Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 3 nov. 2021, n° 19/09420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2019, N° 16/06855 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09420 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/06855
APPELANTS
Madame X, Y, G Z Agissant tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritier de Monsieur H Z,
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Olivier BURETH de la SARL MAJORIS, avocat au barreau de PARIS,
Madame B-O Z épouse I Agissant tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritier de Monsieur H Z,
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame B-R Z Agissant tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritier de Monsieur H Z,
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur J Z Agissant tant à titre personnel, qu’en qualité d’héritier de Monsieur H Z,
[…]
[…] né le […] à […]
Tous les quatre représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS,
assistés de Me Olivier BURETH du cabinet KAK – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529
INTIMÉS
Monsieur K D
[…]
3760 DESCARTES
né le […] à […]
SCP ROY anciennement dénommée SCP D – ROY
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 451 80 9 8 67
Tous deux représentés et assistés de Me Barthélemy E, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
PARTIE INTERVENANTE
Madame M N veuve Z
[…]
37160 MARCE-SUR-ESVES
née le […] à Lille (59000)
Intervenante volontaire
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS,
Assistée de Me Olivier BURETH du cabinet KAK – KUCKENBURG BURETH BOINEAU et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première Présidente de chambre, et Mme B-Q d’A
MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme B-Q d’A MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente à la mise à disposition.
*****
M. H Z, Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z ont cédé, selon acte authentique reçu par M. K D le 3 janvier 2011, la totalité des parts de la Sarl Soginpar, société holding du groupe éponyme détenant 100% du capital des 7 sociétés filiales, à la Sarl Gimco Management Participations (ci-après la société Gimco).
L’acte rappelait :
— que les parties avaient convenu de fixer la valeur de la société Soginpar, établie en fonction du bilan arrêté au 31 décembre 2009, à la somme de 5 400 000 euros,
— que la société Gimco n’étant pas intéressée par la poursuite de l’opération de marchand de biens concernant une propriété dénommée 'Le château de la Louère', M. H Z avait accepté que cette propriété soit retirée des actifs de la société Soginpar, au terme d’une opération de retrait partiel avec réduction de capital de la société, la valeur du château ayant été fixée à 1 400 000 euros,
— que suivant décision de l’assemblée générale des associés en date du 3 novembre 2010, la réduction du capital a été entérinée et le retrait partiel de la société constaté,
— qu’à la suite de cette opération, le prix de cession de la totalité des actions existant avait été ramené à 4 000 000 euros et que 'ce prix sera réajusté en fonction de la variation des capitaux propres du groupe entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010",
— que pour parvenir au réajustement du prix, les bilans clôturés au 31 décembre 2010 devront être fournis au cessionnaire au plus tard le 31 mars 2011 et que le paiement du complément du prix devra être versé par ce dernier en la comptabilité du notaire, au plus tard le 30 juin 2011.
Un litige est survenu entre les parties relativement au montant du réajustement de prix et en particulier sur les éléments à prendre en compte pour calculer la variation des capitaux propres du groupe entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010, la société Gimco estimant que les
consorts Z lui étaient redevables à ce titre de la somme de 1 514 564 euros.
Par acte du 21 juillet 2011, la société Gimco a fait assigner ses vendeurs devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser cette somme.
Par acte du 6 mars 2014, ces derniers ont fait assigner devant le tribunal de commerce, leur notaire M. K D et la Scp D-Roy afin qu’ils soient condamnés à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, en principal, intérêts et frais.
Par acte du 30 juillet 2014, la société Gimco devenue société Gimcovermeille Management Participations (ci-après société Gimcovermeille) les a, à son tour, assignés en vue d’obtenir leur condamnation solidaire avec les vendeurs.
M. D et la Scp D-Roy ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes des consorts Z présentées à leur encontre.
Par décision du 26 juin 2015, le tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence et retenu sa compétence à l’égard de M. D et de la Scp D-Roy.
Sur contredit formé par M. D et la Scp D-Roy, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 décembre 2015, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de M. D et de la Scp D-Roy.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 30 mars 2017, prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir à l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Paris, opposant la société Gimcovermeille aux consorts Z.
Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Gimcovermeille de sa demande en réduction de prix,
— condamné la société Gimcovermeille à verser aux consorts Z à titre de complément de prix la somme de 213 245 euros,
— condamné la société Gimcovermeille à payer à chacun des consorts Z une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans sa décision, le tribunal de commerce a considéré que :
— l’acte de cession est clair en ce que ce sont les capitaux propres consolidés du groupe Soginpar qui doivent servir de base à l’ajustement du prix et non les capitaux propres de la seule société Soginpar,
— la commune intention des parties ne doit pas être recherchée s’agissant d’un acte clair,
— les comptes d’exercice successifs doivent être retraités en cas de changement de périmètre ou de changement de méthode comptable et ainsi,
— la variation des capitaux propres du groupe entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 doit être corrigée de la valeur du château soit 1 400 000 euros afin d’éviter que les cédants ne consentent deux fois à la réduction de cette somme,
— un changement de méthode comptable est intervenu lors de l’arrêté des comptes consolidés 2010 sur la prise en compte des impôts différés qui justifie un retraitement de 327 809 euros,
— après retraitement, est constatée non pas une baisse des capitaux propres mais une hausse de sorte que la demande de réduction du prix est rejetée et celle en complément de prix formée par les consorts Z acceptée sauf à la calculer sur les comptes consolidés du groupe et non sur ceux de la société Soginpar et fixée à la somme de 213 245 euros.
Les consorts Z ont dénoncé ce jugement à M. D et la Scp Roy le 18 février 2018 aux fins d’une éventuelle tierce opposition que ceux-ci n’ont pas engagée.
Par actes des 17 juillet et 6 août 2018, les parties au jugement ont acquiescé purement et simplement audit jugement.
H Z est décédé le […].
Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— donné acte à la société Gimcovermeille de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de M. D et de la Scp Roy qui est parfait,
— condamné solidairement M. D et la Scp Roy à verser aux consorts Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— débouté les consorts Z du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. D et la Scp Roy à payer à chacun des consorts Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum M. D et la Scp Roy aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2019, Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers d’H Z ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2020, Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers d’H Z et Mme M N veuve d’H Z agissant en qualité d’héritière du défunt intervenant volontairement à l’instance, ci-après les consorts Z, demandent à la cour de :
— recevoir Mme M N veuve d’H Z en son intervention en qualité d’héritière de ce dernier,
— infirmer le jugement du 20 février 2019,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. D et la Scp Roy à leur payer :
• la somme de 1 423 816 euros au titre de la perte du complément de prix,
• la somme de 781 623 euros au titre de la perte du gain généré par la rentabilité du montant correspondant au complément de prix (à parfaire),
• la somme de 79 000 euros au titre des frais liés aux procédures qu’ils ont dû engager en conséquence de la faute de M. D (à parfaire),
• la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— assortir les condamnations d’un intérêt correspondant au taux de l’intérêt légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter les intimés de leur appel incident ainsi que de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner solidairement M. D et la Scp Roy à leur payer une somme de 10 000 euros à chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. D et la Scp Roy aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 23 mars 2021, M. D et la Scp Roy, anciennement dénommée Scp D-Roy, demandent à la cour de :
infirmant le jugement entrepris,
— juger que M. D est indemne de l’injuste grief qu’on forme contre lui et débouter les appelants de toutes leurs demandes,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'borné à 5 000 euros pour la réparation d’un seul préjudice moral', exclusif de tout préjudice matériel ou financier l’indemnité mise à leur charge,
en tous les cas,
— condamner chacun des consorts Z et Mme veuve H Z à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts Z et Mme veuve H Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que M. E, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 juin 2021.
La cour d’appel a sollicité les observations des parties par note en délibéré avant le 25 septembre 2021 sur le moyen relevé d’office de l’analyse du préjudice lié au manquement du notaire à son obligation de conseil en une perte de chance.
Les appelants ont notifié et remis au greffe leur note le 23 septembre 2021.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. D et de la Scp Roy
Le tribunal a retenu que :
— l’acte du 3 janvier 2011 est clair en ce qu’il prévoit que le 'prix sera réajusté en fonction de la variation des capitaux propres du groupe entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010",
— cette clause constitue un obstacle à la reprise de l’intégralité des provisions,
— or, dans sa lettre du 4 juillet 2011, M. D atteste que dans les échanges intervenus en sa présence, la 'variation’ visait à augmenter le prix des bénéfices réalisés par la société dans l’année 2010, ainsi que des reprises de l’ensemble des provisions qui sont des bénéfices différés',
— si ce choix était celui de l’ensemble des signataires, M. D était tenu de prévoir une clause conforme à cette volonté, suffisamment précise pour éviter toute difficulté d’exécution, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce,
— dans l’hypothèse contraire, le notaire était tenu de rechercher un accord des parties à l’acte, en les informant des conséquences des différentes alternatives, obligation de conseil qu’il ne justifie pas avoir respecté,
— ce faisant, le notaire a exposé sa responsabilité mais les consorts Z ne justifient par aucun élément comptable du montant des provisions et des bénéfices de sorte que leur préjudice au titre de l’absence de reprise des provisions n’est pas établi,
— s’il devait être considéré qu’en sa qualité de rédacteur de l’acte, M. D était tenu d’une obligation d’information sur les conséquences de la diminution du périmètre de l’actif, celle-ci n’existait qu’à l’égard du cessionnaire, auquel cette circonstance est défavorable puisqu’elle emporte une variation des capitaux propres à la baisse et non aux cédants,
— la rédaction incomplète et insuffisamment précise de l’acte quant au sort des provisions de l’exercice comptable de 2010 et à la nécessaire correction de la variation des capitaux propres consécutive à la sortie de l’actif du bien immobilier a provoqué, outre l’introduction d’une instance devant le tribunal de commerce de Paris, désagrément et angoisse des cédants, justifiant la réparation du préjudice moral des consorts Z.
— sur les fautes
Les consorts Z soutiennent que :
— le notaire est tenu d’une obligation de résultat tant en ce qui concerne son devoir d’authentification que son devoir de conseil,
— les parties avaient convenu que les provisions passées par précaution afin d’anticiper une dépréciation des comptes courants étaient devenues sans objet et devaient être reprises en vue d’augmenter à due concurrence les capitaux propres de la société Soginpar et donc constituer l’essentiel du complément de prix à leur profit, l’autre partie correspondant au bénéfice de l’exercice 2010,
— la notion de comptes consolidés n’est mentionnée ni dans l’offre de la société Gimco du 16 août 2010, ni dans le compromis de vente du 1er octobre 2010, et la notion de comptes du groupe n’apparaît finalement que dans l’acte de vente définitif,
— M. D a lui-même implicitement reconnu ses fautes dans l’attestation qu’il a établie, laquelle démontre qu’il n’a pas retranscrit l’accord des parties tel qu’il l’avait lui-même compris, à savoir que l’ajustement visait à augmenter le prix de la cession des bénéfices réalisés par la société en 2010 et des reprises de l’ensemble des provisions qui sont des bénéfices différés,
— M. D a commis trois fautes :
• la première d’ordre rédactionnel, en ne retranscrivant pas cet accord dans l’acte du 3 janvier 2011 puisqu’il a omis de mentionner que la valeur du château de la Louère devait venir en déduction de la variation des capitaux propres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 -ce qui ne leur a finalement pas causé de préjudice- et que les parties étaient convenues que les vendeurs se verraient attribuer un complément de prix correspondant au résultat de l’exercice 2010 et au montant des provisions intra-groupe qui devaient être reprises,
• la seconde d’ordre juridique, en ne mesurant pas la portée, dans l’acte, de la référence aux comptes consolidés du groupe, qui avait précisément pour effet de neutraliser les reprises des provisions intra-groupe, ces considérations comptables et fiscales lui ayant manifestement échappé, alors qu’il aurait dû soit refuser la référence aux comptes consolidés soit préciser que nonobstant la prise en compte des comptes consolidés, l’acquéreur verserait aux cédants un complément de prix assis sur le résultat de l’exercice précédent et les reprises de provisions,
• un manquement à son obligation de conseil en ne les informant pas de la prise en compte des comptes consolidés comme comptes de référence et de son incidence sur la variation des capitaux propres et en ne permettant pas au contrat de vente du 3 janvier 2011 de garantir le versement d’un complément de prix correspondant au bénéfice de l’exercice 2010 et à la reprise de la totalité des provisions,
— la décision du tribunal de commerce démontre la faute de M. D qui n’a pas retranscrit dans l’acte l’accord des parties tel qu’il l’a lui même exposé.
M. D et la Scp Roy soutiennent que :
— les défauts de rédaction sont imaginaires,
— l’acte du 3 janvier 2011 est parfaitement clair s’agissant du mode de calcul de l’ajustement du prix de cession, ce dont le tribunal de commerce a tiré les exactes conséquences,
— il consigne clairement la volonté des parties et son sens ne peut être altéré par quelque manifestation postérieure, même émanant du notaire instrumentaire,
— les consorts Z ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils étaient sincères dans l’expression de leur demande reconventionnelle fondée sur les reprises de provisions alors que celle-ci a été conçue comme un contre-feu à la demande de réduction de prix exprimée à leur encontre par la société Gimcovermeille,
— l’acte du 3 janvier 2011 est tout aussi clair s’agissant des conséquences de la sortie de l’actif social du château de la Louère, ainsi que l’a retenu le tribunal de commerce dans son jugement du 27 octobre 2017 et nul n’a été abusé.
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours et ce, quelles que soient les compétences des parties.
Le premier grief reproché au notaire est de ne pas avoir retranscrit dans l’acte de cession l’accord des parties sur l’attribution aux cédants d’un complément de prix correspondant au résultat de l’exercice 2010 et au montant des provisions intra-groupe qui devaient être reprises et de mentionner que la valeur du château de la Louère devait venir en déduction de la variation des capitaux propres entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Pour justifier de l’accord sur l’intégration dans le complément de prix des reprises de l’ensemble des
provisions des sociétés du groupe, les consorts Z se prévalent d’une attestation de M. D lui-même corroborée par le cabinet spécialisé ayant mis en présence cédants et cessionnaire.
Le 4 juillet 2011, M. D, dûment informé de l’assignation délivrée par la société Gimcovermeille, a attesté:
'Je suis en mesure d’attester que dès l’engagement de ce dossier, les principes arrêtés pour le prix de cession ont été les suivants :
- la valeur du château de la Louère ayant été fixée conventionnellement à 1 400 000 ' (sa valeur comptable arrondie), c’est donc un prix de 4 M’ qui restait convenu, le bilan 2009 s’entendant 'hors propriété de la Louère';
- d’autre part, il était précisé – tant dans le compromis de cession intervenu le 1er octobre 2010, qu’aux termes de l’acte authentique de cession reçu par moi le 3 janvier 2011 que ce prix serait 'réajusté en fonction de la variation des capitaux propres du groupe entre le 31.12.2009 et le 31.12.2010 '.
Je puis attester que, dans les échanges intervenus en ma présence, cette variation s’entendait bien évidemment 'hors château’ et visait à augmenter le prix des bénéfices réalisés par la société dans l’année 2010, ainsi que des reprises de l’ensemble des provisions qui sont des bénéfices différés…
Vous me faites part de votre intention d’ester en justice pour obtenir le règlement du
complément de prix dû en vertu du contrat… je vous autorise bien sûr à produire cette correspondance en justice.'
Le cabinet de conseil Viou et Gouron intervenu en qualité d’intermédiaire spécialisé a écrit, le 7 juillet 2011 :
' Atteste en qualité d’intermédiaire, bien que n’ayant pas participé à la rédaction de l’acte de cession auquel je n’étais pas présent, avoir néanmoins connaissance de l’accord de vente qui était le suivant :
Prix de vente (5,4 M') – la sortie du château de la Louère, opération de marchand de biens que les acheteurs ne souhaitaient pas reprendre ; soit à payer le jour de la vente : 4 M'.
En outre, il était prévu après sortie du bilan 2010 un paiement complémentaire à hauteur des bénéfices 2010 augmenté de la reprise intégrale des provisions'.
L’attestation du notaire et celle de la société Viou et Gouron, ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve de la commune intention des parties relative à l’affectation des reprises de provisions dans le complément du prix de cession, alors qu’elles ont été produites dans le cadre du litige qui opposait les consorts Z à la société Gimcovermeille au soutien de la prétention des consorts Z opposée en réponse à celle de la société Gimco relative à la déduction de la somme de 1 400 000 euros des capitaux propres du groupe.
En effet, elles ont été qualifiées à juste titre d’attestations de complaisance par la société Gimcovermeille dans ses conclusions de première instance (pièce n° 15 des appelants).
Le tribunal de commerce ne s’y est pas trompé et a écarté l’attestation du notaire, relevant que, d’une part, M. D mentionnait une contre-vérité s’agissant de la mention contenue dans le compromis de cession relative aux comptes visés et que, d’autre part, la prise en compte des provisions constituait 'un mécanisme d’ajustement dénué de tout sens économique et comptable puisque les reprises de provisions participent à la formation du résultat et ne peuvent donc y être ajoutées ; sauf à être comptées deux fois' et estimé que l’acte de cession était parfaitement clair et ne nécessitait aucune interprétation de la volonté des parties.
Enfin, le fait que la société Gimcovermeille ait accepté à la demande expresse d’H Z de reprendre les provisions de l’ensemble des filiales ne peut valoir accord de ladite société sur l’octroi d’un complément de prix correspondant au montant de ces reprises en supplément du bénéfice de l’exercice 2010.
En l’absence de preuve d’un tel accord des parties sur ce point, le grief tiré de l’absence d’efficacité de l’acte doit être écarté.
De même , les consorts Z ne peuvent se prévaloir d’une erreur de rédaction de l’acte de cession au titre de la réduction du capital à la suite du retrait du château de la Louère alors que l’acte mentionnait cette réduction de capital et que la prétention de la société Gimcovermeille a été écartée par le tribunal de commerce en relevant que celle-ci aurait conduit les cédants à consentir deux fois à la réduction de la somme de 1 400 000 euros des capitaux propres.
En outre, les premiers juges ont relevé à juste titre que le notaire n’était tenu d’une obligation d’information relative à cette réduction du périmètre de l’actif qu’à l’égard du cessionnaire auquel cette circonstance était défavorable puisqu’elle emporte une variation des capitaux propres à la baisse et non pas à l’égard des consorts Z cédants. Ceux-ci reconnaissent d’ailleurs, en appel, qu’ils n’ont pas subi de préjudice à ce titre puisque le tribunal de commerce a débouté le cessionnaire de sa demande à ce titre.
Le second reproche tient au fait que le notaire n’a pas mesuré la portée de la référence aux comptes consolidés dans l’acte de cession et a manqué à son obligation de conseil en n’avertissant pas les cédants des conséquences comptables et financières de cette référence.
Contrairement à ce que soutient faussement le notaire dans son attestation du 4 juillet 2011, le compromis de cession intervenu le 1er octobre 2010 sous sa plume mentionne que le prix de cession serait ajusté en fonction des capitaux propres 'de la société’ alors que l’acte authentique de cession du 3 janvier 2011 mentionne un réajustement du prix en fonction des capitaux propres 'du groupe".
Sa méprise démontre qu’il n’a pas compris l’importance de la modification intervenue.
Les consorts Z soutiennent à tort que le notaire aurait dû soit refuser la référence aux comptes du groupe puisqu’il n’avait pas à se substituer à la volonté des parties et qu’un tel refus relevait des cédants, soit prévoir par une clause spéciale que nonobstant la prise en compte des comptes du groupe, l’acquéreur verserait aux cédants un complément de prix assis sur le résultat de l’exercice précédent et les reprises de provisions puisqu’il n’est pas établi qu’un accord était intervenu entre les parties sur ce point.
La seule obligation du notaire était d’informer les cédants de la modification des termes du réajustement du prix de cession et des conséquences comptables et fiscales importantes qu’entraînait le remplacement du mot 'société’ par celui de 'groupe’ à savoir un calcul sur les comptes consolidés du groupe et non pas sur les comptes de la seule société holding et la non prise en compte des provisions en vertu du principe de neutralisation dans les comptes consolidés, au sens de la réglementation comptable, des dépréciations inter-groupes, afin qu’une discussion intervienne entre les parties et que les cédants se déterminent sur l’acceptation ou pas de cette modification, en toute connaissance de cause.
M. D a manqué à son obligation d’information et de conseil et sa responsabilité est engagée à ce titre.
— sur le lien de causalité et le préjudice
Les consorts Z soutiennent que :
— par la faute du notaire qui a manqué à son obligation de conseil et n’a pas retranscrit leur accord, ils ont été privés du complément de prix convenu entre les parties et qui devait correspondre au bénéfice de l’exercice 2010 et à la totalité des provisions, soit la somme de 1 423 816 euros après déduction de la somme au paiement de laquelle la société Gimcovermeille a été condamnée,
— ils ont subi une perte de bénéfices générée par la rentabilité du montant correspondant au complément de prix, soit la somme de 781 623 euros, calculée selon un taux de capitalisation moyen de 5 % par an appliqué à un investissement immobilier,
— ils ont dû engager des procédures judiciaires, engendrant des frais, évalués à la somme de 79 000 euros,
— H Z a subi un préjudice moral, en raison du comportement particulièrement déloyal de la société Gimcovermeille qui l’a entraîné dans une procédure longue et éprouvante et l’a empêché de profiter pleinement de sa retraite avant son décès.
Dans leur note en délibéré, ils ajoutent que :
— l’aveu de M. D, contenu dans son attestation, confère au préjudice un caractère actuel et certain en lien direct avec la faute du notaire de sorte que le recours à la notion de perte de chance doit être écarté : en effet, c’est parce que le notaire n’a pas précisé dans le contrat que le complément de prix devait conduire à augmenter le prix de cession du montant des reprises de provisions et du bénéfice de l’année 2010, ni n’a su mettre en place les mécanismes permettant d’arriver à ce résultat, que l’acquéreur a pu contester l’accord des parties et qu’il a d’ailleurs obtenu gain de cause devant le tribunal de commerce,
— subsidiairement, la chance de ne pas perdre le bénéfice des provisions reprises et du résultat bénéficiaire de l’exercice 2010 doit être évaluée à 95 %.
M. D et la Scp Roy soutiennent que :
— les préjudices ne sont pas réels,
— les consorts Z n’ont subi aucun préjudice du fait de la prétention de la société Gimcovermeille à une réduction du prix en relation avec la sortie de l’actif social du château de la Louère et ne justifient pas du montant des frais de procédure réclamés, étant précisé que le notaire ayant établi un acte ne peut être rendu comptable des manifestations procédurales intempestives que les parties viennent à entreprendre sur la base de cet acte, qui n’est entaché d’aucun défaut de rédaction,
— ils ne justifient pas de la légitimité comptable des reprises de provisions dont ils allèguent à hauteur de 1 221 000 euros,
— le préjudice allégué est incertain dans la mesure où ils ont acquiescé au jugement du tribunal de commerce et ne peuvent pas sérieusement faire croire qu’ils ont été victimes d’un malentendu.
Les préjudices dont se prévalent les consorts Z ne peuvent être indemnisés que s’ils sont en lien de causalité avec la seule faute retenue à l’encontre du notaire à savoir un manquement à son obligation d’information et de conseil quant aux conséquences financières de la modification intervenue dans l’acte de cession relative à la détermination du prix de cession en fonction de la
variation des capitaux propres du groupe et non plus de la société holding.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. Cette perte de chance doit elle même être réelle et sérieuse.
En revanche, le principe d’une réparation intégrale peut être admis à condition qu’il soit démontré de façon certaine que, mieux informé, il se serait trouvé dans une position plus avantageuse.
Les consorts Z ne démontrent pas qu’informés par le notaire du fait qu’en raison de la prise en compte des comptes consolidés du groupe au lieu des comptes de la société holding, les reprises de provisions seraient neutralisées, ils auraient pu obtenir de manière certaine que la société Gimco accepte de revenir à la formulation de la clause précédente contenue dans le compromis, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice mais seulement à l’indemnisation d’une perte de chance à la condition d’apporter la preuve de son caractère sérieux.
Les consorts Z échouent également à apporter cette démonstration qu’ils n’envisagent même pas.
Bien plus, il ressort du jugement définitif du tribunal de commerce en date du 27 octobre 2017, que la société Soginpar étant la société de tête d’un groupe de 8 sociétés et contrôlant ses 7 filiales toutes détenues à 100 %, la cession de cette société devait s’analyser comme celle du groupe Soginpar et que la seule approche comptable d’un groupe se fait sur la base de ses comptes consolidés et non sur ceux de la seule société mère, éléments qui ne pouvaient échapper ni au gérant de la Sarl Gimco, ancien expert-comptable ni à son associé, expert-comptable en exercice, les premiers juges ajoutant que la modification intervenue corrigeait de toute évidence une inexactitude du compromis du 1er octobre 2010, affirmation que la cour fait sienne, en relevant qu’aussi bien l’acte de cession que le compromis faisaient allusion 'aux bilans’ au pluriel qui devaient être remis au cessionnaire au plus tard le 31 mars 2011 et non au bilan de la seule société Soginpar.
Dès lors, les consorts Z n’apportent aucune preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse de voir la société Gimco accepter de revenir sur la modification apportée dans l’acte de cession qui aurait été de nature à leur permettre de bénéficier des reprises de provisions dans le calcul des bénéfices de la société Soginpar.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande en réparation des préjudice financiers évoqués, en confirmation du jugement, comme de leur préjudice lié aux frais relatifs aux différentes procédures engagées.
Enfin, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a alloué une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les cédants alors que les consorts Z ne font état que du préjudice moral qu’aurait subi H Z, leur père et époux, en raison du comportement déloyal de la seule société Gimcovermeille et des procédures engagées en conséquence, lequel n’est pas imputable au notaire. Les consorts Z sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’instance et d’appel doivent incomber à M. D et à la société Roy puisqu’une faute a été retenue à l’encontre du notaire, partie perdante.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 3 000 euros à chacun des consorts Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera alloué une somme de 1 000 euros à chacun d’eux au titre de leurs frais irrépétibles de première
instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. D et la Scp Roy à verser aux consorts Z la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des consorts Z,
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers d’H Z et Mme M N veuve d’H Z agissant en qualité d’ayant d’héritière d’H Z de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
Déboute Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers d’H Z et Mme M N veuve d’H Z agissant en qualité d’ayant d’héritière d’H Z de leur demande en paiement de la somme de 79 000 euros au titre des frais liés aux procédures engagées en conséquence de la faute du notaire,
Condamne M. D et à la société Roy in solidum aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. D et à la société Roy in solidum à payer à Mme X Z, Mme B-O Z, M. J Z et Mme B-R Z agissant en leur nom personnel et en qualité d’héritiers d’H Z et Mme M N veuve d’H Z agissant en qualité d’ayant d’héritière d’H Z la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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