Infirmation partielle 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 17/15961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juillet 2017, N° 13/03598 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP BTSG, SARL CABINET JP BERTAUX, Syndicat des copropriétaires 28 RUE TRUFFAUT 75017 PARIS, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurances MMA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15961 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B354F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/03598
APPELANTS
Monsieur I-AT X
né le […] à […]
lieu-dit Le Claud
[…]
Madame E AI AJ épouse X
née le […] à […]
Lieu-dit Le Claud
[…]
Représentés par Me I-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
INTIMES
Monsieur S B
né le […] à Paris
[…]
[…]
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant : Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
Monsieur I-E Y
né le […] à Dammartin-en -Goële (77)
[…]
[…]
Madame T U épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Monsieur AU-AV A
né le […] à […]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z, née le […] à […] et M né le […] à […]
[…]
[…]
Madame V W épouse A
née le […] à […]
agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Z, née le […] à […] et M né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564
Monsieur AA B
né le […] à Chambray-lès-Tours 37
[…]
[…]
Madame AB AC épouse B
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur D B-AC
né le […] à Paris 14e AY mineur pris en la personne de ses représentants légaux, ses parents, Monsieur AA B et Madame AB AC
[…]
[…]
Monsieur J B-AC AY mineur,
né le […] à […]
pris en la personne de ses représentants légaux, ses parents, Monsieur AA B et Madame AB AC.
[…]
[…]
Représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
ayant pour avocat plaidant : Me Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0434
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES […] représenté par son syndic la SARL WARREN & ASSOCIES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 363 733
C/O SARL WARREN & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-E MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0613
SARL CABINET JP AX
[…]
[…]
DEFAILLANT
Compagnie d’assurances MMA
14 boulevard E et AD AE
[…]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno ELIE de la SCP ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501
SCP L prise en la personne de Me AQ AR, mandataire judiciaire du Cabinet JP AX
[…]
[…]
Et actuellement : […], […]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. I-Loup CARRIERE, Président de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— '''''
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par I-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * ** * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. S B est propriétaire du lot n°16 correspondant à un appartement au 3e étage de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […], immeuble assuré par la société AZUR Assurances devenue les Mutuelles du Mans Assurances et à compter du 30 septembre 2009 par la société GAN Assurances aux droits de laquelle vient la société anonyme Allianz.
M. S B a donné à bail son appartement à M. AA B & Mme AB AC épouse B qui l’occupent avec leurs deux enfants mineurs D et J B-AC.
La société à responsabilité limitée Cabinet JP AX a été syndic de la copropriété jusqu’au décès de M. I-AW AX en avril 2015, à l’exception de l’administration provisoire exercée par M. AG AH, administrateur judiciaire, désigné par ordonnance du 28 septembre 2011.
M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X sont propriétaires de l’appartement du 4e étage constituant le lot n°20, qu’ils louent, selon contrat de location du 5 novembre 2005, à Mme AK AL.
M. AU-AV A et Mme V W épouse A sont propriétaires de l’appartement du 2e étage qu’ils ont vendu le 29 janvier 2014.
M. I-E Y et Mme T U épouse Y sont propriétaires des lots 13 et 40 dont un appartement au 1er étage.
M. S B se plaint d’infiltrations depuis 2005 et dans la nuit du 10 octobre 2010, une partie du plafond dans la chambre arrière et de la petite salle d’eau attenante de l’appartement de M. S B s’est effondrée.
Le 12 octobre 2010 la Préfecture de Police de Paris a procédé à un étaiement du logement du 3e étage et enjoint le syndic d’assurer la stabilité du plancher haut au droit des salles de bains des appartements du dessus, injonction renouvelée le 25 février 2011.
M. S B a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. I-AW K par ordonnance de référé du 22 juin 2011 au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e, M. I-AT X, M. AO O et Mme AP N.
A la requête de M. et Mme X, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sociétés Azur Assurance (MMA) et GAN (Allianz) par ordonnance du 31 janvier 2012.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2012.
Par acte du 4 février 2013 M. S B, M. AA B, Mme AB AC épouse B, M. D B-AC & M. J B-AC, ci après les consorts B, ont assigné le syndicat des copropriétaires, son syndic la société JP AX et M. et Mme X aux fins d’indemnisation.
M. et Mme A et M. et Mme Y sont intervenus volontairement à l’instance le 5 novembre 2013.
Par jugement du 20 octobre 2015, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Cabinet JP AX en liquidation judiciaire et désigné la société civile professionnelle L, prise en la personne de M. AQ AR, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 novembre 2015 les consorts B ont assigné la SCP L ès qualités.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2017 le tribunal de grande instance de Paris a :
— jugé M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X et la société à responsabilité limitée Cabinet JP AX responsables des infiltrations subies dans l’appartement de M. S B, M. AA B et Mme AB AC et dans les parties communes de l’immeuble situé […] et de la pose d’étais dans les appartements de M. AU-AV A & Mme V W épouse A et de M. I-E Y & Mme T U épouse Y,
— jugé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] responsable du retard dans la réalisation des travaux sur les parties communes,
— condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. S B les sommes de :
• 800 € au titre des frais de relogement des locataires,
• 4.015,10 € pour le préjudice matériel,
• 2.438,76 € en remboursement des frais exposés,
— condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. AA B & Mme AB AC, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D et J, la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à payer à M. S B la somme de 26.000 € au titre du préjudice locatif,
— condamné M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] la somme de 45.582,77 € au titre du préjudice matériel,
— condamné M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. AU-AV A & Mme V W épouse A la somme de 5.800 € en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. I-E Y & Mme T U épouse Y la somme de 2.900 € en réparation de leur préjudice de jouissance et à Mme T U épouse Y la somme de 1.500 € au titre des souffrances endurées,
— fixé au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée Cabinet JP AX la créance de M. S B, Mme AB AC et M. AA B à la somme de 38.253,86 €,
— condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
• à M. S B, Mme AB AC et M. AA B : 6.000 €,
• à M. AU-AV A & Mme V W épouse A : 5.000 €,
• à M. I-E Y & Mme T U épouse Y : 5.000 €,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 août 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 février 2018 par lesquelles M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L 113-1 et suivants du code des assurances, à :
— infirmer le jugement,
— constater que les conclusions telles que consignées dans le rapport d’expertise de M. K, déposé le 15 septembre 2012, sont totalement erronées, incomplètes d’un point de vue technique et contraires aux faits de l’espèce,
— juger que les conclusions telles que consignées dans le rapport d’expertise de M. K, déposé le 15 septembre 2012, ne sauraient être valablement entérinées,
à titre principal,
— constater qu’il n’est nullement démontré, à l’examen des faits de l’espèce et des constats entrepris immédiatement après le sinistre survenu au mois d’octobre 2010, que les installations sanitaires équipant leur appartement sont fuyardes et que ces fuites seraient à l’origine de l’effondrement,
— juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à leur encontre s’agissant de la survenance du sinistre au mois d’octobre 2010,
— débouter M. B et ses locataires, à savoir M. AA B, Mme AB AC, M. D B-AC, M. J B-AC, en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, car manquant tant en fait, qu’en droit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 17e en toutes ses demandes dirigées à leur encontre, car manquant tant en fait, qu’en droit,
— débouter M. et Mme A en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, car mal fondées tant en fait, qu’en droit,
— débouter M. et Mme Y en toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, car mal fondées tant en fait, qu’en droit,
subsidiairement,
— constater que l’immeuble syndical du […] à Paris 17e est dans un très mauvais état d’entretien, et que des infiltrations d’eau actives persistent en parties communes,
— juger que cette absence d’entretien et la non-réalisation de travaux nécessaires à la conservation de cet immeuble sont à l’origine de l’effondrement de plancher qui est survenu au mois d’octobre 2010,
— déclarer qu’il s’agit là d’un manquement avéré aux dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet
1965,
— juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 17e devra les relever indemne et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice tant de M. S B, qu’au bénéfice de M. AA B, Mme AB AC et MM D et J B AC,
très subsidiairement,
— juger que la compagnie Azur Assurances (actuellement Les Mutuelles du Mans Assurances) et /ou la compagnie GAN Assurances (actuellement Allianz) devra les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice tant de M. S B, qu’au bénéfice de M. AA B, Mme AB AC et MM D et J B AC,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer que le préjudice subi par M. S B pour perte locative ne saurait être supérieur à la somme de 6.125 €,
— infirmer le jugement entrepris du chef de cette condamnation, et les condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. S B la somme de 6.125 € au titre du préjudice pour perte locative,
— constater qu’au titre des travaux de reprise, ils ont payé au syndicat des copropriétaires la somme de 7.713, 63 €,
— infirmer le jugement du chef de cette condamnation, et dire qu’ils ne sauraient être tenus au paiement d’une somme supérieure à 37.869, 14 € (45.582, 77 € – 7.713, 63 €),
— constater que le syndicat des copropriétaires a fait poser un étai dans l’appartement respectif de M. et Mme A et de M. et Mme Y, sans études et notes de calculs préalable,
— juger en l’état la pause des étais non justifiée d’un point de vue technique,
— infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme A, et les condamner in solidum avec et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme A la somme de 5.800 € au titre de leurs préjudices de jouissance,
— infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme Y, et les condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme Y la somme 2.900 €, et à Mme Y la somme de 1.500 €,
sur les appels incidents,
— débouter respectivement M. S B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], M. et Mme A et M. et Mme Y en leurs appels incidents,
pour le surplus,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 décembre 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic la société à
responsabilité limitée Warren & associés, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la théorie du trouble anormal de voisinage et des articles 1382 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme X à lui payer la somme de 45.582,77 € au titre de son préjudice matériel,
— réformer le jugement pour avoir mis à sa charge le paiement solidaire avec M. et Mme X de la somme de 26.000 € au titre du préjudice locatif allégué par M. B,
— débouter les consorts B-AC de leurs demandes à son encontre,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes de garantie à son encontre et de toutes autres demandes tendant à retenir sa responsabilité,
— à toutes fins, condamner M. et Mme X, la SCP L ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cabinet JP AX et la société Allianz à le garantir indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
— dans le cas où la responsabilité du Cabinet AX viendrait à être retenue, fixer sa créance à la somme de 57.582,77 €, représentant le principal, outre l’article 700,
— condamner M. et Mme X ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 15.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 13 février 2018 par lesquelles M. S B, M. AA B, Mme AB AC épouse B, M. D B-AC & M. J B-AC (les consorts B), intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 9, 9-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— débouter M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes,
— réformer le jugement sur le quantum des indemnités qui leur ont été allouées,
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. S B les sommes de 37.100 € au titre des pertes locatives subies et 3.597,95 € au titre des frais exposés par ses soins,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes contraires et de son appel incident relevé à leur encontre,
— condamner M. et Mme X aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 décembre 2017 par lesquelles M. I-E Y & Mme T U épouse Y, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 112, 114, 175 et 238 du code de procédure civile, 1382 et suivants anciens du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• déclaré bien fondée leur intervention volontaire,
• condamné M. et Mme X à réparer leur préjudice de jouissance,
• condamné M. et Mme X à réparer les souffrances endurées par Mme T U épouse Y,
• condamné M. et Mme X aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées,
— condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 6.842,50 € (6.342,50 et 500) au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. et Mme X à payer à Mme Y la somme de 5.000 € toutes causes de préjudice confondues en raison de la fracture du 2e orteil du pied droit,
à titre subsidiaire,
— condamner tout succombant à leur verser les sommes sus-mentionnées au titre de leurs divers préjudices,
— dans le cas où la responsabilité du Cabinet AX serait retenue, fixer leur créance à la somme de 17.272,50 €,
en toutes hypothèses,
— dire qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner M. et Mme X ou tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 26 décembre 2017 par lesquelles M. AU-AV A & Mme V W épouse A, intimés ayant formés appel incident, invitent la cour, au visa de l’article 1240 du code civil nouveau et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme X entièrement responsables du préjudice subi par eux,
— infirmer le jugement sur le quantum de l’indemnisation de leur préjudice,
— condamner in solidum M. et Mme X à leur payer, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 8.147,90 € au titre du préjudice de jouissance par eux subi,
— condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 25.000 € au titre du préjudice d’immobilisation lié au retard avec lequel ils ont pu vendre leur appartement,
— condamner in solidum M. et Mme X à payer :
• à Mme V W épouse A la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral par elle subi,
• à Monsieur AU-AV A agissant en son nom personnel la somme de 7.500 € au titre de son préjudice moral,
• à M. et Mme A en qualité de représentant légaux de leur fille Z la somme de
7.500 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière et en qualité de représentants légaux de leur AY mineur M la somme de 7.500 € au titre du préjudice moral par lui subi,
— condamner in solidum M. et Mme X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 14 novembre 2017 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. et Mme X de leur demande de garantie à son encontre,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugerait que sa garantie est due,
— au visa de l’article 1992 du code civil, juger que le Cabinet AX a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire cesser les infiltrations et empêcher la dégradation de la structure du plancher séparant le 3e étage du 4e étage,
— condamner la société Cabinet JP AX à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
dans tous les cas,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 6 novembre 2017 par lesquelles la société Mutuelle du Mans Assurances, venant aux droits de la société Azur Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1382 du code civil et L 121-12 du code des assurances, de :
à titre principal,
— dire qu’elle a accordé au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e une police Multirisques Immeuble à prise d’effet au 4 août 2003, résiliée au 30 septembre 2009,
— dire que le sinistre s’est produit le 11 octobre 2010,
— juger que le sinistre ne revêt aucun caractère accidentel et s’est produit en dehors de la période de validité de sa police,
— confirmer qu’elle ne doit pas ses garanties,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Allianz à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être
prononcées à son encontre,
en toute hypothèse,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà des limites de
garantie de sa police en franchise et plafond,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation devant la cour avec dénonciation de la déclaration d’appel à la requête de M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X délivrée à la société civile professionnelle L, prise en la personne de M. AQ AR, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cabinet JP AX le 19 décembre 2017 à personne habilité ;
SUR CE,
La société civile professionnelle L, prise en la personne de M. AQ AR, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Cabinet JP AX n’a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres leur origine et les responsabilités
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
• Sur les désordres
Dans le cadre de la procédure de péril de la Préfecture de Police de Paris, l’inspecteur de salubrité a constaté que le plancher de la salle d’eau du logement situé au 4e étage gauche, porte de gauche, présentait un affaissement d’environ 1,5 cm et que les carrelages étaient brisés à côté de la douche provoquant ainsi des infiltrations ;
Il résulte du compte-rendu informel de la réunion des experts d’assurance du 14 octobre 2010 (pièce X n° 15) que, dans l’appartement de M. B (3e étage), l’humidité s’élève entre 25 et 30 % au niveau de l’effondrement du plafond, avec un taux de 60 % côté de l’appartement de Mme N (4e étage gauche), à un endroit qui pourrait correspondre à la fuite d’eau de la colonne intervenue récemment, que des sondages sont nécessaires compte tenu de la présence de mérules, que la salle de bain de l’appartement de M. et Mme X est saturée d’eau avec de l’eau qui coule le long du mur de la douche et eau à saturation en partie basse du muret, que des travaux sont indispensables et extrêmement urgents, à savoir la destruction du mur, calage et l’installation d’une cabine étanche et que dans la salle de bains de l’appartement de Mme N, une fuite d’eau relativement importante se situe au niveau du jointoiement de la baignoire avec le lavabo et une autre
derrière la gazinière ;
Dans un courriel du 11 octobre 2010 (pièce B n° 24), M. I AT X a reconnu l’affaissement de plancher résultant de fuites anciennes et importantes .
Dans un courriel du 14 octobre 2010, M. I E Y a indiqué que la locataire de M. O, appartement mitoyen de celui de Mme N, avait constaté une humidité permanente dans ses toilettes ;
Selon la facture du 14 janvier 2011 de recherche de fuite ((pièce X n° 8), la société Epel ne constate aucune humidité dans l’appartement de Mme N mais une humidité comprise entre 40 % et 95 % dans l’arrondi de la cage d’escalier entre le 4e et 5e étage, indiquant un fuite de la descente du WC du 5e étage ;
Le 3 mai 2012 un huissier de justice confirme la trace d’infiltrations au plafond de l’appartement de M. et Mme X, des taux d’humidité importants dans cette cage d’escalier et la condamnation des WC du 5e étage pour cause de fuite (pièce X n° 18) ;
Lors de ses opérations, l’expert a procédé aux constatations suivantes :
— dans l’appartement de M. S B (3e étage) :
• effondrement partiel du plancher haut dans sa partie cour,
• étaiement,
— dans l’appartement de Mme N (4e étage gauche) :
• parfait état des sanitaire refaits récemment,
• fuite en juillet 2010 sur un joint de raccord desservant le lave-linge, réparée immédiatement selon facture du 29 juillet 2010,
— dans l’appartement de M. O (4e étage gauche gauche) :
• vétusté des sanitaires,
• pas de fuite,
• insuffisance de la ventilation des pièces d’eau,
• joint de la baignoire et des revêtements de faïence à refaire rapidement,
• défaut de conformité de la vidange du chauffe-eau électrique,
— dans l’appartement de M. et Mme X (4e étage droite) :
• affaissement certain du sol
• remplacement du receveur de douche selon facture du 29 octobre 2010 et joint refait récemment par la locataire,
• insuffisance de la ventilation des deux pièces d’eau,
— dans l’appartement de M. et Mme A (2e étage gauche) : étais de précaution dans la cuisine la rendant difficilement accessible et opérationnelle,
— dans l’appartement de M. et Mme Y (1er étage gauche) : étais de précaution dans le bureau ;
L’expert a estimé que le défaut d’étanchéité du receveur de douche et du sol des deux pièces d’eau (cuisine et salle de bains) de l’appartement de M. et Mme X est à l’origine des infiltrations qui ont perduré depuis de nombreuses années entraînant le pourrissement du plancher entre les 3e et
4e étages et son effondrement partiel ; il retient la responsabilité de M. et Mme X au regard de la non conformité de la salle de bains aux articles 40.1 et 45 du règlement sanitaire de la ville de Paris, ce dernier disposant que 'les murs et sols des cabinets d’aisance et salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité’ ;
Après ouverture partielle du plafond, l’expert a constaté le renforcement des poutres par des assemblages métalliques entrepris après l’expertise précédente réalisée par M. J et qui a donné lieu à un jugement rendu le 27 juin 2003, condamnant M. S B à prendre en charge ces travaux sur les parties communes et l’indemnisation des préjudices notamment de M. et Mme X ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme X, l’expert a procédé à des essais d’eau dans l’appartement de Mme N sans
causer d’infiltrations à raison du sol non étanche, tandis que ces mêmes essais ont entraîné des infiltrations dans l’appartement de M. et Mme X au droit du pare douche du fait du défaut d’étanchéité du sol ;
L’expert a relevé que le WC commun du 5e étage est fuyard mais qu’il n’est pas à l’origine de la détérioration de la structure du plancher entre le 3e et 4e étage, tout comme les descentes ou la gouttière de l’immeuble ;
• Sur l’origine des désordres
Dans un courrier daté du 22 juin 2010 (pièce X n° 13), Mme AK AL, locataire de M. et Mme X, a reconnu une fuite de la douche le 20 juin 2010 et indiqué qu’elle a refait les joints d’étanchéité, déjà repris trois fois mais qu’elle a l’impression d’un affaissement de la salle de bains ;
Dans un rapport daté du 4 novembre 2010 (pièce X n°16), M. P de la société Tradex a relevé un taux d’humidité important dans la salle de bains de l’appartement de M. et Mme X et le caractère défectueux du joint posé par la locataire ; il exclut toute responsabilité des infiltrations ponctuelles dans la dégradation du plancher compte tenu d’une humidité de 11,30 % des solives dégradées ;
Dans un courrier du 29 octobre 2010 de l’entreprise ACR (pièce X n° 7) dont les qualifications ne sont pas précisées, M. Q n’a relevé aucune fuite d’eau des installations sanitaires de la salle d’eau de M. et Mme X, tandis qu’il a indiqué que le receveur de douche s’est trouvé décollé du fait de la dislocation de la cloison de séparation du logement ;
Le 5 novembre 2010 l’entreprise Martinet, entreprise de plomberie, a vérifié les installations sanitaires de l’appartement de Mme N sans découvrir aucune fuite, après des essais de mise en eau ;
Les premiers juges ont exactement relevé que tous les professionnels intervenants, à l’exception de l’entreprise ACR dont les qualifications ne sont pas précisées, qui a été chargée par M. et Mme X des travaux de réfection des installations sanitaires et dont les constatations de décollement du receveur sont en contradiction avec l’absence de fuite, ont constaté des infiltrations et un défaut d’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de M. et Mme X ; les constatations opérées par l’entreprise ACR sont contredites par les experts d’assurance intervenus également en octobre 2010 ;
Comme l’a dit le tribunal, si M. S B fait état de dégâts des eaux depuis 2005, son premier courrier adressé au syndic date du 2 mars 2008 ; en revanche à compter de cette date, les infiltrations sont récurrentes jusqu’à l’effondrement partiel du plancher le 11 octobre 2010 ;
Dans son courriel du 11 octobre 2010, M. I AT X ne conteste pas l’ancienneté des infiltrations et leur récurrence notamment depuis août 1998, sa locataire reconnaissant
qu’elle a déjà refait trois fois les joints d’étanchéité et que les infiltrations perdurent notamment le 20 juin 2010, peu de temps avant l’effondrement partiel du plancher ;
Si deux fuites sont avérées dans l’appartement de Mme N, elles ont été réparées rapidement dans le mois de leur survenue, excluant que ces fuites aient pu concourir à la dégradation des poutres, qui n’est possible qu’avec une imprégnation pendant plusieurs années par l’humidité, et non quelques mois ;
Il est également établi que le WC commun du 5e étage est fuyard et que la descente d’eaux vannes l’est également selon la facture du 14 janvier 2011 de la société Epel ; cependant ces infiltrations ont eu lieu dans la cage d’escalier, soit à plusieurs mètres de distance du plancher effondré ; or, comme l’a dit le tribunal, la partie du plancher entre la cage d’escalier et le lieu du sinistre n’est absolument pas dégradée, ce qui exclut une migration de l’eau de la cage d’escalier jusqu’à la chambre et la salle d’eau attenante de M. S B, comme l’indiquent de manière claire l’expert par ses schémas de localisation du sinistre et des installations sanitaires et M. I-AW AX, syndic de la copropriété mais également architecte ;
Selon ces schémas, les installations sanitaires de l’appartement de M. et Mme X sont exactement à l’aplomb de la chambre et de la salle d’eau attenante sinistrées ;
L’expert judiciaire a exclu toute origine des infiltrations de la façade de l’immeuble, de la toiture ou des chéneaux et a vérifié l’étanchéité de ces derniers au cours de ses opérations d’expertise, contrairement à ce qu’affirment M. et Mme X, l’expert indiquant à cet égard qu’il n’a pas constaté de fuite au niveau des parties communes (page 20 du rapport d’expertise) ; en réponse au dire du conseil de M. et Mme X, il précise que 'le chéneau sur cour est en bon état et ne présente aucune anomalie, tout comme le WC commun du 5e étage’ (page 21 du rapport d’expertise) ; il n’y a donc pas, de la part du syndicat, d’absence d’entretien et d’absence de réalisation de travaux sur les parties communes qui seraient à l’origine de l’effondrement du plancher survenu le 10 octobre 2010 ;
L’expert a par ailleurs constaté lui-même la reprise du plancher en exécution du jugement du 27 juin 2003 par des poutrelles métalliques et M. I-AW AX a précisé en sa qualité d’architecte que cette reprise ne se situait pas du tout dans la nouvelle zone de sinistre ;
Enfin le dégât des eaux subi par les acquéreurs de l’appartement de M. S B, dont
l’origine se situe dans l’appartement de M. O ne concerne pas non plus la même zone ;
Les premiers juges ont justement retenu qu’il résulte des opérations d’expertise et des constats des différents professionnels intervenus que la dégradation du plancher haut du 3e étage trouve son origine dans les infiltrations récurrentes en provenance des installations sanitaires de M. et Mme X, puisque dès que le locataire prend une douche, l’eau s’infiltre dans le plancher en raison du défaut d’étanchéité du sol et que l’appartement est loué depuis le 5 novembre 2005 sans interruption et sans travaux pour mettre fin aux infiltrations jusqu’au remplacement du receveur, vain sur les infiltrations, et ceux effectués pour le renforcement du plancher en avril 2013 ;
En réalité les conclusions du rapport d’expertise de M. K sont exactes et complètes d’un point de vue technique et en parfaite concordance avec les faits de l’espèce, à savoir que les infiltrations en provenance du receveur de douche et du sol non étanche des salles d’eau de l’appartement de M. et Mme X ont perduré dans le temps, depuis au moins 2008, voire 2003, et elles ont entraîné le pourrissement et la dégradation des poutres du plancher entre le 3e et le 4e étage, provoquant
l’effondrement partiel du plancher entre ces deux niveaux ;
• Sur les responsabilités
¤ Sur la responsabilité de M. et Mme X
En leur qualité de propriétaire du bien à l’origine de ces infiltrations, les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de M. et Mme X pour le préjudice subi par les consorts B et par le syndicat des copropriétaires pour les dommages sur les parties communes, à savoir la structure du plancher ;
Par ailleurs, la pose des étais effectuée dans la cuisine de l’appartement de M. et Mme A s’explique par le fait que des étais ont été posés dans l’appartement situé au-dessus du leur, à savoir celui de M. B ; la pose de ces étais, comme l’expert a pu le constater contradictoirement, est consécutive à l’effondrement du plafond de l’appartement de M. B, effondrement directement lié à l’état fuyard des installations sanitaires de M. et Mme X, du fait de l’absence d’étanchéité du sol des salles d’eau comme il a été vu ; il existe donc un lien de causalité direct et certain entre la pose des étais dans la cuisine de l’appartement de M. et Mme A et l’absence d’étanchéité d’une part du receveur de la douche et d’autre part du sol et des murs des deux pièces d’eau de l’appartement de M. et Mme X ;
S’agissant de l’appartement de M. et Mme Y qui occupe la totalité du 1er étage de l’immeuble, l’expert a relevé que les infiltrations relevant des sanitaires non étanches et non réglementaires de l’appartement des époux X, ont entraîné la pose d’étais dans le logement du 1er étage ; pour les mêmes motifs qui viennent d’être exposés, le lien de causalité entre l’état fuyard des éléments sanitaires équipant l’appartement des époux X et la pose d’un étai dans l’appartement de M. et Mme Y est incontestable, étant précisé que le bureau de l’appartement de M. et Mme Y, dans lequel a été placé l’étai, se situe au centre de leur appartement, à l’aplomb de la chambre de l’appartement de M. B dans laquelle a eu lieu l’effondrement et à l’aplomb de la salle de bains de l’appartement de M. et Mme X ;
Dans la mesure où les étais posés dans les appartements de M. et Mme A et M. et Mme Y résultent exclusivement du risque d’effondrement du plancher, conséquence de la dégradation de la structure de ce plancher par les infiltrations provenant de leurs installations sanitaires et se trouvent dans les pièces à l’aplomb du sinistre, les premiers juges ont justement retenu la responsabilité de M. et Mme X pour les préjudices subis par ces propriétaires ;
¤ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Le 7 juillet 2010 M. et Mme X ont alerté le syndic de l’affaissement du plancher et du risque de fragilisation des poutres relevée par l’entreprise intervenue dans leur appartement à la demande de leur locataire, en transmettant le courrier de cette dernière du 22 juin 2010 ;
Dès le 2 mars 2008 M. S B avait informé le syndic des infiltrations et l’a fait à chaque récurrence de sinistre, et donc du risque de l’humidité pour la structure en bois de l’immeuble ;
L’assemblée générale des copropriétaires n’a voté les travaux que le 5 décembre 2012 qui seront réalisés à compter d’avril 2013, après sommation à M. et Mme X de laisser l’accès à leur appartement ;
Dès juillet 2010 le syndicat des copropriétaires était informé des risques pour la structure du plancher et ne justifie avoir procédé à aucune investigation pour éviter l’effondrement partiel de cette partie commune ;
Bien que le syndic ait mandaté le 27 octobre 2010 l’entreprise Gar pour réaliser un devis de 'travaux de sondages avant chiffrage-reprises structures 3e étage', prestation facturée le 18 novembre 2010 (pièce syndicat n° 30), le syndicat des copropriétaires n’a procédé aux travaux de reprise des parties communes qu’en avril 2013 tandis que la Préfecture de Police de Paris lui enjoignait d’y procéder dès le 12 octobre 2010 ;
Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat est responsable du retard dans la mise en oeuvre des travaux sur les parties communes, M. et Mme X ne pouvaient procéder aux travaux de réfection de leurs propres installations qu’une fois le plancher conforté ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat, in solidum avec M. et Mme X, à réparer le préjudice de jouissance des consorts B de juillet 2010 jusqu’à avril 2013, date de réalisation des travaux ;
Les infiltrations provenant des parties privatives étant à l’origine de la détérioration du plancher, le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
¤ Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l’article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ;
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de cette loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé notamment d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale et d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;
Avant le 27 octobre 2010, le syndic n’a saisi aucun professionnel pour vérifier la structure du plancher du fait de la récurrence des infiltrations tandis qu’il lui appartient de veiller à la conservation de l’immeuble et qu’il en était informé ;
Comme l’a dit le tribunal, le syndic a commis une faute dans l’exercice de son mandat en l’absence de toute vérification du taux d’humidité des poutres du plancher, partie commune, à la suite de la récurrence des infiltrations et de la gravité de l’affaissement du sol signalé et donc de la détérioration d’une partie commune ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du syndic dans le préjudice subi par les consorts B ;
Sur la garantie des assureurs
• Sur la garantie de la société Mutuelles du Mans Assurances, venant aux droits de la société Azur Assurances
Il résulte de l’article L 124-5 du code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation ; toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est
déclenchée par le fait dommageable ; un décret en Conseil
d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties ;
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ;
Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires du 4 août 2003 au 30 septembre 2009 auprès de la société Azur Assurances en son article 95, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ;
Or, le sinistre est survenu le 11 octobre 2010, postérieurement à l’expiration du contrat ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre la société Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits de la société Azur Assurances ;
• Sur la garantie de la société Allianz
A la date de survenance du fait dommageable le 11 octobre 2010, seul le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Allianz était en vigueur ;
M. et Mme X, en leur qualité de propriétaires non occupants de l’appartement à l’origine des sinistres, sollicitent la garantie de la société Allianz venant aux droits de la société GAN Eurocourtage, assureur de la copropriété, dont le contrat bénéficie à tout copropriétaire non-occupant ;
L’article 1964 du code civil dispose que le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ; tel est le contrat d’assurance ;
Le contrat d’assurance a pris effet le 30 septembre 2009 ;
Au cours des opérations d’expertise judiciaire, M. B a produit un listing des différents sinistres dégâts des eaux qui ont affecté son appartement, à savoir :
— 3 sinistres en 2005,
— 1 sinistre en 2006,
— 11 sinistres en 2007,
— 3 sinistres en 2008,
— 8 sinistres en 2009,
— 3 sinistres en 2010 ;
Il a déjà été dit plus haut que l’expert a expliqué les raisons de l’effondrement du plancher, à savoir que les infiltrations relevant du receveur de douche, des sanitaires et du sol non-étanches et non-réglementaires de l’appartement X ont perduré dans le temps, depuis de nombreuses années, et ont entraîné le pourrissement ou la dégradation des poutres du plancher entre le 3e et le 4e étage, et l’effondrement partiel du plancher entre les 2 niveaux concernés ;
Par exemple, par mail du 3 mars 2008, M. B a informé le syndic et M. X, de la survenue d’un sinistre le 26 février 2008, dans la chambre d’AY, provenant de la salle de bains de l’appartement X ; la cause en était une fuite sur le chauffe-eau qui coulait à grande eau en inondant les murs et le sol et qui a duré deux jours ; M. B a du couper lui même l’arrivée d’eau pour stopper le sinistre (pièce B n° 6) ;
Il a été vu que lors des opérations d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que les pièces d’eau de l’appartement X n’étaient pas protégées par une étanchéité qui n’a donc jamais existé ; le litige s’inscrit donc dans le cadre de sinistres dégâts des eaux à répétition provoqués et d’origine exclusivement privative ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, dans la mesure où le dommage résulte d’infiltrations depuis plusieurs années et en l’absence de tous travaux réalisés par M. et Mme X, en dépit des réclamations faites par M. B, la dégradation du plancher était déjà consommée au moment de la souscription du contrat d’assurance le 30 septembre 2009 ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande de garantie à l’encontre de la société Allianz ;
Sur la réparation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ses préjudices ;
• Sur le préjudice des consorts B
¤ Les pertes de loyers
M. S B réclame à titre la somme de 37.100 € ;
La perte de loyers doit être indemnisée intégralement en vertu du principe évoqué plus haut, et non pas en fonction de la superficie sinistrée, comme le soutiennent, à tort, M. et Mme X ;
M. S B justifie des contrats de location signés avec Mme AB AC et M. AA B le 28 novembre 2002 pour un loyer de 712,25 €, le 22 octobre 2010
pour un loyer de 1.400 € et le 25 octobre 2011 pour un loyer de 1.500 € à compter du 1er décembre 2011 et de la déclaration des revenus fonciers perçus à ce titre de 9.700 € en 2009 et 2010, de 2.800 € en 2011, 7.200 € en 2012, et donc de la diminution de loyer accordée du fait des dégradations dans l’appartement à ses locataires et parents, de 1.100 € en 2010, 14.100 € en 2011 et 10.800 € en 2012 ;
M. S B ne justifie pas d’une perte locative de 11.100 € en 2013 ; les installations sanitaires de l’appartement de M. et Mme X ont été refaites en avril 2013, la déclaration des revenus fonciers de 2013 et un tableau récapitulatif de la baisse de loyers en 2013 ne sont pas communiqués ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que préjudice locatif de M. S B s’établit à la somme de 1.1 00 € + 14.100 € +10.800 € = 26.000 € ;
¤ Les frais et pertes de revenus
Les premiers juges ont relevé que M. S B établit les nombreux frais exposés pour les constatations et toutes démarches nécessaires pour la somme totale de 2.438,76 €, après déduction des honoraires de l’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et des journées non travaillées, en l’absence d’explication sur le calcul de l’indemnisation sollicitée ;
M. S B sollicite à ce titre la somme de 3.597,95 € ;
M. B verse aux débats une attestation du docteur R (pièce n° 65) qui 'déclare que mon remplaçant, le docteur S B, n’a pu assumer sa journée de travail du 3 mai 2012, à mon cabinet de Fondettes, pour des raisons personnelles. En conséquence, il n’ a pu percevoir le montant des honoraires de sa vacation qui s’élève à 480 €'; il ressort du rapport d’expertise que le 3 mai 2012 correspond à la seconde réunion d’expertise à laquelle M. S B était présent (page 6 du rapport d’expertise) ; par ailleurs, M. B réclame une somme de 420 € au titre de la journée de travail perdue du 18 octobre 2011, qui correspond à la date de la première réunion d’expertise à laquelle il a participé (page 3 du rapport d’expertise) ; les pertes d’honoraires de vacation de 420 € et 480 € sont donc justifiées ;
Les frais exposés par M. B pour les constatations et les démarches nécessaires s’élèvent par conséquent à la somme de 2.438,76 € + 420 € + 480 € = 3.338,76 € ;
Le surplus de la réclamation de M. B (3.597,95 € – 3.338,76 € = 259,19 €) correspond à des frais exposés en 2013 pour lesquels aucune explication n’est donnée ;
¤ Le coût du relogement des locataires et les travaux de remise en état
M. S B justifie du coût du relogement de ses locataires pour la somme de 800 € et de la facture des travaux de remise en état d’un montant de 4.015,10 € ; le jugement n’est pas contesté sur ce point ;
¤ Le préjudice moral des locataires
L’effondrement partiel du plafond pendant la nuit dans la chambre des enfants caractérise un préjudice moral subi par toute la famille qui justifie de leur allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; le jugement n’est pas contesté sur ce point ;
¤ Les condamnations
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. S B les sommes de :
• 800 € au titre des frais de relogement des locataires,
• 4.015,10 € pour le préjudice matériel,
— condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. AA B & Mme AB AC, à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants D et J, la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— condamné in solidum M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à payer à M. S B la somme de 26.000 € au titre du préjudice locatif ;
En revanche le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. S B la somme de 2.438,76 € en remboursement des frais exposés ;
M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X doivent être condamnés
solidairement à payer à M. S B la somme de 3.338,76 € au titre des frais exposés et pertes de revenus ;
Les consorts B ne contestant pas le jugement en ce qu’il a fixé leur créance au passif de la liquidation de la société à responsabilité limitée Cabinet JP AX à la somme de 38.253,86 €, est confirmé sur ce point ;
• Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser les travaux de renforcement de la structure du plancher et de réfection des installations sanitaires des appartements du 4e étage pour la somme de 42.447,20 €, préjudice retenu par l’expert judiciaire ; il produit également la facture de pose des étais d’un montant de 3.135,57 € ;
La somme de 45.582, 77 € a été réglée par les copropriétaires de l’immeuble au titre des charges communes générales et en fonction de leurs tantièmes de copropriété ; M. et Mme X rappellent qu’en leur qualité de copropriétaire, ils ont participé au financement de ces travaux à hauteur de leurs tantièmes de copropriété (37 /312), en payant la somme de 7.713, 63 €, dont ils sollicitent qu’elle soit prise en compte dans leur condamnation à rembourser le syndicat ; ils demandent à ce que la somme 7.713, 63 € soit déduite du montant de la condamnations prononcées à leur encontre ;
Cependant, si M. et Mme X ont payé la somme de 7.713, 63 € en leur qualité de copropriétaires, leur condamnation à payer au syndicat la somme de 45.582, 77 € l’est en leur qualité de responsables des désordres ; l’assemblée générale des copropriétaires est souveraine pour décider de l’affectation de cette somme lorsqu’elle aura été payée au syndicat par M. et Mme X ; dans le cas d’une décision de redistribution de cette somme à l’ensemble des copropriétaires en fonction de leurs tantièmes de copropriété, la somme de 7.713,63 € sera alors restituée à M. et Mme X ; mais les copropriétaires peuvent, le cas échéant, en décider autrement, en affectant, par exemple, cette somme, en tout ou en partie, à des travaux qui se révéleraient nécessaires ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 45.582,77 € au titre du préjudice matériel ;
• Sur le préjudice de M. et Mme A
¤ Le trouble de jouissance
La pose d’étais dans la cuisine de M. et Mme A a entravé son accessibilité et son utilisation, ce qui caractérise un préjudice de jouissance, comme l’a indiqué l’expert qui a validé une évaluation de ce préjudice à 305,10 € par mois, correspondant à la superficie de la cuisine de 10,17 m² et un prix du mètre carré de 30 € dans le quartier ;
Les premiers juges ont exactement relevé que la cuisine n’a pas été inaccessible pendant les 29 mois de la pose des étais mais son accès a été entravé, ce qui justifie de limiter le
préjudice mensuel à 200 € par mois ;
Le préjudice de jouissance de M. et Mme A s’établit à la somme de 200 € x 29 mois = 5.800 € ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. AU-AV A & Mme V W épouse A la somme de 5.800 € en réparation du préjudice de jouissance ;
¤ Le préjudice d’immobilisation
M. et Mme A ont procédé à des recherches de maison hors de Paris à l’été 2010 ; ils indiquent que, du fait de la pose des étais le 12 octobre 2010, ils n’ont pu utilement faire visiter leur appartement en vue de la vente ; ils ont signé une promesse de vente en novembre 2013 et signé l’acte de vente en janvier 2014 ;
Cependant, ils ne justifient pas d’un préjudice d’immobilisation et d’une diminution du prix de vente du fait du retard apporté à celle-ci ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef ;
¤ Le préjudice moral
M. et Mme A font valoir que la présence de ces étais dans la cuisine et tous les tracas qui ont été la conséquence des troubles occasionnés par les époux X, a causé à chacun des membres de leur famille un préjudice moral, particulièrement important pour Mme V A dont l’état de santé psychologique était, pendant toute cette période, précaire et a justifié des consultations chez un médecin psychiatre (pièce 3) ; ils sollicitent à ce titre les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour Mme A, 7.500 € pour M. A, et 7.500 € pour chacune de leurs deux enfants ;
Il doit être rappelé qu’il s’agit de la pose d’étais qui a seulement entravé l’accès à la cuisine de l’appartement ; par ailleurs, le certificat médical fait état pour Mme A d’une fragilité psychologique indépendante de la pose des étais ; il en résulte qu’aucun préjudice moral distinct du trouble de jouissance n’est justifié ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme A de leur demande de ce chef ;
• Sur le préjudice de M. et Mme Y
¤ Le trouble de jouissance
La pose d’étais dans le bureau de M. et Mme Y a entravé son accessibilité et son utilisation, ce qui caractérise un préjudice de jouissance ;
Les premiers juges ont justement retenu que, cette pièce ayant continué à être utilisé, le préjudice doit être calculé sur la base de 100 € par mois au regard d’un prix du mètre carré de 25 € et d’une surface de la pièce de 8,6 m² ;
Le préjudice de jouissance des époux Y s’établit à la somme de 2.900 €, le jugement est confirmé sur ce point ;
¤ Le préjudice corporel de Mme Y
Il résulte des certificats médicaux produits de 24 janvier et 22 novembre 2011 que Mme Y s’est fracturée le 2e orteil du pied droit en heurtant la base d’étai dans le bureau ;
Compte tenu de l’implication de l’étai dont la responsabilité incombe à M. et Mme X, de la maladresse de Mme Y et de ses souffrances, les premiers juges ont justement évalué son préjudice à la somme de 1 .500 € ;
¤ Le préjudice de jouissance résultant de l’enlèvement de l’étai
Les travaux de peinture après l’enlèvement des étais ont été pris en charge par l’assureur de M. et
Mme Y ; la durée de ces travaux et les nuisances consécutives alléguées ne sont justifiées par aucune pièce produite, de sorte que ce préjudice de jouissance n’est pas démontré ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Y de leur demande en paiement de la somme de 500 € ;
¤ La condamnation
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. I-E Y & Mme T U épouse Y la somme de 2.900 € en réparation de leur préjudice de jouissance et à Mme T U épouse Y la somme de 1.500 € au titre des souffrances endurées ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. S B, Mme AB AC et M. AA B, globalement : 4.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e : 4.000 €,
— à M. AU-AV A & Mme V W épouse A, globalement :
2.000 €
— à M. I-E Y & Mme T U épouse Y, globalement : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 3.000 €,
— à la société Les Mutuelles du Mans Assurances : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. et Mme Y demandent à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires’ ;
Ici, M. et Mme Y ne gangent pas le procès contre le syndicat car aucune demande n’est faite par ce dernier contre eux et ceux-ci ne formulent aucune demande contre le syndicat ;
M. et Mme Y doivent donc être déboutés de leur demande de dispense de participation à la dépens commune des frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. S B la somme de 2.438,76 € en remboursement des frais exposés ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X à payer à M. S B la somme de 3.338,76 € au titre des frais exposés et pertes de revenus ;
Condamne solidairement M. I-AT X & Mme E-AI AJ épouse X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à M. S B, Mme AB AC et M. AA B, globalement : 4.000 €,
— au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e : 4.000 €,
— à M. AU-AV A & Mme V W épouse A, globalement :
2.000 €
— à M. I-E Y & Mme T U épouse Y, globalement : 2.000 €,
— à la société anonyme Allianz Iard : 3.000 €,
— à la société Les Mutuelles du Mans Assurances : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Déficit ·
- Clôture
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Commande ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice ·
- Redressement judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Chiffre d'affaires
- Stock ·
- Indemnité d'éviction ·
- Management ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Conclusion ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportion ·
- Fiche ·
- Épouse ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Mise en garde
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Cartes ·
- Durée ·
- Client ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Vente ·
- Immobilier ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Prix ·
- Qualités ·
- Biens ·
- Successions ·
- Bail rural ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Résolution ·
- Mandat ·
- Acte de vente ·
- Épouse ·
- Loyers impayés ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Prix
- Sculpture ·
- Droit moral ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Atteinte ·
- Lettre ·
- Dégradations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vol ·
- Préjudice
- Élevage ·
- Bovin ·
- Activité agricole ·
- Poule ·
- Vache ·
- Habitation ·
- Polyculture ·
- Nuisance ·
- Volaille ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Carte bancaire ·
- Négligence ·
- Phishing ·
- Paiement ·
- Opérateur ·
- Utilisateur
- Agence ·
- Licenciement ·
- Gérance ·
- Location ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Gestion ·
- Poste ·
- Bail ·
- Immobilier
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Jugement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Conforme ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.