Infirmation partielle 3 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 avr. 2017, n° 16/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 16/00741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 23 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 16/00741
AFFAIRE :
C D E
C/
SAS GMP INDUSTRIES
XXX
LICENCIEMENT
COUR D’APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ------------
ARRÊT DU 03 AVRIL 2017 ------------- Le trois Avril deux mille dix sept, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
C D E, XXX
APPELANT d’un jugement rendu le 23 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET ;
Représenté par Maître Muriel NOUGUES, avocat au barreau de la CREUSE ;
ET :
SAS GMP INDUSTRIES, demeurant ZAC de BELLEVUE – XXX
INTIMEE, représentée par Maître Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES ;
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 27 Février 2017, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame A B, Greffier, Monsieur le Conseiller COLOME, a été entendu en son rapport, les conseils des parties ont été entendus en leusr plaidoiries.
Puis, Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er janvier 2009, M. X, président de la société GMP Industries, a procédé au rachat de la société Aubelle dont l’établissement était situé à Chambon sur Voueize (23) avant d’être transféré à Gouzon (23).
La société Electrolux était l’un des principaux clients de la société GMP Industries et M. D-E était l’un de ses salariés.
M. X qui a exercé parallèlement une activité salariée pour le compte de la société ACL 23 connaissait M. D-E puisque ce dernier était son interlocuteur dans le cadre des relations commerciales de la société Electrolux avec la société ACL 23.
La société GMP Industries a proposé à M. D-E qui l’a accepté un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de cadre de production, le contrat prenant effet le 2 février 2009.
À compter du 3 février 2014, M. D-E a été placé en arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif sévère qu’il attribue au comportement que son employeur a eu entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2014.
Ainsi, il reproche à son employeur de lui avoir retiré peu à peu son autonomie ainsi qu’un certain nombre de tâches et d’avoir eu un comportement vexatoire et humiliant ce qui a porté atteinte à sa santé physique et mentale.
En mars 2014, il a sollicité la mise en 'uvre d’une rupture conventionnelle mais les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par lettre recommandée du 11 mars 2015, reçu le 13 mars suivant, M. D-E a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Parallèlement, il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome anxio-dépressif mais la caisse primaire d’assurance maladie de la Creuse a rejeté sa demande. Une procédure est actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse.
==oOo==
Par requête en date du 4 juin 2015, M. D-E a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret en vue de faire juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat.
Par jugement en date du 23 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. D-E n’est pas justifiée et qu’elle produit des effets d’une démission ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. D-E aux entiers dépens ;
M. D-E a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 juin 2016. ==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 17 février 2017 et développées oralement, M. D-E demande à la cour d’infirmer la décision des premiers juges et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la société GMP Industries et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que les manquements graves de l’employeur lui ont causé un préjudice matériel et moral, direct et certain ;
— condamner en conséquence la société GMP Industries à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2015 :
• 150'000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral ;
• 1755 € au titre des frais de traitement psychologique entre mars 2014 et mars 2015 ;
• 24'888 € au titre de l’indemnité de préavis ;
• 12'444 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 10'000 € au titre de la prime de résultat sur l’exercice comptable 2013 ;
• 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société GMP Industries de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GMP Industries aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées le 23 décembre 2016 et développées oralement, la société GMP Industries demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges sauf en ses dispositions l’ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. D-E à lui payer la somme de 20'038,32 € bruts correspondant à l’indemnité de préavis qu’il n’a pas exécuté ;
— condamner le même aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement
SUR CE,
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié :
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Par ailleurs, l’article L1154-1 du même code précise en ses 1er et 2e alinéas que, d’une part, « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement » et que, d’autre part, « au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ».
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux versés aux débats que M. D-E a fait l’objet d’un arrêt maladie pour un syndrome anxio-dépressif sévère du 3 février 2014 au 24 mars 2015. Il résulte par ailleurs du rapport établi par le service du contrôle médical, destiné au CRRMP, que l’intéressé ne présentait aucun antécédent dépressif.
Dans son avis 14 décembre 2015, le CRRMP de Limoges a considéré que l’origine professionnelle de la maladie n’était pas établie. Cet avis est aujourd’hui contesté et il convient de constater qu’une procédure est actuellement pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Creuse.
M. D-E produit divers témoignages en vue de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le témoignage de son épouse doit être pris avec les précautions qui s’imposent même si elle a pu être le témoin direct de la dégradation de l’état de santé de son mari.
Mme Y qui a travaillé au sein de l’entreprise de novembre 2008 à novembre 2010, atteste que M. X dénigrait M. D-E en sa présence mais son témoignage n’est pas circonstancié et concerne des faits qui se sont produits plus de trois ans avant l’arrêt de travail.
M. Z qui a travaillé en qualité d’intérimaire du 23 novembre 2011 au 2 mars 2012 indique que « lorsque le patron était dans les murs, l’ambiance devenait lourde et quelque peu tendue. Il fallait aller plus vite alors que nous étions déjà au maximum de la capacité des machines ». Il indique par ailleurs que M. D-E revenait le samedi afin de contenter des exigences de son employeur.
Ces deux témoignages distants de plus de deux années avec l’arrêt de travail initial ne permettent pas de confirmer les déclarations de M. D-E et de corroborer le témoignage de son épouse quant à l’existence de faits laissant supposer l’existence de brimades, pressions, humiliation et agissement fautif de son employeur à son égard.
Enfin, le retard pris dans la déclaration d’accident suite à une brûlure provoquée par de l’acide ne constitue pas un fait permettant de supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans ces conditions, la décision des premiers juges qui ont débouté M. D-E et dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission doit être confirmée.
Sur les conséquences de la démission :
A la suite de sa démission, M. D-E reste redevable du préavis qu’il n’a pas exécuté.
L’article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, prévoit un préavis de six mois pour les ingénieurs ou cadres âgés de 50 à 55 ans et ayant plus de cinq ans d’ancienneté comme M. D-E.
M. D-E a rompu le contrat de travail le 13 mars 2015 et a bénéficié d’un arrêt maladie jusqu’au 24 mars 2015. La période de préavis n’est donc pas intégralement couverte par l’arrêt maladie contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Son salaire étant de 3318,85 € bruts par mois, il sera condamné à payer la somme de 18 696,19 € bruts à son ancien employeur.
Sur la prime de résultat :
Il résulte des pièces comptables produites que le résultat net comptable de l’année 2013 n’a pas dépassé le seuil de 8 % permettant à M. D-E de prétendre au paiement de la bonification annuelle égale à 25 % du salaire brut annuel. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la société GMP Industries.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement dont appel en ses dispositions ayant débouté la société GMP Industries de sa demande en paiement du préavis ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. D-E à payer à la société GMP Industries la somme de 18 696,19 € bruts au titre du préavis ;
Déboute la société GMP Industries de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. D-E aux dépens de l’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. Johanne PERRIER
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