Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 24 mai 2017, n° 16/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 novembre 2015, N° 13/18423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 MAI 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02077
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/18423
APPELANTS
Monsieur P-E X agissant comme héritier ab intestat de son père, M E X, décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur N-O X agissant comme héritier ab intestat de son père, M E X, décédé le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Q-R X agissant comme héritier ab intestat de son père, M E X, décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H A veuve X, ès qualités de conjointe survivante de M E X, décédé le XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX représentés par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
assistés de Me Fabienne MOUREAU-LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292
INTIMÉES
Madame Z B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0293
Mademoiselle K L Nour Jehane X, venant aux droits de son père M E X décédé le XXX, prise en la personne de sa mère Madame Z B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Anne-Claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0369
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.
***
M-E X et Mme H A se sont mariés le XXX sous le régime de la séparation de biens, selon contrat préalable du 4 octobre 1968.
Trois enfants sont issus de cette union, M. P-E X, M. N-O X et Mme Q-R X.
Les époux X/A se sont séparés en 1996.
Le 9 octobre 1999, M-E X et Mme Z B se sont mariés à la mairie du 5e arrondissement de Paris, sans contrat préalable. L’acte de mariage indiquait pour l’état civil du mari : 'M-E S X (…) divorcé de H A'.
Une enfant, K-L X, est née de cette union le XXX.
Par jugement du 22 mai 2012, sur l’assignation délivrée le 22 avril 2011 par Mme H A à M-E X et à Mme Z B, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré nul et de nul effet le mariage de M-E X et de Mme Z B célébré le 9 octobre 1999,
— rappelé que la putativité profite de plein droit à l’enfant K-L X et dit que Mme Z B bénéficie aussi de cette putativité.
M-E X est décédé le XXX.
Au mois d’octobre 2012, Mme H A veuve X, M. P-E X, M. N-O X et Mme Q-R X (les consorts A/X) ont saisi Maître Christine C, notaire à Paris, du règlement de la succession de leur époux et père.
Le 28 septembre 2012, le conseil de Mme B avait adressé à Maître C un courrier aux termes duquel elle indiquait qu’il serait nécessaire de procéder à la liquidation de la communauté Thiller/B avant de liquider la succession.
Maître Grégoire D, notaire à XXX, était dépositaire d’un testament olographe rédigé le 15 mai 2012 par M-E X en ces termes :
'Je soussigné X M-E, S, déshérite totalement Madame A H. Je souhaite donc qu’elle n’ait absolument rien de ma succession. Je demande à Maître D de conserver ce testament jusqu’à l’établissement du testament authentique qui retirera tous droits à Madame A sur ma propriété du 10, avenue des Arts. Je révoque toute disposition antérieure testamentaire'.
Le 27 février 2013, Maître D a demandé au Cridon son avis sur la façon de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple Thiller/B.
Par lettre du 1er mars 2013, le Cridon a répondu :
'La putativité du mariage prononcée au profit de [Mme B] a pour conséquence la liquidation du régime de la communauté réduite aux acquêts à son égard, comme si elle avait été valablement mariée. Monsieur [X], ne bénéficiant pas de la putativité du mariage, le mariage est, à son égard, rétroactivement anéanti. Il convient de liquider une communauté de fait. Monsieur [X] a perdu tous les avantages qu’il tenait du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts'.
Aux termes d’un acte de notoriété établi le 5 mars 2013 par Maître D, il a été indiqué que M-E X laissait pour héritiers : M. P-E X, M. N-O X, Mme Q-R X et Mlle K-L X et que Mme H A, épouse de M-E X, était 'exhérédée de tout droit dans la succession, en vertu des dispositions testamentaires'.
Par courrier du 13 mars 2013, le conseil des consorts A/X, arguant de ce qu’il était indispensable de liquider le régime matrimonial X/B selon les règles de la communauté légale à l’égard, non seulement de Mme B, mais aussi de M-E X, ont demandé à Maître D d’établir un projet d’état liquidatif complet.
Le 8 juillet 2013, Maître D a communiqué à Maître C deux projets d’état liquidatif, l’un établi selon la méthode préconisée par le Cridon, l’autre selon les règles de la liquidation d’une communauté légale normale.
Par acte du 28 novembre 2013, M. P-E X, M. N-O X et Mme Q-R X agissant en qualité d’héritiers ab intestat de leur père, ont assigné Mme B, tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, K-L X, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage du régime matrimonial X/B, du régime matrimonial X/A et de la succession de M-E X.
Mlle K-L X, prise en la personne de sa mère, et Mme A veuve X sont intervenues volontairement dans cette instance.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame H A veuve X, en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur M E X,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mlle K-L X, prise en la personne de son représentant légal, Mme Z B, en sa qualité d’ayant droit de M-E X,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M-E X et Mme Z B,
— dit que la putativité du mariage prononcé au profit de Mme B a pour conséquence la liquidation du régime de la communauté réduite aux acquêts, à son égard, comme si elle avait été valablement mariée,
— dit que M-E X ne bénéficiant pas de la putativité du mariage, celui-ci est, à son égard, rétroactivement anéanti,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M-E X et Mme H A,
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M-E X,
— désigné pour procéder à l’ensemble de ces opérations, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion de Maître C, notaire à Paris, XXX et de Maître D, notaire à XXX, 23 bis Boulevard M Jaurès,
— dit que les demandes de communication de pièces sous astreinte sont prématurées,
— rappelé que l’examen des comptes fait partie des opérations confiées au notaire,
— débouté les consorts X/A de leur demande au titre du paiement des pénalités de retard des droits de succession et des recherches notariales exercées par l’étude C,
— dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— commis tout juge de la 2e chambre (1re section) pour surveiller ces opérations,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts A/X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2016.
Dans leurs dernières écritures du 20 janvier 2017, ils demandent à la cour de:
— vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 201 du code civil,
— vu les articles 138 à 141 du code de procédure civile,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— débouter Mme B et sa fille K X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la putativité du mariage prononcé au profit de Mme B a pour conséquence la liquidation du régime de la communauté réduite aux acquêts à son égard, comme si elle avait été valablement mariée et dit que M-E. X ne bénéficiant pas de la putativité du mariage, le mariage est, à son égard, rétroactivement anéanti,
— statuant à nouveau,
— dire que la putativité du mariage prononcé au profit de Mme B lui offre le choix d’opter pour un statut matrimonial sans que ce choix n’implique de sanctionner M-E X lequel doit bénéficier à son profit du régime matrimonial de communauté en toutes ses dispositions si tel est le choix de Mme B,
— plus généralement, dire que les dispositions légales propres au régime de séparation de biens devront s’appliquer pour le gouvernement des biens du mari, les dispositions du régime de communauté légale ne jouant que dans la mesure où elles ne contrarient pas les qualifications et les règles de pouvoir du régime de séparation de biens,
— réformer le jugement en ce qu’il a décidé prématurée leur demande de production de pièces indispensables aux opérations de compte, liquidation partage,
— statuant à nouveau,
— condamner Mme Z B à communiquer à MM. P-E, N-O et Mme Q-R X les justificatifs portant sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des deux biens immobiliers sis XXX, XXX et XXX, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Mme Z B à communiquer aux mêmes les relevés de tous ses comptes bancaires détenus auprès de différentes établissements et tous ses avoirs bancaires, pour la période du 1er avril 2011 au XXX, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner Mme Z B à communiquer aux mêmes et à Maître C, notaire, ses contrats d’assurance-vie, leur solde, au 1er avril 2011 et au XXX, et de justifier de l’origine des fonds ayant servi à acquitter les primes, et ce dans un délai d’un mois, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— faire injonction au LCL, au Crédit Mutuel, à La Banque Postale, au CIC Banque Transatlantique, à la Société Générale, à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, au CIC, et à la GMF de communiquer à Maître C, notaire, l’intégralité des relevés bancaires de M-E X et des comptes joints de M-E X et Mme Z B du 1er avril 2011 au XXX, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ne leur faisant pas grief, à savoir, en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M-E X et Mme Z B, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M-E X et Mme H A, ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M-E X, désigné pour procéder à l’ensemble de ces opérations, le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— condamner Mme Z B au paiement d’une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Farthouat Falek.
Dans leurs dernières conclusions du 10 juin 2016, Mlle K-L X, prise en la personne de son représentant légal, Mme B, demande à la cour de :
— vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
— vu les articles 735, 201 et 202 du code civil,
— débouter les consorts A/ X de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement,
— dire que Mme B aura le choix de décider de liquider son régime matrimonial soit selon les règles liquidatives applicables au régime de la communauté de biens réduites aux acquêts, soit selon les règles liquidatives applicables à une société créée de fait,
— condamner les consorts A/X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2017, Mme B demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 147,184, 201 et 202 du code civil,
— débouter les consorts A/X de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 novembre 2015,
— condamner les consorts A/X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la liquidation de la communauté d’intérêts ayant existé entre M-E X et Z B
Considérant que les consorts X critiquent le jugement en ce qu’il retenu la technique liquidative préconisée par le Cridon consistant à faire une application distributive des règles légales de la communauté, selon la putativité, ou non à chacun des époux X/B, qui exclut M-E X du partage des acquêts de communauté au profit de Mme B seule ce qui est choquant en équité et conduit à faire à cette dernière une situation dont aucun époux valablement marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ne pourrait bénéficier ; qu’ils ajoutent que si le conjoint bénéficiant de la putativité doit bénéficier du régime matrimonial du mariage annulé, c’est tout ce régime qui doit s’appliquer, c’est-à-dire les dispositions qui lui profitent et celle qui la desservent compte tenu du principe d’indivisibilité ; qu’ils soutiennent que le Cridon a fait une mauvaise lecture de l’article 201 du code civil qui dit que : 'si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux', et non pas le régime matrimonial ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux ; qu’ils font plaider que la bonne ou la mauvaise foi ne permettent que de désigner l’époux qui peut invoquer l’exécution du régime matrimonial et ne peut en rien influer sur le contenu de la norme matrimoniale dont l’intéressé déclencherait ainsi le jeu, de sorte que s’il exige l’exécution du régime matrimonial, c’est ce régime qui s’appliquera et ce, en toutes ses dispositions et aux deux époux, la sanction pour le conjoint de mauvaise foi consistant seulement à le priver de la possibilité d’invoquer lui-même l’application du régime matrimonial du mariage annulé ; qu’ils concluent que Mme B a donc le choix d’opter pour la liquidation du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts sous lequel le mariage annulé avait été célébré, soit pour celle de la société de fait ayant existé entre elle et le défunt et que si elle opte pour l’exécution du régime matrimonial, ce choix n’implique pas de sanctionner M-E X qui devra bénéficier du régime matrimonial en toutes ses dispositions ;
Considérant que les consorts X font valoir que la technique préconisée par le Cridon omet en outre le premier régime matrimonial du défunt, la séparation de biens sous lequel l’époux était toujours marié au jour de son décès et estiment que ce régime occupe la place maîtresse pour le gouvernement des biens du défunt et que le régime de communauté qui assortissait le mariage annulé ne peut jouer que dans la mesure où il ne contrarie pas les qualifications et règles du régime de séparation de biens ; qu’ils ajoutent que la technique du Cridon reviendrait à faire un sort plus favorable à l’enfant issue du mariage annulé qu’à ceux du seul mariage valable, dès lors qu’un partage de la communauté pour l’époux de bonne foi et un partage selon les règles de la société de fait pour l’époux F reviendrait à sanctionner les enfants du premier lit de cet époux, dont la succession, à laquelle ils viennent, se trouverait amputée du fait de la spoliation des intérêts de leur père au profit de l’époux de bonne foi du mariage annulé ;
Considérant que les appelants indiquent qu’ils se plieront au choix fait par Mme B entre la liquidation du régime matrimonial de communauté ou celle de la société de fait ;
Considérant que les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé sur les effets de la putativité du mariage à la liquidation de la communauté d’intérêts ayant existé entre M-E X et Z B ;
Considérant que l’article 201 du code civil dispose que le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi et que si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux ; que selon l’article 202 du même code, le mariage produit aussi ses effets à l’égard des enfants, quand bien même aucun des époux n’aurait été de bonne foi ;
Considérant que M-E X et Z B s’étaient mariés sans contrat et étaient donc soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Considérant qu’à l’égard de M-E X, jugé de mauvaise foi, le mariage, rétroactivement anéanti, n’a jamais existé, de sorte que l’intéressé perd tous les avantages qui résulteraient pour lui de cette union, y compris ceux issus des règles, du régime de cette communauté légale, qui font partie des effets civils du mariage ;
Considérant que Mme B, épouse de bonne foi, peut, en revanche, exiger l’application du régime matrimonial du mariage annulé ; que s’agissant pour elle d’une simple faculté, elle peut opter pour le statut de la société de fait ; que l’indivisibilité concerne uniquement l’option qu’elle prendra, en ce sens qu’elle ne pourra cumuler les avantages de l’un et de l’autre des deux statuts ; qu’en optant pour l’exécution du régime matrimonial, les opérations de comptes, liquidation et partage de celui-ci ne valent que vis-à-vis d’elle, ledit régime étant censé n’avoir jamais fonctionné vis-à-vis de M-E X ; qu’en ce qui concerne ce dernier, il conviendra de liquider une société de fait ;
Considérant que la différence de traitement réservé à l’époux de mauvaise foi, qualifié d’inéquitable par les appelants, n’est que le résultat de l’application des dispositions de l’article 201 du code civil qui le privent du bénéfice de la putativité ; que cette application n’affecte pas la liquidation du régime matrimonial du premier mariage à laquelle il sera aussi procédé ;
Considérant que le principe d’égalité entre les filiations n’est enfin en rien heurté par l’application de ce texte ; que les enfants du mariage valable ne peuvent invoquer et bénéficier de l’application du régime matrimonial de l’union annulée refusée à leur auteur, époux reconnu de mauvaise foi ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé sur les modalités de la liquidation de la communauté d’intérêts ayant existé entre M-E X et Z B ; qu’il sera ajouté à son dispositif pour dire qu’en ce qui concerne M-E X, il convient de liquider une société de fait ;
Sur les demandes de communication de pièces
Considérant que les consorts X demandent à la cour de condamner Mme Z B à :
— leur communiquer, sous astreinte, les justificatifs portant sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des deux biens immobiliers sis XXX, XXX et XXX et les relevés de tous ses comptes bancaires détenus auprès de différentes établissements et tous ses avoirs bancaires, pour la période du 1er avril 2011 au XXX,
— communiquer à eux-mêmes et à Maître C ses contrats d’assurance-vie, leur solde, au 1er avril 2011 et au XXX, et tous justificatifs de l’origine des fonds ayant servi à acquitter les primes ;
Considérant que le tribunal a justement relevé que, selon l’article 1365 du code civil, le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage convoque les parties et demande la production de tout document utile à sa mission, rend compte au juge commis à la surveillance des opérations de toute difficulté et peut solliciter qu’il prenne toute mesure de nature à lui permettre de remplir sa mission ;
Considérant qu’aucune obstruction n’est, pour l’heure, caractérisée de la part de Mme G pouvant conduire la cour à lui enjoindre, sous astreinte, de procéder aux communications sollicitées, dont le libellé est, au demeurant, très imprécis et dont la pertinence, au regard des opérations liquidatives à venir, ne peut être, pour l’heure, appréhender ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande des consorts X comme prématurée;
Considérant que les consorts X demandent également qu’il soit fait injonction au LCL, au Crédit Mutuel, à La Banque Postale, au CIC Banque Transatlantique, à la Société Générale, à la Caisse d’Epargne Ile-de-France, au CIC, et à la GMF de communiquer, sous astreinte, à Maître C l’intégralité des relevés bancaires de M-E X et des comptes joints de M-E X et Mme Z B du 1er avril 2011 au XXX ;
Considérant que l’interrogation des fichiers Ficoba et Ficovie faisant partie de la mission du notaire liquidateur, cette demande n’est pas justifiée et sera rejetée ;
Considérant que les dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Dit qu’en ce qui concerne M-E X, il convient de liquider une société de fait,
Rejette toute autre demande,
Condamne les consorts X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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