Infirmation partielle 12 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 juin 2017, n° 15/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 avril 2015, N° 14/03668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2017
R.G. N° 15/04149
AFFAIRE :
Société 92 ROUSSEAU
C/
Société AGENCE D’ARCHITECTURE X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7e
N° RG : 14/03668
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Société 92 ROUSSEAU
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 241
APPELANTE
****************
Société AGENCE D’ARCHITECTURE X
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41573 vestiaire : 628
Représentant : Maître Olivier DELAIR, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : D 1912
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Isabelle BROGLY, Président
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
La société Rousseau, société civile immobilière de construction vente (SCICV), animée par M. B A, a été constituée par la société Civalim qui détient 90% du capital social, pour réaliser une opération de promotion immobilière dénommée le Clos des Lumières, l’ensemble immobilier étant composé de six maisons situées à Rueil-Malmaison (92) 92-94 rue Jean-Jacques Rousseau.
Le 12 janvier 2011, la SCICV 92 Rousseau et la société Agence d’Architecture X, dirigée par M. X, ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur ce projet immobilier.
La réception a été organisée par la société Agence d’Architecture X entre le 27 mars et le 19 juillet 2013 pour les maisons et le 23 juillet 2013 pour les parties communes, y compris les parkings.
XXX n’a pas signé les procès-verbaux de réception qui l’ont été par les entreprises et qui ont été visés par la société Agence Architecture X. Elle a également refusé de régler le solde des honoraires de l’agence qu’elle a consigné auprès de la CARPA, au motif que la société Agence Architecture X n’avait pas respecté ses engagements contractuels, ce qui selon elle, avait engendré un surcoût de plus de 15% par rapport au coût objectif convenu et un allongement des délais d’environ 50%.
Par lettre du 14 novembre 2013, la SCICV 92 Rousseau a donc fait jouer la clause résolutoire insérée au contrat en indiquant substituer à la société Agence Architecture X, un nouveau cabinet d’architecture assurant la fonction de maître d’oeuvre pour achever l’ouvrage.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 17 mars 2014, la société civile 92 Rousseau a fait délivrer assignation à la société Agence Architecture X devant le tribunal d’instance de Nanterre qui, par jugement rendu le 16 avril 2015, a :
* condamné la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau, les sommes de :
° 41.901,72 euros HT au titre du préjudice financier.
° 35.242,00 euros au titre de la perte de chance de recouvrer le montant des pénalités de retard dues par la société DL Bâtiment.
° 916,63 euros HT au titre du coût du constat d’huissier.
* débouté la SCICV 92 Rousseau de ses demandes au titre des honoraires de l’architecte Milli M et de son préjudice d’image.
* dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2014.
* condamné la SCICV 92 Rousseau à verser à la société Agence Architecture X la somme de 22.873,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013 et capitalisation desdits intérêts à compter du 19 septembre 2014. * dit que les sommes dues de part et d’autre se compenseront entre elles à due concurrence de la plus faible d’entre elles.
* condamné la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société Agence Architecture X aux dépens dont distraction au profit de Me Lemarié.
Par déclaration du 5 juin 2015, la SCICV 92 Rousseau a interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre de la société Agence Architecture X.
Par dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2016, la SCICV 92 Rousseau demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation de la société Agence Architecture X à lui verser différentes sommes au titre de l’indemnisation de ses préjudices, au titre du coût du constat d’huissier, au titre des intérêts légaux avec anatocisme, en sa disposition relative à la compensation, ainsi qu’en sa disposition relative à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau et à titre principal :
* dire et juger que la société Agence Architecture X était tenue par une obligation de résultat concernant le coût objectif de réalisation du programme 'Le Clos des Lumières’ contractuellement fixé à 1 500 000,00 euros HT.
* constater le dépassement par la société Agence Architecture X du coût objectif de réalisation du programme des travaux, l’absence de cause étrangère ou de force majeure pouvant justifier un tel dépassement.
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la société Agence Architecture X n’était tenue qu’à une obligation de moyens
* constater les multiples manquements de la société Agence Architecture X aux diligences qu’elle aurait dû accomplir, en bon père de famille, pour respecter le coût objectif de réalisation du programme 'Clos des Lumières', contractuellement fixé à 1 500 000 euros HT.
* dire et juger que ces manquements justifiaient l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de maîtrise d’oeuvre au 26 décembre 2013. En tout état de cause :
* condamner la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau les sommes suivantes :
° 238.020,57 euros HT à titre d’indemnisation du préjudice financier total de laquelle sera déduite la somme de 41 901,72 euros HT déjà allouée en première instance.
° 16.743,00 euros HT, au titre du surcoût d’honoraires de maîtrise d’oeuvre pour procéder à l’achèvement du programme.
° 56.387,20 euros au titre de la perte de chance de recouvrer le montant des pénalités de retard dues par l’entreprise DL Bâtiment.
° 30.000,00 euros au titre de son préjudice d’image.
* condamner la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société Agence Architecture X aux dépens pouvant être recouvrés par Me Lemarié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées en réponse le 4 novembre 2015, la société Agence Architecture X demande à la cour de :
* infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux diverses condamnations à paiement, y compris en sa disposition relative aux dépens.
* le confirmer en ce qu’il a débouté la SCICV 92 Rousseau du surplus de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer les notes d’honoraires restées impayées.
* condamner la SCICV 92 Rousseau à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner la SCICV 92 Rousseau aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par la Me Dumeau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 février 2017
'''''
SUR CE. Sur l’appel de la SCICV 92 Rousseau.
1) Sur la demande principale de la SCICV 92 Rousseau.
Au soutien de son appel, la SCICV 92 Rousseau poursuit la confirmation du jugement déféré sur les condamnations de la société Agence Architecture X prononcées à son profit et son infirmation en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes.
Elle prétend que c’est par une interprétation erronée des clauses du contrat de maîtrise d’oeuvre que les premiers juges ont considéré que la société Agence Architecture X n’a pas manqué à son obligation contractuelle (qu’elle qualifie de résultat), de respecter le coût objectif des travaux.
XXX soutient que le maître d’oeuvre est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage du coût objectif des travaux, en l’espèce, les différents manquements de la société Agence Architecture X sont à l’origine de 'l’explosion’ du coût des travaux puisqu’il s’est élevé à la somme de 1 732 384,67 euros HT au lieu des 1 500 000 euros HT prévus, soit un surcoût de 232 384,67 euros HT au paiement duquel le maître d’ouvre aurait dû être condamné.
Il y a lieu de constater à titre liminaire que dans le dispositif de ses conclusions, la SCICV 92 Rousseau ne sollicite pas la somme de 232 384,67 euros HT mais celle de 238 020,57 euros HT au titre de son préjudice financier.
L’article 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 12 janvier 2011 stipule que 'la mission de maîtrise d’oeuvre architecturale confiée au maître d’oeuvre par le maître de l’ouvrage est une mission complète avec projet qui s’insère dans l’enveloppe financière dudit projet et qui vaut accord sur le coût objectif des travaux pour la réalisation de l’opération identifiée ci-avant'; et l’article 8 du contrat prévoit également que le maître d’oeuvre est en outre responsable à l’égard du maître de l’ouvrage du respect du coût objectif des travaux'.
Cependant, les paragraphes 'Rémunération’ et 'Mode de calcul de rémunération’ insérés dans le contrat de maîtrise d’oeuvre précisent que le coût des travaux est estimé à 1 500 000 euros HT, construction TCE, fondations 'hors fondations spéciales’ et VRD inclus et que les honoraires sont d’un montant provisoire de 112 500 euros HT.
Il suit de là que la SCICV 92 Rousseau savait pertinemment qu’il pourrait y avoir dépassement du coût des travaux, ce qui est fréquemment le cas dans le cadre de programmes immobiliers d’ampleur et c’est donc à juste titre que le tribunal a estimé que ces dispositions ne permettent pas de considérer que le coût objectif de l’opération est intangible et fixé de manière définitive sans dépassement possible à la somme de totale de 1 500 000 euros HT.
XXX ne saurait donc sérieusement soutenir que la société Agence Architecture X était tenue d’une obligation de résultat sur le coût objectif des travaux. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SCICV 92 Rousseau de sa demande principale.
Il y a lieu d’examiner les surcoûts allégués afin d’apprécier l’éventuelle responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre.
2) Sur la demande subsidiaire.
— sur le préjudice financier.
XXX sollicite, tout comme en première instance, la somme totale de 238 020,57 euros HT au titre de son préjudice financier, soit 14 354,57 euros HT au titre du surcoût du marché initial, 7 800 euros HT au titre du surcoût des travaux lié aux manquements dans la phase de conception, 117 034,40 euros HT au titre des manquements dans la passation des marchés, 15 263,71 euros HT au titre des manquements dans la phase de réalisation des travaux, 83 567,89 euros HT au titre des manquements dans le contrôle des situations des entreprises.
XXX n’est fondée à invoquer le manquement de l’agence X à avoir dépassé le coût objectif des travaux que dans la mesure où les dépassements sont injustifiés et résultent d’un manque de diligences ou d’un non-respect des obligations issues de sa mission, étant rappelé ici que son obligation n’est pas de résultat.
Sur le surcoût du marché initial.
L’examen des pièces produites permet de faire ressortir que la SCICV 92 Rousseau a commis une erreur de calcul sur le coût des marchés initialement conclus qui est de 1 161 146,51 euros HT et non de 1 241 236 euros HT ainsi que sur le montant des lots non initialement prévus qui est de 246 195,20 euros HT, de sorte qu’en ajoutant le coût des marchés relatifs aux réseaux qui s’élève à 24 635,55 euros HT, le montant total du coût des marchés passés est de 1 431 977,26 euros HT, soit inférieur au montant de 1 500 000 euros HT.
Par suite la SCICV 92 Rousseau doit être déboutée comme mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 14 354,57 euros HT au titre du surcoût du marché initial.
Sur le surcoût lié aux manquements contractuels allégués lors de la phase de conception du projet.
XXX sollicite à ce titre la somme de 7 800 euros HT, soutenant que le maître d’oeuvre a omis divers travaux : il n’a pas intégré notamment dans ses plans une entrée d’air frais (1 880 euros HT), il a oublié de prévoir deux types d’isolation pour les gaines électriques en sous-sol d’une part (2 100 euros HT) et pour l’isolation sous rampant des toitures d’autre part (1 620 euros HT), il n’a pas intégré les terrasses extérieures et la dalle devant recevoir le local à poubelles dans l’étude structure (devis complémentaire de 2 200 euros HT et subsidiairement surcoût à hauteur des 2/3 de la somme soit 1 466,66 euros HT). XXX soutient en premier lieu que l’entrée d’air frais est absolument indispensable pour le bon fonctionnement des cheminées en poêles étanches dans les bâtiments basse consommation, que cette omission a été révélée par les acquéreurs, lors de visites avant livraison, lorsque ceux-ci ont fait réaliser des devis d’installation de cheminées/poêles. Elle invoque une jurisprudence en vertu de laquelle le maître d’oeuvre est tenu à une véritable obligation de résultat quant aux conduits de cheminée, ajoutant que le maître d’oeuvre s’est spécialement engagé contractuellement à intégrer l’ensemble des règles nécessaires à l’obtention du label BBC et que, s’il estime que le bureau de contrôle a lui-même commis une faute, il lui appartient de l’attraire en garantie.
La société Agence Architecture X réplique que le tribunal n’a pas compris ce qu’était le label BBC et la manière dont il est obtenu, il ne s’agit pas d’une norme de construction mais est obtenu lorsque le nombre de points accordés sur l’ensemble de l’ouvrage est atteint, les points étant accordés en plus ou moins grande quantité sur les types d’ouvrages que recense le label, certains ouvrages pouvant ne pas être réalisés, ou être réalisés de manière partielle dès lors que l’ensemble de l’ouvrage atteint le nombre de points requis, le bureau de contrôle a reçu la mission spécifique de vérification de ce label et n’a émis aucune réserve sur la conception de l’architecte permettant d’atteindre le nombre de points requis.
Pour autant, il est constant que le maître d’oeuvre a validé la facture correspondant à l’entrée d’air en la tamponnant et la signant, ce qui établit que cette ventilation était nécessaire dans l’absolu, indépendamment du point de savoir si elle l’était ou pas, pour l’acquisition du nombre de points nécessaires à l’obtention du label BBC.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu ce surcoût de 1 800 euros HT, à la charge du maître d’oeuvre. (facture de la société Pinho du 12 avril 2013).
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a retenu le surcoût lié à l’isolation des gaines électriques en sous-sol pour un montant de 2 100 euros HT et ce, dans la mesure où aux termes de l’article 3.1.3, l’agence devait déterminer dans tous leurs détails, les dispositions architecturales et techniques des ouvrages et la spécification détaillée des lots techniques dont le plan de principe des VRD et des branchements, ainsi que le mode de raccordement de l’opération sur les réseaux existants et devait transmettre une fois le dossier de l’avant-projet détaillé réalisé, le transmettre au bureau de contrôle : il suit de là que l’erreur initiale lui incombe.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a pas retenu, faute de justification, le surcoût lié à l’isolation sous rampant des toitures pour un montant de 1 620 euros HT, dès lors que la facture correspondante est produite en cause d’appel, étant observé que les 60 m² d’isolation thermique sous les voliges auraient dû être initialement inclus dans le lot plâtrerie/isolation.
S’agissant des terrasses, la SCICV 92 Rousseau reproche au maître d’oeuvre de n’avoir pas inséré les terrasses extérieures et la dalle devant recevoir le local à poubelles dans l’étude structure, prévue au début du projet, ce qui l’a contrainte à prendre à sa charge le devis complémentaire proposé par le prestataire, huit mois après le démarrage de travaux pour un montant de 2 200 euros HT.
La société Agence Architecture X réplique que cette étude concernait principalement les murs périphériques de soutènement qui auraient été commandés par le maître de l’ouvrage aux lieu et place de grillages de clôture prévus au marché initial.
Si cette étude payée au BET Structure Buchet concerne effectivement pour l’essentiel le mur de soutènement en périphérie de la propriété, elle vise également les terrasses et la dalle devant recevoir le local à poubelles que l’étude structure réalisée par le maître d’oeuvre aurait dû prendre en compte de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, et dans la mesure où le devis de l’ingénieur conseil ne distingue pas le coût de chacune de ces trois prestations, ce poste sera retenu à la charge de la société Agence Architecture X à concurrence de deux tiers, soit 1 466,66 euros HT.
Sur les manquements contractuels de la société Agence Architecture X allégués lors de la passation des marchés.
XXX prétend que le total du surcoût des manquements du maître d’oeuvre lors de la phase de passation des marchés s’élève à la somme de 117 034,40 euros HT, faisant essentiellement valoir que la société Agence Architecture X a établi un dossier de consultation lacunaire, l’obligeant à passer commande de travaux supplémentaires qui auraient dû être compris dans les marchés initiaux passés avec les entreprises.
XXX reproche en premier lieu à la société Agence Architecture X de n’avoir pas prévu, en vue de l’obtention du label BBC, l’application d’un enduit complémentaire pour l’étanchéité à l’air des bâtiments, cet enduit n’ayant fait l’objet d’un devis et n’ayant été commandé que près de neuf mois après le démarrage des travaux pour un montant de 8 760 euros HT.
La société Agence Architecture X n’est pas fondée à soutenir que le produit que le maître de l’ouvrage a, de sa propre initiative, décidé d’appliquer, n’était pas nécessaire, dès lors que le compte rendu de chantier n° 18 qu’elle invoque pour justifier son allégation, mentionne que le maître d’oeuvre a adressé à l’entreprise une documentation par courriel, sur le produit 'Aeroblue’ et lui a demandé un chiffrage.
Ainsi que le fait justement observer la SCICV 92 Rousseau, soit l’application de cet enduit était nécessaire à l’obtention du label et force est de constater que le maître d’oeuvre ne l’a pas prévu lors de la conception ou lors de l’appel d’offres, soit cet enduit était inutile et l’agence a manqué à son devoir de conseil en préconisant son application, mais dans les deux hypothèses, la faute de l’agence qui est caractérisée, est directement à l’origine du surcoût réglé par le maître de l’ouvrage de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu ce poste à la charge de la société Agence Architecture X à concurrence de la somme de 8 760 € HT. XXX reproche en deuxième lieu à la société Agence Architecture X d’avoir complètement omis de prévoir le chiffrage du réseau d’eaux pluviales s’élevant à la somme de 2 650 euros HT qu’elle a effectivement réglée, ainsi qu’elle en justifie. Elle poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu ce poste à la charge du maître d’oeuvre.
La société Agence Architecture X poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que le réseau est bien prévu en page 14/28 du CCTP marché plomberie qui est la pièce contractuelle principale, que le plombier devait cette prestation au titre de son lot et qu’elle n’a jamais validé cette facture, contraire au marché passé avec le plombier et que si la SCICV 92 Rousseau a accepté de régler le plombier, elle est seule responsable de sa décision.
C’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont retenu ce poste (2 650 euros HT) à la charge de la société Agence Architecture X en ce qu’elle devait au titre de ses obligations contractuelles diriger et contrôler l’ensemble des travaux prévus dans les marchés et alerter le maître de l’ouvrage pour qu’elle ne règle pas cette facture correspondant à une prestation prévue au marché initial, et ce d’autant plus que contrairement à ce qu’elle soutient, l’agence a validé la facture de la société Pinho en date du 12 avril 2013 en apposant son tampon et sa signature.
XXX fait valoir en troisième lieu que la société Agence Architecture X a omis de prévoir dans le CCTP, les volets roulants et stores alors que la notice de présentation et le descriptif sommaire de réalisation du programme immobilier ' Le Clos des Lumières', document liant le promoteur à ses acquéreurs dont le maître d’oeuvre devait tenir compte pour rédiger le CCTP, comporte une mention à cet égard.
La faute de l’agence est établie dès lors qu’elle a intégré des occultants de velux dans la notice descriptive sommaire du programme mais qu’elle a omis de les intégrer dans les CCTP, d’où un surcoût à la charge du maître de l’ouvrage qu’elle doit supporter. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le maître d’oeuvre au paiement de la somme de 4 275 euros HT au titre du coût des volets électriques et de celle de 2 250 euros HT au titre des stores occultant les fenêtres de toit de marque Velux installées dans toutes les maisons.
XXX reproche encore à la société Agence Architecture X d’avoir omis de prévoir les coffres des volets roulants, ce qui a donné lieu à un avenant au devis initial d’un montant de 12 000 euros et fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande à ce titre (alors qu’il a accueilli celle relative aux volets roulants électriques et aux stores), motifs pris que cet oubli n’a eu aucune incidence sur l’avancée du chantier et que ce coût aurait été le même s’il avait été prévu au devis initial. Elle soutient que si le contrat prévoit que les dossiers de consultations doivent permettre aux entreprises de chiffrer leurs offres de manière exhaustive, c’est justement pour permettre au maître de l’ouvrage de vérifier que le coût objectif des travaux soit respecté et de procéder le cas échéant, aux arbitrages sur des matériaux plus ou moins onéreux, ainsi en l’espèce, lui est-il apparu que lors de la passation des marchés, le coût apparaissait parfaitement maîtrisé de sorte qu’elle a notamment accepté sur la proposition du maître d’oeuvre, de choisir une toiture en zinc pigmento bleu plutôt qu’un zinc naturel moins cher. Cependant à la différence des volets roulants et des stores, les coffres des volets roulants étaient bien prévus au CCTP gros oeuvre (pose) et au CCTP menuiseries extérieures (fourniture), l’omission ne portant que sur le chiffrage dans le devis initial. Cette omission n’a eu aucune incidence sur la progression du chantier, dès lors que l’avenant a été établi le 17 février 2012 par la société DL Bâtiment, date à laquelle seule l’infrastructure des bâtiments était achevée, elle n’est pas davantage à l’origine d’un surcoût dès lors que le coût aurait été le même s’il avait été précisé au devis initial.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas retenu ce poste à la charge de la société Agence Architecture X.
— S’agissant de la maçonnerie des murs de clôture, le devis établi le 5 juin 2012 par la société DL Bâtiment complète le devis initial pour un coût supplémentaire de 25 975 euros HT.
XXX soutient que la société Agence Architecture X ne verse pas le moindre document, (échange de courrier – compte-rendu de chantier, ordre de service signé) de nature à accréditer son allégation selon laquelle ce serait le maître de l’ouvrage qui aurait décidé de substituer des murs de clôture au grillage.
Pour autant, quand bien même la SCICV 92 Rousseau aurait-elle été incitée par le maître d’oeuvre à procéder à cette modification, elle ne démontre pas un manquement quelconque de la société Agence Architecture X de nature à justifier l’exonération de ce surcoût des travaux. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il n’a pas accueilli la demande de la SCICV 92 Rousseau à ce titre.
— De même, la SCICV 92 Rousseau n’établit pas que l’isolation du sous-sol qui a donné lieu à un devis complémentaire de la société DL Bâtiment du 11 juillet 2012 d’un montant de 25 566 euros HT, a pour origine un manquement contractuel de la société Agence Architecture X, étant rappelé à cet égard que le maître d’oeuvre n’était pas tenu à une obligation de résultat relativement au coût objectif des travaux. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce chef de demande.
— XXX indique avoir dû également acquitter la somme complémentaire de 4 620 euros HT (facture de la société SPEM du 17 mai 2013) au titre du ravalement du mur d’enceinte, dans la mesure où le maître d’oeuvre a omis certains murs d’enceinte dans le marché global relatif au ravalement.
Ce complément de coût étant lié au remplacement du grillage initialement prévu ainsi qu’en justifie le maître d’oeuvre en se référant au CCTP qui prévoit 'au lot serrurerie’ une grille type Fortinet par des murs de clôture, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la SCICV 92 Rousseau.
— LA SCICV 92 Rousseau réclame encore la somme de 3 193,96 euros HT au titre de menuiseries intérieures omises dans les marchés. Il s’agit plus particulièrement des façades des placards recevant les compteurs EDF(1 800 euros HT), des habillages de jonction limon/placo-plâtre rendus nécessaires dans les escaliers en bois, suite à la pose de plaque BA 13 pour masquer les défauts de planéité du voile béton dans la cage d’escalier (565 euros HT), de la façade de trappe de visite (828,96 euros HT).
Ainsi que l’ont très exactement relevé les premiers juges, la SCICV 92 Rousseau n’établit pas que ce coût supplémentaire résulte d’une défaillance de la société Agence Architecture X dans la conception ou le suivi du chantier, étant observé ici que le maître d’oeuvre n’est pas tenu, lors de la phase d’exécution, d’être en permanence sur le chantier et ne peut donc répondre de toutes les mauvaises exécutions des entreprises. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCICV 92 Rousseau de sa demande au titre des menuiseries intérieures.
— XXX invoque également les retards dans la signature de certains lots (ravalement, étanchéité, portes de garage), et le manquement manifeste de la société Agence Architecture X qui a proposé de retenir la société DL Bâtiments pour le lot charpente/couverture, alors que la situation financière de cette société était déjà obérée ainsi qu’en atteste le fait qu’elle a déposé son bilan quelques mois après le commencement du chantier. Pour autant, elle ne réclame aucune somme pour les manquements qu’elle impute à faute au maître d’oeuvre.
— XXX reproche au maître d’oeuvre d’avoir commandé sans son accord et en cours de chantier des travaux complémentaires dont elle estime qu’ils auraient dû être compris dans le marché de base :
* devis VRD du 17 octobre 2013 (23 706,49 euros HT).
* deux devis Taquet Cloisons (1 322,30 euros HT et 1 481,70 euros HT)
* travaux de plomberie société Eau et Force (1 234,94 euros HT)
XXX ne justifie pas que le devis daté d’octobre 2013 concerne des travaux complémentaires commandés par le maître d’oeuvre avant la réception du chantier, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef.
Les deux devis Tacquet Cloisons ont été visés par l’agence d’architecture qui se borne à affirmer qu’il s’agit d’un choix modificatif du maître de l’ouvrage, sans apporter le moindre commencement de preuve, la SCICV 92 Rousseau niant quant à elle d’avoir donné son accord. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu les sommes de 1 322,30 euros HT et 1 480,71 euros HT à la charge de la société Agence Architecture X.
XXX reproche encore au maître d’oeuvre en la personne de son salarié, M. Y, d’avoir commandé des travaux de plomberie à la société Eau et Force, sans devis et sans obtenir son aval préalable, pour un montant de 1 234,94 euros HT. Elle expose que, lors d’une livraison de matériaux, un camion d’une société intervenant sur le chantier a endommagé le compteur d’eau, ce dont l’agence X a été immédiatement informée mais plutôt que rechercher l’auteur responsable pour lui imputer la charge du remplacement, le maître d’oeuvre s’est contenté de lui en imputer le coût.
Pour autant, la SCICV 92 Rousseau se borne à affirmer sans corroborer ses allégations par le moindre document, et n’établit donc aucun manquement de la société Agence Architecture X, de sorte que là encore le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 234,94 euros HT.
Sur les manquements contractuels de la société Agence Architecture X allégués lors de la phase de réalisation des travaux.
XXX fait valoir que la société Agence Architecture X s’est montrée particulièrement défaillante dans les obligations qui lui incombaient en sa qualité de maître d’oeuvre, rappelant qu’elle devait assumer la direction de l’exécution des travaux.
— XXX reproche à la société Agence Architecture X en premier lieu des manquements dans la direction des travaux.
S’agissant du lot 'chapes', la SCICV 92 Rousseau soutient que la mauvaise coordination des entreprises a généré un surcoût de 8 094,65 euros HT, du fait de l’obligation de procéder a posteriori à un ravoirage de tous les niveaux des six maisons, pour permettre d’y loger les gaines et canalisations qui auraient dû être placées directement dans les planchers.
La société Agence Architecture X réplique qu’elle a satisfait à ses obligations avec diligences et sérieux : en effet, lorsqu’il lui est apparu que l’entreprise CAPPA n’avait pas accroché ses fourreaux au ferraillage avant que le coulage du béton ne soit réalisé, elle a demandé qu’une chape soit réalisée afin d’y noyer les fourreaux, de sorte que le surcoût provient d’un non-respect par CAPPA de ses obligations, cette société étant donc seule responsable.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoit que l’agence X est en charge du pilotage, de la coordination et de la direction du chantier. Il stipule notamment en son article 3.5.1 'Direction des travaux et coordination du chantier’ que :
'Dans le cadre et dans le respect des dispositions prévues par le cahier des clauses générales du marché, le maître d’oeuvre assume la direction de l’exécution des travaux en suivant l’avancement des travaux, en vérifiant leur conformité avec les pièces du marché et la notice descriptive des acquéreurs, en contrôlant les situations des entreprises, et en émettant des propositions de paiement. Il a également en charge la coordination des travaux en déclenchant et en harmonisant les actions et interventions des différents intervenants techniques dans le temps et dans l’espace et ce, pendant toute la durée du chantier'.
La mauvaise coordination des entreprises étant à l’origine du surcoût de 8 094,65 euros HT, cette somme doit être mise à la charge de la société Agence Architecture X, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant du lot 'espaces verts', la SCICV 92 Rousseau soutient que les aménagements du terrain n’ont pas été gérés correctement par l’agence X. Pour autant elle ne démontre pas, par le seul devis Allavoine Parcs et Jardins du 11 juin 2013 qui prévoit la fourniture de terre végétale que ce surcoût résulte d’un manquement imputable à faute à la société Agence Architecture X. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCICV 92 Rousseau formée à hauteur de 2 700 euros HT.
S’agissant du drainage des pentes du jardin qui a engendré un surcoût de 4 469,06 euros HT, la SCICV 92 Rousseau établit que même si les clôtures en grillage ont été remplacées par des murs d’enceinte, il n’en demeure pas moins que le ruissellement des eaux entraînait un ravinage des terres sur le fonds voisin, ce qui a donné lieu à des réclamations de la part de son propriétaire. Elle justifie également avoir mis en demeure le maître d’oeuvre par lettre du 23 mai 2013. Le surcoût est donc bien lié à un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les manquements allégués dans le contrôle des situations des entreprises.
XXX soutient que la société Agence Architecture X a manqué à ses obligations dans le contrôle des situations des entreprises et notamment de celles de la société DL Bâtiment : le maître d’oeuvre a d’une part validé des situations erronées pour le lot maçonnerie (76 658,69 euros HT) et pour le lot couverture/charpente (6 909,20 euros HT), soit un total de 83 567,89 euros HT.
XXX fait valoir que la marché de base du lot maçonnerie confié à la société DL Bâtiment s’élevait initialement à la somme de 511 821 euros HT, que des travaux supplémentaires d’un montant de 38 695 euros HT et une moins-value de 16 000 euros HT ont porté le montant total du lot maçonnerie à la somme de 534 516 euros HT, que l’agence X a validé les situations de paiement de cette entreprise pour un total de 516 549,20 euros HT. Elle fait observer qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société DL Bâtiment, au mois de novembre 2012, elle ne devait plus devoir à cette dernière que la somme de 17 966,79 euros HT, soit environ 3% du montant total du lot gros oeuvre alors que les travaux étaient loin d’être achevés à 97%, ce qui lui a occasionné un préjudice, ayant été contrainte de supporter un important surcoût (76 658,69 euros HT) pour l’achèvement du gros oeuvre confié à des entreprises tierces.
XXX indique que la situation est identique pour le lot charpente/couverture, puisque le marché de base s’élevait à 108 173 euros HT et que l’agence X a validé les situations de l’entreprise pour un montant de 95 958 euros HT au jour de son dépôt de bilan, soit un restant dû de 13 135,21 euros HT, correspondant à 12% du marché, alors même que l’achèvement du lot par un sous-traitant a généré un surcoût de 6 909,20 euros HT, sa facture s’élevant à la somme de 20 044,41 euros HT. XXX conclut que le surcoût total qu’elle a dû exposer du fait des manquements du maître d’oeuvre dans le suivi des situations de l’entreprise DL Bâtiment s’élève à la somme de 76 658,69 euros HT (lot gros-oeuvre) et de 6 909,20 euros HT (lot couverture / charpente).
Mais d’une part, la SCICV 92 Rousseau ne justifie pas le surcoût prétendument exposé des travaux confiés à la société DL Bâtiment par la pièce 97 qu’elle verse aux débats, cette pièce qui émane d’elle-même, n’est que le récapitulatif des sommes qu’elle prétend avoir versées à hauteur d’un montant total HT de 622 162,88 euros, soit 744 106,86 TTC à l’entreprise.
D’autre part et surtout, la mauvaise exécution de certains travaux par la société DL Bâtiments qui a nécessité le recours à des entreprises tierces, compte tenu de l’impossibilité pour la société DL Bâtiment de reprendre ses propres travaux n’est pas imputable au maître d’oeuvre, à l’exception toutefois :
* de la chape du sous-sol qui a dû être reprise à la suite d’une erreur imputable à l’entreprise DL Bâtiment dont il est justifié que le maître d’oeuvre en a été informé dès le début du chantier ainsi qu’il résulte du compte-rendu de chantier n°4 du 2 novembre 2011, et qui a attendu plus d’un an et la faillite de l’entreprise de gros oeuvre pour traiter le problème, de sorte que la somme de 17 466 euros HT sera retenue à la charge de la société Agence Architecture X, le jugement étant infirmé sur ce point.
* des sanitaires de chantier à la charge du lot gros oeuvre (facturés par l’entreprise de plomberie De Pinho, à hauteur de la somme de 1 375 euros HT), qui auraient dû être posés dès le début du chantier en octobre 2011, alors que le maître d’oeuvre qui est garant du respect des règles de sécurité et d’hygiène sur le chantier ne s’est préoccupé du problème qu’en avril 2013.
Le jugement sera donc infirmé sur ces deux points.
Sur l’absence de retenue de pénalités contractuelles sur les situations de la société DL Bâtiment.
XXX expose que la société Agence Architecture X a omis de retenir des pénalités contractuelles de retard sur les situations de DL Bâtiment pour 70 484 euros HT. Elle fait valoir que l’entreprise DL Bâtiment a accumulé beaucoup de retard dans l’accomplissement de ses travaux, sans toutefois que le maître d’oeuvre ne formule la moindre remarque, ni surtout ne retienne la moindre pénalité sur les situations de paiement transmises au maître de l’ouvrage, que ce n’est que le 19 novembre 2012, soit quelques jours avant la société DL Bâtiment ne soit placée en liquidation judiciaire le 29 novembre 2012, que la société Agence Architecture X l’a avisée de l’envoi d’une lettre à l’entreprise pour lui réclamer le montant des pénalités de retard.
XXX estime que son préjudice s’élève, ainsi qu’il résulte de la lettre que lui a adressée le maître d’oeuvre le 15 février 2013 à la somme de 53 741 euros HT pour le lot gros oeuvre et à celle de 16 743 euros HT pour le lot charpente. Il n’est pas contesté que la société Agence Architecture X a omis de retenir les pénalités sur les situations de la société DL Bâtiment et qu’elle a ainsi failli à sa mission.
Le préjudice invoqué doit s’analyser en une perte de chance de recouvrer les sommes dues au titre des pénalités de retard que la SCICV 92 Rousseau évalue à 80% du montant total de ces pénalités.
Pour autant, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la proposition émise par la SCICV 92 Rousseau était excessive au regard de la date de cessation des paiements de la société DL Bâtiment fixée au 31 décembre 2011.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu un taux de 50% sur la somme de 70 484 euros HT et en ce qu’il a condamné en conséquence la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau la somme de 35 342 euros HT à ce titre.
Sur la résiliation du contrat d’architecte et de maîtrise d’oeuvre.
XXX, après avoir résilié le contrat la liant à la société Agence Architecture X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 novembre 2013 sollicite la somme de 22 000 euros HT au titre des honoraires d’architecte de la société Milli M Z missionnée pour la levée des réserves et le permis modificatif pour conformité. Elle fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas avoir réglé les honoraires dont elle demande le remboursement, alors même qu’elle en a justifié dès la première instance.
La société Agence Architecture X, qui souligne que la gérante de la société Milli M Z n’est autre que l’épouse de M. A, gérant de la SCICV 92 Rousseau; invoque le coût exorbitant de cette mission.
Si le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SCICV 92 Rousseau et la société Milli M Z prévoit des honoraires d’architecte à hauteur de la somme de 22 000 euros HT, la SCICV 92 Rousseau ne justifie du paiement qu’à hauteur de la somme de 11 000 euros HT, de sorte quaprès déducion de la somme de 5 625 euros HT qu’elle restait devoir à la société Agence Architecture X, cette dernière doit être condamnée à lui verser la somme de 5 375 euros au titre du surcoût généré, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le jugement doit être enfin confirmé en ce qu’il a retenu le coût du procès-verbal de constat d’huissier à hauteur de la somme de 916,63 euros HT, qui a permis de constater l’état d’avancement du chantier.
— Sur le préjudice d’image.
XXX sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’image, soutenant que son image a été affectée à l’égard de ses clients qui n’ont pas compris que le chantier n’était toujours pas achevé plus de 12 mois après la date initialement prévue pour la livraison ainsi qu’à l’égard de la Mairie de Rueil Malmaison, informée des difficultés sur le chantier et qui ne peut que constater que la demande de conformité n’a toujours pas été déposée, ce qui signifie que les travaux ne sont pas achevés ou conformes alors même que les maisons sont occupées. Elle fait valoir que ce préjudice est bien réel, et ne manquera pas de ressurgir, lorsqu’à l’avenir, ses associés présenteront de nouveaux projets de promotion immobilière, notamment dans le cas d’appels d’offres publics.
Cependant, ainsi que l’a justement observé le tribunal, la SCICV 92 Rousseau est par nature civile et a été créée pour une opération unique, de sorte qu’elle doit être déboutée comme mal fondée en sa demande d’indemnisation de son préjudice d’image, étant observé qu’elle ne peut par ailleurs se prévaloir d’un préjudice futur et pour le moins hypothétique.
— sur les intérêts légaux et l’anatocisme.
Le jugement déféré doit être confirmé sur ses dispositions relatives aux intérêts légaux et à l’anatocisme.
Sur la demande reconventionnelle de la société Agence Architecture X en paiement du solde de ses honoraires.
Les parties étant d’accord sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre le montant de l’indemnisation des préjudices subis par la SCICV 92 Rousseau et le montant du solde des honoraires dus à l’architecte qui a été séquestrée à la CARPA le 12 novembre 2013.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Agence Architecture X sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées, sauf en ce qui concerne les honoraires de l’article 10 des tarifs des huissiers dont la SCICV 92 Rousseau n’a pas revendiqué l’application.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Agence Architecture X au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la SCICV 92 Rousseau peut être équitablement fixée à 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf :
1) En ce qu’il a retenu à la charge de la société Agence Architecture X la somme de 4 620 euros HT au titre du surcoût du ravalement des murs d’enceinte.
Statuant à nouveau
Déboute la SCICV 92 Rousseau de sa demande à ce titre.
2) En ce qu’il a débouté la SCICV 92 Rousseau de sa demande en paiement liée au surcoût lié à l’isolation sous les rampants des toitures, de celle tendant au remboursement de l’étude technique réalisée par le BET Structure Buchet, de celle liée à la reprise de la chape du sous-sol, de celle formée au titre du coût d’installation des sanitaires sur le chantier, et de celle formée au titre des honoraires d’architecte exposés après la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société Agence Architecture X.
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau les sommes suivantes :
* 1 620,00 euros HT au titre du surcoût lié à l’isolation sous les rampants des toitures.
* 1 466,66 euros HT au titre l’étude technique réalisée par le BET Structure Buchet.
* 17 466,11 euros HT au titre de la reprise de la chape du sous-sol.
* 1 375,00 euros HT au titre du coût d’installation de sanitaires sur le chantier.
* 5 375,00 euros HT des honoraires d’architecte exposés après la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec la société Agence Architecture X.
3) en ce qu’il a mis à la charge de la société Agence Architecture X les honoraires de l’article 10 des tarifs des huissiers dont la SCICV 92 Rousseau n’a pas revendiqué l’application.
Y ajoutant
Condamne la société Agence Architecture X à verser à la SCICV 92 Rousseau la somme de 5 000 euros au titre des frais de procédure exposés en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Agence Architecture X aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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