Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 8 avr. 2022, n° 21/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 22/325
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 08 Avril 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01427
N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ5W
Décision déférée à la Cour : 09 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Y X
132, rue du Château Zu-Rhein
[…]
Représenté par Me Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielleau taux de 55% numéro 2021/004044 du 26/07/2021
INTIMEE :
S.A.R.L. STIMPFLING exploitant sous l’enseigne 'Restaurant le Trianon'
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 477 860 936 […]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme PAÜS, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme PAÜS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X, né le […], a été engagée par la SARL Stimpfling qui exploite un restaurant sous l’enseigne «'Restaurant le Trianon'» à Saint-Louis, suivant contrat à durée déterminée conclu pour la période du 2 mai 2018 au 22 juillet 2018, en qualité de serveur.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. Y X percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.501,53 €.
Il a été licencié pour faute lourde le 19 juillet 2018 pour vol avec falsifications d’encaissements clients.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par requête du 29 mars 2019 afin d’obtenir paiement d’une indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une somme au titre de la prime de précarité non perçue, de rappels de salaire, du montant correspondant à la retenue injustifiée pratiquée par l’employeur au titre de la mise à pied, d’une indemnité au titre du préjudice subi pour irrégularité de procédure, une indemnité au titre du préjudice moral subi, ainsi que la rectification des documents de fin de contrat ainsi que du dernier bulletin de paie.
Par déclaration en date du 3 mars 2021, M. Y X a interjeté appel partiel du jugement rendu le 9 février 2021, qui a dit et jugé que la demande de M. Y X est partiellement fondée, que le licenciement de M. Y X repose sur une faute grave, que la SARL Stimpfling a commis des irrégularités de procédure et a condamné la SARL Stimpfling à verser à M. Y X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement':
''693 € au titre du paiement de la mise à pied';
''500 € au titre de l’irrégularité de procédure.
Le conseil a ordonné la rectification des documents de fin de contrat ainsi que la dernière fiche de paie sous astreinte et s’est réservé le droit de liquider l’astreinte. Il a ordonné l’exécution provisoire, débouté M. Y X du surplus de ses demandes et la défenderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Stimpfling aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, M. Y X demande à la cour de':
''déclarer la SARL Stimpfling irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
''infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que sa demande est recevable et partiellement fondée, dit et jugé que son licenciement repose sur une faute grave, ordonné à la SARL Stimpfling la rectification de l’attestation Pôle-emploi, du solde de tout compte, du certificat de travail et de la dernière fiche de paie ainsi que de leur remise sous astreinte de 20
€ par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte et l’a débouté du surplus de ses demandes';
''dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
''condamner la SARL Stimpfling à lui payer les montants suivants, majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir':
* 352 €, soit la somme nette de 271,04 € au titre de l’indemnité de congés payés';
* 1.501,73 €, soit la somme nette de 1.155,77 € au titre de l’indemnité pour licenciement abusif';
* 600,61 €, soit la somme nette de 462 € au titre de la prime de précarité non perçue';
* 193,75 €, soit la somme nette de 148,61 € au titre des salaires dus';
* 500 € au titre du préjudice moral subi';
''ordonner à la SARL Stimpfling la rectification de l’attestation destinée à Pôle Emploi, du reçu du solde de tout compte, du certificat de travail et de la dernière fiche de paie ainsi que leur remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir';
''ordonner le remboursement à Pôle-emploi à la charge de la SARL Stimpfling des indemnités de chômage versées par application de l’article L.1235-4 du code du travail';
''condamner la SARL Stimpfling à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens';
''ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident transmises par voie électronique le 26 mai 2021, la SARL Stimpfling demande à la cour de':
''à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la rupture aux torts du salarié et l’a débouté de ses demandes et d’infirmer ce jugement uniquement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. X reposait seulement sur une faute grave et non lourde';
''constater que la rupture anticipée du CDD pour faute lourde est bien fondée,
''subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. Y X reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes';
''débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la Cour constate que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la société Stimpfling à payer à M. Y X les sommes de 693 € au titre du paiement de la mise à pied et 500 € au titre de l’irrégularité de procédure avec intérêt légal à compter de la décision rendue.
Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
Selon l’article L.1243-1, alinéa premier du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose en outre, de la part du salarié, une intention de nuire à l’employeur, impliquant une volonté de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, qui ne saurait résulter de la seule commission d’un acte, serait-il préjudiciable à l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit donc en rapporter la preuve.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués, il profite alors au salarié.
Au cas d’espèce, la sanction, improprement qualifiée de licenciement s’agissant d’une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, lequel était toujours en vigueur au moment de la notification de la rupture du contrat, pour le motif d’une faute lourde, qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est reproduite dans le jugement déféré, selon des termes que la cour adopte.
Il convient de rappeler qu’il est reproché au salarié d’avoir commis des faits de «'vol dans la caisse de l’entreprise avec falsifications de plusieurs encaissements clients dont nous avons obtenu le témoignage'».
L’appelant conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave.
M. Y X fait valoir en premier lieu que le conseil de prud’hommes s’est limité à établir l’existence des faits explicités dans la lettre de licenciement, sans pour autant déterminer leur imputabilité.
Il soutient en second lieu que les premiers juges n’ont pas exposé les éléments qui les ont conduits à retenir la matérialité des faits.
L’appelant conteste en dernier lieu les faits qui lui sont reprochés.
Il expose en substance que les procédés de prises de commandes et d’encaissements décrits par l’employeur sont incohérents, qu’il existe une différence importante de montants entre le préjudice prétendument subi invoqué lors du dépôt de plainte pour vol et celui retenu par l’employeur dans les conclusions déposées dans le cadre de la présente instance, et que les deux plaintes déposées par l’employeur pour les mêmes faits ont été classées sans suite par le parquet de Mulhouse.
L’employeur considère pour sa part, que les vols répétés, commis dans la caisse du restaurant, qu’il situe dans ses conclusions sur la période comprise entre le 12 juin et le 5 juillet 2018 et qui représenteraient un montant total de 350 €, sont imputables à M. Y X.
Il soutient que ces faits, qu’il qualifie de vols à répétition, caractérisent l’intention de lui causer un préjudice et justifieraient en conséquence la rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde.
Il expose que le mode opératoire a consisté pour M. Y X, à conserver des sommes d’argent en espèces provenant de décaissements réalisés postérieurement à l’établissement de la facture payée par le client. Il expose que le salarié modifiait alors, les factures réellement acquittées par les clients après leur établissement en supprimant voire en annulant des consommations et qu’il conservait la différence.
L’employeur considère que l’imputabilité est certaine puisque M. Y X était le seul de ses salariés à avoir été toujours présent au moment des services litigieux et qu’il travaillait souvent seul.
La cour constate d’abord, que la lettre de licenciement est succincte tant sur les dates des faits que sur les comportements reprochés à M. Y X.
Le mode opératoire ainsi que les dates des faits litigieux sont néanmoins explicités par l’employeur lequel produit divers éléments qui permettent d’établir l’existence de modifications de factures voire même leur annulation et ce, après encaissement des clients.
La modification des encaissements est établie sauf pour la facture de 95,50 € du 22 juin 2018 dès lors que les clients n’avaient pas réglé la bouteille de vin sur l’encaissement annulé.
Bien que les éléments relatifs à ces modifications de factures soient suffisants pour permettre d’en caractériser la réalité, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve certaine de leur imputabilité à M. Y X.
Or, le salarié n’est pas utilement contredit par l’employeur lorsqu’il indique dans ses écritures qu’un serveur du restaurant ne peut, de lui-même, effectuer une modification sur une facture apportée au client dont la commande a été définitivement enregistrée et que cette opération ne peut être effectuée que par le gérant, son épouse ou la fille de cette dernière travaillant également au restaurant.
L’historique de caisse ainsi que les tickets de caisse produits par l’intimée n’affichent en outre le nom d’aucun serveur mais portent la mention «'manager'».
De plus, la lettre de rupture du contrat de travail vise plusieurs témoignages alors qu’une seule attestation est versée aux débats.
A cet égard, si la seule attestation rédigée par une cliente de l’entreprise (pièce n°11 de l’intimée) permet de retenir qu’un serveur, dont l’identité n’est pas précisée, a encaissé un montant payé par carte bancaire, cet élément ne prouve en aucune façon l’imputabilité certaine du détournement matériel à M. Y X.
Aucune attestation n’a d’ailleurs été rédigée par les autres salariés de l’entreprise alors que M. Y X n’était pas le seul à travailler le 5 juillet 2018 (pièce n°10 de l’intimée).
Enfin, les deux plaintes déposées par l’employeur pour des faits de vol entre le 12 juin et le 5 juillet 2018 n’ont donné lieu à aucune poursuite par le Procureur de la république de Mulhouse qui a classé sans suite ces procédures avec le code classement «'71'» correspondant à un «'auteur inconnu'».
Il subsiste donc un doute sur l’imputabilité des faits fondant le licenciement de M. Y X et ce doute doit lui profiter.
Au vu de ces éléments, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de M. Y X n’est pas justifiée ce qui commande l’infirmation du jugement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
L’article L.1243-4, alinéa premier, du code du travail, dispose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, en l’espèce 193,75 euros bruts, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8.
C’est donc sur ce fondement unique qu’il convient d’apprécier les demandes au titre du rappel de salaires (193,75 € bruts), de l’indemnité qualifiée par M. Y X d’indemnité pour licenciement abusif (à hauteur de 1.501,73 €, soit la somme nette de 1.155,77 €) et d’une somme de 500 euros pour préjudice moral.
S’agissant du préjudice moral et financier résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. Y X et de son ancienneté dans l’entreprise ainsi que des conséquences de la rupture quant au secteur d’activité occupé tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la Sarl Stimpfling sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
La Sarl Stimpfling ne contestant pas le calcul du montant de l’indemnité de fin de contrat réclamée par le salarié, celle-ci sera condamnée à verser à M. Y X la somme de 600,61 € brute à ce titre.
En revanche, M. Y X ne développe aucun moyen au soutien de la prétention formée à hauteur de 352 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés. Le montant réclamé ne permet pas de comprendre à quelle période de salaire elle se rapporte et par conséquent, d’en apprécier le bienfondé. Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
Il convient d’ordonner la remise par l’employeur de l’attestation Pôle Emploi, du reçu du solde de tout compte, du certificat de travail et du dernier bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire à ce stade de la procédure, aucun élément ne permettant de penser que la Sarl Stimpfling ne se soumettra pas à cette injonction.
Enfin, l’article L.1235-4, alinéa premier, du code du travail dispose que «'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé'».
La présente action concerne une rupture abusive d’un contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur et se trouve fondée sur les dispositions de l’article L.1243-4 du code du travail, texte non-visé à l’article L.1235-4 du même code. Ce dernier texte constitue une disposition spéciale qui ne peut faire l’objet d’une interprétation extensive.
Il n’y a donc pas lieu de condamner l’employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage que M. Y X a perçues.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer tant devant les premiers juges qu’à hauteur d’appel. La Sarl Stimpfling sera donc condamnée à payer à M. Y X une somme de 1000 euros et sa propre demande à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe, le jugement étant confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit attachée aux arrêts de cour d’appel rend sans objet la demande du salarié formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par M. Y X';
CONSTATE que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a condamné la Sarl Stimpfling à payer à M. Y X une somme de 693 € au titre du paiement de la mise à pied ; et une somme de 500 € au titre de l’irrégularité de procédure';
Statuant dans la limite du litige dévolu à la cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave a rejeté, la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT QUE la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur est injustifiée';
CONDAMNE la Sarl Stimpfling à verser à M. Y X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision :
' 1.000 € net (mille euros) à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L.1243-4 du code du travail';
'' 600,61 € brut (six-cent euros et soixante et un cents), au titre de la prime de précarité non perçue';
ORDONNE à la Sarl Stimpfling de remettre à M. Y X une attestation Pôle Emploi, un reçu du solde de tout compte, un certificat de travail et la dernière fiche de paie dûment rectifiés en conformité avec le présent arrêt ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte';
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de l’indemnité de congés payés';
CONDAMNE la Sarl Stimpfling à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE la Sarl Stimpfling à payer à M. Y X la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 avril 2022, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président, 1. A B C D
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