Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 24 janv. 2017, n° 16/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02813 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 27 octobre 2016, N° 16/00165 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Monique ROEHRICH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS CHAMBRE A – CIVILE MR/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 16/02813
Ordonnance de référé du 27 Octobre 2016
Président du TGI de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 16/00165
ARRET DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
SA FRANCE TÉLÉVISIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71160317 et Me Eric ANDRIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 161557 et Me Christophe PECH de LACLAUSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Décembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROEHRICH, Président de chambre, entendue en son rapport et Madame PORTMANN, Conseiller qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 janvier 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
Faisant état d’une atteinte à sa vie privée que lui occasionne un reportage intitulé 'Sérieusement ' Lactalis : le beurre et l’argent du beurre '' diffusé lors de l’émission 'Envoyé spécial’ le 13 octobre 2016 et par acte d’huissier délivré le
21 octobre 2016, M. X, président du conseil de surveillance de la société Lactalis, a assigné en référé, la société France Télévisions pour qu’il lui soit fait injonction de cesser immédiatement la diffusion sur tous supports et tous médias de l’extrait incriminé de ce reportage se déroulant de 1h18mn20s jusqu’à
1h21mn00s et de retirer immédiatement ledit extrait de toute diffusion actuelle ou future du reportage quel qu’en soit le support et le moyen de diffusion, ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ou par jour de retard à compter de l’ordonnance, outre le paiement d’une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Laval statuant sur le fondement des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et par application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, relevant l’intrusion de cette partie du reportage dans la vie privée du demandeur sans que cette atteinte ne soit justifiée par les exigences de la liberté de la presse aux fins d’information du public sur la crise du lait a, dans le but de prévenir un préjudice imminent par la réitération de la diffusion de cette partie du reportage :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront,
— ordonné à la société France Télévisions et lui a fait injonction de cesser immédiatement la diffusion sur tous supports et tous médias de l’extrait relatif à la vie privée et au domicile de M. X dans une émission intitulée
'Sérieusement ' Lactalis : le beurre et l’argent du beurre '' commençant à partir de 1h18mn20s à 1h21mn00s dans la série 'Envoyé spécial’ diffusée le
13 octobre 2016, et de retirer immédiatement ledit extrait de toute diffusion actuelle ou future du reportage quel qu’en soit le support et le moyen de diffusion, ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— condamné la société France Télévisions aux dépens, ainsi qu’à payer à M. X une indemnité de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévisions a interjeté appel total de cette décision par déclaration du 02 novembre 2016.
Autorisée à cet effet par une ordonnance du 08 novembre 2016, elle a fait assigner Monsieur X à jour fixe suivant requête du 04 novembre 2016, sur le fondement de l’article 917 du code de procédure civile.
La société France Télévisions et M. X ont régulièrement conclu.
Le ministère public auquel la procédure a été communiquée par le président de chambre, estimant que n’était pas démontrée l’existence actuelle du risque d’un trouble manifestement illicite, a donné un avis le 5 décembre 2016 tendant à voir infirmer l’ordonnance entreprise.
Cet avis a été communiqué par le greffe aux parties.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 16 novembre 2016 pour la société France Télévisions,
— du 02 décembre 2016 pour M. X,
qui peuvent se résumer comme suit.
La société France Télévisions, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, et en statuant à nouveau, au visa des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, à titre principal, de :
— prendre acte de ce que le reportage litigieux n’était plus en ligne sur les sites www.pluzz.fr et www.francetvinfo.fr à la date du 26 octobre 2016 et qu’aucune diffusion n’était établie,
— constater l’absence d’urgence,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite à faire cesser et de dommage imminent à prévenir,
— dire n’y avoir lieu à référé.
A titre subsidiaire, la société France Télévisions demande à la cour, au visa des articles 10 de la CEDH, 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, de :
— constater qu’aucune atteinte à la vie privée de M. X n’est caractérisée,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, l’appelante demande à la cour de :
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, la société France Télévisions considère que les conditions de l’intervention du juge des référés ne sont pas réunies.
Elle soutient que le premier juge était tenu d’apprécier la réunion des conditions prévues par les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile au jour où il statuait, et non pas comme il l’a fait à tort au jour de la délivrance de l’assignation en justice.
Subsidiairement, la société France Télévisions soutient que le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent doivent nécessairement constituer une violation évidente de la règle de droit pour que le juge des référés puisse statuer et ordonner des mesures provisoires.
Elle en déduit que le principe même des demandes formulées par M. X, supposant une analyse minutieuse du reportage, excédait le pouvoir du juge des référés puisqu’il lui était demandé d’analyser les images du reportage puis d’en interpréter le sens et la portée afin de juger si les éléments incriminés entraient dans la sphère de la vie privée du demandeur.
Plus subsidiairement, l’appelante considère qu’il n’est pas démontré d’atteinte à la vie privée de M. X dans la mesure où le passage litigieux du reportage ne fait que viser la composition de son patrimoine immobilier et non l’intimité de son domicile, et à mettre en parallèle son patrimoine et son train de vie par rapport à celui des producteurs de lait, pour tenter d’obtenir une réaction de sa part sur la crise laitière.
S’appuyant sur la jurisprudence de la CEDH, elle argue que les questions patrimoniales concernant un personnage public tel que M. X ne relèvent pas du domaine de la vie privée. Elle ajoute que la jurisprudence française estime que la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de leur vie privée.
L’appelante expose aussi que les informations divulguées (nom de la propriété, localisation) étaient déjà largement rendues publiques par la presse.
Elle rappelle enfin que le droit au respect de la vie privée doit être concilié avec la liberté d’expression et qu’il peut s’effacer devant celle-ci lorsqu’une question d’intérêt général est en cause. Elle estime que l’évocation du patrimoine de M. X, dirigeant du groupe Lactalis avec lequel des producteurs laitiers
— domiciliés à proximité de sa propriété pour ceux mentionnés dans le reportage – sont en conflit social pour obtenir une hausse du prix du lait donne une information légitime et illustre de manière adéquate et pertinente la crise laitière, sujet d’actualité et d’intérêt général. Elle reproche au juge d’avoir écarté ce point sans motivation.
M. X demande à la cour, au vu des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, de :
— dire et juger mal fondé l’appel formé par la société France Télévisions,
— déclarer la société France Télévisions irrecevable et en tout cas mal fondée en l’ensemble de ses contestations et demandes, fins et conclusions, et l’en débouter, en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société France Télévisions à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les faits et la procédure, M. X remarque préliminairement qu’aucun des motifs invoqués par l’appelante dans sa requête aux fins de l’assigner à jour fixe ne sont susceptibles de caractériser un péril au sens de l’article 917 du code de procédure civile.
Pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée, M. X excipe d’une atteinte à sa vie privée du fait de la divulgation du nom de sa résidence privée et familiale et de sa location précise au public, soulignant que ses bâtiments, installations et terrains ont été filmés sous tous les angles terrestres et aériens.
Il soutient qu’il est de jurisprudence constante que la publication dans la presse des images d’un lieu de résidence, accompagnée du nom de son propriétaire et de sa localisation précise est une atteinte au droit au respect de la vie privée, lequel est protégé par l’article 9 du code civil, le droit de l’individu au respect de son domicile l’étant lui par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il rappelle qu’il a toujours strictement veillé au respect de sa vie privée et n’a jamais révélé la moindre information à ce sujet.
Il observe aussi le manque de déontologie des journalistes dans les techniques et objectifs poursuivis dans le reportage litigieux, et leur insistance jusqu’à pénétrer sur des terrains privés pour s’approcher au plus près de ses bâtiments et capter des images inaccessibles depuis le domaine public.
L’intimé considère que la diffusion du reportage sur une chaîne nationale à très forte audience et à une heure de grande écoute, est de nature à causer un trouble exceptionnel à son droit de vivre paisiblement dans sa sphère d’intimé, qu’en outre sa rediffusion sur les sites de la chaîne, continue au moins jusqu’au
25 octobre 2016, a aggravé cette atteinte par la possibilité ouverte aux tiers de copier et reprendre le reportage, le contraignant à intervenir auprès des sites internet hébergeurs pour solliciter son retrait. Il ajoute que la diffusion de l’adresse de sa résidence privée comporte de graves répercussions pour sa propre sécurité.
M. X estime que les conditions d’intervention du juge des référés prévues par les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile, en matière de protection de la vie privée, sont réunies, que le juge des référés n’a pas outrepassé ses pouvoirs.
Il fait valoir que la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personne caractérise l’urgence au sens de l’article 9 du code civil et que le juge des référés détient des pouvoirs propres de ce dernier article.
L’intimé souligne que l’annonce du retrait du reportage des sites de rediffusion de la chaîne constitue un aveu de la conscience de l’appelante de ce que la séquence litigieuse était attentatoire à sa vie privée. Il remarque que les informations recueillies en caméra cachée auprès de sa cuisinière étaient à caractère privé.
Il considère que les conditions (dommage imminent ou trouble manifestement illicite) imparties par l’article 809 du code de procédure civile sont caractérisées par le risque de nouvelle diffusion de la séquence litigieuse, alors que de surcroît, l’appelante a refusé de prendre l’engagement de ne pas rediffuser l’extrait, que la durée de maintien en ligne des reportages de l’émission est longue, et par le risque de propagation de la séquence sur divers réseaux de communication privés.
En effet, après avoir noté que le retrait des sites et le courriel du responsable de la programmation, postérieurs à l’assignation, n’étaient intervenus probablement pour les besoins de la cause que la veille de l’audience des référés, il précise que l’injonction judiciaire est nécessaire pour prévenir toute réitération d’un tel comportement attentatoire par l’appelante, et l’empêcher de contourner impunément le dispositif de l’article 9 du code civil.
M. X considère que le fait que les informations divulguées aient été déjà antérieurement rendues publiques ne permet pas d’écarter l’atteinte à la vie privée, alors qu’il a toujours été soucieux de préserver sa vie privée et celle de sa famille. Il argue que les publications antérieures n’autorisent pas de nouvelles divulgations sans son accord exprès. L’intimé observe que les informations publiées antérieurement n’allaient pas comme le reportage le fait jusqu’à géolocaliser précisément sa propriété, en publier des images et la configuration détaillée des bâtiments la composant.
Il rappelle que seule la publication d’éléments d’information d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à sa vie et à sa personnalité, était autorisée. Or, du fait de leur contenu, M. X dénie tout caractère purement patrimonial des informations divulguées au travers du reportage.
Enfin, M. X estime que le droit d’informer ne justifie pas l’atteinte dont il a été victime. Il expose que la seule évocation de sa situation patrimoniale aurait pu tout au plus suffire pour traiter le sujet du reportage, sans immixtion telle des journalistes dans sa vie privée, sans diffusion d’images et d’enregistrement en caméra cachée de témoignages de son personnel et géolocalisation telles de sa propriété.
Il soutient aussi que la mesure d’interdiction prononcée par l’ordonnance déférée est parfaitement limitée à la séquence litigieuse et ne porte ainsi aucune atteinte à la liberté d’expression.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de l’autorisation d’assigner à jour fixe donnée à l’appelante
L’intimé ne tire aucune conséquence de l’absence de bien fondé allégué de l’ordonnance qui l’autorise. Elle ne fait pas état de difficultés qu’elle aurait pu rencontrer du fait de la proximité de la date d’audience pour conclure et défendre ainsi ses droits.
Cette contestation est sans objet.
Sur l’existence d’une atteinte à la vie privée
Suivant les dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile…'.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 9 du code civil : 'chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.'
De plus, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que la liberté de recevoir et communiquer des informations peut être soumise à des restrictions prévues par la loi et nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits d’autrui afin d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, retient exactement qu’il en va particulièrement ainsi du droit au respect de la vie privée.
Il résulte de ces textes que toute personne quels que soient sa fortune et ses fonctions a droit au respect de sa vie privée et au respect de son domicile lequel inclut tout lieu où s’organise sa vie privée.
Le château d’Entrammes constitue pour M. X et sa famille une résidence secondaire protégée à ce titre.
Si, de par ses fonctions de dirigeant d’un groupe important comme l’est Lactalis, M. X est un personnage public du monde économique naturellement exposé à la diffusion de renseignements concernant sa fortune, ce qui d’ailleurs s’est déjà produit notamment dans la presse économique pour cette propriété immobilière d’Entrammes, il soutient qu’en l’espèce, l’extrait incriminé du reportage ne se limite pas à fournir des informations d’ordre patrimonial en lien avec la détention de ce château.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au travers de la séquence litigieuse du reportage, le nom de la résidence privée et familiale de M. X ainsi que sa localisation précise ont été communiquées à un large public.
La propriété de M. X se trouve par ailleurs filmée non seulement depuis la voie publique mais aussi depuis des terrains privés appartenant à l’intimé et à ses voisins (ainsi que permet de le vérifier le relevé cadastral produit par l’intimé) par l’équipe de télévision qui y est entrée sans autorisation afin d’y capter des images inaccessibles depuis le domaine public, et ce, alors que le gardien de la propriété leur avait rappelé le caractère privé des lieux.
En outre il est montré au moyen de vues aériennes effectuées depuis un petit avion affrété pour survoler le domaine, sa composition avec des commentaires détaillés du journaliste attirant l’attention du téléspectateur sur ce qui est habituellement considéré comme constituant des signes extérieurs de richesse : piscine, tennis, écuries, installations équestres, domaine de chasse, ferme etc…
Il est observé en outre que le journaliste a cherché à apercevoir des personnes dans cette propriété en longeant la clôture depuis les terrains privés voisins. En voyant une dame dans le potager, il s’interroge 'Et puis, n’est ce pas Madame X dans le potager '' Il questionne ensuite en caméra cachée celle qui est en fait la cuisinière de M. X, et l’interpelle afin de recueillir des informations sur le mode de vie de M. X et sa façon d’être notamment à l’égard du personnel au travers ses habitudes lorsqu’il vit à Entrammes : 'Il ne vous demande pas de cuisiner, consommer des produits qui viennent de chez
Lactalis '' Réponse : 'le chèvre et le beurre Lactalis et le lait, c’est normal. C’est quelqu’un d’authentique, quelqu’un de très simple dans la vie privée, quelqu’un de très respectueux.' Il poursuit :
'Chez lui, il a quand même une conscience sociale, il paye bien ' …' Réponse : 'Et bien, on est payé, vous savez sur la base du régime du SMIC'.
Ainsi, la partie incriminée du reportage n’a pas pour seul but de fournir de simples renseignements d’ordre patrimonial sur cette partie de l’actif immobilier dont dispose l’intimé lesquels n’autorisaient l’équipe ni à pénétrer sur une propriété privée, ni à interroger les personnes présentes dans ces lieux privés mais aussi sur les habitudes du dirigeant de Lactalis.
Le recueil de ces éléments touchant au mode de vie du dirigeant du groupe laitier ainsi que la géolocalisation précise de sa propriété, au delà du recueil d’information sur sa situation globale de fortune touche à sa vie privée ne saurait être considéré comme nécessaire à l’information du public lors d’une émission sur la crise laitière afin de mettre en évidence le fossé existant entre la détresse et la misère économiques de certains producteurs de la filière au regard de la fortune du dirigeant du groupe laitier qui leur achète leur lait.
A ce titre, la diffusion de cette partie du reportage ne peut être justifiée par la préservation du droit à l’information.
L’appréciation de l’atteinte portée à la vie privée de cette partie du reportage dont la teneur est parfaitement connue et incontestée des deux parties entre dans les pouvoirs que tient le juge des référés des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile. La seule nécessité de devoir procéder à une analyse et une appréciation des faits au regard de la notion juridique de violation manifeste ou de trouble imminent à la vie privée à propos de laquelle les parties s’opposent, n’est pas un obstacle à l’intervention de ce juge.
En conséquence, il apparaît que la diffusion à une heure de grande écoute de l’extrait litigieux dans le cadre d’une émission à forte audience puis son maintien en ligne sur le canal de rediffusion 'Pluzz’ était susceptible de porter une atteinte manifeste et évidente au droit de M. X au respect de sa vie privée tel que protégée par les textes précités.
Sur les mesures pouvant être ordonnées en référé
France Télévisions reproche au juge des référés de n’avoir pas correctement motivé sa décision sur les critères impartis par les textes.
Elle conteste d’une part l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile puisque le reportage n’étant plus en ligne au jour de l’audience et d’autre part l’existence d’un dommage imminent à prévenir dès lors que le reportage litigieux avait déjà été diffusé et n’était pas prévu en programmation. Elle souligne que le préjudice n’est qu’éventuel et hypothétique.
L’appelante estime par ailleurs que la nécessité retenue par le premier juge pour M. X de se constituer un titre judiciaire constatant l’illicéité de la diffusion de certaines images afin de mettre un terme à de possibles diffusions de cette partie
du reportage sur internet ne la concerne pas, n’intéressant que les rapports de l’intimé avec des tiers à la procédure qui les auraient captées et sont à même de les diffuser sur des réseaux de communication privés.
M. X estime au contraire qu’il était fondé au regard de l’urgence attachée à toute atteinte à la vie privée à solliciter et obtenir les mesures qui ont été ordonnées en première instance.
L’action en réparation et en cessation du trouble peut être exercée devant le juge des référés lorsqu’il s’agit de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés, juge du provisoire ne doit cependant ordonner que les mesures strictement nécessaires pour préserver les droits violés. Si l’atteinte à la vie privée caractérise de manière irréfragable l’urgence, la cour, statuant sur appel d’une ordonnance de référé, pour apprécier l’imminence du dommage qui conditionne les mesures protectrices utiles, doit se placer au moment où elle statue et non au moment de l’assignation devant le juge des référés ni à la date à laquelle celui-ci a statué.
En effet, si les textes visés permettent de prévenir en référé l’atteinte potentielle, il convient cependant de s’assurer de l’imminence de la réitération de l’atteinte à la vie privée au regard des circonstances de fait.
Il doit exister si ce n’est une certitude, à tout le moins un risque sérieux de rediffusion dans un futur proche pour pouvoir justifier en référé les interdictions sollicitées, étant observé que la présente ordonnance ne peut traiter des diffusions effectuées par des tiers ayant enregistré les images lors de ses diffusions passées sur lesquelles France Télévisions n’a aucune maîtrise.
En l’espèce, le reportage incriminé diffusé en octobre 2016 est un reportage d’information et à ce titre, sa pertinence et son intérêt sont en lien strict avec l’actualité.
Il n’est pas démontré, par référence à l’évolution de l’actualité économique de la persistance d’une crise aiguë entre Lactalis et les producteurs laitiers laissant à craindre que France télévisions n’ait utilité dans un futur immédiat ou suffisamment proche à utiliser cette partie du reportage pour illustrer de nouvelles émissions.
M. X n’en fait pas état et la cour qui statue au vu des pièces qui lui sont produites n’a pas à effectuer cette recherche.
Elle ne peut constater l’imminence d’un renouvellement du dommage et prendre les mesures nécessaires que si la preuve de l’existence de ce risque dont la charge incombe à l’intimé, est établie.
Il sera constaté que le risque potentiel d’une rediffusion imminente par France Télévisions n’est pas argumenté et qu’en l’état, ce risque n’apparaît qu’éventuel.
Il appartient à M. X de poursuivre l’action qu’il a introduite le
17 novembre 2016 devant le tribunal statuant au fond, s’il l’estime opportun mais l’action en référé n’étant plus justifiée au regard de l’absence de crainte suffisante d’une imminence d’une rediffusion ne saurait en l’état prospérer.
L’ordonnance de référé sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonnée sous astreinte le retrait immédiat de l’extrait incriminé de toute diffusion actuelle ou future.
Elle sera toutefois confirmée en ce qu’elle a condamné France Télévisions à supporter les dépens et à indemniser M. X à hauteur de ses frais irrépétibles.
Même si l’émission 'Envoyé spécial’ du 13 octobre 2016 était déjà passée lorsque M. X a délivré l’assignation en référé le 26 octobre 2016, elle a été ensuite disponible en rediffusion sur Pluzz.
Il est également rapporté la preuve que l’émission 'Envoyé spécial’ fait l’objet habituel d’une rediffusion sur XXX quelques jours après sa diffusion initiale.
M. X verse aux débats l’annonce de rediffusion de l’émission du
13 octobre 2016 sur XXX le vendredi 28 octobre 2016 à 18 h 35. France Télévisions certifie qu’il s’agit d’une erreur et a assuré lors de l’audience de première instance qui s’est tenue le 26 octobre 2016 que l’émission n’était pas prévue à ce jour en programmation.
Il n’en demeure pas moins que lorsque l’assignation a été délivrée, M. X, au regard des documents dont il disposait, avait des craintes sérieuses d’une prochaine rediffusion de cette émission contenant les atteintes à sa vie privée justifiant qu’il saisisse le juge des référés pour en prévenir le renouvellement.
Il était dès lors fondé à assigner.
Il n’est pas opportun de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel.
M. X supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement ;
DECLARE sans objet la contestation de M. X tenant à la fixation devant la cour de l’affaire à jour fixe ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné France Télévisions aux dépens ainsi qu’à payer à M. X une indemnité de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a fait injonction de cesser immédiatement la diffusion sur tous supports et tous médias de l’extrait du reportage en litige et de retirer immédiatement ledit extrait de toute diffusion actuelle ou future quel qu’en soit le support et le moyen de diffusion ;
et vu l’absence de preuve de l’imminence d’un dommage et statuant à nouveau du chef infirmé
DIT n’y avoir lieu à statuer par voie de référé ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. LEVEUF M. ROEHRICH
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