bien opposable à la caution dont le sort n’a pas été aggravé par l’avenant qui portait sur des modalités d’exécution non défavorables à la caution.
En deuxième lieu, M. X fait valoir que le factor a violé les règles du contrat d’affacturage en n’informant pas la société Saugnac et la caution du refus de paiement de la mairie d’Artigues.
Le factor produit un avis de litige sur les deux factures en cause. Si M. X fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi de ce document à la société Saugnac, la cour observe qu’il est en toute hypothèse postérieur à la décision de liquidation judiciaire et au dessaisissement du
débiteur de sorte que seul le liquidateur aurait pu invoquer une difficulté à ce titre. Mais surtout, il existe une certaine contradiction dans les explications de M. X. Il ne peut en effet soutenir que le retard du factor à l’informer du refus du client de régler les factures ne lui a pas permis de cesser les travaux, alors que la liquidation judiciaire était prononcée, puis que le client a voulu récupérer son avance forfaitaire de façon prématurée dès sa connaissance de cette liquidation judiciaire.
La cour ne peut que constater que la créance, comprenant ces factures, a bien été déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu’il n’est pas invoqué de contestation. Si la caution fait valoir qu’elle n’a été informée que tardivement de ce refus, c’est-à-dire par la mise en demeure du 21 octobre 2015 et si elle peut effectivement invoquer des exceptions encore faut-il qu’elle justifie de ce que ce retard lui a fait perdre la possibilité d’une subrogation ou lui a causé un préjudice. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, M. X ne justifie pas en quoi une information plus rapide à la caution lui aurait permis une action, étant rappelé que la société avait cessé son activité, ou aurait réduit la dette invoquée par le factor.
Ce n’est que dans le cadre de son troisième moyen que M. X invoque la nullité du cautionnement. Il fait valoir que le premier acte de caution de 2012 portait sur une durée de deux ans de sorte qu’au 21 mars 2014 le factor ne disposait plus d’un acte de cautionnement. Mais il apparaît que la caution a bien été renouvelée selon acte du 20 mars 2014. Il discute enfin la mention manuscrite. Cependant, ces contestations ne peuvent être retenues. La mention manuscrite est bien conforme aux dispositions du code de la consommation, aucune mention en lettre de la durée du cautionnement n’étant imposée alors que la durée est bien reprise, en chiffre, dans la mention manuscrite. Le fait que la mention manuscrite qui figure bien juste au-dessus de la signature de M. X, soit entrecoupée de la mention dactylographiée qu’elle recopie ne saurait constituer une irrégularité puisqu’elle n’affecte pas le contenu de la mention manuscrite , lequel est complet.
Contrairement aux affirmations e M. X, son identité est bien rappelée dans l’acte de caution. Enfin, la fiche de renseignements n’est qu’un outil et ne saurait être imposée comme condition de validité du cautionnement. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Quatrièmement M. X invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. Il résulte des dispositions de l’article L 332-1 du code de la consommation qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Or, c’est sur la caution que repose la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au jour où il a été souscrit, le créancier conservant la faculté de démontrer, en cette hypothèse, que le patrimoine de la caution lui permet d’y faire face au jour où elle est appelée. Le créancier peut en outre se prévaloir des éléments figurant sur la fiche de renseignements complétés par la caution sans avoir à entreprendre de vérifications particulières en l’absence d’anomalies apparentes dans ce document. Cette fiche de renseignements ne demeurant qu’un outil sans modifier la répartition de la charge probatoire.
Si la fiche de renseignements établie lors du premier cautionnement en 2012 est particulièrement sommaire en ce qu’elle mentionne uniquement la qualité de propriétaire de M. X, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion.
Ainsi, s’il invoque des engagements de caution préalables, qui au demeurant n’étaient pas mentionnés sur la fiche de renseignements qui contenait une telle rubrique, il n’en justifie pas. Mais surtout, si M. X justifie des revenus qui étaient les siens, uniquement en
2011, à hauteur de 36 660 euros pour l’année, il ne donne aucun élément sur la valeur de son patrimoine. Il admet cependant être propriétaire d’un bien, avec son épouse, lequel générait des revenus fonciers pour la somme de 23 378 euros en 2011. S’il fait valoir que ces revenus sont à diviser par deux, il n’en demeure pas moins que même en considération d’une propriété commune avec son épouse le bien immobilier doit être pris en compte pour l’appréciation de sa disproportion. Or, M. X qui supporte la charge de la preuve ne donne aucun élément sur la valeur de ce bien immobilier. Il invoque uniquement à ce titre un emprunt immobilier, ce qui ne permet en rien de caractériser la valeur de l’immeuble, alors en outre que de son argumentation il peut être déduit l’existence de deux immeubles puisqu’il invoque le prêts pour financer son habitation et qu’il apparaît par ailleurs des revenus fonciers d’où il résulte un investissement locatif.
Au total, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion manifeste.
Cinquièmement, M. X invoque la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance et à son devoir de mise en garde.
S’il admet que le factor n’avait pas à s’immiscer, il ajoute qu’il devait faire preuve de prudence lors de la convention d’affacturage qui constitue un crédit. Cependant, il convient d’observer que la convention d’affacturage a certes fait l’objet d’avenants sur les modalités d’exécution mais qu’elle avait été consentie en 2012. Elle s’est ainsi exécutée pendant plusieurs années ; elle a été poursuivie pendant le redressement judiciaire à l’initiative de l’administrateur judiciaire et ce n’est qu’au moment de la liquidation judiciaire qu’elle s’est éteinte avec un solde au demeurant faible. Elle ne permet donc en rien de caractériser un défaut de vigilance. Il n’est pas davantage caractérisé un manquement à un devoir de mise en garde. Outre que M. X n’explicite pas, alors que le factor lui oppose une qualité de caution avertie, en quoi il serait une caution profane, il n’est pas démontré qu’elle emportait un risque d’endettement excessif.
Il a été répondu ci-dessus sur la somme de 11 000 euros qui ne constituait pas une pénalité mais la rémunération convenue du factor. Cette rémunération minimum ne peut être suffisante pour justifier d’une convention inadaptée alors que ce n’est que la baisse d’activité et donc de factures cédées qui a conduit à l’application de cette rémunération. M. X ne saurait utilement invoquer de manière globale des frais qu’il considère comme non justifiés pour caractériser un manquement de la banque sans même s’expliquer sur leur nature identifiée dans le relevé de compte produit.
Il n’y a donc pas lieu à responsabilité de la banque alors en outre qu’à supposer une faute celle-ci ne pourrait avoir comme conséquence qu’une perte de chance de ne pas contracter. Or, M. X ne se place pas sur ce terrain et sollicite sans véritablement préciser s’il s’agit d’un cumul ou d’une alternative des dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, soit supérieurs à la somme qui lui est réclamée, et la compensation de sa dette avec des commissions qu’il qualifie d’indue, ce qui n’est pas retenu par la cour.
Il y avait donc bien lieu à condamnation de la caution et à rejet de ses demandes indemnitaires.
Sur le montant, M. X invoque in fine l’absence de l’information prévue par les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il est exact que la simple copie des lettres d’information, qui comprennent bien l’encours des factures et la ventilation avec les agios et frais spécifiquement identifiés, serait à elle seule insuffisante, ceci ne pouvant suffire à démontrer l’envoi du courrier. Cependant, en l’espèce ces lettres sont corroborées par le prélèvement sans contestation sur le compte du
débiteur principal des frais d’information annuelle de la caution. Il n’y a donc pas lieu à la déchéance sollicitée des intérêts.
C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X à payer à la BNP la somme de 7 591,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015, date de la mise en demeure.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’appel étant mal fondé M. X sera condamné au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 11 janvier 2018,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SA BNP Paribas Factor la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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