Infirmation partielle 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 nov. 2020, n° 19/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00842 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 2 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 219
N° RG 19/00842 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAL5
AFFAIRE :
A X
C/
SAS PONTHIER
MV/MLM
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
G à Me Gaillard et Me Clerc le 2/11/2020
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020
-------------
Le deux Novembre deux mille vingt, la Chambre économique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
A X, demeurant […]
représenté par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’un jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
SAS PONTHIER prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Y Z, son Gérant, dont le siège […].
représentée par Me Philippe CLERC, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me Bruno PLATEL, avocat plaidant, du barreau de LILLE,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Septembre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 19 août 2020, la Cour étant composée de Madame D E, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Madame D E, Présidente de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE'
Monsieur A X a été embauché le 9 mai 2016, en qualité de magasinier préparateur, par la Sarl Agro Services Maintenance, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A la fin de l’année 2018, son contrat de travail a été transféré à la SAS Ponthier, spécialisée dans la vente en gros de purée de fruits, suite à la fusion absorption de la Sarl Agro Services Maintenance par cette dernière, en application de dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
M. X a successivement reçu notification d’un avertissement par courrier du 4 août 2018 pour des problèmes liés à son comportement vis à vis de la hiérarchie, puis d’une mise à pied disciplinaire de un jour, par courrier du 20 novembre 2018, pour avoir embouti une porte avec son engin de travail.
Il a saisi par requête du 24 décembre 2018 le conseil des prud’hommes de Brive la Gaillarde aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il lui a été signifié oralement une mise à pied conservatoire le 13 décembre 2018 suite à un incident survenu alors qu’il conduisait son chariot élévateur sur les quais.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2019, après tenue d’un entretien préalable le 27 décembre 2018.
Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a, jugeant fondé le licenciement pour faute grave, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier, outre aux dépens incluant les frais éventuels d’exécution de la décision, à verser à la SAS Ponthier, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 200'euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 septembre 2019, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2020, l’appelant demande à la Cour de':
— réformer le jugement déféré,
— dire la procédure de licenciement irrégulière et condamner la SAS Ponthier à lui verser la somme de 1'900'euros d’indemnité à ce titre,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Ponthier, à lui verser les sommes suivantes':
* 4 148,16 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 415,82 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 512,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 16 632,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner également, outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de 2'000'euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’appelant fait principalement valoir que la procédure de licenciement est irrégulière, le délai légal entre la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable n’ayant pas été respecté, le courrier de convocation ayant faussement été daté par l’employeur au 27 décembre 2018 et cette irrégularité lui ayant nécessairement créé un préjudice.
Il indique également que les motifs de licenciement invoqués ne sont pas avérés, que faute pour la SAS employeur d’avoir engagé une procédure de licenciement concomitamment à la mise à pied conservatoire, cette dernière doit être requalifiée en sanction disciplinaire et le licenciement dit sans cause réelle et sérieuse.
Il ajoute par ailleurs que la SAS Ponthier n’était pas autorisée à utiliser la vidéo surveillance au sein de l’entreprise, sans que les salariés en aient été informés ou que les images aient été communiquées.
Par écritures du 18 mars 2020, la SAS intimée demande, à titre principal à la Cour, de’confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Elle sollicite à titre subsidiaire, la limitation du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5'788,05'euros, représentant 3 mois de salaire, la fixation du montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1'246,02'euros et celui de l’indemnité compensatrice de préavis à celle de 3'858,70'euros.
Elle demande, en tout état de cause à la cour, de condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ponthier soutient essentiellement que le licenciement de M. X est régulier en la forme et fondé, que le délai entre la date de notification de la mise à pied conservatoire et l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable ne justifie pas en l’espèce la requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, que la rupture immédiate du contrat de travail pour faute grave était parfaitement justifiée et nécessaire au regard des fautes établies à l’encontre du salarié et qu’elle ne s’est aucunement fondée sur les vidéos surveillances pour justifier le licenciement litigieux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire
Ni la loi ni la convention collective du commerce de gros applicable en l’espèce ne fixent de délai précis entre la date de la mise à pied conservatoire et l’envoi du courrier de convocation à entretien préalable.
Il appartient cependant à l’employeur d’enclencher sans délai la procédure de licenciement après notification d’une mise à pied conservatoire sauf s’il justifie de raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’y procéder concomitamment.
A défaut la mise à pied conservatoire présente un caractère disciplinaire et l’employeur ne peut alors sanctionner une 2e fois le salarié par une mesure de licenciement quelle qu’elle soit, en vertu du principe non bis in idem.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. X a reçu notification verbale d’une mise à pied conservatoire le 13 décembre 2018 et qu’il n’a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 8 janvier 2019, que postérieurement à sa propre saisine du conseil de prud’hommes intervenue le 24 décembre 2018, soit 18 jours calendaires après, par courrier posté le 31 décembre 2018.
Il y a lieu de constater par ailleurs que la Sarl Ponthier ne justifie pas avoir du mener des investigations complémentaires avant d’engager la procédure de licenciement alors qu’elle reconnaît dans ses écritures que le jour même des faits M. X a été convoqué par le directeur et n’a pas contesté les faits.
Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir à ce titre, ni de la période surchargée des fêtes de Noël ni de son manque d’équipe administrative ni encore du fait que le salarié aurait été informé des faits à lui reprochés avant même d’avoir reçu notification de la mise à pied à titre conservatoire.
La mise à pied dite 'conservatoire’ notifiée à M. X le 13 décembre 2018 doit donc être requalifiée en mise à pied disciplinaire de telle sorte que son licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il sera précisé, à titre liminaire, d’une part, qu’il y a lieu de retenir, en accord entre les parties, un salaire mensuel de référence de 1 929, 35 euros et d’autre part, que l’ancienneté de M. X doit être fixée à 2 ans, 8 mois et 6 jours, ce dernier ne pouvant se prévaloir de ses missions d’intérim effectuées avant son recrutement en CDI par la Sarl Agro Services Maintenance au sein de la SAS Ponthier, alors juridiquement distinctes.
— au titre de l’indemnité de licenciement
La relation salariale ayant duré du 9 mai 2016, date du recrutement du salarié au 14 janvier 2019, date de son licenciement, M. X est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois par année d’ancienneté, correspondant à la somme de 1 246,02 euros.
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 858,70 euros, correspondant à deux mois de salaire, laquelle sera majorée des congés payés afférents à hauteur de la somme de 385,87 euros.
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X sollicite la somme de 16 632,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse correspondant à 16 mois de salaire.
Il fait valoir que l’application du barème issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doit être écartée, pour non-conformité à l’article 10 de la convention du travail n° 158 de l’Organisation Internationale du travail et à l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, comme s’opposant au principe de la réparation appropriée ou adéquate sans motif valable édicté par ces textes.
La Sarl Ponthier s’oppose à cette exception au vu de l’avis rendu par la cour de cassation le 17 juillet 2019 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2019 qui ont jugé le barème Macron conforme aux principes posés par les textes internationaux précités et demande, en toutes hypothèses, en raison de l’absence de démonstration et d’évaluation d’un préjudice quelconque par le salarié, l’application du barème d’indemnisation prévu à l’article L 1253-3 du code du travail et la limitation du montant des dommages et intérêts à la somme de 5 788,05 euros, correspondant à 3 mois de salaire.
L’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Ainsi pour une ancienneté supérieure à deux ans l’article précité prévoit une indemnité comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire maximum.
L’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supranationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité.
Aux termes de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme.
Cet article de la Convention n°158 sur le licenciement de l’organisation Internationale du travail est d’application directe en droit interne.
Une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration des planchers et des plafonds d’indemnisation.
Les dispositions de l’article L 1235-3 précitées du code du travail laissent subsister, entre une limite minimale et une limite maximale, exprimée en mois de salaire brut, un pouvoir d’appréciation à la juridiction du fond, de telle sorte que l’indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tel que l’âge, la situation de famille ou la difficulté à retrouver un emploi.
En l’espèce ces dispositions de l’article L 1235-3, prévoyant pour M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de trois mois et demi, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT aux motifs que :
— une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond
— le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation, dont l’État français n’a fait qu’user en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation
— le barème de l’article L 1235-3 est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail
— ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 1235-3 sont versés en sus des indemnités de rupture, à savoir pour M. X une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT'.
Les griefs énoncés par le salarié au visa de la convention n°158 de l’OIT et de la Charte sociale européenne seront donc écartés.
Par ailleurs selon l’article 24 de la charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 consacré au droit de la protection en cas de licenciement « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) :
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »
La chambre sociale de la Cour de cassation a émis le 17 juillet 2019 un avis n° 19-70.011, indiquant : 'Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Ce texte ne peut dès lors être utilement invoqué par M. X pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il y a lieu par conséquent d’allouer au salarié, âgé de 60 ans qui justifie être sans emploi, vivre en concubinage avec une compagne qui est également sans emploi, être père d’un enfant né d’une autre union à l’entretien duquel il participe, ne percevoir avec sa compagne qu’un revenu de 1 548 euros pour des charges fixes mensuelles de 1 256 euros, la somme de 5 788, 05 euros correspondant à 3 mois de salaire bruts, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice né du caractère infondé du licenciement dans le contexte de l’espèce.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
L’article L.1232-2 du code du travail prévoit que l’entretien préalable ne peut pas avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la première présentation au salarié de la lettre recommandée.
Selon les règles de computation des délais, le jour de l’entretien ne peut pas être inclus dans le délai, lequel commence à courir le lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée présentée au salarié le 2 janvier 2019, pour un entretien préalable fixé au 8 janvier suivant.
Dés lors, le délai de 5 jours ouvrables n’ayant commencé à courir que le 3 janvier 2019, il n’était pas acquis au jour de l’entretien préalable fixé au jeudi 8 janvier 2019, ce qui n’est pas contesté par la SAS employeur.
Toutefois le licenciement étant jugé sans cause réelle ni sérieuse, M. X ne peut prétendre, par application de l’article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, et par voie de confirmation du jugement déféré, au versement que d’une seule indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié de ce chef.
Sur le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige, l’équité et la situation économique des parties conduisent à infirmer le jugement entrepris de ces chefs, à condamner la SAS Ponthier aux entiers dépens et à verser à M. A X une indemnité de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur A X de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’irrégularité de la procédure de licenciement;
Requalifie la mesure de mise à pied conservatoire du 13 décembre 2018 en mesure de mise à pied disciplinaire ;
Dit en conséquence le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS Ponthier à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 1 246,02 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 858,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 385,87 euros à titre de congés payés afférents,
— 5 788,05 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne La SAS Ponthier aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur A X une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
B C. D E
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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