Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04943 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 31 mai 2021, N° 20/04659 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/04943 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UVT7
AFFAIRE :
X-T A
C/
X-V B
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 31 Mai 2021 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 20/04659
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-T A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Assisté de Me X-V COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur X-V B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur I C
né le […] à SAINT-GERMAIN EN LAYE (78100)
de nationalité Française
[…]
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE,
Monsieur K D
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
Monsieur M E
né le […] à Maisons-Laffitte (78600)
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur AA S
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur O Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Q Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. CABINET B
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 319 536 728 (RCS Versailles)
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 021913
Assistés de Me Alexandra DAYAN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame V LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société B C D anciennement SCPA est désormais une Selarl sise à Croissy-sur-Seine (78290) – 27, avenue de Wailly, qui a pour objet l’exercice de la profession réglementée d’architecte et l’expertise pour le compte de tiers, et notamment pour les sociétés d’assurance.
MM. X-V B et I C en sont les associés fondateurs et assument les fonctions de co-gérants depuis le 17 juillet 2010.
De 2010 à 2019, plusieurs autres associés ont intégré le capital de la société, dont M. X-T A le 1er juillet 2013, M. Y le 1er janvier 2018 et M. Z le 1er janvier 2019.
Le pacte d’associés date du 29 janvier 2015.
Un litige étant survenu en mai 2017, puis les relations s’étant dégradées en 2018 et 2019, l’assemblée générale extraordinaire a décidé le 26 mai 2020 d’exclure M. X-T A à défaut d’accord amiable trouvé avant le 16 juin 2020. Aucun accord n’ayant été trouvé, la décision a été confirmée par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2020.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 10, 13, 16, 27 juillet, 14, 24 et 27 août 2020, M. A a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la SCPA B C D, M. B, M. C, M. D, M. E, M. S, M. Y et M. Z aux fins d’obtenir principalement, l’annulation de la clause compromissoire et celle de la clause d’exclusion stipulées aux articles 2 et 8.3 du pacte d’associés du 29 janvier 2015, l’annulation de la décision d’exclusion qui a été prononcée à son encontre par les assemblées générales des 26 mai et 16 juin 2020, et la condamnation de la SCPA B C D à lui payer les sommes de 47 765 euros et 117 073 euros correspondant aux rémunérations au titre des exercices 2018 et 2019, de 36 265 euros en remboursement de son compte courant d’associé et 100 000 euros de dommages et intérêts.
La SCPA B C D, M. B, M. C, M. D, M. E, M. S, M. Y et M. Z ont par conclusions d’incident déposées le 10 décembre 2020, soulevé une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles au profit du tribunal arbitral.
Par ordonnance contradictoire rendue le 31 mai 2021, le juge de la mise en état de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile,
— condamné M. X-T A aux entiers dépens,
— condamné M. X-T A à verser à la SCPA B C D, M. X-V B, M. I C, M. K D, M. M E, M. AA S, M. O Y et M. Q Z, chacun, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2021, M. A a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisé par ordonnance rendue le 29 juillet 2021, M. A a fait assigner à jour fixe par actes des 5, 9 et 10 août 2021 la Selarl Cabinet B (anciennement la SCPA B C D), M. B, M. C, M. D, M. E, M. S, M. Y et M. Z pour l’audience fixée au 22 septembre 2021 à 14 heures.
Copie de ces assignations ont été remises au greffe le 17 août 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. A demande à la cour, au visa des articles 1448 et 1451 du code de procédure civile, 1103 et 1321 du code civil, de :
— déclarer l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles le 31 mai 2021 recevable et fondé ;
en conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ;
et statuant à nouveau,
— dire que les conditions de validité de la clause compromissoire stipulée à l’article 2 du pacte d’associés du 29 janvier 2015 ne sont pas réunies et que ladite clause est ainsi manifestement nulle ;
en conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaitre du présent litige ;
— condamner les intimés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner le remboursement par les intimés des condamnations à l’article 700 prononcées par le juge de la mise en état ;
— condamner les intimés solidairement aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Selarl Cabinet B, M. B, M. C, M. D, M. F, M. S, M. Y et M. Z demandent à la cour, au visa des articles 1448, 1451 et 1465 du code de procédure civile, de :
— les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal arbitral ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— condamner M. A à leur verser chacun la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. A demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel et de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles compétent pour connaître du présent litige au motif d’abord que la convention d’arbitrage est manifestement nulle.
Il invoque le principe d’imparité dont il dit qu’il est d’ordre public, qui résulterait de l’article 1451 du code de procédure civile. Il souligne que si ce principe n’est pas respecté, la sentence arbitrale rendue encourt l’annulation.
Citant des jurisprudences de 1997 et 2008, il prétend que la faculté de désigner un troisième arbitre, lorsque la clause compromissoire ne prévoit l’appel à cet arbitre qu’en cas de désaccord des deux arbitres sur la décision à rendre, n’est pas de nature à supprimer le vice dont est entachée la clause à ce titre.
L’appelant soutient ensuite que la clause est inapplicable ou 'poserait des difficultés' et souligne celle tenant à la désignation par 'une’ partie composée :
— du cabinet B qui n’appartient pas au pacte d’associés,
— de M. Y, non architecte, qui est nécessairement en conflit d’intérêt,
— et de MM Y et H non signataires du pacte d’associés et auxquels il n’est donc pas opposable.
Considérant que le juge de la mise en état a dit que la clause compromissoire du pacte d’associés était opposable à tous les associés, M. A argue ensuite en effet de l’inopposabilité du pacte d’associés du 29 janvier 2015 à MM Y et Z. Il ajoute qu’en application du principe de l’effet relatif des conventions résultant de l’article 1103 du code civil, ceux-ci comme d’ailleurs le cabinet B, ne peuvent s’en prévaloir. Il précise que la signature récente apposée par MM Y et Z ne lui est pas opposable.
Le Cabinet B et ses membres demandent au contraire la confirmation de l’ordonnance querellée sur l’incompétence, estimant régulière la clause critiquée figurant au pacte d’associés.
Ils soutiennent qu’en présence d’une clause arbitrale, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente et que le seul cas dans lequel une juridiction étatique pourrait se déclarer compétente serait « si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
Ils prétendent que loin de sanctionner par la nullité une clause compromissoire qui prévoirait un nombre pair d’arbitres, l’article 1451 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011, indique que le tribunal arbitral sera, dans cette hypothèse, complété et que c’est d’ailleurs exactement ce que prévoit la clause compromissoire. Selon les intimés, une clause qui prévoit la désignation d’un troisième arbitre est parfaitement valable.
Ils font valoir en outre, qu’aux termes de l’article 1465 du code de procédure civile : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. »
Les intimés répondent à l’argument tenant à l’inapplicabilité de la clause et à l’inopposabilité du pacte d’associés, en disant que M. A, qui lui a signé initialement le pacte d’associés se trouve également tenu de le respecter, et ce même si d’autres associés, entrés postérieurement, le signent par la suite.
Ils produisent aussi un document daté du 29 janvier 2015 signé par l’ensemble des associés, y compris MM Y et Z. Ils prétendent que M. A ne peut se prévaloir d’une situation qu’il a lui-même contribué à créer, puisqu’il a agréé le 1er janvier 2018, l’entrée comme associé de M. Y. Ils se réfèrent aussi à l’exécution par ces deux associés de l’ensemble de ses dispositions, que ce soit les règles relatives aux rapports entre les associés, celles relatives à la rémunération composée d’un acompte sur le résultat et d’une répartition à la clôture de chaque exercice (article 6 du Pacte) ou celles régissant l’acquisition des parts sociales, celles relatives aux départs de la société, ou encore aux obligations de non-concurrence ou d’exclusivité.
Ils précisent en outre, que les contestations relatives à l’évolution de la société, y compris par l’arrivée de nouveaux associés, doivent être, elles aussi, soumises à l’appréciation du tribunal arbitral.
Ils admettent que le pacte d’associé n’est pas opposable à la société B C D mais ils estiment que cette question n’a pas d’incidence sur la solution du litige puisque le litige concerne un conflit entre associés et qu’elle n’est dans la cause qu’afin d’en connaître les conséquences.
Sur ce,
Il est constant que M. A a signé le pacte d’associés qui prévoit, sans qu’il apparaisse à ce stade nécessaire d’en analyser les termes, le recours à un tribunal arbitral, y compris au tout début de façon très générale, sous le § intitulé 'EXPOSE PRÉLIMINAIRE'.
Il ressort de l’assignation introductive d’instance dont les termes sont rappelés ci-dessus, que le litige que M. A a porté devant le tribunal judiciaire de Versailles concerne son exclusion de la société B C D qu’il conteste et les conséquences qui en découlent en termes de rémunération, de remboursement de compte courant ou d’indemnisation de son préjudice.
Or selon l’article 8.3 du pacte d’associés intitulé 'Exclusion d’un associé' : 'Pour exclure un associé, il faut qu’un motif sérieux soit présenté par l’unanimité des autres associés.
Dans cette hypothèse, l’associé concerné par l’exclusion pourra faire appel à la clause organisant l’existence d’un Tribunal arbitral qui statuera sur le point de savoir si le motif invoqué pour l’exclusion est légitime. (…)'
Il est observé en liminaire que malgré la formulation 'pourra faire appel', M. A ne discute pas le fait que cette clause impose la saisine pour les litiges de cette nature d’un Tribunal arbitral. Avec une évidence suffisante et sans besoin d’interprétation, dans le cas présent l’éventualité introduite par le verbe pouvoir n’est donc subordonnée qu’à la nature du litige.
Compte tenu de la nature du litige et des dispositions du pacte d’associés auxquelles M. A a adhéré, est acquise une compétence de principe du tribunal arbitral et ce d’autant plus que l’article 1465 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ».
Toutefois, l’article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Les deux conditions ainsi posées sont cumulatives : certes aucun le tribunal arbitral n’est encore saisi, se pose désormais la seule question de savoir si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Il convient de retenir qu’au regard de ces deux textes, la compétence du tribunal judiciaire est résiduelle ; elle n’est possible que dans l’hypothèse où est établi le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause compromissoire litigieuse. Seule une nullité ou une inapplicabilité s’imposant avec la force de l’évidence, sans nécessité pour la cour de procéder à un examen factuel autre que superficiel, est donc susceptible de satisfaire ce caractère manifeste. Faute d’en rapporter la preuve, seul le tribunal arbitral pourrait être amené à statuer, y compris sur son pouvoir juridictionnel, l’étendue de ses pouvoirs et donc sur la compétence. La charge de cette preuve repose sur M. A qui allègue l’existence de ces vices de la clause compromissoire.
L’inapplicabilité alléguée par M. A tient au fait qu’aussi bien la société B C D que MM. G et Z n’ont pas signé le pacte d’associés. Cependant, au regard de la nature du litige, M. A contestant son exclusion et ayant lui-même signé le pacte d’associés, aucune inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire litigieuse ne peut résulter de son propre choix de les attraire à la procédure. Il appartiendra à la juridiction valablement saisie de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes qui seront éventuellement formulées à leur encontre. Sera en conséquence rejeté le moyen tenant à l’inopposabilité du pacte d’associé à MM Y et Z et à la société B C.
Sur la nullité ou les difficultés d’application alléguées de la clause compromissoire, il est indiqué qu’aux termes de l’article 2 du Pacte d’associés (ci-après « le Pacte ») du 29 janvier 2015 :
« Les parties prennent l’engagement d’honneur de soumettre non seulement les problèmes évoqués ci-dessus, mais plus généralement toutes les difficultés qui pourraient survenir entre elles à l’occasion du présent acte ou de ses suites à un Tribunal arbitral composé, sous
réserve de toute autre formule choisie d’un commun accord, de deux arbitres choisis sur la liste des architectes experts judiciaires, chaque partie désignant un arbitre. Les deux arbitres pourront, s’ils le jugent utile, compléter le collège arbitral en désignant un troisième arbitre choisi sur la même liste. Le Tribunal arbitral aura pouvoir d’amiable composition et statuera sur le partage ou l’attribution des frais d’arbitrage.
Si une « partie » est composée de plusieurs associés, ils auront à s’entendre pour désigner en commun un arbitre.
(…) ».
Cette dernière disposition garantit l’égalité des parties devant le tribunal arbitral, même dans l’hypothèse qui est celle du litige, où l’appelant se trouve confronté à la fois à la société et à tous les associés qui ne forment cependant qu’une seule partie, peu important à ce stade de la procédure où la cour n’est amenée à statuer que sur la compétence, que M. Y, non architecte, soit potentiellement en conflit d’intérêt ou qu’avec M. H, il n’ait pas signé le pacte d’associés.
Par ailleurs, selon l’article 1451 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 : ' le tribunal arbitral est composé d’un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
Il est complété si la convention d’arbitrage prévoit la désignation d’arbitres en nombre pair.
Si les parties ne s’accordent pas sur la désignation d’un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d’appui mentionné à l’article 1459.'
La possibilité prévue par la clause litigieuse, pour les deux arbitres choisis, 's’ils le jugent utile, de compléter le collège arbitral en désignant un troisième arbitre choisi sur la même liste' correspond exactement à la solution préconisée par le troisième alinéa de ce texte qui dit 'le tribunal arbitral est complété dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation par les arbitres choisis'. Aucune irrégularité manifeste ne peut donc résulter de la rédaction de la clause compromissoire au regard du principe d’imparité.
Dans ces conditions, l’ordonnance querellée sera confirmée sur ce qu’elle a jugé sur la compétence.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. A devra en outre supporter les dépens d’appel et ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles.
Il est inéquitable de laisser aux intimés la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à leur verser au total et non pas à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 31 mai 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. X-T A à payer la somme globale de 2000 euros à la Selarl Cabinet B, M. X-V B, M. I C, M. K AC, M. M E, M. AD S, M. O G et M. Q Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande,
DIT que M. X-T A supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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