Infirmation 12 décembre 2019
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01574 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
[…]
C/
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES
VBJ/CR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01574 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G6KT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Le Syndicat des Copropriétaires LES CANONNIERS, pris en la personne de son syndic la SCP Z A B, notaires associés exerçant […], domiciliés en cette qualité audit siège
[…] et […]
[…]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Damien BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2019, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique B E R T H I A U - J E Z E Q U E L , P r é s i d e n t , M . P a s c a l M A I M O N E e t M m e F a b i e n n e ROURE-GUERRIERI, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2019, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Exposé du litige :
La société NB Invest, spécialisée dans la vente et la construction, a acheté un ensemble immobilier sis […] et 49 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02100), constitué de trois bâtiments (A, B et C) et composé de trente appartements, de caves et de parkings, puis a confié des travaux de réhabilitation, de transformation et de construction à la société Entreprise générale de l'Aisne (société EGA).
Le 25 septembre 2009, la société EGA a sous-traité à la société générale mécanique et d'hydraulique (société Hydronord) la réalisation de travaux d'installation de trois ascenseurs à chacune des entrées des bâtiments.
L'immeuble a été vendu.
Courant 2012, le syndicat des copropriétaires Les Canonniers a confié la maintenance et l'entretien des trois ascenseurs à la société Otis qui, lors d'un état des lieux, a relevé leur non-conformité à la réglementation en vigueur.
Le syndic a, par lettre recommandée du 30 octobre 2012, informé la société NB Invest de l'arrêt de l'ascenseur du bâtiment A en raison de la rupture du joint du vérin hydraulique.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 6 novembre 2012, le syndic a demandé à la société Hydronord de procéder aux travaux de remplacement du joint, ainsi qu'au contrôle des organes susceptibles d'avoir été endommagés, et a sollicité la société NB Invest de lui faire parvenir le rapport du bureau de contrôle, accompagné des certificats de conformité des ascenseurs.
Faute de recevoir les pièces réclamées, le syndic a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 et 28 novembre 2012, mis en demeure la société NB Invest d'entreprendre les travaux de mise en conformité des ascenseurs.
Courant janvier 2013, la société Otis a relevé plusieurs anomalies, dont l'inaccessibilité de l'ascenseur A depuis les circulations communes et la désincarcération d'une personne bloquée par l'accès direct aux appartements des copropriétaires ou locataires de l'immeuble.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2013, le syndic a de nouveau mis en demeure la société NB Invest de procéder aux travaux, après l'avoir alertée de la situation décrite par la société Otis, ainsi que de l'existence de traces de rouille sur l'appareil suite à un défaut d'étanchéité du matériel et de la présence de gel sur les circuits hydrauliques.
Le syndic a déclaré son sinistre à la société Aviva Assurances par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 et 22 janvier 2013, ce qui a donné suite, le 15 mars suivant, à un rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Eurisk.
La société Aviva Assurances s'est appuyée sur le rapport d'expertise amiable afin de couvrir uniquement le dysfonctionnement de l'ascenseur du bâtiment A à hauteur de 1 260,85 euros.
Par une ordonnance en date du 4 juillet 2013, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires et à l'encontre de la société NB Invest, de la société Hydronord et son assureur (la société Covéa Caution), le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Quentin a ordonné une expertise judiciaire.
Monsieur X Y, expert désigné, a déposé son rapport le 8 avril 2014, puis une note complétive le 7 octobre 2014.
La société NB Invest, la société EGA et la société Hydronord ont chacune été placées en liquidation judiciaire.
Par acte d'huissier du 17 février 2017, le syndicat des copropriétaires Les Canonniers a assigné la société Aviva assurances en sa qualité d'assureur dommage ouvrage devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement du coût des travaux de mise en conformité des ascenseurs.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a adopté le dispositif suivant :
« Déclare recevables les demandes du syndicat des copropriétaires Les Canonniers ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Canonniers de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Canonniers aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et qui seront directement recouvrés par la SCP Lebègue Pauwels Derbise, avocats ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Les Canonniers à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 000 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires Les Canonniers de sa demande d'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Par déclaration au greffe du 25 avril 2018, le syndicat des copropriétaires Les Canonniers a fait appel
de la décision.
L'instruction a été clôturée le 12 juin 2019 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 10 octobre 2019.
Prétentions et moyens des parties :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2019 par le Syndicat des copropriétaires Les Canonniers et le 22 octobre 2018 par la société Aviva Assurances.
Le syndic demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que celui-ci avait qualité pour agir et en ce qu'il a écarté toute prescription. Il sollicite la réformation du jugement pour le surplus, ainsi que la condamnation de la société Aviva assurances au paiement de la somme de 134 000 euros TTC, valeur 2014 avec indexation sur indice BT 01, outre les dépens dont les frais d'expertise et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aviva Assurances prie la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires Les Canonniers et de les dire irrecevables en ce qu'elles se heurtent à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit le Syndicat des copropriétaires Les Canonniers mal fondé et l'a débouté de ses demandes.
En tout état de cause, l'intimée requiert la condamnation du Syndicat des copropriétaires Les Canonniers au paiement des dépens de première instance et d'appel, et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les moyens seront examinés dans le corps de l'arrêt.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
- Sur le défaut de la qualité à agir
Selon l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version issue de l'article 24 du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 dispose que « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ». Il énonce qu' « une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation ».
Le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue (Cass. 3e civ., 19 déc. 2006, n°
05-20.559).
Le syndic rappelle qu'en tant qu'intervenant légal ayant participé aux études et à la construction de l'immeuble et de l'ascenseur litigieux, il a la qualité à agir, d'autant qu'il a reçu des assemblées générales l'autorisation d'engager une procédure judiciaire contre son assureur, la société Aviva Assurances.
En l'espèce, le syndic a assigné la société Aviva Assurances par acte d'huissier du 17 février 2017, ayant reçu expressément l'autorisation de l'assemblée générale à engager toutes procédures judiciaires à l'encontre de cet assureur le 27 avril 2017.
L'affaire a été débattue devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin le 6 novembre 2017 et mise à disposition le 8 janvier 2018.
Il résulte de ces éléments que l'autorisation du syndic, intervenue postérieurement à l'assignation, a néanmoins été régularisée avant que le juge de première instance n'ait statué.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a attribué au syndic la qualité pour agir.
- Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances, dans sa version issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
L'article L. 114-2 du code des assurances, issu de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, précise que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».
L'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ».
Les premiers juges ont retenu que le délai de deux ans pour contester la position de la société Aviva Assurances a commencé à courir à compter du 22 mars 2013, date de la proposition d'indemnisation de l'assureur au titre du seul dysfonctionnement de l'ascenseur A.
Ils ont par la suite relevé deux actes interruptifs du délai de prescription :
- la lettre du 25 novembre 2014 par laquelle le syndic a contesté l'absence de proposition d'indemnisation, faisant courir un nouveau délai de deux ans à compter du 25 novembre 2014 ;
- l'assignation du syndic à la société Aviva Assurances à comparaître devant le juge des référés par acte d'huissier du 20 avril 2015, faisant à nouveau courir - malgré l'absence de signification de l'ordonnance du 15 mai 2015 - un délai de deux ans à compter du 15 mai 2015.
Les premiers juges ont alors considéré que « l'assignation introductive de la présente instance a (...) été signifiée le 17 février 2017, soit antérieurement à l'expiration du délai de prescription de deux ans le 15 mai 2017 », et déclaré la prescription non acquise.
La société Aviva Assurances estime quant à elle que la lettre du 25 novembre 2014 que lui a
adressée le syndic n'interrompt pas le délai de deux ans. Cette lettre ne constitue pas, selon elle, une lettre visant à réclamer une indemnisation.
En l'espèce, la lettre du 25 novembre 2014 est rédigée comme suit :
« Je reprends le dossier cité en rubrique, dans lequel le syndic de copropriété a faite entre vos mains une déclaration de sinistre relative aux ascenseurs : l'un d'eux n'est pas accessible en cas de panne, ainsi que l'a relevé Eurisk en page 3 de son rapport du 15 mars 2013, que vous nous avez transmis le 20 mars 2013. Cependant le syndic n'a toujours reçu aucune proposition d'indemnisation de votre part. Compte tenu de l'ancienneté de ce dossier et de la position constante des services des pompiers, je me vois contraint de vous mettre en demeure d'avoir à faire une proposition sous huitaine (...) ».
Si la cour observe que contrairement à la lettre susmentionnée, la société Aviva Assurances avait déjà fait une proposition d'indemnisation au titre du dysfonctionnement de l'ascenseur A uniquement par lettre du 22 mars 2013, il demeure que le contenu de la lettre du 25 novembre 2014 traduit suffisamment une volonté de l'assuré d'obtenir une indemnisation, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances précité.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la prescription n'était pas acquise et que les demandes du syndicat des copropriétaires Les Canonniers étaient recevables.
Aussi a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation
En vertu de l'article 1792-4-3 du code civil, la garantie décennale est encourue pendant dix ans à compter de la réception des travaux et joue dans deux cas :
- lorsque le dommage compromet la solidité de l'ouvrage ou, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination (article 1792 du code civil) ;
- lorsque le dommage affecte la solidité d'un élément d'équipement qui fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert (article 1792-2 du code civil).
Conformément à l'article 3.1.1.1 des conditions générales du contrat global chantier Aviva, « le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, c'est-à-dire les dommage qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction y compris les ouvrages existants avant l'ouverture du chantier lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires ».
Les premiers juges ont débouté le syndicat des copropriétaires Les Canonniers au motif que « la solidité de l'ascenseur n'est pas affectée et qu'il fonctionne normalement ».
Le syndic avance que l'ascenseur est impropre à sa destination et ne respecte pas les règles de sécurité.
La société Aviva Assurances estime quant à elle que la garantie dommage ouvrage, prévue dans les conditions générales du contrat global chantier Aviva, ne couvre pas les travaux liés à la mise en conformité aux normes de sécurité, mais uniquement le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou des éléments d'équipement de l'opération de construction, endommagés à la suite d'un sinistre. Elle ajoute qu'il n'y a pas eu de sinistre, mais seulement une modification de l'ouvrage.
En l'espèce, le syndicat de copropriété a, dès la réception des ascenseurs, noté dans le procès-verbal du 18 décembre 2012 la réserve suivante : « travaux de mise en conformité des ascenseurs à achever ».
La cour constate que cette réserve ne concerne que des défauts mineurs (non-conformité du câblage DTU, fixation du boîtier pompier à l'endroit, etc.), et en aucun cas l'implantation de l'ascenseur ou l'absence d'évacuation possible.
Il ressort en revanche que Me Y, expert judiciaire, a alerté par lettre du 10 février 2014 le service départemental incendie secours (SDIS) de l'inaccessibilité de l'ascenseur du bâtiment A depuis les escaliers communs, ce à quoi le SDIS a rappelé, dix jours plus tard, la nécessité d'engager des travaux de conformité afin de permettre l'évacuation d'une personne bloquée à l'intérieur, en l'état impossible.
Dans son rapport du 8 avril 2014, l'expert judiciaire a conclu que la société NB Invest, en sa qualité de maître de l'ouvrage, « a fait établir un règlement de copropriété sur la base de plans faux en ce qui concerne les paliers des étages accessibles par l'ascenseur A », constituant pour lui « la plus grave non-conformité », en ce qu' « elle empêche l'utilisation de l'ascenseur A, sauf à enfreindre la réglementation de sécurité contre l'incendie ». Il ajoute qu'elle ne « pouvait ignorer la modification de réalisation par rapport aux plans dressés par l'architecte Plets », ce qui « pousse à croire qu'elle ait elle-même 'corrigé' les plans avec feutre et effaceur ».
Il résulte de ces éléments que la non-conformité des ascenseurs, équipements indissociables de l'ouvrage en ce qu'ils sont indispensables à l'accès des appartements, ne peuvent en l'état être utilisés, faute pour ces derniers de respecter les règles de sécurité prévues à l'article 97 de l'arrêt du 31 janvier 1986 disposant notamment qu' « à chaque niveau desservi, les ascenseurs doivent toujours être accessibles depuis les circulations communes ». Cette non-conformité les rend ainsi impropres à leur destination.
La cour observe, à l'aune du rapport complémentaire du 22 décembre 2014, que l'expert a préconisé deux solutions : l'une à hauteur de 20 143,75 euros TTC entraînant la suppression d'environ 3 m² par appartement ; l'autre à hauteur de 134 400 euros TTC (dont le chiffrage est conforté par le devis n° 14-603 du 10 novembre 2014 de la société Réno-bat et celui de la société Otis du 12 novembre 2014, portant la référence 45NA1NIN/01).
La cour entend privilégier la deuxième solution en ce qu'elle n'engendre aucune affectation des surfaces privatives, et entraîne une augmentation des surfaces communes d'environ 12 m².
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires Les Canonniers de sa demande d'indemnisation, et de condamner la société Aviva Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires Les Canonniers la somme de 134 000 euros TTC, valeur 2014, avec indexation sur indice BT 01.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Aviva Assurances succombant, il convient de :
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
- de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du Syndicat des copropriétaires Les Canonniers, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2 000 € pour la procédure d'appel et de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Réforme le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires Les Canonniers.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires Les Canonniers la somme de 134 000 euros TTC, valeur 2014, avec indexation sur indice BT 01 ;
Condamne la SA Aviva Assurances aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne la SA Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires Les Canonniers la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part ·
- Société de gestion ·
- Fond ·
- Licenciement ·
- Conseil de surveillance ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Engagement
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Production ·
- Pièces ·
- Responsable ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien
- Harcèlement sexuel ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Contremaître ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Dessin ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Caricature ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Infirmier ·
- Acte ·
- Professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Tarification
- Notaire ·
- Testament authentique ·
- Volonté ·
- Faux ·
- International ·
- Langage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Nullité ·
- Acte
- Associé ·
- Clause d 'exclusion ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Statut ·
- Part sociale ·
- Rachat ·
- Assemblée générale ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Reporter
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Acide ·
- Titre ·
- Produits défectueux ·
- Expert judiciaire
- Audit ·
- Diligences ·
- Surendettement des particuliers ·
- Siège ·
- Effacement ·
- Trésorerie ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.