Confirmation 29 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 mars 2019, n° 17/05915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05915 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 13 novembre 2017, N° 216/00139 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/03/2019
ARRÊT N°112/19
N° RG 17/05915
N° Portalis DBVI-V-B7B-L74S
CD/ND
Décision déférée du 13 Novembre 2017 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALBI (216/00139)
M. X
B Z
C/
SAS SOC TROISEL
Organisme CPAM DU TARN
Mutuelle SMA BTP
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur B Z
Lieu-dit ST JEAN
[…]
représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Xavière BASTIDE-BARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SAS SOC TROISEL
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARGY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DU TARN
[…]
[…]
représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial.
Mutuelle SMA BTP
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARGY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2019, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
M. B Z, employé depuis le 3 septembre 2007 par la société Troisel en qualité de chef d’équipe a été victime le 14 novembre 2013 d’un accident du travail, déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2017, en retenant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Après échec de la procédure de conciliation, M. Z a saisi le 15 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 13 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a débouté M. Z de ses demandes.
M. Z a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société Troisel,
— ordonner une expertise médicale,
— condamner la société Troisel à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 13 février 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, les sociétés Troisel et Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP concluent à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de M. Z de ses demandes.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, elles demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la majoration de la rente,
— rejeter toute demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de la société Troisel,
— condamner M. Z à payer à la société Troisel la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 9 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Caisse primaire d’assurance maladie du Tarn indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
— limiter la mesure d’expertise aux seuls postes de préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société Troisel à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance
en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société SMABTP,
— rejeter toute demande visant à la voir condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
M. Z soutient que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée par le fait qu’il l’a fait travailler sur une nacelle, en l’exposant ainsi à un risque de chute, sans avoir mis d’équipement de protection individuelle à sa disposition, et sans lui avoir fait suivre de formation en matière d’hygiène et de sécurité, alors que d’une part son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque de chute et que d’autre part, il ne pouvait ignorer ses carences en matière de sécurité pour l’avoir sanctionné disciplinairement à trois reprises. Il soutient que son employeur a l’obligation d’imposer à ses salariés l’utilisation des dispositifs de sécurité nécessaires.
La société Troisel et son assureur lui opposent que les circonstances de l’accident du travail étant indéterminées, la faute inexcusable ne peut être recherchée, la conscience du danger auquel le salarié était exposé n’étant pas établie.
Elles soutiennent que M. Z se trouvait dans la nacelle d’une grue, conforme aux normes de sécurité en vigueur, équipée des protections nécessaires pour y travailler en toute sécurité, que le salarié avait suivi une formation et avait à sa disposition des équipements individuels de protection. Elles soulignent que M. Z avait déjà été sanctionné pour des manquements à ses obligations en matière de sécurité, et que l’employeur ne peut avoir conscience du danger auquel le salarié est exposé lorsque l’accident a pour cause un geste maladroit, involontaire ou imprévisible du salarié alors que la manoeuvre à réaliser entrait dans ses compétences.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail n’est pas versée aux débats.
Il n’est pas contesté que l’accident du travail a eu lieu le 14 novembre 2013, aux temps et heures du travail, alors que M. Z avait pris place avec un autre ouvrier, M. D E, dans une nacelle élinguée à une grue pour extraire une poutre métallique de charpente à remplacer, elle-même élinguée.
M. Z explique que le jour de l’accident il était affecté sur un chantier sis à Cugnaux, et qu’à la suite d’un incendie ayant endommagé une boulangerie, il devait démonter et remplacer une poutre métallique, que sur ce chantier, il y avait deux chefs d’équipe, lui-même et M. A, deux ouvriers (messieurs D E et de la Cruz) et un grutier, qu’il avait pris place dans une nacelle avec M. D E à environ 3.5 mètres de hauteur, et devait sortir une poutre métallique d’environ 800 kilogrammes de son logement, élinguée à la grue. En raison des difficultés rencontrées pour extraire cette poutre, il a décidé de la secouer en l’entourant avec ses bras, mais après plusieurs secousses, la poutre est sortie de son logement et est montée d’un mètre cinquante, le soulevant et l’éjectant hors de la nacelle.
Les trois attestations dont se prévaut le salarié, établies par messieurs de la Cruz, A, et D E, très succinctes et rédigées dans des termes quasi-identiques, relatent que l’accident est 'dû au démontage d’une poutre acier qui est sortie d’un coup de son emplacement et a ainsi éjecté M. Z de la nacelle'.
M. A a établi une deuxième attestation le 3 juin 2017, produite par son employeur, dans laquelle il précise être toujours salarié de la société Troisel, et écrit:
— 'les EPI (harnais, longe, stop chute) se trouvaient dans les fourgons, mais on a jugé que c’était pas la peine de s’attacher car B n’était pas haut (dans la nacelle il avait les pieds à environ 1m 50 du sol)'
— 'le grutier était placé derrière un mur existant, il ne voyait pas M. Z. Du coup c’est moi qui faisais le relais entre M. Z et le grutier, car là où j’étais placé, je voyais les deux',
— 'Une fois que la grue a été assez levée, B a saisi la poutre pour la déloger. Ce que nous n’avions pas vu, c’est que la poutre était encore retenue par une cornière avec une pointe en fer. B pensait comme moi que la poutre aller (sic) se soulever et qu’il suffisait juste de la tirer pour la déloger. Quand la cornière a lâché, la poutre est venue d’un coup, et B a été emporté avec la poutre, ce qui l’a éjecté de la nacelle'.
Cette relation de l’accident, précise et circonstanciée n’est pas contestée, et se recoupe avec la relation plus succincte donnée à son accident par M. Z.
Les circonstances de l’accident du travail ne sont donc nullement indéterminées. La cause de l’accident réside d’une part dans le fait que pour enlever la poutre antérieurement utilisée pour la charpente, il y avait nécessité de forcer pour la déloger, et que pour effectuer ce travail de force M. Z avait pris place dans une nacelle, sans avoir pris les équipements individuels de protection, et sans en être équipé.
Par conséquent, la nacelle comme la grue n’ont pas eu de rôle causal dans cet accident, et il importe peu, même si cela est justifié, que le grutier était qualifié pour être aux commandes de la grue.
De plus, le dispositif de communication décrit par le témoin A démontre également que les règles de sécurité ont été appliquées pour coordonner les mouvements de la grue avec le déplacement de la nacelle, alors que le grutier ne disposait pas d’une vue directe sur celle-ci.
La société Troisel justifie par ailleurs par l’inventaire des outils et équipements mis à disposition de M. Z, daté du 16 septembre 2013, lui avoir remis, notamment, trois harnais de sécurité, trois longes de sécurité, un mousqueton alu, et il est établi que M. Z embauché en qualité de chef d’équipe, depuis le 3 septembre 2007, a suivi le 23 octobre 2009, un stage organisé par l’AFT-IFTIM, de ' monteur utilisateur d’échafaudages fixes et roulants en sécurité', qu’il bénéficiait, depuis le 31 août 2007, d’une délégation de pouvoir en sa qualité de chef d’équipe, au sujet de l’hygiène et la sécurité sur les chantiers qu’il dirigeait, et qu’à trois reprises son employeur lui avait infligé un avertissement, pour manquements à la sécurité sur les chantiers:
— le 27 novembre 2008, pour avoir été surpris par le conducteur de travaux chargé du suivi entrain de marcher sur un mur banché à 4 mètres de hauteur pour tracer des codes d’implantation, alors qu’il avait une nacelle élévatrice à sa disposition sur ce site,
— le 24 juin 2009, pour avoir, notamment, mal utilisé le matériel fourni pour l’installation d’une ligne de vie, et découpé des tôles à l’aide d’une disqueuse sans lunettes de protection,
— le 10 septembre 2010, monté une passerelle métallique sans respecter les consignes de sécurité.
La cour constate que l’inventaire des outils et équipements mis à la disposition du salarié, corrobore l’attestation A sur la nature des équipements individuels, que le jour de l’accident du travail, M. Z, et manifestement d’autres salariés, avaient laissés dans les fourgons.
Ainsi, il est établi par la société Troisel, qui effectivement ne pouvait pas ignorer, compte tenu de son secteur d’activité (entreprise de construction d’ouvrages métalliques spécialisée dans la rénovation, levage et manutention), l’existence de risques liés une exposition aux chutes lors de travaux en hauteur:
* d’une part qu’elle avait évalué ce risque,
* et d’autre part, qu’elle avait pris des dispositions pour le prévenir :
— en mettant à la disposition de M. Z, plusieurs types d’équipements individuels de sécurité et de protection,
— en lui faisant suivre une formation spécifique à la sécurité,
— en le sanctionnant à trois reprises pour des manquements aux règles de sécurité, afin de prévenir la réitération de tels manquements, le dernier avertissement attirant l’attention de M. Z sur le fait qu’en sa qualité de responsable de la sécurité sur un chantier, il est responsable pénalement.
M. Z ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’une faute commise par son employeur, caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité, ayant joué un rôle causal dans l’accident du travail du 14 novembre 2013.
Le jugement entrepris doit en conséquence être intégralement confirmé.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Troisel les frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer.
Compte tenu de l’abrogation à la date du 1er janvier 2019 des dispositions de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la cour doit statuer sur les dépens lesquels seront mis à la charge de M. Z qui succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société Troisel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. B Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modèles de vêtements ·
- Shorts de bain ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Reproduction ·
- Propriété intellectuelle ·
- Logo ·
- Bande ·
- Titularité
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Faute lourde ·
- Restaurant ·
- Faute
- Harcèlement sexuel ·
- Journaliste ·
- Harcèlement moral ·
- Défenseur des droits ·
- Conditions de travail ·
- République ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Fait ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Déchet ·
- Gestion ·
- Pompe ·
- Agence ·
- Prévention ·
- Formation ·
- Construction ·
- Pollution
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Livraison ·
- Domicile ·
- Contrats ·
- Plan ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Vente
- Poste ·
- Télétravail ·
- Mobilité ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Consultation ·
- Congés payés ·
- Délégués du personnel ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Machine ·
- Financement ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Jugement
- Consorts ·
- Complément de prix ·
- Provision ·
- Compte consolidé ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Frais de transport ·
- Travail ·
- Département ·
- Remboursement ·
- Astreinte ·
- Pilotage ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Assurance vieillesse ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Profession libérale ·
- Opposition
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Remploi ·
- Copropriété ·
- Parking ·
- Comparaison ·
- Terrain à bâtir ·
- Nationalité française ·
- Métropole ·
- Indemnité
- Accedit ·
- Gauche ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Marches ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.