Infirmation partielle 7 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 déc. 2016, n° 15/06769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06769 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 mai 2015, N° 13/08232 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 Décembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06769 EMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08232
APPELANTE
Madame Y D Z
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 substitué par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA 3 V FINANCE
XXX
XXX
N° RCS: 340 192 988
comparante en la personne de M. A B en qualité de Directeur général de la société, assistée de Me Isabelle DUPRE GOAZEMPIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R242
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Y Z a été embauchée par la SA 3V FINANCE qui conçoit et commercialise des logiciels d’aide à la décision, applique la convention collective nationale SYNTEC et emploie moins de 11 salariés, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures à effet au 1er septembre 2011, en qualité d’assistante commerciale moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros.
Le médecin du travail, dans le cadre d’une visite d’aptitude de la salariée à son poste, a conclu le 1er mars 2012: 'apte au poste avec aménagements souhaitables. Étude de poste à prévoir pour définir les modalités de cet aménagement de travail à domicile- télétravail peut être une solution à envisager'.
Par avenant à son contrat signé le 8 mars 2012 par les parties, ses horaires ont été ramenés, pour une durée de 6 mois, à 20 heures hebdomadaires moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 666,67 euros.
Le 24 avril 2012, Madame Y Z a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, pour la période du 27 avril 2012 jusqu’au 23 avril 2017.
Les parties au conclu un second avenant le 31 juillet 2012 prolongeant l’aménagement des horaires de travail jusqu’au 20 novembre 2012 aux mêmes conditions
Un mi-temps thérapeutique limitant le volume horaire initial de 30 heures à 15 heures hebdomadaire a été mis en place à compter du mois de décembre 2012.
Madame Y Z a été placée en arrêt maladie du 25 janvier 2013 au 28 février 2013.
Au cours de cette période, soit le 21 février 2013, une première rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties avec une date envisagée de rupture de contrat au 5 avril 2013, qui n’a pas été homologuée par la DIRECTTE en raison d’erreurs constatées dans le document CERFA.
La seconde rupture, intervenue au terme de 2 entretiens des 2 et 9 avril 2013 et signée le 10 avril 2013 avec un délai de rétractation expirant le 25 avril 2013 et une date de rupture prévue au 28 mai 2013, a été homologuée.
La rupture conventionnelle mentionne en préambule, qu’à titre exceptionnel , à partir du 8 avril 2013, Madame Y Z exerce ses attributions en télétravail dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail d’une durée de 10 heures par semaine, au bénéfice d’une rémunération brute mensuelle de 833, 33 euros. Un avenant du 10 avril 2013 réduit ses heures de travail à 8 heures.
Le contrat de travail a été rompu le 28 mai 2013.
Le 3 juin 2013, Madame Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en nullité de la rupture conventionnelle qu’elle estimait inhérente à son état de santé et elle a formé des demandes d’indemnités subséquentes à celle-ci ainsi que de remboursement de frais.
Par jugement du 5 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Paris, a dit que la rupture de contrat de travail est intervenue par une rupture conventionnelle, que la salariée ne justifie pas de son droit au remboursement de frais pour l’exercice de ses fonctions en télétravail, de ses frais de transport, de titres restaurants et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Madame Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2015.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.
Madame Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement querellé dans son intégralité et statuant à nouveau:
— de condamner la SA 3V FINANCE à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la nullité de la rupture conventionnelle homologuée, conclue dans un contexte de harcèlement,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité de résultat du fait du refus d’aménagement de son poste,
*140,90 euros au titre de la prise en charge des frais pour télétravail,
*54,25 euros au titre du remboursement des frais de transport,
*40 euros au titre de remboursement des tickets restaurant,
*le solde restant dû de la prime conventionnelle de vacances depuis le 1er septembre 2011,
— de condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la signification de la décision à intervenir et 1 000 euros à titre d’indemnisation,
— de condamner la SA 3V FINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SA 3V FINANCE demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions et de condamner Madame Y Z au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé pour de plus amples exposés des prétentions et demandes des parties aux conclusions des parties déposées et visées ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en réparation pour rupture discriminante du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité
Madame Y Z explique qu’elle a dû faire face à des ennuis de santé préoccupants à compter du mois de novembre 2011, aggravés par ses longs déplacements en transport en commun pour se rendre sur son lieu de travail.
Elle reproche à la société de ne pas avoir aménagé son poste de travail en suivant les préconisations du médecin du travail qui lors de la visite de reprise du 1er mars 2012, tout en la déclarante 'apte', a préconisé ' des aménagements souhaitables’ en précisant 'qu’une étude de poste était à prévoir pour définir cet aménagement et qu’un travail à domicile, télétravail, pourrait être une solution envisagée’ et d’avoir au contraire, consécutivement à ses problèmes de santé, dégradé ses conditions de travail en instaurant une ambiance délétère ayant eu pour effet de la contraindre à accepter de signer les avenants successifs, réduisant chaque fois ses horaires et donc sa rémunération, pour pouvoir continuer à travailler malgré la dégradation de son état de santé; que finalement, épuisée, elle a été contrainte de signer une rupture conventionnelle, qu’à la lecture de nombreux échanges, elle excluait encore dans son principe en octobre, novembre 2012.
Elle développe encore :
' que la société s’est reprise à plusieurs fois pour conclure la rupture conventionnelle faisant ainsi preuve de négligence et de désinvolture en l’obligeant à faire de nombreux déplacements pour se présenter aux différents entretiens alors qu’elle était en arrêt maladie,
' que pour l’inciter à accepter la voie de la rupture conventionnelle, la société lui a indiqué que durant la procédure, elle pourrait exercer son poste en télétravail alors que depuis le déclenchement de sa maladie elle s’était toujours heurté à des refus systématiques de la société sur ce point,
' que du 8 avril 2013 au 28 mai 2013, durant la procédure de rupture conventionnelle et conformément à l’avenant daté du 10 avril 2013, son temps de travail hebdomadaire a encore été réduit à 10 heures,
'que dans un mail du 16 avril 2013 elle a rappelé à l’employeur qu’elle n’avait jamais manifesté sa volonté d’exercer son travail à domicile pendant la période de rupture conventionnelle, que c’était son idée et sa proposition qu’elle avait acceptées,
' que dans un courrier du 24 avril 2013, concernant la signature de l’avenant numéro 3 de son contrat de travail, réduisant ses derniers horaires, elle avait bien précisé qu’elle n’avait signé ce document que pour ne pas avoir à recommencer une 4e procédure de rupture conventionnelle.
L’article L 1132 '1 du code du travail invoqué par la salariée pour obtenir réparation du préjudice résultant du comportement discriminatoire d’un employeur suppose que soit établie la preuve que celui-ci , en raison de son état de santé, l’a contrainte à signer des avenants à son contrat de travail réduisant sa rémunération plutôt que de mettre en place un télétravail.
Mais la première manifestation d’un problème de santé de Madame Y Z sur son lieu de travail résulte d’un mail de la salariée du vendredi 2 mars 2012 adressé à sa hiérarchie qui démontre qu’elle a rencontré la veille, le docteur X, médecin du travail qui a souhaité le contacter afin de prévoir un aménagement de poste et voir si un télétravail est envisageable.
Et s’en est suivi dans le mois, soit le 8 avril 2012, la signature d’un premier avenant qui modifie les horaires et la durée de son contrat de travail qui développe qu’il a été signé ' à la demande de la salariée et en concertation avec le médecin du travail’ , sans que les éléments du dossier ne démontrent qu’au moment de la signature , la salariée a subi une quelconque pression qui aurait vicié son consentement. Par cet avenant, conclu pour une durée de 6 mois, l’amplitude de ses horaires contractuels initiaux de 9 heures à 18 heures sur la base de 30 heures par semaine, a été réduite sur la base de 20 heures hebdomadaires à une amplitude de 10 heures à 16 heures, moyennant une baisse de sa rémunération brute mensuelle de 2500 euros à 1666,67 euros.
La salariée reconnait que cet aménagement a été conclu pour lui permetter d’éviter d’emprunter les transports en commun aux heures de pointe, volonté commune des parties rappelée à la salariée par l’employeur dans un mail du jeudi 2 août
Quelques mails échangés entre les parties courant de l’été 2012, démontrent que si l’employeur souhaitait à l’échéance des 6 mois maintenir les horaires précédents, il précisait dans le mail précité 'A défaut d’avis contraire du médecin… si cela te convient’ et la salariée lui a répondu le même jour 'OK pour moi … Le médecin du travail souhaitait me voir courant septembre'.
Aucun vice du consentement résultant d’une éventuelle contrainte concomitante à la signature du second avenant du 31 juillet 2012 qui prolongeait cet aménagement dans les mêmes conditions jusqu’au 20 novembre 2012, n’est dès lors établi.
Courant novembre 2012 la salariée informe son employeur 'que le médecin du travail ainsi que l’assistante sociale suggérait une adaptation du planning hebdomadaire à mi-temps thérapeutique, à savoir 15h30 heures du contrat initial divisé par 2' rajoutant 'si cette proposition est applicable, je contacte mon médecin traitant afin de pouvoir mettre en place un nouveau planning dès le 21 novembre prochain’ la salariée précisant à son employeur qui s’inquiétait de la nécessité de la signature d’un avenant par mail du 18 décembre 2012, 'en fait il n’y a aucun avenant au contrat de travail à faire. Puisque la modification de mes horaires est actée par le mi-temps thérapeutique, il ne s’agit pas d’une modification administrative'.
En conséquence la volonté commune des parties dans la mise en place du mi-temps thérapeutique limitant le volume horaire initial de 30 heures à 15 heures hebdomadaire à compter du mois de décembre 2012 est établie.
Madame Y Z a été placée en arrêt maladie du 25 janvier 2013 au 28 février 2013.
Au cours de cette période soit le 21 février 2013, une première rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue entre les parties avec une date envisagée de rupture de contrat au 5 avril 2013 qui n’a pas été homologuée par la DIRECTTE en raison d’erreurs constatées dans le document CERFA.
Une seconde rupture conventionnelle, au terme de 2 entretiens des 2 et 9 avril 2013 a été signée le 10 avril 2013 avec un délai de rétractation expirant le 25 avril 2013 et une date de rupture prévue au 28 mai 2013.
Ellle a été homologuée par la DIRRECTE.
Si des documents témoignent de discussion entre les parties sur les conditions dans lesquelles Madame Y Z exercera son travail pendant la période de mise en place de la rupture conventionnelle, aucune d’entre elle ne concerne le principe même de la volonté commune des parties et donc de Madame Y Z, de conclure une rupture conventionnelle.
La convention signée par les parties au contrat, a respecté les dispositions des articles L 1237 ' 11 et suivants du code du travail qui prévoient des conditions de fond et de forme destinées à garantir la liberté du consentement des parties et même si un différent existait entre les parties sur les termes du dernier avenant concernant les conditions de l’exercice du télétravail, celui-ci n’affecte pas en soi la validité de la convention. La salariée ne sollicite pas la nullité des différents avenants et de la convention de rupture conventionnelle mais sollicite réparation du préjudice ayant résulté de leur conclusion, en développant que l’employeur, en raison de son état de santé l’a contrainte à les accepter alors qu’il lui appartenait de mettre en place un télétravail préconisé par le médecin du travail et réclamé par la salariée qui était envisagebale puisque il a finalement été mis en place, par un avenant du 10 avril 2013, au cours de la période de discussions de la rupture conventionnelle.
Selon l’article L 1222 ' 9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pû être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ses locaux de façon régulière et volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
La démonstration de la salariée selon laquelle ce télétravail aurait pu être mis en place pendant toute la période contractuelle, ne repose que sur la seule constatation que l’employeur a choisi de mettre en place ce télétravail pendant la période de discussions de la rupture conventionnelle au cours de laquelle d’ailleurs, ainsi qu’il résulte de la lecture de son mail du 16 avril 2013, elle n’a pas manifesté sa volonté d’en profiter
Mais la rupture conventionnelle, mentionne en préambule, le titre 'exceptionnel’ du télétravail mis en place à partir du 8 avril 2013.
Et l’avenant daté du même jour rappelle 'qu’à la suite de son acceptation par la société de la demande de rupture conventionnelle son contrat de travail, il a été convenu entre les parties que Madame Y Z pourra exercer pendant toute la durée de la procédure de rupture conventionnelle son travail à son domicile qui prendra effet du 8 avril 2013 au 26 mai 2013…'.
L’employeur répète encore à la salariée par mail du 19 avril 2013 sans observation de sa part, que la mise en place du télétravail 'est un accord exceptionnel que nous t’avions proposé pour t’être agréable, justement pour ménager ta santé afin de t’éviter de prendre les transports pour te rendre au travail pendant cette courte période. Bien entendu, cet accord est exceptionnel de par sa nature…'.
D’ailleurs dans son mail du 16 avril 2013 précité, dans le cadre duquel les parties organisent les conditions du travail à domicile de Madame Y Z, celle-ci reconnaît elle-même que se posait un premier problème de verrouillage à l’accès de son matériel informatique en écrivant 'en ce qui concerne le verrouillage à l’accès de mon matériel informatique et l’assurance d’être seul utilisateur sous peine de sanctions disciplinaires, le problème va être très vite réglé : je ne possède aucun ordinateur, ni connexion Internet, ni ligne téléphonique je ne peux répondre que de mon téléphone portable personnel’ puis le 19 avril 2013 'en ce qui concerne l’ordinateur portable, j’ai demandé à quelqu’un de m’en prêter un, et la ligne de connexion ne m’appartient pas, je suis tributaire d’une tierce personne, tu comprendras que la situation n’est pas évidente et de ce fait, je ne peux en aucun cas sécuriser les outils informatiques…', puis, constatant les complications posées par la signature d’un avenant pour mettre en place le télétravail pendant la période de discussions, elle conclut le 19 avril 2013 '… Mon intention n’est pas de refaire une quatrième procédure. Restons-en là. Je signerai l’avenant dans les termes que tu évoques dans son dernier mail et je te l’enverrai par courrier afin que la procédure de rupture se poursuive…'.
Et l’avenant mettant en place ce télétravail précise expressément 'que compte tenu de cet aménagement, Madame Y Z n’exercera qu’une partie de ses fonctions d’assistante commerciale à savoir la conception et d’édition de plaquettes et autres supports de communication, préparation de documents de présentation formation, préparation des offres et propositions commerciales, élaboration et homogénéisation des contrats, traduction de documents'. En conséquence la salariée, qui ne développe d’aucune manière la matérialité du travail qu’elle a exécuté au court de cette courte période ne peut donc s’en prévaloir pour en tirer la conclusion que l’employeur a agi de mauvaise foi en ne mettant pas en place précédemment ce télétravail.
Il importe donc de vérifier si l’organisation du travail de Madame Y Z en télétravail était possible.
Le contrat de travail de Madame Y Z prévoit 'qu’elle exercera les fonctions d’assistante commerciale sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur commercial France ; qu’au sein de la direction commerciale, elle assistera les directeurs commerciaux, le directeur en relation client et le directeur général, sera en charge de toutes les tâches relatives à la gestion administrative de l’équipe, à savoir notamment et non limitativement :
*l’organisation des rendez-vous commerciaux, des événements et salons jusqu’à l’accueil des visiteurs,
*la conception et l’édition de plaquettes et autres supports de communication, préparation de documents, préparation des offres et propositions commerciales, élaboration et homogénéisation des contrats, traduction de documents,
*l’administration et la mise à jour de la base de données commerciale, et pendant les absences et les congés de la sens de direction, *une partie de ses fonctions à caractère administratifs dont à titre d’exemple, l’édition des factures, la mise à jour du portail interne, la commande des fournitures, des tickets restaurant, l’envoi de fax et courrier, la préparation de documents, la réservation des voyages ….'
Il apparaît ainsi d’une part qu’elle exerçait des fonctions multiples, d’autre part qu’elle devait être le relais quotidien de la direction avec les clients et les commerciaux ce qui suppose réactivité, contact et travail d’équipe au quotidien et qui exclut la possiblité d’un télétravail dans une entreprise de taille aussi réduite que la SA 3V FINANCE qui emploie moins de 11 salariés.
Et aucun document n’établit le contraire ni ne laisse même supposer qu’un télétravail aurait pû matériellement être mis en place. D’ailleurs Madame Y Z n’a pas contesté le bien fondé de l’aménagement des horaires convenus entre les parties pour répondre aux préconisations du médecin du travail.
Et si celui-ci évoquait la possibilité d’un télétravail, dans le cadre d’une visite d’aptitude de la salariée à son poste, en concluant le 1er mars 2012 'apte au poste avec aménagements souhaitables. Étude de poste à prévoir pour définir les modalités de cet aménagement de travail à domicile télétravail peut être une solution à envisager ', il n’avait à cette date pas encore fait d’étude de poste, n’a pas reformulé ultérieurement de nouvel avis en ce sens et a avalisé les différents avenants et le travail à mi -temps thérapeutique sans réclamer de nouvelle étude de poste visant à démontrer qu’un télétravail pour son poste était possible.
En conséquence les éléments du dossier ne permettent pas d’étayer les allégations de la salariée selon laquelle la société n’a pas respecté ses obligations en termes d’aménagement du poste en faisant volontairement le choix de s’opposer à tout aménagement pour se séparer d’elle, ce dont elle déduit que la rupture du contrat de travail se fonde sur son état de santé et sa situation de handicap et constitue une mesure discriminatoire ouvrant droit à des dommages et intérêts.
En conséquence Madame Y Z est déboutée de ses prétentions et ljugement du conseil de prud’hommes est dès lors confirmé. Sur la demande de paiement de frais inhérents au télétravail
Selon l’article L 1222 ' 10 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard du salarié en télétravail, de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice de télétravail , notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci
Madame Y Z sollicite à ce titre la condamnation de la société à lui payer la somme de 140,90 euros au titre des frais engagés pendant la période d’avril et mai 2013 de télétravail soient 63,98 euros de frais téléphoniques et 76,92 euros de frais Internet.
Les frais téléphoniques correspondent à des factures mensuelles d’avril 2013 (39,99 euros) et mai 2013(39,99 euros) remboursable à 80 % selon les clauses du contrat ainsi que des factures d’Internet mensuel de 38,46 euros pour chaque mois représentant le total de 140,90 euros réclamé et la SA 3V FINANCE ne ne peut s’opposer au paiement de ce montant au prétexte qu’elle a réglé à la salariée une facture pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie alors que le contrat ne prévoit aucune cause de suspension du paiement du forfait de téléphonie mobile convenue.
En conséquence, et à défaut pour la société de justifier de la mise en place de mesures permettant à la salariée d’éviter ou tout au moins de réduire ses coûts, elle est tenue d’indemniser la salariée de ce montant.
Sur le paiement des frais de transport et des tickets restaurant
Madame Y Z explique qu’elle s’est rendu à 5 reprises dans les locaux de la société durant son arrêt maladie courant février 2013 et avril 2013 et ses congés, afin de se présenter aux entretiens organisés dans le cadre des 2 procédures de rupture conventionnelle et qu’elle sollicite la condamnation de la société à lui rembourser les frais correspondants de 54,25 euros.
La SA 3V FINANCE ne s’oppose pas à la demande en son principe mais estime qu’elle s’en est acquittée en remboursant 48,25 euros par mois à ce titre et vise pour en justifier sa pièce 19.
Or ce document démontre qu’elle tient compte d’un différentiel de 97,98 euros en raison du refus de la société de rembourser à la salariée sa notes de frais téléphoniques de février et mars, refus injustifié en ce qu’il a été vu précédemment qu’aucune suspension de son contrat de téléphonie n’était contractuellement convenue.
Aussi l’employeur ne peut se prévaloir d’un trop payé de ce montant pour refuser le remboursement de frais de 54,25 euros.
Il est dès lors fait droit à la demande de la salariée sur ce point
Madame Y Z réclame encore un montant de 10 euros correspondant au prix de 4 tickets restaurant manquant puisque la société, qui a débité son salaire d’une contribution à 52 tickets restaurant, ne lui en a remis que 48.
Mais dans la mesure où la SA 3V FINANCE répond que si elle a bien décompté 52 tickets restaurant sur les bulletins de paie elle ne devait de janvier à mai 2013 que 45 tickets, sans que ces calculs, qui peuvent être retenus, ne soient contestés par la salariée, il apparaît un trop versé de 3 tickets (48-45) qui se compensent partiellement avec les 52 tickets et fait apparaître un solde d’un seul ticket soit 10 euros au bénéfice de la salariée.
Sur les rappels de prime de vacances Madame Y Z estime que le versement de la prime de vacances de 236 euros ne la remplit pas de ses droits conventionnels à ce titre résultant des dispositions de l’article 31 de la convention collective.
La SA 3V FINANCE a versé à Madame Y Z à ce titre la somme de 236 euros (fiche de paie mai 2013),correspondant à 10% de la totalité des indemnités de congés payés qu’elle a touché du 1er mai 2011 au 30 avril 2013 soit:
*295,75 euros pour la période du 1er mai 2011 au 3 avril 2012 (fiche de paie mai 2013),
*2 064,42 euros pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013
Madame Y Z réclame un rappel de primes de vacances pour les années 2010 à 2013 sur le fondement de l’article 31 de la convention collective SYNTEC en estimant que le calcul de la prime est fonction, non pas du montant de ses propres indemnités de congés individuels, mais fonction du montant de la masse globale des congés payés de l’ensemble des salariés.
L’article 31 de la convention collective SYNTEC applicable aux relations entre les parties prévoit :
' L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et qu’elle qu’en soit la nature, peuvent être considérées comme prime de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’article précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.'
L’article 31 ainsi repris doit être compris comme déterminant l’enveloppe globale de la prime de vacances qui devra être répartie entre chaque salarié, les modalités de répartition étant laissée à la discrétion de l’employeur.
La SA 3V FINANCE, peut dès lors choisir de répartir l’enveloppe globale des indemnités de congés payés en fonction des congés payés que chaque salarié a lui même perçus.
En conséquence au regard des indemnités payés à Madame Y Z, elle a été remplie de ses droits au titre de la prime de vacances.
Sur les dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin contrat
Madame Y Z reprochant à l’employeur de lui avoir délivrer une attestation pôle emploi erronée et contestant avoir réceptionné l’attestation corrigée prétenduement envoyé le 3 octobre par la société lui réclame réparation du préjudice subi à hauteur de la somme de 1 000 euros en développant que la négligeance de la société a eu des conséquences financières importantes puisque le calcul du montant de son indemnité de chômage en a été affecté.
Mais si la SA 3V FINANCE reconnait l’existence d’une erreur concernant le temps de travail de Madame Y Z sur l’attestation pôle emploi consistant à mentionner un temps de travail de 2 heures hebdommadaires au lieu de 10 heures, en revanche le montant mensuel perçu par la salariée au cours des 12 derniers mois porté sur celle-ci est correct.
En conséquence aucun préjudice n’est démontré et Madame Y Z est déboutée de sa demande en réparation. Enfin, dans la mesure où la salariée conteste avoir réceptionné l’attestation rectifiée sans que le preuve de la mise à disposition de celle-ci à la salariée par la société ne soit apportée, la SA 3V FINANCE est condamnée à lui délivrer une attestation pôle emploi sans que ne soit justifiée le prononcé d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irréptéibles et de les débouter de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la socitété est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute Madame Y Z de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ,
INFIRME le jugement pour le surplus et ajoutant,
CONDAMNE la SA 3V FINANCE à payer à Madame Y Z les sommes suivantes,
*140,90 euros au titre de la prise en charge des frais pour télétravail,
*54,25 euros au titre du remboursement des frais de transport,
*10 euros au titre de remboursement des tickets restaurant,
CONDAMNE la SA 3V FINANCE à remettre à Madame Y Z les documents de fin de contrat conformes, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SA 3V FINANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affacturage ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Commission ·
- Mention manuscrite ·
- Avenant ·
- Disproportion ·
- Facture ·
- Biens ·
- Tribunaux de commerce
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Acquêt ·
- Consorts ·
- Société de fait ·
- Partage ·
- Successions ·
- Intestat
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Assistance ·
- Licence d'utilisation ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Pharmacien ·
- Santé publique ·
- Action ·
- Obligation ·
- Conversion ·
- Clause pénale ·
- Stipulation
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Paiement direct ·
- Travaux publics ·
- Marches ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sous-traitance ·
- Demande
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Accord ·
- Investissement ·
- République ·
- Arbitre ·
- Clause ·
- Partie ·
- Arbitrage ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Travail ·
- Évaluation ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Responsable ·
- Maladie ·
- Objectif ·
- Absence ·
- Demande
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Vente ·
- Maladie contagieuse ·
- Test ·
- Dol ·
- Certificat ·
- Santé ·
- Acquéreur ·
- Vendeur
- Reportage ·
- Vie privée ·
- Télévision ·
- Rediffusion ·
- Atteinte ·
- Beurre ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Extrait ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure avec représentation obligatoire ·
- Procédure de la mise en État ·
- Révocation de l'ordonnance ·
- Partie l'ayant acceptée ·
- Juridiction de renvoi ·
- Ordonnance de clôture ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Contestation ·
- Cour d'appel ·
- Conclusions ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Exclusion ·
- Retrait ·
- Pomme de terre ·
- Associé ·
- Statut ·
- Engagement ·
- Conclusion ·
- Coopérative agricole ·
- Saisine
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Préavis ·
- Créance ·
- Bulletin de paie ·
- Code du travail ·
- Licenciement
- Chèque ·
- Loterie ·
- Achat ·
- Participation ·
- Identification ·
- Courrier ·
- Mentions ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.