Infirmation partielle 5 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 5 oct. 2017, n° 15/07805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/07805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2015, N° 14/04213 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/07805
AFFAIRE :
C/
Z X Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 14/04213
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats,
Me Hélène RICHARD,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051 – N° du dossier 6275
APPELANTE
****************
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Hélène RICHARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0616
Représentant : Me Stéphanie TISSOT, Plaidant, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2017 , les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mars 2013 M. X Y a déposé plainte au commissariat du Blanc Mesnil pour le vol de son véhicule de marque Volkswagen modèle Sirocco survenu dans la nuit du 29 au 30 mars sur la voie publique.
Le 7 avril 2013 il a établi une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Covea Risks.
Par lettre du 13 mai 2013 celle-ci lui a opposé une déchéance de garantie motifs pris des incohérences dans les circonstances antérieures à la déclaration de sinistre ; elle indiquait notamment que M X Y avait attesté le 10 mai 2013 n’avoir jamais prêté son véhicule alors que d’après les éléments en sa possession, le véhicule avait embarqué à Malaga vers l’Afrique du Nord le 27 février 2013 grâce à une procuration signée par M X Y au profit du conducteur.
Après avoir déposé plainte pour usurpation d’identité et faux, M X Y a fait assigner la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 mars 2014 afin d’obtenir sa condamnation à garantir le sinistre.
Par jugement du 23 octobre 2015, le tribunal a condamné la société Covea Risks à payer à M X Y la somme de 19.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 au titre du contrat d’assurance et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamné la société Covea Risks aux dépens.
La société Covea Risks a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 17 mai 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a estimé que l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle de M. X Y n’était pas établie, et de :
• juger qu’elle est bien fondée à opposer à M X Y une déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé à la somme de 19.000 euros TTC., la valeur de remplacement du véhicule
• en tout état de cause, condamner M X Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec recouvrement direct.
Par conclusions du 16 mars 2016, M. X Y demande à la cour de :
• juger que la procuration communiquée par Covea Risks est un faux, qu’il n’a jamais effectué de fausse déclaration intentionnelle, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Covea Risks à garantir le sinistre résultant du vol du véhicule,
• l’infirmer en ce qu’il a limité le montant dû par la société Covea Risks à la somme de 19.000 euros, en conséquence,
• condamner la compagnie d’assurance Covea Risks à lui payer la somme de 23.700 euros correspondant à la valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 3.080 euros correspondant au prix des options d’origine du véhicule et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la compagnie d’assurance Covea Risks aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2017.
SUR CE
La société Covea Risks fait valoir qu’il résulte de son enquête que le véhicule en cause a été embarqué le 27 février 2013 à Malaga sur un navire à destination de l’Afrique du Nord, ainsi que le prouve le mail émis par la douane espagnole. En conséquence, elle soutient que le véhicule qui avait quitté le territoire français ne pouvait y être volé dans la nuit du 29 mars 2013.
Elle ajoute que les clés restituées par l’assuré ne correspondent pas à celles qui lui ont été remises lors de l’achat du véhicule.
***
Il convient de rappeler que M. X Y a produit la copie de la plainte qu’il a déposée au commissariat pour vol le 30 mars 2013, qu’il a été en mesure de remettre au mandataire de la société Covea Risks le 10 mai 2013 l’original de la carte grise du véhicule déclaré volé ainsi que les deux clés présentées comme celles qui lui avaient été fournies lors de l’achat du véhicule à l’état neuf et qu’il communique également la facture d’achat pour un prix de 32.200 euros.
Pour justifier du caractère mensonger de la déclaration de vol faite par son assuré, la société Covea Risks s’est prévalue d’une procuration comportant prétendument la signature de M. X Y, légalisée par l’adjointe au maire de Montigny le Bretonneux par laquelle il aurait autorisé le 25 février 2013 la sortie du véhicule du territoire français par un certain Khalid Roufid.
Or, il n’est pas discuté que cette procuration est un faux (qu’il s’agisse de la signature même de M. X Y ou de la prétendue légalisation de celle-ci), en sorte que l’assureur ne peut s’en prévaloir.
Covea Risks produit en outre un courriel rédigé en espagnol, traduit en cause d’appel, daté du 2 avril 2013 qui émanerait de la 'guardia civil’ selon lequel le véhicule assuré aurait été contrôlé par une 'unité’ à Melilla. Cependant, cette pièce fait référence aux renseignements figurant dans la procuration précitée (marque, modèle, immatriculation, numéro de châssis, nom du propriétaire, nom du conducteur, numéro du passeport de ce dernier), à l’exception de la couleur du véhicule, ce qui est normal dès lors qu’un contrôle a eu lieu, et est donc insuffisante pour remettre en cause la réalité du vol déclaré par M. X Y.
Enfin, la société Covea Risks fait valoir que les clés remises par l’assuré ne sont pas celles qui lui ont été fournies en mai 2010 avec le véhicule car elles ne correspondent pas aux clés à mémoire qui équipaient ce type de véhicule à compter du 1er juillet 2009 puisqu’insérées dans un 'lecteur’ elles seraient restées 'muettes'.
Comme l’ont noté les premiers juges, l’assureur procède par affirmation, sans produire le moindre justificatif de cette constatation technique, étant observé en outre qu’elle n’a jamais signalé cette difficulté à M. X Y pour justifier son refus de garantie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la société Covea Risks devait sa garantie à son assuré, faute de rapporter la preuve qu’il ait été l’auteur d’une fausse déclaration sur la nature, les causes et circonstances du sinistre.
S’agissant de l’indemnité allouée à M. X Y par les premiers juges, ce dernier la conteste aux motifs que l’expert n’a pas tenu compte de la valeur d’achat du véhicule et de celle de ses options, accessoires et équipements, et qu’il produit la côte Argus dont il résulte qu’il valait 23.700 euros en mai 2013.
Aux termes de l’article 25 des conditions générales l’assureur garantit, dans la limite de sa valeur à dire d’expert, les dommages résultant de la disparition du véhicule assuré à la suite du vol de ce véhicule.
Le tribunal a jugé qu’aux termes des stipulations contractuelles, en cas de contestation de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur, il appartenait à l’assuré de nommer un autre expert, que si les deux experts n’étaient pas d’accord, ils s’en adjoignaient un troisième, que s’ils ne parvenaient pas à s’entendre sur la désignation d’un tiers, la partie la plus diligente demandait la désignation d’un expert judiciaire. Il en a déduit que sauf à violer le contrat, M. X Y n’ayant désigné aucun expert, il ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure à celle fixée par l’expert de Covea Risks.
Cependant, les dispositions contractuelles rappelées par le tribunal ne concernent pas le vol du véhicule mais l’expertise médicale en cas d’accident corporel (page 15 des conditions générales). S’agissant du vol, il est seulement indiqué dans les conditions générales que si l’assuré conteste l’estimation des dommages, l’assureur lui 'conseille, avant de saisir la juridiction compétente, d’avoir recours à une expertise amiable contradictoire, selon les modalités suivantes …'.
Il apparaît donc que les dispositions contractuelles ne contraignent nullement l’assuré à produire une expertise pour pouvoir contester l’évaluation du dommage par l’assureur.
L’expert de Covea Risks a évalué à 19.000 euros la valeur de remplacement en visant les 'éléments en sa possession’ et en mentionnant 'valeur d’achat suivant facture à produire', en sorte qu’il apparaît qu’il ignorait le prix d’achat.
En conséquence, il apparaît justifié d’allouer à M. X Y la somme de 23.100 euros qui correspond à la côte Argus de son véhicule en mai 2013, sans tenir compte des options dont il ne justifie pas de la valeur à la date du sinistre.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en appel, la société Covea Risks supportera les dépens y afférents.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant fixé à la somme de 19.000 euros condamné Covea Risks à payer à M X Y la somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 au titre de l’indemnisation du sinistre.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la société Covea Risks à payer à M. X Y la somme de 23.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 au titre de l’indemnisation du sinistre.
Y ajoutant :
Condamne la société Covea Risks aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société Covea Risks à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Complément de prix ·
- Provision ·
- Compte consolidé ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Frais de transport ·
- Travail ·
- Département ·
- Remboursement ·
- Astreinte ·
- Pilotage ·
- Attestation
- Modèles de vêtements ·
- Shorts de bain ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logo ·
- Bande ·
- Titularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Faute lourde ·
- Restaurant ·
- Faute
- Harcèlement sexuel ·
- Journaliste ·
- Harcèlement moral ·
- Défenseur des droits ·
- Conditions de travail ·
- République ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Fait ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Déchet ·
- Gestion ·
- Pompe ·
- Agence ·
- Prévention ·
- Formation ·
- Construction ·
- Pollution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Nationalité française ·
- Métropole ·
- Indemnité
- Accedit ·
- Gauche ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Marches ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Port
- Sociétés ·
- Machine ·
- Financement ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Arbitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause compromissoire ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Litige ·
- Exclusion ·
- Nationalité française
- Faute inexcusable ·
- Grue ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Chef d'équipe ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Risque
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Profession libérale ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.