Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 29 mars 2019, n° 17/05915
TASS Albi 13 novembre 2017
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CA Toulouse
Confirmation 29 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait pris des mesures de sécurité adéquates et que le salarié n'avait pas prouvé que la faute inexcusable était une cause de l'accident.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir la faute inexcusable

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire puisque la faute inexcusable n'a pas été reconnue.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l'article 700 au bénéfice de l'employeur, laissant les frais à la charge du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B Z a interjeté appel d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Albi qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Troisel, suite à un accident du travail survenu en 2013. La question juridique principale était de savoir si la société Troisel avait commis une faute inexcusable en ne protégeant pas M. Z des risques liés à son travail. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de faute. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en considérant que M. Z n'avait pas prouvé que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité, soulignant que des mesures de prévention avaient été mises en place et que le salarié avait agi de manière imprudente. La cour a donc infirmé les demandes de M. Z et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 mars 2019, n° 17/05915
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/05915
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 13 novembre 2017, N° 216/00139
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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