Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 septembre 2021, 19-14.020, Publié au bulletin
TGI La Rochelle 23 avril 2014
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CA Poitiers
Infirmation partielle 8 janvier 2019
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CASS
Cassation 9 septembre 2021
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CASS
Cassation 2 décembre 2021
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CA Bordeaux
Confirmation 10 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de notification des conclusions

    La cour a jugé que la coopérative avait accepté la révocation de l'ordonnance de clôture, rendant irrecevable sa critique sur la décision de la cour d'appel.

  • Accepté
    Exclusion injustifiée de l'EARL

    La cour a annulé la décision d'exclusion, considérant qu'elle n'était pas fondée sur des motifs graves au sens des statuts de la coopérative.

  • Rejeté
    Obligation de participation aux frais fixes

    La cour a jugé que la coopérative ne justifiait pas sa demande de participation aux frais fixes, étant donné que l'exclusion a été annulée.

Résumé par Doctrine IA

La société coopérative agricole Uniré a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait validé la demande de retrait de l'EARL L'Albatros de l'activité maraîchère de la coopérative, annulé la décision d'exclusion de l'EARL par la coopérative et rejeté la demande de participation aux frais fixes de l'EARL. La coopérative invoquait quatre moyens de cassation. Le premier moyen, rejeté pour irrecevabilité, concernait la révocation de l'ordonnance de clôture sans motifs, invoquant les articles 455 et 784 du code de procédure civile. Le deuxième moyen, accepté en sa seconde branche, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir déclaré irrecevables les conclusions tardives de l'EARL et de M. [C], en violation de l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui prévoit que les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, précisant que seule la cour d'appel peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. Les troisième et quatrième moyens, qui n'ont pas été examinés, concernaient respectivement la dénaturation des statuts de la coopérative et la validation du retrait de l'EARL. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux, condamnant la société coopérative agricole Uniré aux dépens et à payer à M. [C] et l'EARL L'Albatros une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 sept. 2021, n° 19-14.020, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14020
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 8 janvier 2019
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 784, devenu 803, du code de procédure civile ;

Sur le numéro 2 : article 1037-1 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105738
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200793
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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