Infirmation partielle 27 novembre 2019
Cassation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 27 nov. 2019, n° 18/06453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Le : 27 novembre 2019
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : N° RG 18/06453 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYB7
Syndicat de copropriété LE CLOS BOSSUET
Madame AF AG AH
Monsieur U X
Madame AS AJ AT D épouse X
Madame BL BM AG BN BO
Monsieur AI AJ Y
Madame BP BQ AQ-AR épouse Y
Madame AA AV AW G épouse Z
Monsieur AD V AY H
Madame AC AK I
Monsieur AD BJ BT BU A
Madame BA-BB K épouse A
Madame BV AJ-AV M
Monsieur AM AN B
Madame AO AJ P épouse B
Monsieur AE BD BE R
Madame BG AF BH S
c/
[…]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 novembre 2019
Par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
Syndicat de copropriété LE CLOS BOSSUET
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
SOCIÉTÉ A3FH
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
Madame AF AG AH
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur U X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame AS AJ AT D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame BL BM AG BN BO
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AI AJ Y
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame BP BQ AQ-AR épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame AA AV AW G épouse Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AD V AY H
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame AC AK I
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AD BJ BT BU A
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame BA-BB K épouse A
née le […] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100)
de nationalité Française, demeurant […]
Madame BV AJ-AV M
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AM AN B
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame AO AJ P épouse B
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AE BD BE R
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Madame BG AF BH S
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentés par Me AE FERRANT de la SELARL CABINET ARCC, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d’un jugement rendu le 27 juillet 2018 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 25 octobre 2018,
à :
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
représentée par Maître GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT,
pris en la personne de Monsieur V W,
TRÉSORERIE GÉNÉRALE FRANCE DOMAINE – […]
Comparant en la personne de Monsieur V W, inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 27 novembre 2019 devant :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente
Monsieur BJ-AI BK, Magistrat honoraire ayant des fonctions juridictionnelles,
Madame Catherine COUDY, Conseillère
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
en présence de Monsieur V W, inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
Par arrêté préfectoral du 30 novembre 2011, prorogé le 9 août 2016, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique la création de la ligne D du tramway de Bordeaux entre la place des Quinconces et le lieudit Cantinole à Eysines et a autorisé la Communauté Urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, à procéder aux acquisitions foncières nécessaires à l’opération, par voie amiable ou d’expropriation.
Une parcelle située au […], cadastrée section […], appartenant à la copropriété Le Clos Bossuet, est concernée par l’opération. L’emprise est de 189 m² sur une surface totale de 2.261 m².
En l’absence d’accord amiable, l’expropriant a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’expropriant propose une indemnité de 73.765 € (indemnité principale, 66.150 € et indemnité de remploi, 7.615 €).
Le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires réclament une indemnité de 289.500 €, sur la base d’une valeur de 1.500 € le m² outre 29.950 € pour titre de l’indemnité de remploi (calcul habituel).
Ils sollicitent également les indemnités suivantes :
1.- perte de stationnement :
26.000 € pour chacun des copropriétaires riverains pour perte de stationnement (ils demandent le prix d’une place de stationnement dans le quartier (G, I, H et R) ;
2.- dépréciation du surplus (valorisation des tantièmes des lots communs pour la perte d’une parcelle commune à usage de parking) suivant le tableau ci-après :
réclamation /€
copropriétaire
réclamation /€
copropriétaire
61.290 €
Sci A3FH,
48.578 €
Mme C
78.315 €
Mme D et M.
X
76.272 €
Mme E
74.910 €
Mme F
81.720 €
Mme AQ-AR et M.
Y
102.150 €
Mme G
93.070 €
M. H
107.825 €
Mme I
74.456 €
Mme J
94.432 €
Mme K & M. A
78.315€
Mme M
42.222 €
Mme N & M. O
41.768 €
Mme P & M. B
130.525 €
M. R
[…]
Mme S
3.- frais irrépétibles, 3.000 € pour le syndicat et 500 € pour chacun des copropriétaires.
Le commissaire du gouvernement propose de chiffrer l’indemnité principale à 85.050 €, l’indemnité de remploi à 9.505 € et estime que le surplus des demandes n’est pas fondé.
Le juge de l’expropriation de Bordeaux, par décision du 27 juillet 2018 prononce comme suit :
Fixe les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Bossuet pour l’expropriation de la parcelle […], située au Bouscat, […] à la somme de 66.150 € au titre de l’indemnité principale et de 7.615 € au titre de l’indemnité de remploi, soit au total, 73.765 €, déboute les expropriés du surplus de leurs demandes, y compris les frais irrépétibles et condamne Bordeaux Métropole aux dépens.
*
Le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos Bossuet et les différents copropriétaires relèvent appel de cette décision. Ils reprennent leurs réclamations initiales.
Les expropriés critiquent la régularité formelle de la procédure d’expropriation menée par Bordeaux Métropole.
Sur le fond, ils font valoir :
1.- la nature de l’emprise.
— que les 193 m² d’emprise porte sur une partie commune de la copropriété qui est d’une impasse constituée d’une voie goudronnée qui est à usage de parking pour les copropriétaires ; – que son ouverture à la circulation publique pour accéder au parking créé derrière la copropriété va engendrer une augmentation du trafic et des nuisances qui n’existent pas aujourd’hui ;
— que la date de référence que nul ne conteste est fixée au 24 février 2017, date de la publication du PLU de Bordeaux Métropole approuvé le 16 décembre 2016 ;
— qu’en dépit de l’accord des parties sur ce point, le premier juge a refusé la qualification de terrain à bâtir à l’emprise au prétexte que de par sa destination elle ne peut recevoir aucune construction et doit être maintenue à l’état de voie de circulation pour les véhicules et les piétons ;
2.- l’indemnité principale.
— que dès lors, pour valoriser ce bien, il convient de rechercher des éléments de comparaison parmi les terrains à bâtir.
— que les éléments de comparaison versés aux débats par Bordeaux métropole ne sont pas pertinents (parcelles AV 272, 109, 97, 96, 151 et 348) car ils sont éloignés du terme de référence et sont situés dans un zonage UM14 alors que l’élément de référence est dans un zonage UM 10 ;
— que la valeur de 327 €/m² est très éloignée de la réalité du marché immobilier local et des mutations effectuées à proximité immédiate de la parcelle à exproprier;
— que de surcroît il s’agit d’accords amiables qu’aucune juridiction n’est venue valider ;
— que Bordeaux Métropole se réfère à un avis des domaines qu’il ne prend pas la peine de
verser aux débats ;
— qu’ils proposent un élément de comparaison particulièrement pertinent puisqu’il s’agit de l’expropriation Manaute, voisin immédiat, qui a été réalisée à un prix de 900 €/ m²
Ils expliquent que cet élément est situé dans le même zonage, qu’il est grevé du même emplacement réservé, qu’il s’agit d’un terrain non bâti et que les termes de références sont transposables,
— que le recensement des ventes de terrains à bâtir au Bouscat tel qu’il ressort du fichier Perval fait ressortir un prix moyen au m² de 900 € ;
— que la recherche d’éléments de comparaison dans le fichier Perval 2018 met en évidence des prix moyens de 1.583 € ;
— que la disponibilité de terrains dans le secteur est très faible.
En conséquence, ils voudraient que le prix du m² soit arbitré à 1.500 €. Subsidiairement, ils demandent à la cour de se rallier à la proposition du commissaire du gouvernement et d’arbitrer leur indemnisation sur la base de 900 €/m².
Indemnité de remploi.
Formule habituelle.
3.- indemnités des copropriétaires.
Ils reprennent les demandes présentées devant le juge de l’expropriation.
a ) quatre copropriétaires utilisaient l’impasse pour garer leurs véhicules, ils ne pourront plus le faire, ils ont droit à un parking de remplacement.
b) les nuisances entraînées par l’utilisation de l’impasse comme voie publique auront un impact sur la valeur des lots de chacun des copropriétaires, ne serait-ce qu’à raison de la disparition de places de parking et de l’apparition de bruits de circulation. Ils proposent une dépréciation calculée sur la valeur théorique du bien affecté d’un coefficient dégressif suivant l’éloignement du bien de l’emprise.
5.- indemnités pour frais irrépétibles, reprise des demandes initiales.
*
Bordeaux Métropole, intimée, après avoir expliqué que l’emprise n’est pas de 196 ou 193 m² mais bien seulement de 189 m², conclut à la confirmation de la décision déférée qui à fixé l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos Bossuet à la somme de 73.765 € toutes indemnités confondues pour l’emprise à détacher de la parcelle AB 692 d’une contenance de 2.261 m² située au […], au Bouscat.
Sur la nature du bien.
L’expropriant pour l’essentiel s’en réfère à la description de la voie telle qu’elle ressort du transport sur les lieux. Elle entend préciser qu’à l’entrée, rien ne précise qu’il s’agit d’une propriété privée, elle est utilisée comme voie de circulation publique et le stationnement y est interdit par le règlement de copropriété.
Sur la procédure d’expropriation.
Les expropriés discutent sur quatre pages de leurs écritures du manque de sérieux de la procédure suivie par l’expropriant et du silence du juge de l’expropriation à cet égard, sans pour autant tirer la moindre conséquence de leurs critiques dans le dispositif de leurs conclusions. La discussion sur ce point s’arrêtera à cette observation.
Sur la nature de l’emprise.
Il s’agit d’une impasse en état de voirie composée d’une chaussée revêtue que longent deux trottoirs goudronnés avec bordures en ciment et circuit d’eaux pluviales. L’impasse est ouverte sur […] et fermée par un mur appartenant à la copropriété à son autre extrémité.
Sur les indemnisations des copropriétaires pour perte d’emplacement de stationnement.
Les copropriétaires réclamant qui ne bénéficiaient d’aucun de droit particulier de stationnement sur cette voie sur laquelle le stationnement est interdit par le règlement de co-propriété ne peuvent demander une indemnisation pour perte d’emplacement de parking.
Sur la dépréciation pour apparition ou accroissement des nuisances.
Bordeaux Métropole que les nuisances alléguées tenant à la création d’un accès de parking sont des dommages de travaux publics qui ne peuvent être indemnisés au titre de la procédure d’expropriation.
Sur l’indemnisation du bien.
Sa valeur doit être arrêtée à la date du jugement en considération de son utilisation effective à la date de référence, soit au cas d’espèce au 24 février 2017 (il n’existe pas de contestation sur ce point).
Il s’agit d’un terrain à bâtir, mais en application des dispositions de l’article L322-4 du code de l’expropriation, son évaluation doit tenir compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence et notamment des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, u compris les restrictions administratives. Or, le bien exproprié ne peut recevoir aucune construction du fait de sa qualification de voie de circulation.
Les éléments de comparaison de l’expropriant :
n° situation et date
de vente
surface et nature
prix
prix/m²
1
[…]
Libération
8 décembre
2016
31m² supportant
un garage
45.935 € dont 30.000 € garage et indemnité
de remploi 5.085 €
350
€/m²
2
301 av de la
Libération
13 juillet 2017
28 m²
16.000 € dont indem. de remploi 1.930 € et
reconstitution de végétaux et abris de jardin
6.100€
285
€/m²
3
317 av de la
Libération
2 m²
900 € dont remploi
380
€/m²
4 mai 2017
4
319 av de la
Libération
29 m²
29 m²
45.165 € dont 30.000 € garage et indemnité
de remploi 5.015 €
350
€/m²
5
321 av de la
Libération
29 m²
29 m²
8.587 €
250
€/m²
6
347 av de la
Libération
29 m²
52 m²
103.000 € dont 80.000 € pour dépréciation du
surplus et indem. remploi
350
€/m²
moyenne
327
€/m²
Bordeaux Métropole qui précise, à toutes fins, pour appuyer son argumentation, que s’agissant d’une voie privée ouverte à la circulation publique il y aurait eu une possibilité de transfert de la voie considérée sans indemnité et que l’indemnisation retenue sur la base de 350 € / m² outre indemnité de remploi calculée selon la formule habituelle est satisfactoire.
*
Le commissaire du gouvernement, forme un appel incident. Après avoir rappelé que l’emprise d’une surface de 189 m², aujourd’hui cadastrée AB n°865, détachée de la parcelle AB 692 qui a une surface totale de 2.261 m², copropriété horizontale constituée de 16 lots, constitue une voirie de la Résidence Clos Bossuet mais qu’elle est ouverte à la circulation publique.
Il précise que cet emprise, qui est une impasse ouvre sur […] et est fermée par un mur à l’autre bout. Elle est revêtue d’un enrobé et dispose de trottoirs goudronnés avec bordures en ciment. Elle est bordée de part et d’autre, sur le fond de l’impasse de deux lors de copropriété consistant en deux pavillons élevés et sur la partie débouchant sur […] de lots disposant d’un accès latéral donnant sur un jardin.
Il souligne que lors du transport sur les lieux il a été constaté l’absence de places de stationnement matérialisées et que le règlement de copropriété interdit le stationnement des véhicules dans cette voie.
A la date de référence, 24 février 2017, la parcelle, dont est détachée l’emprise, était un terrain à bâtir encombré et l’emprise elle-même était déjà à usage de voirie.
Pour déterminer la valeur vénale du bien, il propose :
1° de prendre en compte les caractéristiques du bien dont l’emprise est détachée.
Il s’agit d’une parcelle de 2.261 m² qui supporte un ensemble pavillonnaire édifié dans les années 1980, située en zone constructible et desservie par diverses voies constructibles et les réseau. Il s’agit donc d’un terrain à bâtir fortement encombré et l’emprise était déjà à usage de voirie classé en zone UM 10 du Plu.
2° de rechercher des termes de comparaison portant sur des terrains à bâtir encombrés ou des terrains de moyenne superficie servant d’assiette à des programmes de construction de résidences de logement collectifs et/ou individuels sur lesquels il conviendra de pratiquer un
abattement pour tenir compte de l’encombrement de la parcelle et du fait que les constructions existantes ont épuisé une grande partie des droits à construire susceptibles d’être développés sur cette parcelle. Il propose un abattement de 40 %.
Eléments de comparaison recensés:
2° de rechercher
date
commune
adresse
surface/
zonage
prix/m²
obs.
1 17/05/18
Le
Bouscat
202, av de la
Libération
2.433 m²
UM6
904 € permis de démolir et construire
pour 26 logements
2 12/05/17
Le
Bouscat
[…]
423 m²
UM10
1040 €
permis de démolir et
construction 2 maisons ind.
3 30/05/18
Le
Bouscat
[…]
Schumann
2.335 m²
UM8
1.284 € démolition et construction d’un
immeuble de 15 logements et
une maison indiv.
4 21/11/16
Le
Bouscat
[…]
Poincarré
1.860 m²
UM6
415 € démolition et10 maisons indiv.
R+1
5 06/02/18
et
06/03/18
Le
Bouscat
372, av. de la
Libération
2.776 m²
UM12
369 €
démolition d’une annexe et
d’une dalle et construction de 5
maisons et transformation d’une
hab. Existante
6 28/12/15
Le
Bouscat
[…]
Chateaubriand
1.548 m²
UM6
1.029 € construction de 10 logements
(3 maisons et 7 appart) après
démolition
7 25/09/17
Le
Bouscat
[…] 1.680 m²
UM6
565 €
construction de 8 maisons
indiv.
8 20/12/16
Le
Bouscat
266 à 270, av. de
la Libération
4.083 m²
UM10
841 €
division en 7 lots après
démolition
9 26/10/17
Le
Bouscat
[…] m²
UM6
507 €
construction maison indiv.
10 21/0317
Le
Bouscat
[…]
Blum
1830 m²
UM14
656 €
pas de permis déposé
Moyenne
763 €
Médiane
748 €
Le commissaire du gouvernement fait observer que les éléments de comparaison 2 et 8 sont situés dans le même zonage que l’élément de référence, sachant que la surface du n° 2 est petite par rapport à celle de l’élément de référence. . Toutefois en référence à ces deux élements, avant abattement, il propose de fixer la valeur unitaire de l’élément de référence à 900 €. Le prix unitaire après abattement de 40 % ressort à 540 € du m². L’indemnité principale sera de (189 x 540 €) 102.000 € L’indemnité de remploi calculée selon la méthode habituelle sera alors de 11.206 €.
Il propose de rejeter la demande d’indemnisation des quatre propriétaires riverains de l’impasse pour perte de places de places de parking, car le stationnement des véhicules le long de l’impasse ne résultait que d’une d’une simple tolérance, et il concluent au débouté de la demande pour dépréciation du surplus s’agissant d’un préjudice éventuel.
SUR CE :
Sur la procédure d’expropriation.
Les expropriés ne tirant aucune conséquence des critiques qu’ils développent à l’encontre de la procédure menée par l’expropriant, la cour se dispensera de tout commentaire à cet égard.
Sur l’indemnisation des places de parking.
Il est F que l’impasse considérée était une voie ouverte à la circulation publique, rien ne signalant son caractère de voie privée. Par ailleurs, s’il est F que le stationnement sur cette voie, qui n’était d’ailleurs pas matérialisé au sol, était prohibé par le règlement de copropriété, cette interdiction n’était pas formalisée par une signalisation adéquate à l’entrée ou le long de l’impasse. De ce qui précède, il apparaît que tout un chacun, copropriétaire ou non, pouvait garer son véhicule le long des trottoirs de l’impasse comme le montre les clichés photographiques effectuées le jour du transport sur les lieux. Néanmoins, il n’est pas contesté que les quatre propriétaires riverains avaient pris l’habitude d’y stationner leur(s) véhicule(s). Les intéressés qui ne peuvent se prévaloir d’un véritable droit à une place parking seront indemnisés par une somme de 6.000 €, chacun, pour la perte de cet usage précaire, puisqu’il ne pouvait être opposé à un étranger à la copropriété, et toléré par la copropriété .
Sur la dépréciation du surplus.
Les copropriétaires voudraient être dédommagés pour la perte de valeur de leur lot qu’entraîneront les nuisances consécutives à l’augmentation de la circulation sur l’emprise transformée en voie d’accès au parking. Toutefois, ce préjudice, s’il existait, ne serait pas une conséquence directe de la procédure d’expropriation, mais bien seulement des travaux publics nécessaires à la réalisation de la voie d’accès au parking. Son existence et son indemnisation éventuelle ne peut intervenir dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, la perte de l’usage de quatre place de stationnement (manifestement utilisé par quatre copropriétaires) a déjà été indemnisée et correspondait à une simple tolérance.
Sur l’indemnisation du bien exproprié.
En application des dispositions de l’article L322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, en l’espèce, au 27 juillet 2018, en considération de leur usage effectif un an avant la date de référence fixé au cas présent sans contestation au 24 février 2017.
Il convient de rechercher la nature du bien tel qu’il se présentait au 24 février 2016 avant le détachement de la parcelle qui forme aujourd’hui l’emprise. La parcelle dont s’agit, cadastrée AB 692, d’une surface de 2.261 m² située en zone UM10 (centralité ancienne et coeur historique) était encombrée par une copropriété horizontale, grevée d’un emplacement réservé. L’emprise qui correspond à l’emplacement. Il s’agit donc d’un terrain à bâtir, encombré dont les droits à construire sont en grande partie épuisée. L’emprise, en nature de voie de circulation à la date de référence, est constituée par l’emplacement réservé.
Concernant les éléments de comparaison proposés par les parties.
L’expropriant s’est attaché à rechercher des petites parcelles (entre 2 et 52 m²) supportant des constructions légères. Indépendamment du fait que ces cessions interviennent sur des biens difficilement comparables avec la parcelle de la copropriété du clos Bossuet d’une surface de plus de 2.000 m², les éléments de comparaison sont géographiquement éloignés de la parcelle de référence avec un zonage moins favorable. L’exproprié propose également des éléments de comparaison tirés du fichier Perval par trop différents de la parcelle de référence ne serait-ce que par la taille (- de 200 m²) et par la nature, s’agissant (à l’exception de la vente de la rue de l’amiral Courbet) de terrains à bâtir nus ou avec un construction à démolir et qui ne sont donc pas encombrés comme la parcelle de référence. Comme l’explique le commissaire du gouvernement, les éléments de comparaison utiles seront à rechercher dans le secteur géographique concerné parmi des parcelles de surfaces analogues supportant des immeubles d’habitation, individuels ou collectifs. Dans le recensement qu’il a pu faire des parcelles ayant une vocation voisine à celle de la parcelle de référence, deux éléments de comparaison ont le même zonage (les éléments 2 et 8 du tableau produit par le commissaire du gouvernement). Toutefois, la parcelle du […] est quatre fois plus petite que celle du Clos Bossuet (423 / 2.261 m²) et la surface du 266 à 270, av. de la Libération est près de deux fois plus importante que celle du Clos Bossuet (4. 083/ 2.261 m²). Le prix moyen du m² de ces deux références ressort à 940,50 €/m². En raison de l’encombrement de la parcelle et du caractère marginal des droits à construire, il convient de pratiquer un abattement qui comme le propose le commissaire du gouvernement ne peut être inférieur à 40 %. La valeur unitaire du m² ressortira à 564,30 €. La surface de l’emprise étant de 189 m², l’indemnité de la copropriété du Clos Bossuet ressortira à (189 x 564, 30 €) 106.652,70 €, somme arrondie à 106.653 €. L’indemnité de remploi, calculée selon la méthode habituelle ressortira à :
([5.000x20%]+[10.000 x 15%]+[91.653 x 10%]) = (1.000 + 1.500 + 9.165) =11.665 €.
Sur les mesures accessoires.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et les dépens seront supportés également entre l’expropriant d’une part et les expropriés d’autre part.
PAR CES MOTIFS :
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée qui déboute les expropriés de leurs demande pour dépréciation du surplus et pour frais irrépétibles,
Infirmant et statuant à nouveau pour le surplus,
Fixe l’indemnité due au syndicat des copropriétaires Clos Bossuet à la somme de 118.318 €, soit 106.653 € pour l’indemnité principale et 11.665 €, pour l’indemnité de remploi,
Fixe à 6.000 € l’indemnité pour perte de stationnement due à chacun des quatre copropriétaires ci-après listés : Mme AA AB, épouse Z, Mme AC I, M. AD H et M. AE R;
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Fait masse des dépens et dit qu’ils seront également partagés entre d’une part les expropriés et d’autre part l’expropriant,
Le présent arrêt est signé par Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Madame Florence CHANVRIT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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