Infirmation 28 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 28 avr. 2020, n° 18/07486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/07486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 juillet 2018, N° 16/05529 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 28 AVRIL 2020
N° RG 18/07486
N° Portalis DBV3-V-B7C-SX5S
AFFAIRE :
M et Mme X
C/
Y, Z, AF G épouse AN- AO
A, B, AH G épouse C
M G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : 3
N° RG : 16/05529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP GRAS – AK – CHARPENTIER,
— l’ASSOCIATION AVOCALYS,
— Me Sandrine FRAPPIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé le 21 avril 2020, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Madame D, E, AI G épouse X
née le […] à […]
Monsieur F, AJ X
né le […] à […]
demeurant ensemble au […]
92380 H
représentés par Me V CHARPENTIER de la SCP GRAS – AK – CHARPENTIER, avocat postulant/déposant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.372
APPELANTS
****************
Madame A, B, AH G épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92380 H
représentée par Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004082
Me AS HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, avocat plaidant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P0249
Madame M G
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92380 H
représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Me Jeanne BONACINA-LHOMMET, avocat plaidant/déposant – barreau de PARIS, vestiaire : P 206
Madame Y, Z, AF G épouse AN-AO
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de R L épouse G, décédée le […] et de AK G, décédé le […],
— désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1374 et suivants du code de procédure civile M. AR-AS AT, notaire au sein de la SCP Thierry Guichard et AR-AU AV,
— rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— commis tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de céans pour surveiller les opérations,
— dit que le notaire commis devra rendre compte au juge commis des difficultés qu’il rencontrera et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter l’accomplissement de sa mission,
— dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis et que dans ce cas le coût du recours à l’expertise sera, sauf meilleur accord des parties, supporté par celui qui sollicitera la désignation d’un expert,
— rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la section 3 du pôle famille un procès-verbal de dires et son projet de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— fixé à 6 000 euros la provision à verser à M. AR-AS AT, notaire,
— dit que le notaire commis devra dresser un état liquidatif dans le délai de 18 mois à compter de sa désignation,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
— ordonné, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois suivant le prononcé définitif du jugement à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des biens et droits immobiliers situés […] et […] à H, ci-après désignés :
· le bien immobilier sis […] à H (92), […], 748, 750 752 et 753 sur la mise à prix d’un montant total de 700 000 euros,
· l’appartement situé […] à H (92), […] et constituant les lots 32, 65, 131 du règlement de copropriété sur la mise à prix d’un montant total de 150 000 euros,
— débouté Mme A C de sa demande d’annulation du testament du 1er avril 2008 et de M. AK G,
— dit que ledit testament doit recevoir plein effet,
— constaté que Mme M K a, par la jouissance privative du bien sis […] à H à titre gratuit, bénéficié, de la part de R L, épouse G, d’une donation en avance de part successorale qui doit être rapportée à la succession,
— constaté que Mme D X a, par la jouissance privative de l’ensemble immobilier sis […] à H, bénéficié, de la part de AK G, d’une donation en avance de part successorale qui doit être rapportée à la succession,
— dit que Mme M K est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé […] à H, et ce à compter du […],
— dit que Mme D X et M. F X sont redevables en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale au titre de leur occupation privative du
bien situé […] à H, et ce à compter du […],
— dit que les indemnités d’occupation correspondent à la valeur locative des biens sur lequel sera appliqué un abattement de 20 % pour précarité de l’occupation,
— dit que cette valeur locative sera évaluée par le notaire ou à dire d’expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis et intégrera, concernant M. et Mme X, la revalorisation rendue nécessaire en raison du loyer insuffisant à la date du […],
— débouté Mme Y AN-AO de sa demande de médiation,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
— ordonné l’emploi des dépens et frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 31 octobre 2018 par Mme D G, épouse X, et M. F X ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme Y G, épouse AN-AO, par acte d’huissier du 10 décembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2019 par lesquelles Mme D G, épouse X, et M. F X demandent à la cour de :
Vu le bordereau de communication de pièces annexé aux présentes,
Sur l’omission de statuer et les dispositions testamentaires de AK G en date du 1er avril 2008 :
A titre principal, vu les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile et l’effet dévolutif de l’appel,
— constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 juillet 2018 a omis de dire et juger qu’en exécution du testament de AK G en date du 1er avril 2008, Mme A C sera privée de tout droit sur la quotité disponible de la succession de son défunt père, en se contentant d’indiquer que le testament doit recevoir plein effet,
En conséquence,
— compléter la décision entreprise en y ajoutant que Mme A C sera privée de tout droit sur la quotité disponible de la succession de son défunt père,
A titre subsidiaire, vu les termes mêmes du testament interdisant aux quatre filles de contester le caractère strictement égalitaire du partage,
— dire et juger que Mme A C sera privée de tout droit sur la quotité disponible de la succession de son défunt père,
Sur l’occupation des biens et droits immobiliers sis […] à H :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme D X et M. F X sont redevables en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale au titre de leur occupation privative du bien situé […] à H (92) et ce à compter du […],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que Mme D X n’a bénéficié d’aucune donation rapportable au titre de son occupation des biens et droits immobiliers sis […] à H (92),
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le rapport dû à succession de AK G par Mme D X et Mme M K ne saurait excéder l’équivalent d’une somme de 230 000 francs imputable sur la quotité disponible,
Sur l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. et Mme X à compter du décès de AK G :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que les indemnités d’occupation correspondent à la valeur locative des biens sur lequel sera appliqué un abattement de 20 % pour précarité de l’occupation,
dit que cette valeur locative sera évaluée par le notaire ou à dire d’expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis et intégrera la revalorisation rendue nécessaire en raison du loyer insuffisant à la date du […],
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. et Mme X, en leur qualité de locataires, sont débiteurs à l’égard de l’indivision, non pas d’une indemnité d’occupation, mais du montant du loyer tel que fixé aux termes de leur contrat de bail,
Sur l’erreur matérielle et la licitation des immeubles indivis en un seul lot :
A titre principal, vu les dispositions de l’article 462 du code civil,
— rectifier l’erreur matérielle dont est affectée le jugement de première instance en remplaçant « en un lot » par « en deux lots », le reste restant inchangé,
A titre subsidiaire,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois suivant le prononcé définitif du jugement à intervenir, ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques en un lot des biens et droits immobiliers sis […] et […] à H,
Statuant à nouveau,
— ordonner, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois suivant le prononcé définitif du jugement à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, la vente sur licitation aux enchères publiques des biens est droits immobiliers situés à […] et […] à H, ci-après désignés :
le bien immobilier sis […] à H (92), […], 748, 752 et 753 sur la mise à prix d’un montant total de 700 000 euros,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019 par lesquelles Mme A G épouse C demande à la cour de :
— déclarer Mme A G, épouse C, recevable et bien fondée en ses conclusions et en son appel incident,
Y faisant droit,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les articles 895 et 901 du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme A C de sa demande d’annulation du testament de AK G du 1er avril 2008 et de sa demande de rapport à la succession des prélèvements d’espèces effectués par M. et Mme X,
Statuant à nouveau,
— annuler le testament du 1er avril 2008 attribué à AK G en ce qu’il contient le legs particulier d’un bien dont il n’est pas propriétaire et, en tant que de besoin, pour cause d’insanité d’esprit et vice du consentement,
Subsidiairement, et pour le cas où la cour confirmerait le jugement déboutant Mme C de sa demande d’annulation du testament,
— écarter l’application au préjudice de Mme A C de la clause pénale stipulée audit testament,
— déclarer M. et Mme X tenus de rapporter à la succession les prélèvements d’espèces par eux effectués sur les comptes bancaires de AK G et R L, dont le montant pourra être déterminé au cours des opérations de règlement des successions,
— déclarer M. et Mme X et Mme M K mal fondés en leur appel principal et incident visant à solliciter l’infirmation du jugement en ses dispositions ayant ordonné le rapport à la succession des donations en avancement de part successorale et les ayant déclarés redevables d’une indemnité d’occupation, à compter respectivement du […] et du […],
— confirmer le jugement en ses dispositions non contestées par l’appel incident de Mme A C, sauf à préciser qu’il n’y a plus lieu à la vente sur licitation du bien immobilier sis […] à H,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel qui devront être recouvrés
comme en matière de partage ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 avril 2019 par lesquelles Mme M G divorcée K demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats et notamment le testament olographe de R G, épouse L, en date du 15 janvier 1999 et le courrier adressé au notaire dépositaire du même jour,
Vu les articles 815-9, 843 et suivants, 852 et 2224 du code civil,
Sur le rapport à la succession :
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 juillet 2018 en ce qu’il a dit que Mme M K a, par la jouissance privative du bien sis […] à H, bénéficié de la part de R L épouse G, d’une donation en avance de part successorale qui doit être rapportée à la succession,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’occupation de Mme M K du bien sis […] à H, mis à disposition par R L épouse G, ne constitue pas une donation rapportable à la succession de R L,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le rapport à la succession de R L par Mme M K ne saurait excéder l’équivalent d’une somme de 230 000 francs imputable sur la quotité disponible,
Sur l’indemnité d’occupation :
— infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 juillet 2018 en ce qu’il a dit que Mme M K est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé […] à H et ce à compter du […] ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la demande en recouvrement des arriérés échus avant le 8 décembre 2011 est prescrite,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation due par Mme M K à l’indivision ne sera due que du 8 décembre 2011 au 11 décembre 2017, date de libération du bien ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme Y G épouse AN-AO, par acte d’huissier du 10 décembre 2018 remis à sa personne ;
FAITS ET PROCÉDURE
R L épouse G est décédée le […] à […], laissant pour lui succéder M. AK G, son conjoint survivant avec lequel elle était E sous le régime de la séparation de biens, et Mmes D, Y, A et M G, leurs filles.
AK G est décédé le […] à […], laissant pour seules héritières ses quatre filles ci-dessus désignées.
R L et AK G, mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient tout deux procédé à une donation au dernier vivant le 23 juillet 1965, stipulant qu’en cas de descendants du mariage des donateurs et donataires, la donation serait réduite à celle des quotités disponibles entre époux.
Aux termes de deux testaments olographes distincts et identiques du 15 janvier 1999, R L épouse G et AK G ont pris des dispositions testamentaires pour que, avant un partage en quatre de la succession entre leurs filles, des sommes soient prélevées sur la quotité disponible de leur succession, à hauteur de 130 000 francs pour Y G et de 100 000 francs pour A G.
AK G avait procédé, le 1er avril 2008, à la rédaction d’un second testament révoquant les dispositions du premier : "Je demande que tout mon patrimoine existant à mon descets [décès] soit égalitairement réparti entre mes quatre enfants, vivants ou représentés. Mes enfants devront s’entendre pour le partage de ce patrimoine en précisant cependant que je lègue à titre particulier à mes enfants encuppant [occupant] des biens dépendant de la succession, lesdits biens, s’ils le souhaitent. Dans ce cas, ils devront verser à leurs cohéritiers, une soulte égale au montant de ce legs excédant éventuellement leurs droits. Si l’un de mes enfants devait exercer une contestation sur la volonté clairement affirmée de ce partage égalitaire, je déclare par les présentes le priver de toute quotité disponible de ma succession, celle-ci devant se répartir alors égalitairement entre ceux de mes enfants qui n’auraient pas contesté mes souhaits, sauf naturellement les droits de succession de mon épouse, selon les options qu’elle retiendra. Je révoque expressément toutes dispositions testamentaires antérières [antérieures]".
AK G avait été placé sous sauvegarde de justice par une ordonnance du 9 avril 2008, puis sous curatelle par un jugement en date du 26 septembre 2008, sous curatelle renforcée par une ordonnance du 27 juillet 2011, et enfin sous tutelle par jugement en date du 28 octobre 2011.
La succession de R L comportait notamment plusieurs ensembles immobiliers, dont l’un était situé […] à H.
La succession de AK G se composait essentiellement de liquidités et d’un ensemble immobilier sis […] à H.
Par acte d’huissier du 20 avril 2016, Mme D G, épouse X, et M. F X, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre Mmes Y G, épouse AN-AO, M G, divorcée K, et A G, épouse C, aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre AK G et R L, leurs parents, et de la succession de R L.
Mme A G a sollicité à titre reconventionnel l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de AK G et formé des demandes de rapport à succession à l’encontre de ses soeurs M et D G.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré ayant ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de R L et de AK G.
SUR CE , LA COUR,
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l’ article 474 du code de procédure civile, compte tenu des modalités de délivrance de l’acte de signification de la déclaration d’appel à Mme Y G et de son absence de constitution.
Considérant à titre liminaire que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de R L épouse G, décédée le […] et de AK G, décédé le […], désigné un notaire, commis un juge pour surveiller lesdits opérations, et précisé les modalités d’intervention du notaire et les obligations des parties envers lui ; que l’ensemble de ces points est donc définitivement acquis ;
Sur les dispositions testamentaires de AK G en date du 1er avril 2008
Mme A C invoque la nullité du dernier testament de son père, en date du 1er avril 2008, en premier lieu au motif que AK G a légué à titre particulier à « mes enfants occupant des biens dépendant de la succession, lesdits biens s’ils le souhaitent » alors que le bien occupé par Mme M G […] à H constitue un bien propre de son conjoint et qu’il ne pouvait léguer la chose d’autrui.
Elle fait en second lieu valoir les troubles mentaux dont son père était atteint et se fonde sur la procédure et les décisions de placement sous sauvegarde de justice le 9 avril 2008, puis de mise sous curatelle le 26 septembre 2008 devenue une curatelle renforcée le 27 juillet 2011.
Elle invoque les certificats médicaux du Dr N et du Dr O, desquels il résulte que le diagnostic de la maladie d’Alzheimer avait été posé au mois de janvier 2008 et fait valoir que le Dr O préconisait l’ouverture d’une mesure de tutelle et que le diagnostic n’était pas contredit par les conclusions du Dr P lors de son examen pratiqué le 24 avril 2008.
Elle se réfère également aux attestations de la soeur de AK G et de Mme Q, amie de longue date de la famille.
Elle soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en admettant que si la faculté de discernement de AK G était altérée, le testament avait été réalisé dans un intervalle de lucidité dans la mesure où la maladie n’en était qu’à sa phase débutante.
En troisième lieu elle invoque le vice du consentement de AK G et fait valoir qu’il se trouvait, à l’époque de la rédaction du testament litigieux, sous l’emprise et la dépendance de sa fille D et de son gendre M. F X, lesquels vivant à proximité, avaient pris en main la gestion des intérêts de R et AK G et de leurs comptes bancaires.
Elle rappelle que M. et Mme X ont multiplié les recours pour tenter de faire échec aux mesures de protection mises en oeuvre et ont interféré dans la gestion des mesures prises par les mandataires désignés par le juge des tutelles.
Elle indique que ses affirmations se fondent sur les attestations de Mme AL et de Mme S, garde-malade.
Elle soutient que la date de rédaction du testament n’est pas le fruit du hasard, qu’il a été préparé juste avant la prise de décision du juge des tutelles déjà saisi, et qu’il traduit le souci de M. et Mme X de préserver leurs propres intérêts.
Elle fait valoir qu’il est tout à fait surprenant que soit noté dans l’agenda de AK G un rendez-vous avec un notaire autre que son notaire habituel, Me T, dépositaire de son premier testament. Elle observe qu’il n’a pu se rendre de sa propre initiative en l’étude de Me Sabouré, alors
qu’il ne conduisait plus et s’en remettait pour tout déplacement, à la conduite de son gendre, M. X. Elle ajoute que c’est d’ailleurs l’écriture de ce dernier qui figure sur l’enveloppe contenant le testament et adressée dès le lendemain en courrier recommandé à Me T.
Elle met en doute l’authenticité d’une lettre dactylographiée portant la date du 1er avril 2008, signée de AK G confirmant son souhait de faire respecter le principe d’un partage égalitaire entre ses quatre filles. Elle fonde sa suspicion sur le fait que Mme D X n’a révélé ce courrier à ses soeurs que le 1er juin 2016, sur le fait qu’il ne soit pas manuscrit et soutient que son existence ne peut que conforter ses soupçons quant à l’influence de Mme D X et de son époux sur AK G, intellectuellement affaibli.
Elle en déduit que c’est bien sous l’emprise psychologique et la contrainte morale de M. et Mme X que AK G a été amené à rédiger le testament querellé.
Elle demande, à titre subsidiaire, de juger que la clause pénale stipulée dans cet acte, privant de toute quotité disponible de la succession, l’un des enfants exerçant une contestation à l’encontre de la volonté de AK G, ne saurait produire effet en ce qu’elle constitue une atteinte excessive au droit d’agir en justice reconnu par l’article 6 § 1 de la CESDH alors que les conditions particulières dans lesquelles le testament a pu être établi, légitimaient son action.
M. et Mme X se réfèrent à la décision de première instance dont ils demandent la confirmation sur le point de la validité du testament du 1er avril 2008.
Ils font valoir que la requête saisissant le juge des tutelles, déposée par Mme Y AN-AO mentionnait que AK G avait besoin d’être contrôlé dans les actes de la vie civile, « sans être hors d’état d’agir personnellement ». Ils rappellent que AK G a refusé l’entretien avec le Dr N de sorte qu’aucune conséquence ne peut être tirée des conclusions subjectives de ce dernier.
Ils font valoir que contrairement à ce que Mme A C a affirmé, celle-ci était parfaitement informée du diagnostic de maladie Alzheimer débutante posé à l’égard de leur père. Ils s’étonnent de ce que le certificat médical du Dr O en date du 24 juin 2008 n’ait pas été communiqué au juge des tutelles et font remarquer que Mme A C n’a pas contesté le rapport d’expertise du Dr P qui préconisait une mesure de curatelle simple, ni l’avis du procureur de la République émis le 11 septembre 2008 qui avait même émis un avis défavorable au placement sous curatelle.
Ils exposent qu’il résulte de la lettre que AK G a adressée le 16 avril 2008 à ses quatre filles qu’il avait une parfaite compréhension de la situation et qu’il contestait la saisine du juge des tutelles.
Ils invoquent la contradiction existant entre le fait de contester la validité du testament de AK G et l’absence de contestation des donations que ce dernier a faites à chacune, de 25 000 euros, à titre de don manuel en juin 2008. Ils affirment que si AK G était en capacité de donner en juin 2008, il avait également toute la lucidité nécessaire lors de la rédaction de son dernier testament en avril de la même année.
Ils ajoutent qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’attestation de Mme Q, nouvellement communiquée en appel, bien que datée du 7 février 2016.
Ils prétendent que le testament contesté se rapproche de celui établi le 15 janvier 1999.
Ils réfutent l’emprise morale ou psychologique qui leur est imputée à l’égard de AK G, exposant que Mme D X s’est investie auprès de ses parents pour leur rendre leur quotidien plus agréable et qu’ils ont effectivement assisté R G et AK G dans
leur gestion administrative.
Ils fondent leur aide au quotidien sur diverses attestations et contestent celles produites par Mme A C. Ils font valoir que AK G n’a jamais exclusivement confié ses affaires au seul Me T et qu’à la date de rédaction du testament litigieux et du rendez-vous de AK G avec un autre notaire, ils se trouvaient eux-mêmes au chevet de M. X père, qui est décédé le 4 avril 2008.
Ils ajoutent que s’ils avaient contraint AK G afin de favoriser leurs propres intérêts, les dispositions stipulées à leur profit auraient certainement été tout autre, précisant que l’avantage accordé à Mme D X de se voir attribuer la maison qu’elle occupe, en application du testament, est une faculté dont elle disposait de par la loi ainsi qu’il résulte de l’article 831-2 du code civil.
Ils sollicitent que le testament litigieux soit déclaré valide et qu’en application de celui-ci, Mme A C soit privée de tout droit sur la quotité disponible. Ils précisent à cet égard que contrairement à ce que soutient Mme A C celle-ci n’entretenait pas les relations chaleureuses qu’elle prétend, avec son père.
Mme U pour sa part ne critique pas la validité du testament du 1er avril 2008 .
***
Considérant que s’il est constant que le legs particulier de la chose d’autrui est nul, le fait pour AK G d’avoir légué à Mme U des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de son épouse prédécédée, n’entache pas de nullité le testament en son entier ; que ce premier moyen de nullité est donc inopérant ;
Considérant que l’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ; que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ; que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ; que la nullité d’un testament pour insanité d’esprit peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament se trouvait dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte ;
Qu’en l’espèce, AK G a établi le testament critiqué le 1er avril 2008 soit avant de faire l’objet d’une mesure de protection, prise le 26 septembre 2008, sous la forme d’une curatelle simple, qui n’a été renforcée qu’à compter du 27 juillet 2011 ;
Considérant qu’au début de l’année 2008, à savoir le 15 janvier, le Dr O AM a fait le diagnostic d’une maladie d’Alzheimer débutante ; affectant AK G ; que l’ayant revu en juin 2008, il a indiqué que celui-ci présentait des troubles cognitifs évolutifs avec des troubles de la mémoire, du raisonnement et du jugement ; qu’il résulte de l’examen de la requête présentée par Mme Y AN-AO au juge des tutelles le 22 janvier 2008, que celle-ci précisait que son père n’était pas hors d’état d’agir personnellement et avait besoin d’être contrôlé dans les actes de la vie civile ; qu’elle indiquait qu’il était alors en état de percevoir ses revenus et d’assurer le règlement de ses dépenses ; que de l’énoncé des faits motivant sa requête, il résulte que Mme Y AN-AO dénonçait un comportement de AK G nuisant à sa mère qui était malade de longue date ;
Qu’il ne saurait être tenu compte de la lettre du Dr N en date du 31 mars 2008, qui avait été requis par Mme Y AN-AO, lequel n’a eu aucun entretien avec AK G du fait du refus de ce dernier et qui émet un avis simplement hypothétique "les propos tenus par ce
dernier font craindre d’importants troubles cognitifs associés à des troubles du comportement et du jugement" ;
Qu’il résulte des notes de consultation du dossier G aux fins de décision du juge des tutelles, pièce non contestée par Mme A C, que les conclusions du Dr P, désigné en qualité d’expert par le juge des tutelles pour examiner AK G, ce qu’il a fait le 24 avril 2008, indiquaient notamment que ce dernier avait un discours cohérent marqué par un léger « manque de noms », une compréhension satisfaisante , des capacités intellectuelles de niveau moyen traduisant un affaiblissement intellectuel débutant ; qu’il concluait à l’ouverture d’une mesure de curatelle simple ; que le juge des tutelles a suivi l’expert dans ses préconisations après avoir entendu AK G le 19 juin 2008, en retenant que ce dernier nécessitait seulement d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;
Considérant en outre que Mme A C ne conteste pas avoir été bénéficiaire, comme ses soeurs, d’un don manuel de 25 000 euros, courant juin 2008, soit postérieurement à la date d’établissement du testament critiqué ; qu’elle ne remet pas en cause la capacité de son père à procéder à cette donation ;
Considérant que comme l’a retenu le tribunal, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l’insanité d’esprit de AK G, qui était encore apte à tester, lors de la rédaction du testament litigieux qui est particulièrement clair dans son expression, quand bien même quelques mots sont mal orthographiés ; que ce moyen de nullité doit donc être rejeté ;
Considérant s’agissant de l’emprise alléguée de M. et Mme X vis à vis de leur père, que si le couple X a été amené, dans un premier temps à prendre en charge sous divers aspects R et AK G, qui étaient domiciliés à proximité de chez eux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la gestion par Mme D X de la vie quotidienne de ses parents et son attitude de défiance voire d’hostilité envers ses soeurs ne suffisent pas à établir que le testament litigieux aurait été établi sous son emprise ;
Considérant qu’aucune déduction dans un sens favorable au moyen soutenu par Mme A C ne peut être faite à partir des attestations qu’elle produit, dès lors que les appelants versent aux débats des attestations en sens contraire ; qu’aucun élément objectif ne vient départager les témoignages en présence ;
Qu’il sera ajouté que AK G avait noté dans son agenda un rendez-vous en l’étude Sabouré en date du 1er avril 2008 ; qu’il n’est pas établi qu’il ne s’y est pas rendu seul ; qu’il conduisait encore à cette date puisque l’une de ses filles émet précisément le souhait à cette époque, qu’il ne conduise plus ; que le partage égalitaire souhaité par lui dans le testament critiqué est réitéré dans une lettre dactylographiée adressée à ses enfants, datée du 1er avril, qu’il a signée lui-même ;
Qu’enfin, le testament du 1er avril 2008a été adressé par AK G à Me T avec une lettre d’accompagnement rédigée de la main de AK G, qui comporte l’exacte réplique de la formule de politesse qu’il avait employée lors de l’envoi de son testament, selon la même forme, le 15 janvier 1999, à savoir « je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs », ce qui tend à corroborer que ledit testament est l’expression de la seule volonté libre et éclairée de AK G, sans interférence d’une manipulation ou d’une emprise ou contrainte morale exercée par sa fille Mme D X ou son gendre ;
Considérant qu’il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation du testament olographe de AK G en date du 1er avril 2008 ;
Considérant que ce testament prévoit expressément que si l’un des enfants devait exercer une contestation par rapport à la volonté de AK G d’un partage égalitaire, celui-ci serait privé de
toute quotité disponible sur la succession ;
Que les appelants demandent à la cour de tirer toutes conséquences de la validité du testament litigieux et de dire que Mme A C sera privée de tout droit sur la quotité disponible de la succession de AK G ;
Mais considérant que la clause stipulée par le testateur tendant à priver ses héritiers du droit d’agir en contestation d’un testament, constitue une atteinte excessive et disproportionnée du droit d’agir reconnu par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle a pour objet de dissuader les héritiers d’exercer tout contrôle sur les conditions dans lesquelles le testament a été établi alors que ce contrôle est d’autant plus légitime s’agissant d’un testament olographe établi dans des circonstances particulières ;
Qu’il convient donc de ne pas faire application de cette clause ; que M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes visant à voir priver Mme A C de ses droits sur la quotité disponible ;
Sur les demandes de rapport à la succession
* au titre de l’occupation de biens immobiliers dépendant des successions de R G et de AK G
Mme U occupe à titre gratuit un appartement situé […] à H dépendant de la succession de R G depuis septembre 1993.
M. et Mme X occupent quant à eux une villa avec jardin sise […] à H, qui était la propriété de AK G, dans un premier temps à titre gratuit, puis ensuite, à compter du 29 décembre 1991 au titre d’un contrat de bail prévoyant un loyer de 3000 francs, charges comprises, indexé sur l’indice Insee du coût de la construction, avec pour indice de référence, celui du 2e trimestre 1991.
Le tribunal a considéré que tant Mme D X que Mme U avaient du fait de leur occupation privative, bénéficié d’une donation rapportable, dont elles devaient rapport à la succession. Il a déduit des testaments de R G et de AK G, datés de 1999, leur intention libérale à l’égard de leurs filles.
Mme A C sollicite la confirmation du jugement en soutenant que l’intention libérale à l’égard de Mme U est parfaitement caractérisée et que la mise à disposition du logement a constitué un appauvrissement de R G et l’enrichissement corrélatif de Mme U, celle-ci n’ayant eu à payer aucune indemnité ni contrepartie pour son occupation, qui, loin d’être temporaire a duré plus de 20 ans. Elle invoque les termes de la donation effectuée le 2 novembre 1990 au profit de Mme Y AN-AO qui stipulait que celle-ci était dispensée de rapport pour en déduire que si R G avait voulu que la mise à disposition de l’appartement au profit de Mme U soit dispensée de rapport, elle n’aurait pas manqué de le mentionner dans son testament.
S’agissant de la situation de M. et Mme X, Mme A C fait valoir que ces derniers occupent la maison depuis 1983 ; qu’un loyer dérisoire a été fixé à compter du 1er janvier 1992, d’un montant de 426,86 euros par mois, indexé à 696,03 euros depuis l’intervention de la tutrice en 2012 alors que la valeur locative de la maison a été estimée à 3 000 euros par mois en 2011. Elle soutient que ce n’est qu’à partir de 2008, soit lors de la mise en oeuvre des mesures de protection à l’égard de AK G que M. et Mme X ont effectivement commencé à payer le loyer, suite à une procédure engagée par la tutrice en 2012. Elle ajoute que malgré leurs affirmations, la situation des appelants n’a jamais été précaire et qu’ils ne démontrent nullement l’existence d’une obligation à leur
charge en contrepartie d’un loyer aussi dérisoire , le fait que Mme D X reçoive de temps à autre ses parents à son domicile ne relevant que des relations normales entre parents et enfants.
Mme U sollicite à l’inverse l’infirmation du jugement sur ce point .
Elle conteste toute intention libérale de sa mère la concernant et expose que la mise à disposition de l’appartement est intervenue dans un contexte particulier découlant de son divorce, de la diminution importante de ses ressources alors qu’elle avait à assumer la charge de sa fille V. Elle mentionne que cette entraide familiale était compensée par les termes du testament de sa mère qui avait prévu de gratifier ses soeurs, Y et A par le versement de sommes prises sur la quotité disponible de sa succession, précisant qu’il s’agissait d’équilibrer, dans la mesure du possible, les disparités qui existent dans les aides au logement faites aux deux autres filles. Elle fait également état des termes employés par son père dans son dernier testament et soutient que la mise à disposition du bien immobilier n’avait aucunement vocation, dans l’esprit de R G, à être rapportée à la succession.
M. et Mme X invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de l’arrêt rendu le 18 janvier 2012 par la première chambre civile, pour soutenir que l’hébergement d’un héritier par son auteur ne peut donner lieu à rapport qu’en l’absence de contrepartie et seulement s’il procède d’une véritable intention libérale.
Ils exposent plus précisément que la famille G était propriétaire de 8 maisons situées dans […] à H ; que AK G, qui n’en était que nu- propriétaire, sa mère ayant l’usufruit, habitait celle située au 8 de cette rue avec sa famille et qu’il était lui-même titulaire d’un bail consenti par sa mère ; que lorsque AK G a pris sa retraite en 1983 pour aller vivre dans le midi de la France avec son épouse, il souhaitait conserver cette maison comme pied à terre familial et c’est dans ces circonstances qu’il a proposé à Mme D X et à son mari, qui avaient deux enfants, de s’installer dans cette maison, en contrepartie du paiement d’un loyer de même montant que celui qu’il réglait à sa mère ; qu’ils précisent qu’un bail n’a été conclu que postérieurement au décès d’B G survenu en 1991, AK G ayant alors recouvré la pleine propriété du bien. Ils ajoutent que l’occupation de la maison avait pour contrepartie l’obligation d’y accueillir les membres de la famille lorsque la nécessité s’en présentait, ce qui était fréquent et pour des séjours durables ; ils affirment que AK G n’aurait jamais donné la maison à bail à une personne extérieure à la famille ; que sans sa mise à disposition à leur profit, la maison serait restée inoccupée.
Ils précisent que la contrepartie s’est alourdie au fur et à mesure des années compte tenu de la dégradation progressive de l’état de santé de R et AK G, revenus vivre à H à partir de 2002, qui a nécessité la présence quasi quotidienne de Mme D X auprès d’eux pour effectuer des courses, préparer des repas, suivre la prise de médicaments ou les assister dans leurs sorties.
Ils prétendent donc que AK G ne s’est jamais appauvri d’un loyer au prix du marché qu’il n’avait jamais entendu percevoir et que ses parents ont également rappelé qu’ils ont aidé chacune de leurs filles à se loger « de manière et à des époques différentes », ainsi qu’ils le précisaient tous les deux dans leurs testaments respectifs de 1999.
***
Considérant qu’en application de l’article 843 du code civil, tout héritier même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers, tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ;
Considérant en l’espèce, s’agissant de Mme D X, que le bien dont la propriété était démembrée, n’est devenu la pleine propriété de AK G qu’à compter du décès de sa mère, soit en 1991 ; que ce dernier en était jusqu’alors nu-propriétaire, de sorte que si M. et Mme X l’ont occupé avant le décès de Mme B G, AK G n’avait pas qualité pour louer le bien et que l’occupation ne l’a pas appauvri ;
Considérant que l’occupation du bien par M. et Mme X, à compter de 1991, a eu lieu sous le régime d’un bail, ce qui démontre l’absence d’intention libérale de AK G ;
Que quel que soit le montant du loyer convenu, il résulte des testaments établis par R G et AK G en 1999, qu’ils ont apporté leur aide à celles de leurs filles qui selon leurs propres termes en avaient le plus besoin, à savoir M et D ;
Que M. et Mme X établissent que des aides ont également été fournies à leurs soeurs, Mmes Y AN-AO et A C ; que la première a également habité un bien immobilier appartenant à AK G sis […] à H jusqu’en 1986, ainsi que cela résulte d’une attestation de Mme W, qui habite le bien concerné ; qu’il résulte d’une reconnaissance de dette en date du 22 décembre 1990 que Mme A C a bénéficié avec son premier mari, M. AA, d’un prêt de 1000 000 francs sans intérêts de R G, afin de leur permettre d’acquérir une maison à H ;
Qu’il résulte d’un acte notarié produit aux débats que Mme Y AN-AO a reçu de ses parents une donation de 350 000 francs le 2 novembre 1990, par préciput et hors parts, alors que les autres filles n’ont reçu qu’une somme de 300 000 francs, dans les mêmes conditions selon les affirmations de M. et Mme X non contredites par Mme A C ;
Qu’il est enfin attesté par plusieurs témoins et notamment par le Dr AB médecin traitant de AK G que Mme D X a apporté soutien, réconfort et assistance à ses parents lorsqu’ils sont revenus vivre à H au début des années 2000, ce qui constituerait en tout état de cause une contrepartie au cas d’un loyer se situant en-dessous de la valeur locative du bien ;
Considérant en ce qui concerne Mme U que sa situation de besoin, après son divorce, n’est pas sérieusement contestée par Mme A C ;
Qu’il ressort des testaments de R G et de AK G qu’ils ont souhaité aider leurs quatre filles ; que dans sa lettre du 1er avril 2008, concomitante à son dernier testament, AK G rappelle à ses filles que son épouse et lui les ont « régulièrement aidées financièrement les unes ou les autres, soit pour acquérir un logement, soit pour faire face à une difficulté à un moment donné de la vie, soit en ne demandant pas de loyers à celles qui occupaient un appartement familial »; que cet écrit dactylographié correspond à l’esprit de son testament afin de le justifier ; qu’il n’est pas établi qu’il n’émane pas de AK G qui l’a signé ;
Que cet écrit confirme que l’intention de R G et de AK G était de procurer de l’aide à leurs filles lorsque le besoin s’en faisait sentir, que celle-ci procédait d’une solidarité familiale naturelle à leurs yeux, sans que des comptes soient rigoureusement tenus ; qu’il n’y a donc pas eu d’intention libérale de leur part dans la mise à disposition des appartements familiaux au profit de Mme D X et de Mme U , d’autant moins que la première avait la qualité de locataire ;
Que par conséquent, en l’absence de donations, il n’y a pas lieu à rapport à la succession de ces chefs, de la part de Mme D X ou de la part de Mme U ; que le jugement sera
infirmé en ses dispositions contraires ;
* au titre de prélèvements d’espèces sur les comptes bancaires de R G et de AK G
Mme A C prétend que M. et Mme X n’ont pas été en mesure de justifier que l’intégralité des retraits effectués sur les comptes de R G et de AK G, évalués par Mme AC, tutrice, à 27 600 euros pour l’année 2010 et à 32 750 euros pour la période allant du 1er janvier 2011 au 28 juillet 2011, étaient destinés à financer les dépenses afférentes à l’entretien et aux besoins de leurs parents. Elle se prévaut également d’une lettre du juge des tutelles du 19 avril 2013 qui fait état d’un montant de retraits inexpliqués de 20 000 euros environ.
Elle sollicite qu’il soit dit que M.et Mme X seront tenus de rapporter à la succession les prélèvements d’espèces effectués par eux, « dont le montant pourra être déterminé au cours des opérations de règlement des successions ».
M. et Mme X contestent fermement les accusations portées à leur encontre. Ils soutiennent que Mme AC, de parti pris à leur égard, n’a pas tenu compte des explications données par courrier en date du 27 novembre 2012. Ils font valoir que AK G ne disposait pas de carte de crédit et effectuait personnellement des retraits d’espèces au guichet de sa banque ; qu’ils n’ont jamais eu de procuration de sa part et qu’ils n’avaient pas davantage l’usage de chéquiers. Ils rappellent que AK G était déjà sous curatelle et que M. AD, curateur jusqu’à la désignation de Mme AC, relevait régulièrement les relevés bancaires et n’a jamais émis auprès du juge des tutelles la moindre réserve au sujet des espèces retirées.
Ils font valoir que des auxiliaires de vie intervenaient quotidiennement, de jour et souvent de nuit, sans être déclarées, ce qui représentait un poste de dépense important, qui s’est alourdi au fur et à mesure de l’aggravation de l’état de santé de leurs parents.
Ils soulignent au surplus que des retraits de 20 000 euros sur une période de 18 mois représentent une somme mensuelle moyenne de 1 000 euros, apparaissant en adéquation avec le train de vie de R et AK G et que Mme A C ne rapporte la preuve ni de la matérialité des retraits, ni de leur quantum ni qu’ils leur auraient profité.
Considérant qu’il résulte suffisamment du rapport circonstancié de Mme AC auprès de cette cour, en date du 21 juin 2012, dans le cadre de l’appel de Mme D X et de Mme U à l’encontre de la décision de placement sous tutelle de AK G que d’importants retraits d’espèces ont été effectués sur le compte de AK G, à savoir 27 600 euros en 2010 et 32 750 euros au cours des sept premier mois de l’année 2011, jusqu’au placement de AK G sous le régime d’une curatelle renforcée ;
Que contrairement à ce que soutiennent les appelants, leur courrier du 27 novembre 2012 ne saurait constituer des explications probantes sur le caractère excessif des retraits d’argent, dès lors qu’il ne contient que des affirmations de leur part, notamment sur le fait que AK G ne disposait pas de carte bancaire et que les retraits ont été opérés par lui, ne reposant sur aucune pièce probante ;
Qu’il conviendra que le notaire se fasse communiquer par les parties ou dans la mesure du possible, obtienne de la banque, les relevés bancaires correspondant aux années concernées, et à tout le moins un état des procurations existant sur le compte, afin le cas échéant de déterminer le montant du rapport à succession dû par Mme D X , une fois obtenu de la part de celle-ci des explications complètes sur le budget consacré aux aides extérieures intervenant au domicile de ses parents ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il avait débouté Mme A C de ses
demandes à ce titre ;
Sur les indemnités d’occupation demandées à l’encontre de M. et Mme X et de Mme U
Le tribunal a dit que Mme M K est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé […] à H, et ce à compter du […] et que Mme D X et M. F X sont redevables en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale au titre de leur occupation privative du bien situé […] à H, et ce à compter du […] ; il a précisé que l’indemnité d’occupation serait évaluée par le notaire devant lequel les parties sont renvoyées ou à dire d’expert, sur la base de la valeur locative des biens concernés sur laquelle sera appliqué un abattement de 15% pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
M.et Mme X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris sur ce point en invoquant l’existence du bail qui les lie à la succession ; ils font valoir qu’ils ont en effet toujours la qualité de locataires, s’ils le souhaitent jusqu’au 31 décembre 2021, dès lors que le congé qui leur a été délivré par acte d’huissier du 28 juin 2018 à effet au 31 décembre 2018, par Me AE, mandataire successoral désigné le 8 juin 2017, est nul pour leur avoir été délivré à la requête de AK G.
Mme A C conclut à la confirmation du jugement entrepris en invoquant le montant dérisoire du loyer qui selon elle, ne saurait constituer une juste indemnité d’occupation de la maison située au […] à H, dont la valeur locative a été estimée en 2015 à près de 3 000 euros.
Considérant selon l’article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision ;
Que selon l’alinéa 2 de ce texte, sur le fondement duquel repose la demande de Mme A C , l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Que M. et Mme X occupent les lieux en exécution d’un contrat de bail ; que selon l’article 1742 du code civil , le contrat de louage n’est pas résolu par la mort du bailleur ; que Mme A C ne remet pas en cause la nullité du congé pour vendre donné à M.et Mme X par acte d’huissier du 28 juin 2018 au motif qu’il a été délivré au nom de son père décédé ; qu’il en résulte que le bail est toujours en cours ;
Considérant que M.et Mme X qui occupent l’immeuble indivis en qualité de locataires ne portent pas atteinte « aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires » ( Cour de cassation Civ 1re, pourvoi Y 19-11.206) ; que l’article 815-9 du code civil ne leur est donc pas applicable ; qu’il n’y a donc pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation à leur charge à compter du décès de leur père ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
S’agissant de l’occupation par Mme U de l’appartement situé […] à H, celle-ci ne conteste le principe de l’indemnité d’occupation devant être mise à sa charge à compter du décès de R G que sur la durée de l’exigibilité de celle-ci ; elle soutient en effet que cette indemnité d’occupation , soumise à la prescription quinquennale, ne peut lui être réclamée antérieurement au 8 décembre 2011, point de départ d’un délai de cinq ans courant antérieurement à la demande formée par conclusions de Mme A C en date du 8 décembre 2016 ; elle prétend par ailleurs que cette indemnité d’occupation ne saurait lui être réclamée au-delà de la date du 11 décembre 2017, à laquelle elle a libéré le bien indivis, après s’être vu attribuer un logement social par la société Domaxis.
Mme A C conclut à la confirmation du jugement en faisant observer que ses conclusions sollicitant la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme U n’ont pas été notifiées le 8 décembre mais le 1er décembre 2016 et que l’assignation en partage a été délivrée le 20 avril 2016.
Considérant que selon l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être ;
Considérant que Mme A C n’est pas contredite par Mme U en ce qu’elle indique que ses conclusions formulant une demande d’indemnité d’occupation à son encontre, ont été notifiées le 1er décembre 2016 ; que par conséquent, en application des textes susvisés, l’indemnité d’occupation due par Mme U sera fixée à compter du 1er décembre 2011 ; que Mme M G justifie d’un bail qui a pris effet à compter du 11 décembre 2017 et que Mme A C ne conteste pas expressément que cette date a correspondu à la libération du bien indivis par sa soeur ;
Que dans ces conditions, l’indemnité d’occupation due par Mme U sera calculée sur la période allant du 1er décembre 2011 au 11 décembre 2017 et que les modalités fixées différemment au dispositif du jugement seront infirmées ;
Sur la vente sur licitation des biens immobiliers sis à H
M. et Mme X font grief au jugement entrepris d’avoir ordonné la vente sur licitation « en un seul lot » d’une part de la maison située rue de Rio à H et d’autre part de l’appartement de la rue Regnault, alors qu’il s’agit de deux biens distincts, de nature différente, qui ne sont pas situés à la même adresse à H, ni même dans le même secteur. Ils estiment qu’il s’agit d’une erreur matérielle dès lors que le tribunal a par ailleurs prévu une mise à prix distincte pour chacun des deux biens . Ils sollicitent de voir rectifier le jugement ou de le réformer sur ce point, ce d’autant plus que l’appartement de la rue Regnault a été vendu depuis le jugement.
Mme A C confirme le fait qu’il n’y a plus lieu à procéder à la vente sur licitation de l’appartement de la rue Regnault qui a été vendu le 21 octobre 2019 et dont le prix a été consigné entre les mains de Maître AE, mandataire successoral, dans l’attente du partage ou d’une répartition amiable.
Considérant que la cour prend acte de l’évolution du litige, depuis que le jugement entrepris a été rendu ; que le jugement n’a pas lieu d’être rectifié dès lors que la demande de licitation de l’appartement de la rue Regnault est devenue sans objet ; qu’il sera seulement ordonné la vente sur licitation, à défaut de vente amiable dans les six mois du présent arrêt, du bien immobilier sis […] à H selon les modalités fixées par le jugement ;
Considérant que le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;
Que les dépens d’appel seront de même, employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— constaté que Mme M K a, par la jouissance privative du bien sis […] à H à titre gratuit, bénéficié, de la part de R L, épouse G, d’une donation en avance de part successorale qui doit être rapportée à la succession,
— constaté que Mme D X a, par la jouissance privative de l’ensemble immobilier sis […] à H, bénéficié, de la part de AK G, d’une donation en avance de part successorale qui doit être rapportée à la succession,
— dit que Mme M K est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis situé […] à H, et ce à compter du […],
— dit que Mme D X et M. F X sont redevables en deniers ou quittance d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale au titre de leur occupation privative du bien situé […] à H, et ce à compter du […],
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Mme D X n’a pas, par la jouissance privative de l’ensemble immobilier sis […] à H, bénéficié de la part de AK G d’une donation,
DIT que Mme M K n’a pas, par la jouissance privative du bien immobilier sis […] à H bénéficié, de la part de R L épouse G, d’une donation,
DÉBOUTE par conséquent, Mme A C de sa demande de rapport à ce titre dans les successions respectives de AK G et de R G,
DIT que M.et Mme X ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de AK G,
DIT que Mme U est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale de R G au titre de son occupation du bien immobilier sis […] à H à compter du 1er décembre 2011 jusqu’au 11 décembre 2017,
RENVOIE sur le calcul de ladite indemnité d’occupation aux modalités prévues par le jugement entrepris, hormis sur la période fixée,
INFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné la vente sur licitation, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois suivant le prononcé définitif du jugement à intervenir de l’appartement situé […] à H (92), […] et constituant les lots 32, 65, 131 du règlement de copropriété sur la mise à prix d’un montant total de 150 000 euros,
Statuant à nouveau, constate que le bien ci-dessus désigné a été vendu à l’amiable,
CONFIRME la disposition du jugement ordonnant, à défaut de vente amiable dans le délai de 6 mois , sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Nanterre, et après l’accomplissement de toutes les formalités judiciaires de publicité, la vente sur licitation aux enchères publiques des biens est droits immobiliers ci-après désignés :
— le bien immobilier sis […] à H (92), […], 748, 752 et 753 sur la mise à prix d’un montant total de 700 000 euros,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
ÉCARTE comme disproportionnée et contraire au droit d’agir, la clause du testament de AK G en date du 1eravril 2008 tendant à priver tout contestant de ses droits sur la quotité disponible de sa succession,
DÉBOUTE en conséquence M. et Mme X de leurs demandes visant à voir priver Mme A C de ses droits sur ladite quotité disponible,
DIT que le notaire désigné devra se faire communiquer par les parties ou dans la mesure du possible, obtienne de la banque, les relevés bancaires des comptes de AK G relatifs à la période allant du 1er janvier 2010 au 27 juillet 2011 et un état des procurations existant sur les comptes, afin, le cas échéant, de déterminer le montant du rapport à succession dû par Mme D X , une fois obtenu de la part de celle-ci des explications complètes sur le budget consacré aux aides extérieures intervenant au domicile de ses parents sur la période concernée,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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