Infirmation partielle 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 févr. 2022, n° 20/14772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14772 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 21 juillet 2020, N° 2019F00865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14772 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2019F00865
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 552 055 196
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-luc BOUTON de la SELARL ASCOTT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J077
Représentée par Me Randolph GINS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 310 370 887
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président Madame X Y, Conseillère
M. Stanislas De CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société à actions simplifiée Restagraf commercialise des solutions de fixations pour l’automobile et l’industrie, en couvrant l’ensemble des besoins pour la réparation ou le remplacement d’éléments de carrosserie.
La société Toshiba Ile de France (Tidf) exerce le commerce de gros inter entreprises de machines et équipements de bureau.
Le 03 juillet 2013, la société Tidf a conclu deux contrats de location financière de photocopieurs avec la société Restagraf.
Par courrier du 16 février 2017, la société Restagraf a résilité les contrats avec effet au 02 juillet 2017.
Par courrier du 24 février 2017, la société Tidf a pris acte de cette demande, en exigeant la production d’un document attestant du paiement des matériels par la société BNP.
Par courrier du 09 novembre 2017 la société Restagraf a répondu que les contrats conclus avec la BNP Paribas Lease Group et Tidf étaient indissociables de sorte que la résiliation de l’un entraînait celle de l’autre. La société a refusé en opposant qu’elle ne pouvait se substituer au locataire pour résilier le contrat de financement.
Par acte d’huissier du 22 août 2019, la société Tidf a assigné la société Restagraf devant le tribunal de commerce de Créteil pour le paiement de factures prétendument restées dues pour la période du 21 jiullet 2017 jusqu’au 21 mai 2019 pour un montant de 6.832,19 euros.
Par jugement rendu le 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a statué comme suit :
Condamne la société Restagraf au paiement de la somme en principal de 6.832,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2017, puis au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire et débouté la société Tidf du surplus de ses demandes formées de ce chef.
Condamne la société Restagraf à régler la somme de 640,00 euros à la société Tidf au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L-441-10 du code de commerce.
Condamne la société Tidf à payer à la société Restagraph la somme forfaitaire de 500,00 euros au titre du dommage subi et débouté la société Restagraf du surplus de ses demandes formées de ce chef et déboute la société Restagraf de sa demande d’ordonner à la société Tidf de reprendre sous astreinte les cinq machines.
Dit que les parties feront leur affaire pour que la société Tidf prenne possession à ses frais et dans des délais « raisonnables » suivant le prononcé du présent jugement des 5 machines stockées dans les locaux de la société Restagraf.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros T.T.0 (dont 20% de Tva)
Par déclaration du 15 octobre 2020, la société Restagraf a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2020, la société Restagraf demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil et 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- Condamné la société Restagraf au paiement de la somme en principal de 6.832,19 euros avec Intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2017, puis au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire et débouté la société Tidf du surplus de ses demandes formées de ce chef.
- Condamné la société Restagraf à régler la somme de 640,00 euros à la société Tidf au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L-441-10 du Code de commerce.
- Condamné la société Tidf à payer à la société Restagraf la somme forfaitaire de 500,00 euros au titre du dommage subi et déboute la société Restagraf du surplus de ses demandes formées de ce chef et débouté la société Restagraf de sa demande d’ordonner à la société Tidf de reprendre sous astreinte les cinq machines.
- Dit que les parties feront leur affaire pour que la société Tidf prenne possession à ses frais et dans des délais « raisonnables » suivant le prononcé du présent jugement des 5 machines stockées dans les locaux de la société Restagraf.
- Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du cpc et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
- Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
- Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Statuant à nouveau :
Débouter la société Toshiba Ile de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer les demandes reconventionnelles de Restagraf recevables et bien fondées,
Y faisant droit :
Constater que Restagraf a valablement procédé à la résiliation des contrats de location, de maintenance, et de financement objets de la présente procédure ;
Acter de ce que toutes les factures dont le paiement est sollicité par Toshiba Ile de France sont postérieures à la résiliation des contrats, et ne correspondent de surcroit à aucune prestation effectivement réalisée par Toshiba Ile de France ;
En conséquence
Condamner Toshiba Ile de France à verser à Restagraf la somme de 11.790 euros au titre des dommages qu’ils ont causé, outre les intérêts légaux depuis leur date d’exigibilité ;
Ordonner sous astreinte de 10 euros par jour et par machine à Toshiba Ile de France de procéder au retrait des cinq machines dans le mois suivant la signification de la présente décision.
En tout état de cause :
Condamner Toshiba Ile de France à verser à Restagraf la somme de six mille euros (6.000,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 9 février 2021, la société Toshiba Ile de France demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 21 juillet 2020 en ce qu’il a
- Condamne la société Restagraf au paiement de la somme en principal de 6.832-19 euros avec Intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2017, puis au taux légal majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu exécutoire et débouté la société Tidf du surplus de ses demandes formées de ce chef.
- Condamne la société Restagraf à régler la somme de 640,00 euros à la société Tidf au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L-441-10 du code de commerce.
Infirmer le jugement rendu par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Créteil le 21 juillet 2020 en ce qu’il a
- Condamne la société Tidf à payer à la société Restagraf la somme forfaitaire de 500,00 euros au titre du dommage subi et débouté la société Restagraf du surplus de ses demandes formées de ce chef et déboute la société Restagraf de sa demande d’ordonner à la société Tidf de reprendre sous astreinte les cinq machines.
- Dit que les parties feront leur affaire pour que la société Tidf prenne possession à ses frais et dans des délais « raisonnables » suivant le prononcé du présent jugement des 5 machines stockées dans les locaux de la société Restagraf.
- Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef
Et, statuant de nouveau,
Débouter la société Restagraf de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Restagraf à restituer à ses frais les machines dont le contrat a été valablement résilié ;
Condamner la société Restagraf à verser à la société Tidf la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc ;
Condamner la société Restagraf aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la résiliation et le paiement des factures
La société Restagraf soutient que les contrats de maintenance et de financement sont interdépendants au motif que les contrats de maintenance Tidf étaient indissociables des contrats de financement BNP, avec pour conséquence que la résiliation de l’un emporte nécessairement la résiliation de l’autre. Elle en déduit que les contrats ont été régulièrement résiliés.
Elle conteste la demande de paiement des factures de la société Tidf en soutenant que l’ensemble des factures produites est postérieur à la date de résiliation des contrats, soit le 2 juillet 2017, que les factures concernent des prestations qui n’ont pas été effectuées par Tidf et que l’une des machines n’a pas fonctionné depuis mars 2017..
La société Tidf réplique que les contrats en date du 3 juillet 2013 n’ont pas été résiliés au motif que la société Restagraf ne lui a pas fourni le document de clôture de dossier des financements BNP Lease ; qu’ elle n’avait aucun moyen de s’assurer que la résiliation était effective. Elle ajoute ne s’être engagée qu’à solder par anticipation la seule solution de financement propre au contrat n°V0189154 en aucun cas les autres contrats.
Elle ajoute que le quantum des sommes réclamées est justifié, les factures concernant aussi bien le contrat arrivé à échéance le 2 juillet 2017, mais non résilié valablement, que les sommes dues au titre des contrats restants non arrivés à échéance. Elle sollicite tant le paiement de sa créance que les intérêts légaux ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Elle conteste la demande de paiement de dommages et intérêts de la société Restagraf au motif que cette dernière est responsable de son propre préjudice en ayant bloqué le paiement des factures.
Ceci étant exposé,
Le principe d’interdépendance s’inscrit dans une opération incluant une location financière. La société cliente contracte avec le prestataire qui fournit le matériel et la maintenance, la société crédit bailleur finance l’opération.
En l’espèce, les contrats de location de matériels de reprographie et de maintenance proposé par la société Tidf sont signés par le fournisseur et le locataire. Dans le cadre réservé au financement,il est mentionné que le financement s’opère sous réserve de l’acceptation de la BNP et le fournisseur s’engage à solder par anticipation le contrat de location de la BNP.
Par courrier du 23 novembre 2017, le fournisseur a répondu à cet égard qu’il refusait d’être partie au contrat de financement et exigeait la preuve du paiement pour accepter la résiliation du contrat.
La société Restagraf objecte que les contrats prévoyaient un nombre de loyers déterminé qu’elle a respecté et qu’elle s’est heurtée au refus de la BNP de clôturer le dossier prétextant un renouvellement tacite du contrat ,mais ne justifie d’aucune pièce écrite à ce sujet.
Si le principe d’interdépendance est fondé objectivement au regard de la concomitance des prestations, la société Restagraf n’ayant pas appelé la société BNP dans la cause, les conditions d’application du principe ne sont pas réunies pour permettre que la résiliation de l’un emporte nécessairement la résiliation de l’autre.
Il ressort des courriers échangés que la société Restagraf a signifié le 16 février 2017 à la société Tidf la résiliation des deux contrats de location financière souscrits en 2013. Le délai de préavis a été respecté. Elle indiquait dans son courrier qu’il incombait à la société Tidf d’informer la société BNP de la fin du contrat.
Par courrier du 24 février 2017 la société Tidf répondait qu’elle prenait acte de la demande de résiliation, rappelait l’obligation de restitution du matériel et qu’elle avait besoin d’un document de clôture du dossier de financement.
Par courrier du 12 octobre 2017, la société Tidf confirmait la résiliation à échéance des contrats de service au 2 juillet 2017. Puis le 23 novembre 2017, elle indiquait que sans preuve du financement la résiliation ne serait pas acquise.
Le 16 avril 2018, la société Restagraf adressait un courrier recommandé aux société BNP Paribas et Tidf pour trouver une solution et contester les factures de la société Tidf.
Le 17 août 2018, la société Tidf reconnaissait la résiliation, ayant reçu le document de la BNP.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la société Tidf s’est affranchie des règles relatives à l’interdépendance des contrats, en se déclarant tiers au contrat de financement, et des mentions contractuelles portées sur ses propres contrats, et a imposé à son locataire la production de la preuve du financement des matériels. La société Tidf oppose que la mention litigieuse n’est portée que sur un contrat sans le démontrer et sans expliquer en quoi les autres contrats seraient différents dès lors que le fournisseur propose pour toute location un mode de financement.
En agissant de la sorte la société Tidf a manqué de bonne foi. Le retard apporté à la production de la preuve du financement par la société BNP ne peut être imputé à une négligence fautive du locataire, mais à celle de la société Tidf qui n’a pas respecté ses engagements.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a repoussé la date de résiliation et jugé que la société Restagraf n’avait pas démontré avoir contesté les factures.
Statuant à nouveau, la cour valide la résiliation des contrat de location et de maintenance à la date du 2 juillet 2017. S’agissant des factures, celles réclamées au titre d’une absence de résiliation à échéance du 2 juillet 2017 seront rejetées comme étant infondées et l’examen des autres factures, qui se rapportent à d’autres contrats, sont sans lien avec le présent litige de sorte qu’elles seront écartées. Le jugement sera donc également infirmé en ce qu’il a accordé l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la restitution des matériels
La société Restagraf sollicite le paiement, par la société Tidf, des frais de stockage des machines devenues inutilisables en raison du défaut d’entretien et de maintenance.
La société Tidf sollicite que la restitution des machines, dont la présence n’est due qu’à la négligence de la société Restagraf, soit réalisée aux frais de cette dernière.
Ceci étant exposé, les fiches de retour ont été signées le 17 août 2018 de sorte qu’à cette date la société Restagraf devait restituer les matériels. Elle est donc mal fondée à réclamer une indemnisation pour ses frais de stockage postérieurs au 17 août 2018. Il convient d’enjoindre la société Restagraf de restituer les matériels conformément aux prescriptions figurant sur les fiches de retour, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
C’est à bon droit que le tribunal, tenant compte de l’engagement de la société Tidf de solder les contrats auprès de la société BNP Lease, et du retard apporté par la société Tidf à accepter la résiliation, empêchant la société Restagraf de restituer le matériel, a alloué la somme de 500 euros au titre des frais de stockage. Il convient également de confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Restagraf se rapportant au coût de location d’une nouvelle machine.
La société Tidf, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Restagraf le somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
- Condamné la société Restagraf au paiement de la somme en principal de 6.832,19 euros avec Intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2017,
- Condamné la société Restagraf à régler la somme de 640,00 euros à la société Tidf au titre de l’indemnité forfaitaire
- Dit que les parties feront leur affaire pour que la société Tidf prenne possession à ses frais et dans des délais « raisonnables » suivant le prononcé du présent jugement des 5 machines stockées dans les locaux de la société Restagraf ;
Statuant à nouveau,
VALIDE la résiliation des contrats à la date du 2 juillet 2017 ;
REJETTE les demandes en paiement de la société Toshiba Ile de France au titre des factures et de l’indemnité forfaitaire ;
REJETTE les demandes de dommages intérêts de la société Restagraf pour la période postérieure au 17 août 2018 ;
ORDONNE à la société Restagraf de restituer les matériels à la société Toshiba Ile de France sans astreinte ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Tidf à payer à la société Restagraf la somme de 500 euros au titre du dommage subi ;
CONDAMNE la société Toshiba Ile de France à payer à la société Restagraf la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Toshiba Ile de France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOSDécisions similaires
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