Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 février 2017, n° 15/02566
CPH Tours 1 juillet 2015
>
CA Orléans
Confirmation 7 février 2017
>
CA Orléans
Confirmation 7 février 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Harcèlement moral et sexuel

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et sexuel, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par l'AVFT en raison des faits de harcèlement, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de procédure engagés par la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Orléans a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours qui avait constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame V H aux torts exclusifs de son employeur, la SA La Nouvelle République du Centre Ouest, en raison de harcèlement moral et sexuel. La Cour a reconnu l'existence d'un harcèlement sexuel et moral, établissant que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de la salariée, malgré ses alertes concernant son mal-être au travail. La Cour a également confirmé l'octroi de dommages-intérêts pour harcèlement, ainsi que les indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'élevant respectivement à 10 000 euros et 66 000 euros. La Cour a jugé recevables les interventions de l'association AVFT et du Défenseur des droits, et a condamné l'employeur à verser à Madame V H 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires15

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Atlantes avocats
fr.linkedin.com · 20 août 2025

2En droit pénal, le harcèlement sexuel peut être constitué par des propos ou comportements visant collectivement un groupe de personnesAccès limité
Salira Harir · Gazette du Palais · 3 juin 2025

3Le harcèlement sexuel ambiant : notion désormais consacrée par la jurisprudence en droit du travail et reconnue par la chambre criminelle de la Cour de Cassation
rhetorik-avocat.com · 19 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 15/02566
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 15/02566
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 1 juillet 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 7 février 2017, n° 15/02566