Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 24 mars 2017, n° 15/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02418 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 4 mars 2015, N° 123/02212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36F
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2017
R.G. N° 15/02418
AFFAIRE :
XXX
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 123/02212
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à:
SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
AARPI BEZARD GALY XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent RIVIERRE de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 2110781
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY XXX, Postulant/Déposant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Mme X a adhéré à l’association Ring Chartrain Musculation.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2011, le bureau directeur de l’association l’a convoquée pour le 10 septembre 2011 afin d’envisager une éventuelle sanction suite à des comportements considérés comme fautifs.
Le 30 septembre 2011, Mme X s’est vue signifier par voie d’huissier, un courrier du 21 septembre 2011 émanant de l’association aux termes duquel il lui était notifié son «'exclusion temporaire durant toute la saison 2011-2012'», soit jusqu’au 31 août 2012.
Par courrier du 20 août 2012, Mme X a sollicité auprès de l’association son dossier d’inscription pour l’année sportive 2012-2013.
Par lettre en date du 24 septembre 2012, l’association Ring Chartrain Musculation lui a répondu que les dossiers d’inscription n’étaient envoyés qu’aux anciens membres, soit aux personnes précédemment inscrites durant la dernière saison, dont elle ne faisait pas partie en raison de la mesure d’exclusion. Elle a indiqué que sa demande d’inscription pour la saison 2012-2013 ne pourrait être prise en compte, compte tenu du fait qu’en raison de problèmes de sécurité, le bureau avait décidé de ne prendre aucune nouvelle adhésion pour ladite saison. Elle a précisé que d’autres personnes étaient dans la même situation qu’elle.
Par ordonnance du 8 février 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres a débouté Mme X de sa demande tendant à obtenir sa réintégration.
Par acte du 23 mai 2013, Mme X a fait assigner l’association Ring Chartrain Musculation devant le tribunal de grande instance de Chartres afin, en principal, que soit annulée la sanction prononcée à son encontre, qu’il soit jugé qu’elle est membre de droit de l’association et que soit désigné un administrateur provisoire de l’association, ses représentants statutaires déclarés à la préfecture ayant été irrégulièrement élus.
Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal a':
— prononcé l’annulation pour défaut de fondement statutaire de la sanction d’exclusion temporaire pour la saison 2011-2012 prononcée le 10 septembre 2011
— en conséquence, dit que Mme X est membre de plein droit de l’association Ring Chartrain Musculation et que les dirigeants de celle-ci ne peuvent refuser sa participation aux activités de ladite association sous réserve qu’elle s’acquitte de la cotisation en vigueur et se conforme aux formalités administratives nécessaires à la perfection de son adhésion
— constaté que Mme X s’engage à régler sa cotisation pour la saison en cours suite au prononcé du présent jugement, et en tous cas pour les saisons suivantes et à se soumettre à toutes les formalités administratives nécessaires à la perfection de son adhésion
— ordonné à l’association Ring Chartrain Musculation de remettre à Mme X, les documents nécessaires à la pratique des activités de l’association
— condamné l’association Ring Chartrain Musculation à payer à Mme X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— condamné l’association Ring Chartrain Musculation à payer à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— rejeté le surplus des prétentions
— condamné l’association aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2015, l’association Ring Chartrain Musculation a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions portant le numéro 2 en date du 9 novembre 2016, l’association Ring Chartrain Musculation sollicite l’infirmation du jugement.
Subsidiairement, elle demande la réduction à un euro de l’indemnité allouée.
Elle réclame le paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association expose que Mme X n’a pas contesté la sanction qui n’a pas fait l’objet d’un recours statutaire et affirme qu’elle ne peut aujourd’hui la contester. Elle dément qu’elle ait son origine dans un conflit de personnes.
Elle soutient qu’elle peut sanctionner disciplinairement un de ses membres nonobstant son affiliation à la Fédération française d’haltérophilie et de musculation ainsi que celle-ci en atteste.
Elle fait valoir que la procédure disciplinaire mise en 'uvre a respecté les droits de la défense. Elle précise que Mme X avait accès à son dossier disciplinaire. Elle ajoute que M. Y, membre d’honneur, n’a pas pris part au vote.
Elle rappelle que le tribunal n’est pas juge d’appel de la sanction disciplinaire, le principe de la liberté d’association lui interdisant de s’immiscer dans la gestion et, donc, de contrôler l’opportunité de la sanction dont il ne peut que vérifier la régularité.
Elle déclare que la sanction a été prise afin de retrouver de la sérénité au sein de l’association et excipe de son courrier du 24 septembre 2012.
Elle reproche à Mme X de jeter le discrédit sur son fonctionnement, identique lorsque Mme X était la trésorière d’un autre président.
Elle estime que la procédure n’a pas pour objet d’examiner les conditions de la confirmation du président.
Elle affirme qu’elle a dû diminuer le nombre de ses membres – 235 en 2009/2010, 211 en 2011/2012 et 154 en 2012/2013 – pour des motifs de sécurité après la visite d’inspecteurs qui ont demandé en outre le retrait d’appareils compte tenu de la superficie de la salle, 100 m².
Elle déclare qu’elle a toujours favorisé la réinscription des membres ayant pratiqué la saison précédente ce qui n’était pas le cas de Mme X et que cette règle a été appliquée à tous, sans discrimination. Elle précise que certains membres anciens n’ont pu se réinscrire car n’ayant pas été actifs en 2011/2012. Elle déclare que les trois licenciés évoqués par Mme X comme ayant été ajoutés le 9 décembre 2012 étaient des anciens membres actifs depuis de nombreuses années.
Elle soutient donc qu’elle n’a jamais perdu son pouvoir disciplinaire, la Fédération française d’haltérophilie et de musculation n’exerçant ce pouvoir que dans le cadre des compétitions qu’elle organise et que l’article 7 de ses statuts prévoit la possibilité d’une radiation sans préciser son caractère définitif ou temporaire. Elle ajoute qu’elle pouvait en tout état de cause prendre une sanction moins pénalisante qu’une radiation définitive.
Elle conteste toute mauvaise foi et déclare avoir exécuté le jugement.
Dans ses dernières écritures portant le numéro 2 en date du 22 août 2016, Mme X demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau':
— de déclarer nulle la sanction prononcée le 10 septembre 2011 contre elle, – de dire et juger qu’elle est membre de plein droit de l’Association et que les dirigeants de l’association ne peuvent refuser sa participation aux activités de l’association,
— de lui donner acte qu’elle réglera sa cotisation pour la saison en cours lors de l’arrêt à intervenir, et en tout cas des saisons suivantes et se soumettra à toutes les formalités administratives nécessaires à la perfection de son adhésion,
— d’ordonner à l’Association de lui remettre les documents nécessaires à la pratique des activités de l’association,
— de condamner l’Association à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner l’Association à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X expose qu’elle a entrepris de vaines démarches amiables pour contester la sanction.
Elle soutient que la procédure employée pour la sanctionner est irrégulière.
Elle déclare que la discipline au sein de la Fédération française d’haltérophilie et de musculation est régie par le décret du 7 janvier 2004, désormais codifié, et qu’un règlement disciplinaire type a été établi.
Elle indique qu’il prévoit un organe disciplinaire de première instance puis d’appel et reproche à l’association de s’être instituée elle-même organe disciplinaire dans des conditions échappant à ses propres statuts.
Elle soutient que les dispositions du code du sport s’imposent légalement car l’association y est soumise et contractuellement car l’adhésion à la fédération – dont les statuts renvoient en matière disciplinaire au code du sport – implique une chaîne contractuelle qui ne permet pas de recourir au droit commun des associations.
Elle fait valoir que le droit associatif souffre une exception au principe contractuel dès lors que les associations sportives, régies par le code du sport, relèvent notamment en matière disciplinaire de l’ordre public. Elle en conclut que l’article 7 des statuts de l’association est réputé non écrit.
Elle ajoute que la radiation et l’exclusion temporaire ne sont pas de même nature, l’exclusion temporaire ne faisant pas perdre la qualité d’adhérent.
Elle conteste la procédure.
Elle relève que sa convocation ne précise pas qu’elle a accès à son dossier disciplinaire, estime que les griefs sont vagues ce qui l’a empêchée de se défendre utilement, déclare qu’elle a contesté la sanction et affirme que la composition du bureau était irrégulière, M. Y ne pouvant siéger et aucun procès-verbal permettant de savoir s’il a ou non voté alors qu’il a participé à la réunion du bureau.
Elle réfute les griefs qui lui sont reprochés et déclare que l’appelante ne les articule pas dans ses conclusions.
Elle conclut à l’annulation de la décision.
Elle soutient qu’elle a la qualité de membre de l’association. Elle se prévaut de la loi du 1er juillet 1901 et d’un arrêt de la Cour de cassation fixant les conditions d’une adhésion pour un temps déterminé. Elle souligne que les statuts ne contiennent aucune clause conférant la qualité de membre pour un temps déterminé.
Elle considère qu’elle a repris sa qualité d’adhérente à compter du 1er septembre 2012, fin de son exclusion temporaire.
Elle fait valoir que les modalités de renouvellement détaillées dans le courrier du 24 septembre 2012 ne relèvent d’aucune disposition statutaire et se prévaut de l’article 7 des statuts portant sur la perte de la qualité de membre. Elle en conclut qu’elle a conservé sa qualité de membre.
Elle ajoute que les délibérations prises en vue de restreindre le maintien des membres n’ont pas été prises par des organes valablement investis et que les mesures destinées à répondre aux craintes des autorités en matière de sécurité devaient porter sur la règlementation de l’accès aux équipements et non être contraires à la loi de 1901 et aux statuts.
Elle distingue la situation des impétrants sollicitant leur admission de celle des membres déjà adhérents. Elle souligne que l’article 6 des statuts permet de refuser, conformément à la liberté d’association, un nouveau membre mais que la situation des personnes déjà membres est régie par l’article 7.
Elle affirme que trois nouveaux licenciés ont été inscrits le 9 décembre 2012.
Elle invoque l’importance de son préjudice et souligne qu’elle n’a pu reprendre ses activités que le 29 mars 2016, après plusieurs courriers, compte tenu de l’attitude de l’appelante ce qui justifie une indemnité complémentaire de 1.000 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2016.
*******************
Considérant qu’aucune disposition n’interdit à Mme X de saisir une juridiction afin de contester la sanction prononcée ; que celle-ci est compétente pour contrôler la régularité de la sanction';
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de ses statuts, l’association Ring Chartrain Musculation est affiliée à la Fédération française d’haltérophilie et de musculation et s’est engagée à se conformer aux statuts et au règlement intérieur de cette fédération'; que ladite fédération est régie par le décret du 7 janvier 2004, désormais codifié'; qu’un règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées a été établi';
Considérant que ce règlement prévoit un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d’appel et fixe leur composition et leurs règles de fonctionnement';
Considérant qu’il est constant que la procédure prévue par ce règlement n’a pas été respecté';
Considérant, toutefois, que le règlement disciplinaire général – qui prévoit notamment l’engagement des poursuites par le président de la fédération – ne retire pas aux associations leurs prérogatives disciplinaires’à l’égard de leurs membres ; que ces prérogatives s’exercent, comme l’a rappelé la fédération dans un courrier du 7 avril 2014, à l’encontre de leurs membres «'mis en cause pour des faits ou agissements dûment constatés et non conformes au règlement intérieur ou aux statuts de l’association'»'; qu’elles doivent respecter le droit à la défense de l’intéressé';
Considérant que l’article 7 des statuts de l’association qui prévoit la radiation d’un membre ne sera donc pas déclaré non écrit';
Considérant que cet article énonce que la qualité de membre se perd par la démission, le décès ou «'la radiation prononcée par le bureau directeur pour non paiement de la cotisation annuelle ou pour motif grave'»';
Considérant que seul cet article prévoit une sanction';
Considérant que la seule sanction envisagée dans les statuts de l’association est donc la radiation'; que celle-ci fait perdre la qualité d’adhérent'; que l’adhérent exclu doit se soumettre à la procédure d’admission prévue par les statuts';
Considérant que l’exclusion temporaire est une mesure d’une nature totalement différente'; qu’elle ne fait pas perdre la qualité d’adhérent'; que les droits liés à l’adhésion reprennent à l’issue de la période d’exclusion';
Considérant que, compte tenu de leur différence de nature, l’association ne peut utilement prétendre qu’elle pouvait prendre en application de cet article une sanction moindre';
Considérant que l’association ne pouvait ainsi prononcer à l’encontre de Mme X une exclusion temporaire';
Considérant que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par l’intimée, la sanction prononcée est donc nulle';
Considérant que l’appelant ne peut donc exciper des conséquences de cette sanction pour refuser à Mme X son inscription pour l’année suivante';
Considérant, par ailleurs, que les statuts de l’association ne prévoient pas que la qualité de membre est à durée déterminée'; qu’il résulte au contraire de l’article 7 que cette qualité ne se perd que dans certaines hypothèses, non réunies en l’espèce';
Considérant que Mme X est donc demeurée membre de plein droit de l’association';
Considérant que l’article 6 des statuts qui permet au Bureau directeur de refuser «'des adhésions'» ne lui est dès lors pas applicable';
Considérant que l’association ne pouvait donc refuser sa participation à ses activités’durant l’exercice 2012-2013 ; qu’il lui appartenait de prendre d’autres dispositions pour remédier aux problèmes de sécurité rencontrés';
Considérant que le jugement sera donc confirmé'; qu’il le sera également en ce que le tribunal a justement apprécié le préjudice moral alors subi par Mme X, privée de la possibilité de pratiquer son loisir dans cette association';
Considérant que, malgré l’exécution provisoire attachée au jugement, l’association n’a permis à Mme X de reprendre ses activités que le 29 mars 2016 alors que celle-ci justifie avoir formé une demande dès août 2015';
Considérant que ce retard a causé un préjudice complémentaire à Mme X justifiant le paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts';
Considérant qu’il sera alloué à Mme X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel'; que, compte tenu du sens de la présente décision, la demande aux mêmes fins de l’appelante sera rejetée';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant':
Condamne l’association Ring Chartrain Musculation à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne l’association Ring Chartrain Musculation à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association Ring Chartrain Musculation aux dépens,
Autorise l’AARPI Bezard Galy Couzinet Condon à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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